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11 octobre 2001
adoptée par l’assemblée nationale
en premiÈre
lecture,
portant réforme du divorce.
L’Assemblée nationale a adopté la
proposition de loi dont la teneur suit :
Voir
les numéros : 3189 et 3299.
Famille.
L’article
229 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 229. – Le divorce peut être
prononcé en cas :
« –
soit de consentement mutuel ;
« –
soit de rupture irrémédiable du lien conjugal. »
I.
– Dans la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code civil,
l’intitulé et la division : « Paragraphe 1. – Du divorce sur demande
conjointe des époux » sont supprimés.
II.
– L’avant-dernier alinéa de l’article 230 du même code est supprimé et
l’article 231 du même code est abrogé.
III
(nouveau). – La première phrase du
premier alinéa de l’article 232 du même code est ainsi rédigée :
« Le
juge prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun
des époux est réelle et que chacun d’eux a donné un consentement libre et
éclairé. »
I.
– Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du
code civil est abrogé.
II.
– Dans l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du
même code, les mots : « de la vie commune » sont remplacés par les
mots : « irrémédiable du lien conjugal ».
III.
– L’article 237 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 237. – Le divorce peut être demandé
par l’un des époux ou les deux, pour rupture irrémédiable du lien
conjugal. »
IV.
– Les articles 238 à 245 ainsi que l’intitulé et la division de la section 3 du
chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code sont abrogés.
V.
– L’article 246 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 246. – Les époux peuvent, à tout
moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir
prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention
réglant les conséquences de celui-ci. »
La
section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil est ainsi
rédigée :
« Section 2 (du chapitre II du titre VI du
livre Ier du code civil )
« De
la procédure de divorce par consentement mutuel
« Art. 251. – La demande de divorce peut être
présentée soit par les avocats respectifs des parties, soit par un avocat
choisi d’un commun accord.
« Le
juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle
ensuite le ou les avocats.
« Art. 252. – Le juge prononce immédiatement le
divorce lorsque les conditions prévues à l’article 232 sont réunies.
« Art. 252-1. – En cas de refus d’homologation de la
convention, le juge indique aux époux qu’une nouvelle convention doit lui être
présentée dans un délai maximum de six mois. Dans ce cas, il peut leur proposer
une médiation.
« Il
peut aussi homologuer les mesures provisoires que les parties s’accordent, le
cas échéant, à prendre jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce prend
force de chose jugée, sous réserve qu’elles soient conformes à l’intérêt des
enfants.
« A
défaut de présentation d’une nouvelle convention dans le délai fixé, la demande
de divorce est caduque. »
I.
– L’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code
civil est ainsi rédigé : « De la procédure de divorce pour rupture
irrémédiable du lien conjugal ».
II.
– Au début de cette section, il est inséré un paragraphe 1, intitulé :
« De la procédure préalable à l’assignation », comprenant les
articles 252-2, 252-3 et 253 ainsi rédigés :
« Art. 252-2. – Le juge entend les parties avant
l’instance judiciaire tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences
et cherche à les concilier sur les mesures à prendre.
« Le
juge s’entretient personnellement avec chacun des époux séparément avant de les
réunir en sa présence. Les avocats sont ensuite appelés à assister et à
participer à l’entretien.
« Le
juge est informé des procédures passées ou en cours, civiles ou pénales,
éventuellement engagées à l’encontre de l’un des époux pour des faits
intervenus dans le mariage.
« Art. 252-3. – Lorsque l’époux défendeur conteste le
caractère irrémédiable de la rupture du lien conjugal, le juge, pour donner aux
époux l’occasion de se concilier, renvoie la cause à une nouvelle audience dans
un délai compris entre quatre et huit mois. A la demande de l’un des époux ou
d’office, par décision motivée, le juge peut renouveler ce délai une fois, pour
une durée de quatre mois.
« D’office
ou à la demande des époux ou de l’un d’eux, le juge peut prendre les mesures
prévues aux 1° et 2° de l’article 255. La décision par laquelle il refuse de
faire droit à la demande doit être spécialement motivée. L’époux demandeur
n’est autorisé à poursuivre la procédure que s’il justifie s’être présenté à
l’entretien d’information avec le médiateur familial agréé ou, selon le cas, à
la première séance de médiation.
