N° 425
projet de loi
adopté par l’assemblée nationale
en nouvelle lecture,
portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et
financier.
L’Assemblée nationale a adopté le projet de
loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 2990, 3028 et T.A. 665.
3119. Commission mixte
paritaire : 3165.
Nouvelle lecture : 3119 et 3196.
Sénat : 1re lecture : 301, 336, 337, 338 et T.A. 99 (2000-2001).
Commission mixte paritaire : 398
(2000-2001).
Politique économique.
TITRE Ier (avant
l’article 1er)
MARCHÉS PUBLICS, INGÉNIERIE PUBLIQUE
ET COMMANDE PUBLIQUE
I.
– L’article 12 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat est ainsi
rédigé :
« Art. 12. – Les services de l’Etat, des
régions et des départements peuvent, dans les conditions prévues par le code
des marchés publics, apporter leur concours technique aux communes, à leurs
établissements publics et aux établissements publics de coopération
intercommunale ainsi qu’aux établissements publics associant exclusivement des
collectivités territoriales et des établissements publics de coopération
intercommunale pour l’exercice de leurs compétences. »
II.
– L’article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d’orientation relative à
l’administration territoriale de la République est ainsi rédigé :
« Art. 7. – Les services déconcentrés et
les services à compétence nationale de l’Etat peuvent, dans les conditions
prévues par le code des marchés publics, concourir par leur appui technique aux
projets de développement économique, social et culturel des collectivités
territoriales et des établissements publics. »
III.
– Après l’article 7 de la même loi, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Les communes et leurs
groupements qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs
ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à l’exercice de leurs
compétences dans les domaines de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat
bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d’aménagement du
territoire, d’une assistance technique fournie par les services de l’Etat, dans
des conditions définies par une convention passée entre le représentant de
l’Etat et, selon le cas, le maire ou le président du groupement.
« Un
décret en Conseil d’Etat précise les critères auxquels doivent satisfaire les
communes et groupements de communes pour pouvoir bénéficier de cette assistance
technique, ainsi que le contenu et les modalités de rémunération de cette
assistance. »
Les
marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de
contrats administratifs.
Toutefois,
le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient
de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d’entrée en
vigueur de la présente loi.
I.
– Avant le premier alinéa de l’article 38 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993
relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques et de l’article L. 1411-1 du code
général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Une
délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de
droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la
responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est
substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le
délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens
nécessaires au service. »
II
et II bis. – Non modifiés.........
II
ter. – Supprimé........
III
et IV. – Non modifiés ........
Article
3 bis A
....................... ........ Conforme.......................
.......................
La
loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est ainsi modifiée :
1°
à 3° Non modifiés ;
3°
bis Supprimé...... ;
4°
Après les mots : « définies à l’article 3 », la fin du deuxième
alinéa de l’article 14-1 est ainsi rédigée : « ou à l’article 6,
ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le
sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions
s’appliquent aux marchés publics et privés ; ».
....................... ........ Supprimé .......................
L’article
5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée est complété par les
mots : « ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire
appel » et par un alinéa ainsi rédigé :
« En
cours d’exécution du marché, l’entrepreneur principal peut faire appel à de
nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au
maître de l’ouvrage. »
Article
5
....................... ........ Conforme.......................
[Pour coordination]
Le
cinquième alinéa (4°) de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« 4°
De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution
et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui
peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant,
lorsque les crédits sont inscrits au budget ; ».
Articles
5 ter A et 5t er B
....................... ..... Conformes .......................
Lorsque
les marchés visés par le code des marchés publics font l’objet d’un
allotissement et portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles
d’être exécutées par des sociétés coopératives et des associations visant à
promouvoir l’emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières
d’insertion ou l’esprit d’entreprise indépendante et collective, à lutter
contre le chômage ou à protéger l’environnement, un quart des lots fait l’objet
d’une mise en concurrence de ces structures coopératives et associatives.
....................... ........ Supprimé .......................
AMÉLIORATION DES RELATIONS
ENTRE LES BANQUES ET LEUR CLIENTÈLE
I.
– 1. La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et
financier est intitulée : « Droit au compte et relations avec le
client ».
2.
