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30 janvier 2002
adoptée
par l’assemblée nationale
en premiÈre lecture,
aprÈs déclaration d’urgence,
complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin
2000 renforçant la protection de la présomption
d’innocence et les droits des victimes.
L’Assemblée nationale a adopté la
proposition de loi dont la teneur suit :
Voir
les numéros : 3530 et 3539.
Justice.
Article 1er A
(nouveau)
Dans
la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 41 du code de procédure
pénale, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « an ».
I.
– Au premier alinéa des articles 63, 77 et 154 du code de procédure pénale, les
mots : « des indices faisant présumer » sont remplacés par les mots : « une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner ».
II.
– Au dernier alinéa de l’article 62, au premier alinéa de l’article 153 et au
premier alinéa de l’article 706-57 du même code, les mots : « aucun indice
faisant présumer » sont remplacés par les mots : « aucune raison plausible de
soupçonner » et, au deuxième alinéa de l’article 78 du même code, les mots : «
n’existent pas d’indices faisant présumer » sont remplacées par les mots : « il
n’existe aucune raison plausible de soupçonner ».
I
A (nouveau). – Dans la dernière
phrase du premier alinéa des articles 63 et 77 du code de procédure pénale, les
mots : « dès le début de la garde à vue » sont remplacés par les mots : « aussi
rapidement que possible » et, dans la première phrase du premier alinéa de
l’article 154 du même code, les mots : « dès le début de cette mesure » sont
remplacés par les mots : « aussi rapidement que possible ».
I.
– La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 63-1 du même code est
supprimée.
II.
– A la troisième phrase du premier alinéa du même article les mots : « qu’elle
a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les
enquêteurs » sont remplacés par les mots : « qu’elle a le choix de se taire, de
répondre aux questions qui lui seront posées ou de faire des déclarations ».
III.
– Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«
Si la personne est remise en liberté à l’issue de la garde à vue sans qu’aucune
décision n’ait été prise par le procureur de la République sur l’action
publique, les dispositions de l’article 77-2 sont portées à sa connaissance.
«
Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les
enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3
doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du
moment où la personne a été placée en garde à vue. »
IV.
- Au premier alinéa de l’article 63-2 du même code, les mots : « sans délai »
sont remplacés par les mots : « dans le délai prévu au dernier alinéa de
l’article 63-1 ».
Avant
le dernier alinéa de l’article 143-1 du code de procédure pénale, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
«
La détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée à l’égard d’une
personne mise en examen pour un délit puni d’une peine supérieure ou égale à
deux ans d’emprisonnement qui, dans les six mois qui précèdent, a fait l’objet,
pour un délit puni d’une peine supérieure ou égale à deux ans d’emprisonnement,
soit d’une des mesures prévues aux articles 41-1 ou 41-2, soit d’une poursuite
pénale sauf si cette procédure a été terminée par une décision de non-lieu, de
relaxe ou d’acquittement. »
Au
premier alinéa de l’article 145-5 du code de procédure pénale, les mots : « ou
la prolongation de la détention provisoire » sont supprimés, les mots : « d’une
personne faisant connaître qu’elle exerce l’autorité parentale sur un enfant de
moins de dix ans » sont remplacés par les mots : « d’une personne faisant
connaître, au plus tard lors de l’interrogatoire de première comparution,
qu’elle exerce à titre exclusif l’autorité parentale sur un mineur de seize ans
au plus » et les mots : « toutes mesures propres à éviter la détention de
l’intéressé ou à y mettre fin » sont remplacés par les mots : « toutes mesures
propres à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient
en danger ou que les conditions de son éducation ne soient gravement
compromises ».
L’article
380-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Le ministère public peut également faire appel des arrêts d’acquittement. »
Article 5 bis
(nouveau)
L’article
306 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Les dispositions du présent article sont applicables devant la cour d’assises
des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue
majeure au jour de l’ouverture des débats et qu’elle en fait la demande. »
Article 5 ter
(nouveau)
L’article
400 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Les dispositions du présent article sont applicables devant le tribunal pour
enfants si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue
majeure au jour de l’ouverture des débats et qu’elle en fait la demande. »
La
présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
dans les îles Wallis et Futuna.
Délibéré
en séance publique, à Paris, le 29 janvier 2002.
Le Président
Signé : Raymond FORNI