« Art. 253. – Lorsque les époux ou l’un d’eux
persistent dans leur intention de divorcer à l’issue de l’audience prévue à
l’article 252-2 ou, le cas échéant, de celle organisée sur le fondement de
l’article 252-3, le juge s’efforce de les amener à régler les conséquences du
divorce à l’amiable, par des accords dont il tiendra compte dans le jugement,
sous réserve qu’ils soient conformes à l’intérêt des enfants et de chacun des
époux.
« Il
leur demande de présenter pour l’audience de jugement un projet de règlement
des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre les mesures provisoires
prévues à l’article 255. »
I.
– Avant l’article 254 du code civil, il est inséré une division et un intitulé
ainsi rédigés : « Paragraphe 2. – Des mesures provisoires ».
II.
– L’article 254 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 254. – Lors de l’audience prévue à
l’article 252-2, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des
époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence ainsi que celle des
enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée.
« S’il
y a des enfants, les époux peuvent soumettre à l’homologation du juge les
accords par lesquels ils déterminent les modalités d’exercice de l’autorité
parentale à l’égard des enfants mineurs, notamment leur résidence en alternance
chez chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux, ainsi que la contribution
à l’entretien et l’éducation des enfants. A défaut d’accord des parents ou si
cet accord ne lui paraît pas conforme à l’intérêt des enfants, le juge statue
selon les règles définies au titre IX du livre Ier. »
III.
– L’article 255 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 255. – Le juge peut
notamment :
« 1°
Proposer aux époux une mesure de médiation à moins que des violences constatées
au sein de la famille ne rendent cette mesure inappropriée et, après avoir
recueilli leur accord, désigner un médiateur pour y procéder ;
« 2°
Sous cette même réserve, enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur qui les
informera sur l’objet et le déroulement de la médiation, à laquelle celui-ci
procédera le cas échéant ;
« 3°
Organiser les modalités de la résidence séparée des époux ;
« 4°
Attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage
ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou
non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une
indemnité d’occupation ;
« 5°
Ordonner la remise de vêtements ou objets personnels ;
« 6°
Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des
époux devra verser à son conjoint ;
« 7°
Accorder à l’un des époux des provisions sur sa part de communauté si la
situation le rend nécessaire ;
« 8°
A la demande de l’un des époux, statuer sur la répartition provisoire de tout
ou partie du passif et sur l’attribution de la jouissance des biens communs, ou
de leur gestion, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du
régime matrimonial ;
« 9°
Désigner un notaire ou un professionnel qualifié en vue de dresser un
inventaire, d’élaborer un projet de liquidation et de partage du régime
matrimonial ainsi que de faire des propositions quant aux conséquences
pécuniaires de la séparation. »
IV.
– Les deux derniers alinéas de l’article 257 du même code sont ainsi rédigés :
« A
ce titre, il peut prendre toute mesure conservatoire pour garantir les droits
d’un époux.
« Il
peut aussi organiser la résidence séparée de cet époux hors de la résidence de
la famille, s’il y a lieu avec les enfants mineurs du couple. »
I.
– La section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil devient le
paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du même
code.
II.
– L’article 259 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 259. – Ce qui a été dit ou écrit à
l’occasion des audiences prévues aux articles 252-2 et 252-3 ne pourra pas être
invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la
procédure. »
La
section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil est complétée
par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe
4
« Du prononcé du divorce
« Art. 259-4. – Si le demandeur persiste
dans son intention de divorcer, le juge constate le caractère irrémédiable de
la rupture du lien conjugal, prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
« Il
homologue, s’il y a lieu, la convention que les époux peuvent lui soumettre à
tout moment de l’instance réglant tout ou partie des effets du divorce. »
Article 8 bis (nouveau)
La
section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil est complétée
par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe
5
« Des demandes fondées sur le comportement des époux
« Art. 259-5. – Lorsque des faits d’une
particulière gravité procédant notamment de violences physiques ou morales,
commis au cours du mariage, peuvent être imputés à un époux à l’encontre de son
conjoint, celui-ci peut demander au juge de le constater dans le jugement
prononçant le divorce.
« Le
juge peut aussi, à l’occasion de la procédure de divorce, être saisi par un
époux d’une demande de dommages-intérêts à l’encontre de l’autre sur le
fondement de l’article 1382. »
I.
