14
10 octobre 2001
adopté avec modifications par l’assemblée nationale
en deuxiÈme
lecture,
relatif aux chambres
régionales des comptes
et à la Cour des comptes.
L’Assemblée
nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée
nationale :
1re lecture : 2064, 2267 et T.A. 477.
2er lecture : 3051 et 3301.
Sénat : 1re lecture : 297 (1999-2000), 298 et T.A. 88 (2000-2001).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Justice.
Titre ier ( avant
l’article 1er )
Dispositions
statutaires
relatives aux magistrats financiers
L’article L.
111-10 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10. – La Cour des comptes
est chargée d’une fonction permanente d’inspection à l’égard des chambres
régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à une
mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le
grade de conseiller maître. »
L’article L.
112-7 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Art. L.112-7. –Les magistrats de l’ordre
judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de
l’Ecole nationale d’administration peuvent exercer les fonctions de rapporteur
auprès de la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
« Cette
disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps
de même niveau de recrutement de la fonction publique de l’Etat, de la fonction
publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ainsi qu’aux agents
de direction et aux agents comptables des organismes de sécurité sociale. Elle
s’applique également, dans les conditions prévues par leur statut, aux
fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même
niveau de recrutement. »
Après
l’article L. 112-7 du code des juridictions financières, sont insérées deux
sections 5 et 6 ainsi rédigées :
« Section 5
« Commission consultative
de la Cour des comptes
« Art. L. 112-8. – Une commission consultative est placée
auprès du premier président de la Cour des comptes qui la préside.
« La commission
consultative comprend, d’une part, le premier président, le procureur général
et les présidents de chambres, d’autre part, un nombre égal de membres élus
représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en
service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Un suppléant est élu pour
chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux ans ; il est
renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.
« Elle est
consultée par le premier président sur toutes les questions relatives à la
compétence, à l’organisation et au fonctionnement de la cour, sur les
modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi
que sur toute question déontologique, d’ordre général ou individuel, relative à
l’exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service
extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
« Elle donne
également un avis sur les mesures individuelles concernant la situation, la
discipline et l’avancement des magistrats de la Cour des comptes, ainsi que
dans les cas prévus à l’article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en nombre égal
des membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal à celui du
magistrat intéressé.
« Lorsque la
situation de l’un des membres élus de la commission consultative est évoquée à
l’occasion de l’examen d’une question figurant à l’ordre du jour, le magistrat
ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé
par son suppléant.
« Section 6
« Magistrats honoraires
« Art. L. 112-9. – Non
modifié ........................................... »
........................................... Supprimé...........................................
.......................................................................................................
I. – Non modifié ....................................................................
II. – Au
troisième alinéa du même article, après les mots : « auditeurs de 1re classe »,
sont insérés les mots : « et des magistrats de chambre régionale des comptes
visés au deuxième alinéa du présent article ».
A la fin du
même alinéa, les mots : « dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des
comptes » sont remplacés par les mots : « accomplis dans un organisme de
sécurité sociale ».
I. – L’article
L. 212-3 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3. – Chaque chambre
régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller
référendaire à la Cour des comptes. Le vice-président de la chambre régionale
des comptes d’Ile-de-France est un conseiller référendaire à la Cour des
comptes. »
II. – Les
articles L. 262-17 et L. 272-17 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 262-17. – Le président de la chambre
territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire
à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l’article L. 221-2. »
« Art. L. 272-17. – Le président de la chambre
territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire
à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l’article L. 221-2. »
.......................................................................................................
I. – L’article
L. 212-5 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-5. – Peuvent être détachés
dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :
« – les
magistrats de l’ordre judiciaire ;
« – les
fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’Ecole nationale
d’administration ;
« – les
fonctionnaires de l’Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps
et cadres d’emplois de même niveau de recrutement.
« Ils sont
soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L.
222-7.
« Après avoir
prêté le serment prévu à l’article L. 212-9, ils sont admis à exercer leurs
fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des
comptes.
« Il ne peut
être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande
des intéressés ou pour motif disciplinaire.