Après l’article L. 312-1 du même code, sont insérés les articles L. 312-1-1 à
L. 312-1-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 312-1-1. – I. – La gestion d’un compte de dépôt est
réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de
crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt,
notamment les conditions générales et tarifaires d’ouverture, de fonctionnement
et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie et
des finances après avis du comité consultatif institué à l’article L. 614-6.
« Tout
projet de modification du tarif des produits et services faisant l’objet de la
convention doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date
d’application envisagée. L’absence de contestation par le client dans un délai
de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
« Aucun
frais ne peut être prévu par la convention mentionnée au premier alinéa ni mise
à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d’un compte opéré
à la demande d’un client qui conteste une proposition de modification
substantielle de cette convention.
« II.
– Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations
en crédit et en débit d’un compte de dépôt doivent être portées à la
connaissance du client à intervalle régulier n’excédant pas un mois.
« Art.
L. 312-1-2. – I. – 1. Est
interdite la vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services
groupés sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus dans
l’offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu’ils sont
indissociables.
« 2.
Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations de
services faite au client et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à
terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont
la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou
de service offert à la clientèle, par un règlement pris par arrêté du ministre
chargé de l’économie, pris après avis du comité consultatif institué à
l’article L. 614-6.
« II.
– Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de
l’économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux
dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la
consommation sont qualifiés pour procéder dans l’exercice de leurs fonctions à
la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux
dispositions du I de l’article L. 312-1-1 et du I du présent article.
« Ces
agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et demander la
communication des livres et tous autres documents professionnels et en prendre
copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et
justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu’entre 8 heures et 20
heures. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le
cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.
« Les
procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours
suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l’intéressé.
« Art. L. 312-1-3. – I. – Tout établissement de crédit
désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux
litiges relatifs à l’application par les établissements de crédit des
obligations figurant aux I des articles L. 312-1-1 et L. 312-1-2. Les
médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité.
« Les
médiateurs ne perçoivent, au titre de leurs fonctions, d’autre rémunération que
les indemnités et dédommagements qui leur sont versés par le fonds mutuel de la
médiation bancaire, selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé
de l’économie. Le financement et les modalités de fonctionnement du fonds
mutuel de la médiation bancaire sont prévus par décret en Conseil d’Etat.
« Le
médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa
saisine. Celle-ci suspend la prescription pendant ce délai. Les constatations
et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni
invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties. Cette
procédure de médiation est gratuite. L’existence de la médiation et ses
modalités d’accès doivent faire l’objet d’une mention portée sur la convention
visée à l’article L. 312-1-1, ainsi que sur les relevés de compte.
« Le
compte-rendu annuel d’activité établi par chaque médiateur est transmis au
gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif
institué à l’article L. 614-6.
« II.
– Il est institué un comité de la médiation bancaire chargé d’examiner les
rapports des médiateurs et d’établir chaque année un bilan de la médiation
bancaire qu’il transmet au Conseil national du crédit et du titre. Ce comité
peut adresser des recommandations aux établissements de crédit et aux
médiateurs.
« Le
comité de la médiation bancaire est présidé par le gouverneur de la Banque de
France ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du
ministre chargé de l’économie, selon la répartition suivante : une
personnalité proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil
national de la consommation, une personnalité proposée par l’Association
française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et
deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
« Art. L. 312-1-4. – Non
modifié »
II.
– 1. Le chapitre Ier du titre V du livre III du même code est intitulé :
« Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le
client ».
2.
L’article L. 351-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1. – Est puni de 15 000 €
d’amende le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées au I de
l’article L. 312-1-1 ou l’une des interdictions édictées au I de l’article L.
312-1-2.
« Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions définies à
l’alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont
l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal.
« Avant
d’engager l’action publique tendant à l’application de la sanction pénale
prévue au présent article, le parquet peut saisir pour avis le comité de la
médiation bancaire s’il l’estime nécessaire, mentionné au II de l’article L.
312-1-3. En cas de dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile
portant sur des infractions aux dispositions mentionnées au premier alinéa, le
procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir pour
avis le comité de la médiation bancaire. Les réquisitions sont transmises au
juge d’instruction après avis du comité.
« En
cas de citation directe à l’audience du tribunal correctionnel par la victime
pour les infractions visées à l’alinéa précédent, le président peut, avant tout
examen au fond, saisir le comité de la médiation bancaire pour avis. Cet avis
est transmis aux parties et au tribunal par le comité et versé au dossier.