– L’article 261-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 261-1. – Ce délai commence à courir
à partir du jour de l’ordonnance prise en application des articles 252-1 et
254, organisant les modalités de la résidence séparée des époux. »
II.
– Aux premier et second alinéas de l’article 261-2 du même code, les
mots : « la décision autorisant ou homologuant la résidence
séparée » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance prise en
application des articles 252-1 et 254, organisant les modalités de la résidence
séparée des époux ».
III.
– L’article 262-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 262-1. – Le jugement de divorce
prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs
biens :
« –
lorsqu’il est prononcé en application de l’article 232, à la date de
l’homologation de la convention, à moins que celle-ci n’en dispose
autrement ;
« –
lorsqu’il est prononcé en application de l’article 237, à la date de
l’ordonnance prévue à l’article 254, organisant les modalités de la résidence
séparée des époux.
« Les
époux peuvent, l’un ou l’autre, saisir le juge afin qu’il statue sur le report
des effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de
collaborer. »
L’article
264 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 264. – A la suite du divorce,
chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
« L’un
des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec
l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un
intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants. »
I.
– L’article 265 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 265. – En prononçant le divorce
pour rupture irrémédiable du lien conjugal, le juge homologue la convention
relative à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et à la
détermination de la prestation compensatoire, que les époux lui soumettent le
cas échéant, sous réserve que cette convention préserve suffisamment les
intérêts de chacun d’eux ainsi que ceux des enfants.
« A
défaut d’homologation, le juge ordonne la liquidation et le partage des
intérêts patrimoniaux des époux.
« Il
statue, s’il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution
préférentielle.
« Il
peut aussi accorder à l’un des époux ou aux deux une avance sur part de
communauté ou de biens indivis. »
II.
– Après l’article 265 du même code, il est inséré un article 265-1 ainsi
rédigé :
« Art. 265-1. – Si les opérations de
liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d’un an après que
le divorce est devenu définitif, le notaire liquidateur en informe le tribunal.
« Lorsque
les parties peuvent encore s’accorder sur la liquidation et le partage de leurs
intérêts patrimoniaux, le notaire établit un rapport sur l’état d’avancement
des opérations. Au vu de ce rapport, le tribunal peut accorder un délai
supplémentaire d’une durée maximale de six mois.
« A
défaut, le notaire dresse un procès-verbal des difficultés et des déclarations
respectives des parties. Le tribunal statue alors sur les contestations
subsistant entre elles.
« Dans
tous les cas, le tribunal renvoie les parties devant le notaire afin d’établir
l’état liquidatif. »
III.
– L’article 266 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 266. – Une demande en
dommages-intérêts peut être formée par le conjoint qui n’a pas pris
l’initiative du divorce lorsque la dissolution du mariage a pour lui des
conséquences d’une exceptionnelle gravité. Cette demande ne peut être formée
qu’à l’occasion de l’action en divorce. »
IV.
– L’article 267 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 267. – Quand le divorce est
prononcé pour rupture irrémédiable du lien conjugal, les donations de biens à
venir et tous les avantages matrimoniaux accordés par l’un des époux au profit
de l’autre, soit par contrat de mariage, soit pendant la durée de l’union, sont
révoqués de plein droit par l’effet du divorce, sauf volonté contraire de
l’époux qui les avait consentis.
« Les
droits que des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint
divorcé sont perdus de plein droit par l’effet du divorce. »
V.
– Dans l’article 268 du même code, les mots : « sur demande
conjointe » sont remplacés par les mots : « par consentement
mutuel » et les mots : « des donations » sont remplacés par
les mots : « des donations de biens à venir ».
I.
– L’article 297 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 297. – L’époux contre lequel est
présentée une demande en divorce ne peut former une demande reconventionnelle
en séparation de corps. L’époux contre lequel est présentée une demande en
séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce. Dans
ce cas, le juge prononce le divorce. »
II.
– L’article 300 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 300. – Chacun des conjoints séparés
conserve l’usage du nom de l’autre. Toutefois, le jugement de séparation de
corps, ou un jugement postérieur, peut le leur interdire. »
I.
– L’article 220-1 du code civil est ainsi modifié :
1°
Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
ce manquement met gravement en danger la sécurité du conjoint ou des enfants,
le juge peut organiser la résidence séparée des époux et statuer, s’il y a
lieu, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. » ;
2°
Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « au » est
remplacé par les mots : « aux deux premiers alinéas du » ;
3°
Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
mesures prises en application du troisième alinéa sont valables jusqu’à
l’ordonnance rendue en application des articles 252-1 et 254. Elles sont
caduques si, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de leur
prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n’a été
déposée. »
II.