« Les
dispositions du présent article s’appliquent, dans les conditions prévues par
leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des
corps de même niveau de recrutement. »
II. – Après
l’article L. 221-8 du même code, il est inséré un article L. 221-9 ainsi rédigé
:
« Art. L. 221-9. – Peuvent être intégrés
dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes :
« – les
magistrats de l’ordre judiciaire et les fonctionnaires détachés en application
de l’arti cle L. 212-5, justifiant de huit ans de services publics effectifs,
dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes ; ces
intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale
et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
« – les
magistrats de l’ordre judiciaire et les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé
la fonction de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes justifiant de
huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes ;
ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre et du
Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »
Après
l’article L. 212-5 du code des juridictions financières, il est inséré un
article L. 212-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-5-1. – Peuvent être mis à
disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres
régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat
:
« – les
magistrats de l’ordre judiciaire ;
« – les
fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’Ecole nationale
d’administration ;
« – les
fonctionnaires de l’Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps
et cadres d’emplois de même niveau de recrutement.
« Ils ne
peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
« Les
dispositions du présent article s’appliquent, dans les conditions prévues par
leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des
corps de même niveau de recrutement. »
.......................................................................................................
Après
l’article L. 221-2 du code des juridictions financières, il est inséré un
article L. 221-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-1. – Peuvent être inscrits
au tableau d’avancement de président de section les premiers conseillers ayant
accompli une mobilité d’une durée d’au moins deux ans soit dans une autre
chambre régionale ou territoriale des comptes, soit à la Cour des comptes, soit
dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une
entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les
fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale
d’administration.
« Les services
rendus au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les
chambres régionales des comptes.
« Sont
considérés comme ayant accompli une mobilité les magistrats des chambres
régionales des comptes recrutés avant la date de publication de la loi n° du relative aux chambres régionales des comptes et à la
Cour des comptes.
« La nomination
au grade de président de section ne peut être prononcée dans la chambre
régionale des comptes dans laquelle le magistrat est affecté au moment de sa
promotion.
« Les
conditions d’application du présent article sont définies par un décret en
Conseil d’Etat. »
.......................................................................................................
Articles 11 et
12
.......................................... Conformes .........................................
.......................................................................................................
L’article L.
212-19 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-19. – Lors des travaux
d’établissement des tableaux d’avancement et des listes d’aptitude, lors de
l’examen des propositions de nomination à l’emploi de président de chambre
régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes
d’Ile-de-France, ainsi que des propositions de nomination prévues aux articles
L. 122-2 et L. 122-5, seuls siègent au Conseil supérieur des chambres
régionales des comptes des magistrats d’un grade supérieur ou égal à celui du
magistrat intéressé.En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante. Lorsque la situation de l’un des membres élus du conseil
supérieur est évoquée à l’occasion de l’examen d’une question figurant à
l’ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la réunion. »
.......................................................................................................
L’article L.
221-2 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2. – L’emploi de président
de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un
conseiller référendaire à la Cour des comptes.L’emploi de vice-président de la
chambre régionale des comptes d’Ile-de-France est pourvu par un conseiller
référendaire à la Cour des comptes.
« Les
nominations à ces emplois sont prononcées, à la demande des magistrats
intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du
premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des
chambres régionales des comptes et de la commission consultative de la Cour des
comptes. Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour
des comptes, ainsi que les présidents de section de chambre régionale des
comptes inscrits sur une liste d’aptitude établie à cet effet par le Conseil
supérieur des chambres régionales des comptes.
« Il est
procédé aux nominations aux emplois de président de chambre régionale des
comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes
d’Ile-de-France de telle sorte que la moitié au moins et les trois quarts au
plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par des magistrats
dont le corps d’origine, avant leur nomination à la Cour des comptes, était
celui de magistrats de chambre régionale des comptes.
« Peuvent être
inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi de président de chambre régionale
des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes
d’Ile-de-France les présidents de section âgés de quarante ans au moins et
justifiant d’un minimum de quinze années de services publics.
« Les
conditions d’âge et de durée de services publics exigées ci-dessus sont
appréciées au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la liste d’aptitude
est établie.