« Le
comité de la médiation bancaire se prononce dans un délai de six semaines au
plus tard après la réception de la demande d’avis. Dans son avis, il apprécie
notamment la gravité des faits ainsi que leur éventuel caractère
répétitif. »
III
et IV. – Non modifiés ........
I.
– L’article L. 311-9 du code de la consommation est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La
mention “carte de crédit” est spécifiée sur la carte. »
II
(nouveau). – Les dispositions du
présent article entrent en vigueur à l’issue d’un délai de trois mois à compter
de la publication de la présente loi.
I.
– L’article L. 131-73 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1°
Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « qui a refusé
le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante » sont
remplacés par les mots : « peut, après avoir informé par tout moyen
approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du
défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision
suffisante. Il » ;
2°
Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 €, les frais perçus par le tiré
ne peuvent excéder un montant fixé par décret. »
I
bis. – Supprimé .......
II
à IV. – Non modifiés .
I.–
Le titre II du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1°
Ce titre est intitulé : « Activité d’intermédiaire » ;
2°
Le chapitre Ier est intitulé : « Protection des débiteurs et des
emprunteurs » et subdivisé en deux sections :
a) Une section 1 intitulée :
« Nullité des conventions », comprenant l’article L. 321-1 ;
b) Après l’article L. 321-1, une section 2
intitulée : « Publicité », comprenant un article L. 321-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 321-2. – Toute publicité
diffusée par ou pour le compte d’une personne physique ou morale qui apporte
son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit,
directement ou indirectement, à l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent
par un particulier, doit comporter, de manière apparente, la mention
suivante :
« “Aucun
versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier,
avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent”.
« Cette
publicité doit indiquer le nom et l’adresse de l’établissement de crédit ou des
établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l’intermédiaire
exerce son activité. » ;
3°
L’article L. 322-3 devient l’article L. 322-5 ;
4°
Il est rétabli un article L. 322-3 et inséré un article L. 322-4 ainsi
rédigés :
« Art. L. 322-3
et L. 322-4. – Non
modifiés ...... »
II
(nouveau). – Dans la seconde phrase
du premier alinéa de l’article L.311-37 du même code, après les mots :
« Les actions », sont insérés les mots : « en
paiement » et, après les mots : « devant lui », sont
insérés les mots : « à l’occasion de la défaillance de
l’emprunteur ».
TITRE II bis (avant l’article
8 bis)
[Division et intitulé supprimés]
....................... ...... Supprimés.......................
DISPOSITIONS FACILITANT LE PASSAGE
À L’EURO FIDUCIAIRE
I
à III. – Non modifiés..
IV.
– Le fait de mettre à disposition des euros sous quelque forme que ce soit,
lors d’une opération d’échange de pièces et billets en francs effectuée entre
le 1er décembre 2001 et le 30 juin 2002 pour un montant égal ou inférieur à 10
000 €, ne constitue pas, au sens du deuxième alinéa de l’article 324-1 du code
pénal, l’apport d’un concours susceptible d’être reproché aux établissements de
crédit, aux institutions et services mentionnés à l’article L. 518-1 du code
monétaire et financier et aux changeurs manuels mentionnés à l’article L. 520-1
du même code, ainsi qu’à leurs représentants, agents et préposés.
Ces
dispositions ne dispensent pas les personnes qui y sont soumises du respect des
obligations de vigilance mentionnées au titre VI du livre V du code monétaire
et financier.
.......................
I.
– Après l’article 39 AF du code général des impôts, il est inséré un article 39
AG ainsi rédigé :
« Art. 39 AG. – Les matériels destinés
exclusivement à permettre l’encaissement des espèces et les paiements par
chèques et cartes en euros peuvent faire l’objet d’un amortissement
exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
« Les
dépenses d’adaptation des immobilisations nécessitées par le passage à l’euro
constituent des charges déductibles au titre de l’exercice de leur engagement.
« Ces
dispositions s’appliquent aux entreprises dont le chiffre d’affaires de
l’exercice en cours lors de l’acquisition des équipements est inférieur à 50
millions de francs et dont le capital entièrement libéré est détenu de manière
continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une
société répondant à ces mêmes conditions. »
II.
– Non modifié...........
III.
– Supprimé........
....................... ........ Supprimé .......................
