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11 décembre 2001

proposition de loi

adoptée par l’assemblée aprÈs déclaration d’urgence,

tendant à la création d’un régime de retraite complémentaire
obligatoire
pour les non-salariés agricoles.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 3190 et 3442.

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Retraites : régime agricole.


 

Article 1er

Il est institué un régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole visés à l’article L. 732-56 du code rural, dans les conditions définies aux articles L. 732-57 à L. 732-61 et L. 762-36 à L. 762-40 du même code.

Article 2

La section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est complétée par une sous-section 3 intitulée : «Assurance vieillesse complémentaire obligatoire», comprenant sept articles L. 732-56 à L. 732-62 ainsi rédigés :

« Art. L. 732-56. – I. – Sont obligatoirement affiliées au régime de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements visés aux 1° à 5° de l’article L. 722-1.

« Sont affiliés à titre obligatoire à compter du 1er janvier 2003 et durant toute la période de perception de l’allocation de préretraite les titulaires de cette allocation mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole.

« Sont affiliées à titre obligatoire les personnes qui, au 1er janvier 2003 ou postérieurement, relèvent en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole du régime de l’assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L. 722-18.

« Sont affiliés à titre obligatoire à compter du 1er janvier 2003 les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole non retraités :

« – titulaires de pensions d’invalidité, mentionnés au 6° de l’article L. 722-10 ;

« – titulaires de rentes, mentionnés au 7° de l’article L. 722-10, et au deuxième alinéa de l’article L. 752-6.

« II. – Bénéficient en outre du présent régime les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :

« 1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d’activité non salariée agricole et d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Un décret précise les modalités suivant lesquelles les périodes d’assurance et les minima précédemment mentionnés sont déterminés ;

« 2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2003 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l’article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et de périodes minimum d’assurance effectuées en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Un décret détermine les modalités de fixation des minima précédemment mentionnés.

« III. – Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2002 et qui remplissent les conditions précisées au 2° du IIbénéficient du présent régime pour leurs périodes accomplies comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal avant le 1er janvier 2003.

« Art. L. 732-57 – La gestion du régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole.

« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée du placement des disponibilités du présent régime selon des modalités prévues par décret.

« Les opérations relatives au régime complémentaire obligatoire devront faire l’objet de comptes distincts de ceux du régime de base institué en application du chapitre II des titres II et III du présent livre et de ceux des autres régimes gérés par les caisses de mutualité sociale agricole.

« Les modalités de service des prestations dues aux affiliés du régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles sont fixées par décret.

« Art. L. 732-58. – Le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :

« – par le produit des cotisations dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise au titre de ce régime dans des conditions fixées par décret ;

« – par une participation financière de l’Etat, dont les modalités sont fixées en loi de finances. Cette participation ne couvre pas les dépenses afférentes à l’article L. 732-62, qui sont financées par le produit des seules cotisations visées à l’alinéa précédent.

« Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu’énumérées ci-après :

« – les prestations prévues à l’article L. 732-60 ;

« – les frais de gestion.

« Le taux de la cotisation et la valeur de service du point de retraite, fixés par les décrets cités aux articles L. 732-59 et L. 732-60, sont déterminés dans le respect de l’équilibre entre les ressources et les charges du régime.

« Art. L. 732-59. – La couverture des charges de l’assurance vieillesse complémentaire est assurée par des cotisations calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sans que l’assiette puisse être inférieure à un minimum fixé par décret.

« Pour les personnes visées aux deuxième à sixième alinéas du I de l’article L. 732-56, l’assiette des cotisations est égale au minimum précité.

« Les cotisations sont dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole visés au I de l’article L. 732-56 à compter du 1er janvier 2003.

« Les frais de gestion visés à l’article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.

« Un décret fixe le taux de la cotisation.