« Les
magistrats nommés à l’emploi de président de chambre régionale des comptes et
de vice-président de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France sont
placés en position de détachement pendant la durée de cet emploi. Dans cette
position, ils peuvent participer, à l’exclusion de toute activité
juridictionnelle, aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à
connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou
avec leurs concours.
« Les
conditions d’avancement dans l’emploi de président de chambre régionale des
comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France
sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« La nomination
à l’emploi de président d’une même chambre régionale des comptes ou de
vice-président de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France est
prononcée pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni prorogée ni
renouvelée au sein d’une même chambre. Elle ne peut être réduite que si le
magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres
régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.
« Seuls les
magistrats bénéficiant du recul de la limite d’âge prévue au premier alinéa
de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite
peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes, ou
de vice-président de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France, au-delà
de la limite d’âge fixée par l’article 1er de la loi n° 84-834 du 13
septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le
secteur public. Pour l’exercice de cet emploi, les dispositions de l’article 1er
de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux
modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’Etat ne sont
pas applicables. »
.......................................................................................................
Après les
mots : « magistrats de l’ordre judiciaire », la fin de l’article L. 221-4
du code des juridictions financières est ainsi rédigée : « , des
fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la
fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant,
au 31 décembre de l’année considérée, d’une durée minimum de dix ans de
services publics ou de services accomplis dans un organisme de sécurité
sociale. »
Article 19
............................................ Conforme...........................................
.......................................................................................................
Article 22
............................................ Conforme...........................................
.......................................................................................................
............................................ Supprimé............................................
.......................................................................................................
titre ii ( avant l’article 31 AA )
dispositions
relatives à l’examen
de la gestion par les chambres régionales des comptes
Article 31 AA
(nouveau)
I. – L’article
L.111-9 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le jugement
des comptes et l’examen de la gestion des établissements publics nationaux
peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier
président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la
Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes
intéressées. »
II. – Le
dernier alinéa de l’article L. 131-1 du même code est supprimé.
III. – Les
articles L.131-4 et L.231-4 du même code sont abrogés.
............................................ Supprimé............................................
............................................ Supprimé............................................
L’article L.
211-2 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2. – Sous réserve des
dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, font l’objet d’un apurement
administratif par les comptables supérieurs du Trésor :
« – les comptes
des communes dont la population n’excède pas 3 500 habitants et dont le montant
des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur
à 1 000 000 €, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;
« – les comptes
des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une
population inférieure à 3 500 habitants.
« A compter de
l’exercice 2002, le montant des recettes ordinaires pris en compte pour
l’application de cet article est réévalué tous les cinq ans en fonction de
l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. »
I. – L’article
L. 131-2 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L’action en
déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de
gestion de fait commis plus de douze ans avant la date à laquelle la Cour des
comptes en est saisie ou s’en saisit d’office. »
II. –
L’article L. 231-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’action en
déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de
gestion de fait commis plus de douze ans avant la date à laquelle la chambre
régionale des comptes en est saisie ou s’en saisit d’office. »
III. – Les
articles L. 262-33 et L.272-35 du même code sont complétés par un alinéa ainsi
rédigé :
« L’action en
déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de
gestion de fait commis plus de douze ans avant la date à laquelle la chambre
territoriale des comptes en est saisie ou s’en saisit d’office. »
I. – Le début
de l’article L. 241-6 du code des juridictions financières est ainsi rédigé : «
Les documents d’instruction et les communications provisoires de la chambre
régionale des comptes… (le reste sans
changement). »
II. – Le début
des articles L.262-53 et L. 272-51 du même code est ainsi rédigé : « Les
documents d’instruction et les communications provisoires de la chambre
territoriale des comptes… (le reste sans
changement). »
III. – Dans
les articles L. 241-13, L. 262-54 et L.272-52 du même code, après le mot : «
rapports », sont insérés les mots : « d’instruction ».
............................................ Supprimé............................................
Après
l’article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 1612-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1612-19-1. – Les assemblées
délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d’utilité publique des
dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre
régionale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission
de la demande adressée par la chambre régionale des comptes au comptable de
fait et à l’ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce
délai, la chambre régionale des comptes statue sur les dépenses de la gestion
de fait dont elle apprécie les justifications présentées. »
.......................................................................................................
