N° 20

SéNAT

 

session ordinaire de 2001-2002

 

proposition de loi

modifiée par l’assemblée nationale

relative à la création d’établissements publics de coopération culturelle.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

                      Sénat : 288 (1998-1999), 357 et T.A. 106 (2000-2001).

Assemblée nationale : 3149 et 3265.

           

Culture.


 

Article 1er

Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre III ainsi rédigé :

« Titre III ( du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales)

« établissements publics
de coopération culturelle

« Chapitre unique du titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales

« Art. L. 1431-1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer, le cas échéant avec l’Etat, un établissement public de coopération culturelle chargé de la gestion d’un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même.

Les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l’objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.

« Art. L. 1431-2. – La création d’un établissement public de coopération culturelle ne peut intervenir qu’à la demande de l’ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants et, le cas échéant, sur décision concordante du représentant de l’Etat dans le département siège de l’établissement.

« Celui-ci approuve cette création par arrêté.

« Les statuts de l’établissement public, élaborés d’un commun accord par les personnes publiques participantes, sont annexés à cet arrêté. Ils définissent les missions de l’établissement public de coopération culturelle, ses objectifs, ses règles générales d’organisation et de fonctionnement ainsi que la répartition des sièges au sein du conseil d’administration et la durée des mandats de ses membres.

« Art. L. 1431-3. – L’établissement public de coopération culturelle est administré par un conseil d’administration et son président. Il est dirigé par un directeur.

« Art. L. 1431-4. – I. – Le conseil d’administration de l’établissement public de coopération culturelle est composé :

« 1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, et, le cas échéant, de représentants de l’Etat.

« Le maire de la commune siège de l’établissement est membre de droit du conseil d’administration.

« Le nombre des représentants de l’Etat ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements;

« 2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements et, le cas échéant, l’Etat;

« 3° De représentants élus du personnel.

« Le conseil d’administration des établissements publics de coopération culturelle dont l’objet est de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques comprend en outre des représentants élus des étudiants.

« Le président du conseil d’administration est élu en son sein.

« II. – Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement, approuve son budget et en contrôle l’exécution.

« Il approuve les créations, modifications et suppressions d’emplois.

« Art. L. 1431-5. Non modifié...........

« Art. L. 1431-6. – I. – Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« II. – Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial, à l’exclusion du directeur et de l’agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail.

« III. – Les fonctionnaires de l’Etat peuvent être détachés ou mis à disposition auprès d’établissements publics de coopération culturelle.

« Art. L. 1431-7, Art. L. 1431-8 ,Art. L. 1431-9. Non modifiés ......  »

Article 2

....................... ........ Conforme.......................

Article 3

Les personnels employés par une personne morale de droit privé créée avant la date de promulgation de la présente loi dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et de ses moyens à un établissement public de coopération culturelle à caractère administratif et qui sont recrutés par cet établissement peuvent continuer à bénéficier des stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsqu’elles ne dérogent pas aux dispositions législatives et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Toutefois, ne sont pas applicables à ces contrats les conditions de durée résultant du troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Par dérogation à l’article L. 122-9 du code du travail, les personnes recrutées dans les conditions fixées à l’alinéa précédent ne perçoivent pas d’indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution de la personne morale de droit privé.

Les agents contractuels de droit public employés par une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public au sein d’une régie directe dont l’objet et les moyens sont intégralement transférés à un établissement public de coopération culturelle à caractère administratif sont transférés, à leur demande, au nouvel établissement.

Les agents contractuels de droit public employés par une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public au sein d’une régie directe dont l’objet et les moyens sont intégralement transférés à un établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial sont transférés, à leur demande, au nouvel établissement et conservent le bénéfice de leur ancienneté et des conditions de rémunération résultant de leur contrat en cours.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 octobre 2001.

Le Président,

Signé : Raymond forni.