– Dans l’article 270 du même code, les mots : « Sauf lorsqu’il est
prononcé en raison de la rupture de la vie commune, » sont supprimés.
III.
– Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 278 du même code, les
mots : « demande conjointe » sont remplacés par les mots :
« divorce par consentement mutuel ».
IV.
– Le paragraphe 5 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier du
même code devient le paragraphe 4 de cette même section.
V.
– L’article 285-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 285-1. – Si le local servant de
logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l’un des époux,
le juge peut le concéder à bail à l’autre conjoint lorsque l’autorité parentale
est exercée par celui-ci sur un ou plusieurs enfants ou, en cas d’exercice en
commun de l’autorité parentale, lorsqu’un ou plusieurs enfants résident dans ce
logement.
« Le
juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu’à la majorité du plus
jeune des enfants.
« Le
juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient. »
VI.
– L’article 301 du même code est ainsi modifié :
1°
La deuxième phrase est supprimée ;
2°
Dans la dernière phrase, les mots : « sur demande conjointe »
sont remplacés par les mots : « par consentement mutuel ».
VII.
– L’article 303 du même code est ainsi modifié :
1°
L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
2°
Après les mots : « obligations alimentaires », la fin du dernier
alinéa est ainsi rédigée : « . Toutefois, lorsque la consistance des
biens de l’époux débiteur s’y prête, la pension alimentaire est remplacée, en
tout ou partie, par la constitution d’un capital, selon les règles des articles
274 à 275-1, 277 et 280. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les
besoins du conjoint créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme
de pension alimentaire. »
VIII.
– L’article 307 du même code est ainsi modifié :
1°
Dans le premier alinéa, les mots : « demande conjointe » sont
remplacés par les mots : « consentement mutuel » ;
2°
Le dernier alinéa est supprimé.
IX.
– Le premier alinéa de l’article 308 du même code est supprimé.
X.
– Dans le premier alinéa de l’article 313 du même code, les mots :
« autorisant les époux à résider séparément » sont remplacés par les
mots : « organisant les modalités de la résidence séparée des
époux ».
XI.
– La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 1442 du même code est
supprimée.
XII.
– Le dernier alinéa de l’article 1450 du même code est supprimé.
XIII.
– Les articles 248-1, 250, 258, 264-1, 267-1, 268-1, 269, 280-1 et 1096 du même
code sont abrogés.
XIV
(nouveau). – Dans les dispositions
législatives en vigueur, les mots : « juge aux affaires
familiales » sont remplacés par les mots : « juge des affaires
familiales ».
Les
dispositions des articles 247, 271 à 279, 285, 294, 305, 1441, 1442, 1479 et
1482 à 1491 du code civil sont applicables à Mayotte.
I.
– La présente loi entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant sa
publication au Journal officiel de la
République française.
II.
– Elle s’applique aux procédures en divorce engagées avant son entrée en
vigueur sous les exceptions qui suivent :
–
toutes les fois que la convention temporaire a été homologuée avant l’entrée en
vigueur de la présente loi, l’action en divorce est poursuivie et jugée
conformément à la loi ancienne ;
–
toutes les fois que l’assignation a été délivrée avant l’entrée en vigueur de
la présente loi, l’action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la
loi ancienne.
Par
dérogation à l’alinéa précédent, les époux peuvent se prévaloir des
dispositions de l’article 246 et du dernier alinéa de l’article 259-4 du code
civil ; le divorce peut également être prononcé en application de
l’article 237 du même code si le caractère irrémédiable de la rupture du lien conjugal
n’est pas contesté.
III.
– Les mêmes règles sont applicables aux procédures en séparation de corps.
IV.
– Les demandes de conversion sont formées, instruites et jugées conformément
aux règles applicables lors du prononcé de la séparation de corps.
V.
– L’appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les
règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.
Article 16
(nouveau)
Un
rapport d’évaluation de la présente loi sera présenté par le Gouvernement au
Parlement dans un délai de cinq ans après sa promulgation.
Délibéré
en séance publique, à Paris, le 10 octobre 2001.
Le Président,
Signé : Raymond forni.