« Art. L. 732-60. – Les personnes affiliées au présent régime bénéficient, à compter de la date d’effet de leur retraite mentionnée à l’article L. 732-24 et au plus tôt au 1er janvier 2003, d’une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. La périodicité des versements est fixée par le décret mentionné à l’article L. 732-57.

« Le nombre annuel de points est déterminé selon des modalités fixées par décret, en fonction de l’assiette retenue pour le calcul des cotisations prévue à l’article L. 732-59. Le même décret détermine le nombre annuel de points portés à la date du 1er janvier 2003 au compte des personnes visées au II de l’article L. 732-56, à la date d’effet de la retraite au compte des personnes visées au III de l’article L. 732-56, ainsi que le nombre maximum d’années susceptibles de donner lieu à attribution de points pour les personnes mentionnées aux II et III de l’article L. 732-56.

« Le montant annuel de la prestation du régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire alloué au bénéficiaire est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l’intéressé par la valeur de service du point de retraite.

« Un décret fixe annuellement la valeur de service du point de retraite. »

« Art. L. 732-61. – Les cotisations visées à l’article L. 732-59 sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

« Les dispositions de l’article L. 725-10 sont applicables aux personnes mentionnées au I de l’article L. 732-56.

« Art. L. 732-62. – En cas de décès d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dont la pension de retraite a été liquidée après le 1er janvier 2003, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion du régime complémentaire s’il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d’âge définies par décret. Toutefois, lorsqu’au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n’est exigée.

« Cette pension de réversion est d’un montant égal à un pourcentage fixé par décret de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait l’assuré.

« Le conjoint survivant cumule la pension de réversion complémentaire avec des avantages personnels de vieillesse et d’invalidité dans des limites fixées par décret. »

Article 3

I. – Au 2° de l’article L. 762-1 du code rural, après les mots : « Pour l’assurance vieillesse », sont insérés les mots : « et l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire ».

II. – A l’article L. 762-5 du même code, après les mots : « à l’assurance maladie, invalidité, maternité », sont insérés les mots : «, à l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire ».

III. – Le chapitre II du titre VI du livre VII du même code est complété par une section 6 intitulée : « Assurance vieillesse complémentaire obligatoire», comprenant cinq articles L. 762-36 à L. 762-40 ainsi rédigés :

« Art. L. 762-36. – Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes non salariées, à l’exclusion des modalités de l’assiette définies à l’article L. 732-59 et de celles de l’article L. 732-61, sont applicables aux chefs d’exploitation agricole des départements d’outre-mer dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.

« Art. L. 762-37. – Les cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire par les chefs d’exploitation agricole visés à l’article L. 762-7 sont assises sur une assiette forfaitaire fixée par décret. Un décret fixe le taux des cotisations.

« Art. L. 762-38. – Les modalités de gestion du régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire des chefs d’exploitation agricole dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont fixées par décret.

« Art. L. 762-39. – Pour l’application de l’article L. 732-56, la référence à l’article L. 762-30 est substituée à la référence à l’article L. 732-25 et pour l’application de l’article L. 732-60, la référence à l’article L. 762-29 est substituée à la référence à l’article L. 732-24.

« Art. L. 762-40. – Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d’outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles. »

Article 4

I. – Après le dixième alinéa (6° bis) de l’article L. 723-3 du code rural, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :

« 6° ter Assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ; ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 724-7 du même code, après les mots : « et L. 722-27 », sont insérés les mots : « ainsi que de celles des articles L. 732-56 et suivants ».

Article 4 bis (nouveau)

Il est créé une commission de suivi de la mise en place du régime institué par la présente loi, présidée par le rapporteur spécial du budget annexe des prestations sociales agricoles. Celle-ci établira, à la date du 1er janvier 2004, un bilan du fonctionnement du régime et fera des propositions sur l’extension de la couverture à toutes les catégories, y compris aux conjoints et aux aides familiaux.

Article 5

............................................   Supprimé ...........................................

Article 6

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 2003.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 décembre 2001.

Le Président,

Signé : Raymond forni.