............................................ Supprimé............................................
I.– La
dernière phrase de l’article L. 241-10 du code des juridictions financières est
supprimée.
II. –
L’article L. 241-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-11. – Les chambres
régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme
d’un rapport d’observations.
« Ce rapport
d’observations est communiqué :
« – soit à l’exécutif de la collectivité
locale ou au dirigeant de l’établissement public concerné ;
« – soit aux
représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes
mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce
cas, il est également transmis à l’exécutif de la collectivité territoriale qui
leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou
une partie des voix dans leurs instances de décision.
« Le rapport
d’observations est communiqué à l’exécutif de la collectivité territoriale ou
de l’établissement public, et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à
l’ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l’exercice
examiné.
« Les
destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour
adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès
lors qu’elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont
jointes au rapport d’observations. Elles engagent la seule responsabilité de
leurs auteurs.
« Le rapport
d’observations est communiqué par l’exécutif de la collectivité territoriale ou
de l’établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche
réunion. Le rapport d’observations fait l’objet d’une inscription à l’ordre du
jour de l’assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à
chacun des membres de l’assemblée et donne lieu à un débat. »
I. – L’article
L. 140-7 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque la
Cour des comptes statue en matière de gestion de fait et d’amende, elle
délibère hors la présence du rapporteur. L’arrêt est rendu en audience
publique. »
II. –
L’article L. 241-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la
chambre régionale des comptes statue en matière de gestion de fait et d’amende,
elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience
publique. »
........................................... Supprimé...........................................
........................................... Supprimé...........................................
Titre III ( avant l’article 36 )
Dispositions
modifiant le code électoral et le code général des collectivités territoriales
I. – Dans le
11° de l’article L. 195 du code électoral, après les mots : « agents et
comptables de tout ordre », sont insérés les mots : « agissant en qualité de
fonctionnaire ».
II. – Le
dernier alinéa de l’article L. 205 du même code est supprimé.
III. – Après
l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 3221-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-3-1. – Le président du
conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes
statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce
qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère
afin de déléguer à un vice-président les attributions mentionnées à l’article
L. 3221-2. Cette délégation prend fin dès lors que le président du conseil
général a reçu quitus de sa gestion. »
........................................... Supprimé...........................................
I. – Dans le
6° de l’article L. 231 du code électoral, après les mots : « Les comptables des
deniers communaux », sont insérés les mots : « agissant en qualité de
fonctionnaire ».
II. – Le
dernier alinéa de l’article L. 236 du même code est supprimé.
III. – Après
l’article L. 2342-2 du code général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2342-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2342-3. – Le maire déclaré
comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement
est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa
gestion. Dans ce cas, le conseil municipal délibère afin de déléguer à un
adjoint les attributions mentionnées aux articles L. 2342-1 et L. 2342-2. Cette
délégation prend fin dès lors que le maire a reçu quitus de sa gestion. »
........................................... Supprimé ..........................................
I. – Le
dernier alinéa de l’article L. 341 du code électoral est supprimé.
II. – Après
l’article L. 4231-2 du code général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 4231-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-2-1. – Le président du
conseil régional déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes
statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce
qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil régional délibère
afin de déléguer à un vice-président les attributions mentionnées à l’article
L. 4231-2. Cette délégation prend fin dès lors que le président du conseil
régional a reçu quitus de sa gestion. »
III. – Après
l’article L. 4424-4 du même code, il est inséré un article L. 4424-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4424-4-1. – Si le président du
conseil exécutif est déclaré comptable de fait par un jugement du juge des
comptes statuant définitivement, il est suspendu de sa qualité d’ordonnateur
jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l’Assemblée de
Corse délibère afin de déléguer à un membre du conseil exécutif les
attributions mentionnées à l’article L. 4424-4. Cette délégation prend fin dès
lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion. »
........................................... Supprimé...........................................
........................................... Supprimé...........................................
Délibéré en séance
publique, à Paris, le 9 octobre 2001.
Le
Président,
Signé : Raymond forni.