....................... ........ Conforme.......................
DISPOSITIONS RELATIVES
A LA GESTION PUBLIQUE
I.
– L’article 1er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie
nationale du Rhône est ainsi rétabli :
« Art. 1er. – La Compagnie nationale du
Rhône a notamment pour mission, dans le cadre de la concession générale
accordée par l’Etat, de produire et de commercialiser de l’électricité par
utilisation de la puissance hydraulique, de favoriser l’utilisation du Rhône
comme voie navigable en poursuivant son aménagement et de contribuer à
l’irrigation, à l’assainissement et aux autres usages agricoles.
« Un cahier des charges définit et
précise les missions d’intérêt général qui lui sont confiées. Ce cahier des
charges est approuvé par décret après avis des conseils généraux et régionaux
concernés. Ces avis sont réputés favorables à l’issue d’un délai de quatre mois
à compter de la transmission du projet de cahier des charges aux conseils
généraux et aux conseils régionaux intéressés.
« La
Compagnie nationale du Rhône est une société anonyme dont la majorité du
capital social et des droits de vote est détenue par des collectivités
territoriales ainsi que par d’autres personnes morales de droit public ou des
entreprises appartenant au secteur public.
« Elle
est dotée d’un conseil de surveillance et d’un directoire conformément aux
dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce.
« Les
dispositions législatives relatives aux sociétés anonymes lui sont applicables
sous réserve des dispositions suivantes :
« 1°
Le président du directoire est nommé par décret sur proposition du conseil de
surveillance ;
« 2°
Le conseil de surveillance comprend notamment des membres élus par le personnel
salarié ainsi que des représentants de l’Etat nommés par décret. Ces membres ne
sont pas tenus d’être personnellement propriétaires d’actions de la
compagnie ;
« 3°
Les modifications des statuts sont adoptées par l’assemblée générale
extraordinaire convoquée à cet effet par le conseil de surveillance. »
II.
– Par dérogation au 3° de l’article 1er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980
précitée, un décret en Conseil d’Etat détermine les nouveaux statuts de la
Compagnie nationale du Rhône. Ces statuts fixent notamment l’objet de la
société.
III.
– A la date de publication du décret en Conseil d’Etat mentionné au II :
–
les premier, avant-dernier et dernier alinéas de l’article 3 et l’article 4 de
la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du
Rhône de la frontière suisse à la mer sont abrogés ;
–
les articles 6 et 8 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée sont
abrogés ;
–
au premier alinéa de l’article 7 de la même loi, les mots : « conseil
d’administration » sont remplacés par les mots : « conseil de
surveillance ».
.......................
....................... ........ Supprimé .......................
....................... ........ Conforme.......................
DISPOSITIONS DIVERSES
I.
– Dans la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code
de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-9-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 302-9-1. – Lorsque, dans les
communes soumises au prélèvement défini à l’article L. 302-7, au terme de la
période triennale échue, les engagements figurant dans le programme local de
l’habitat n’ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l’habitat, le
nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier
alinéa de l’article L. 302-8 n’a pas été atteint, le préfet informe le maire de
la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il
lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à
présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.
« En
tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les
réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés
rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux
en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis
du conseil départemental de l’habitat, prononcer la carence de la commune. Par
le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er
janvier de l’année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à
l’article L. 302-7. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre
le nombre des logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements
fixé dans le programme local de l’habitat ou déterminé par application du
dernier alinéa de l’article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut excéder
5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune
figurant dans le compte administratif établi au titre de l’antépénultième
exercice.
« L’arrêté
préfectoral peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction.
« Lorsqu’il
a constaté la carence d’une commune en application du présent article, le
préfet peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction
ou l’acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des
objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en
application du premier alinéa de l’article L. 302-8.
« La
commune contribue au financement de l’opération pour un montant égal à la
subvention foncière versée par l’Etat dans le cadre de la convention, sans que
cette contribution puisse excéder la limite de 13 000 € par logement construit
ou acquis en Ile-de-France et 5 000 € par logement sur le reste du
territoire. »
II.
– Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1°
Le f de l’article L. 213-1 est ainsi
rédigé :
« f) Pendant la durée d’application d’un
arrêté préfectoral pris sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la
construction et de l’habitation, l’aliénation d’un immeuble ou d’un terrain
destiné à être affecté à une opération ayant fait l’objet de la convention
prévue au même article. » ;
2°
L’article L. 421-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant
la durée d’application d’un arrêté préfectoral pris sur le fondement de
l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, les
autorisations ou les actes relatifs à l’utilisation et à l’occupation du sol
concernant les opérations ayant fait l’objet de la convention prévue au même
article sont délivrés ou établis au nom de l’Etat par le préfet, après avis du
maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent. »
Article 13 bis A (nouveau)
Au
début du troisième alinéa de l’article L. 145-38 du code de commerce, sont
insérés les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article
L.145-33, et ».
....................... ....... Supprimé.......................
....................... ....... Supprimé.......................
....................... ....... Supprimé.......................
....................... ....... Supprimé.......................
....................... ....... Supprimé.......................
I.
– Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1°
A L’article L. 141-4 est complété par
un II ainsi rédigé :
« II.
– Dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, et sans
préjudice des compétences du Conseil des marchés financiers et de la commission
bancaire, la Banque de France veille à la sécurité des systèmes de
compensation, de règlement et de livraison des instruments
financiers. » ;
1°
Le premier alinéa de l’article L. 412-1 est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Ce
document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le règlement
mentionné ci-dessus, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il
doit alors être accompagné d’un résumé rédigé en français, dans les conditions
déterminées par le même règlement. » ;
1°
bis L’article L. 421-1 est ainsi
modifié :
a) La deuxième phrase est supprimée ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le
retrait de la qualité de marché réglementé est prononcé soit à la demande de
l’entreprise de marché, soit d’office lorsque les conditions ayant justifié la
reconnaissance ne sont plus remplies ou lorsque le marché ne fonctionne plus
depuis au moins six mois. Ce retrait est décidé selon la procédure prévue au
premier alinéa. » ;
2°
Le troisième alinéa du I de l’article L. 421-4 est supprimé ;
3°
L’article L. 431-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 431-1. – Pour chaque ordre de
négociation, cession ou mutation d’un instrument financier revêtant la forme
nominative en application de la loi ou des statuts de la personne morale
émettrice et admis aux opérations d’un dépositaire central, ou pour toute autre
modification affectant l’inscription en compte dudit instrument financier,
l’intermédiaire habilité mentionné au premier alinéa de l’article L. 211-4
établit un bordereau de références nominatives. Ce bordereau indique les
éléments d’identification du donneur d’ordre, la nature juridique de ses droits
et les restrictions dont l’instrument financier peut être frappé et porte un
code permettant de déterminer l’opération à laquelle il se rattache.
« Le
règlement général du Conseil des marchés financiers détermine les modalités et
les délais de circulation du bordereau de références nominatives entre
l’intermédiaire habilité, le dépositaire central et la personne morale
émettrice. » ;
3°
bis L’article L. 441-1 est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute
personne qui vient à posséder, directement ou indirectement, une fraction du
capital ou des droits de vote d’une entreprise de marché représentant plus du
dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue d’en
informer le Conseil des marchés financiers, dans des conditions et selon des
modalités prévues par décret. En cas de manquement à cette obligation
déclarative et sans préjudice des dispositions de l’article L. 233-14 du code
de commerce, le Conseil des marchés financiers ou tout actionnaire peut
demander au juge de suspendre, jusqu’à régularisation de la situation,
l’exercice des droits de vote attachés aux actions de l’entreprise de marché
qui n’ont pas été régulièrement déclarées.
« A
la suite d’une prise ou d’une extension de participation, le ministre chargé de
l’économie peut, dans l’intérêt du bon fonctionnement d’un marché réglementé et
sans préjudice des dispositions de l’article L. 233-14 du code de commerce,
demander au juge de suspendre, jusqu’à régularisation de la situation,
l’exercice des droits de vote attachés aux actions de l’entreprise de marché
détenues directement ou indirectement. Sur proposition du Conseil des marchés
financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse et de la
Banque de France, le ministre peut également procéder à une révision de la
reconnaissance du marché réglementé ou à son retrait, dans les conditions
prévues à l’article L. 421-1. » ;
4°
Le premier alinéa de l’article L. 441-2 est supprimé. Au second alinéa du même
article, le mot : « Elles » est remplacé par les mots :
« Les entreprises de marché » ;
5°
Après l’article L. 441-2, il est inséré un article L. 441-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-3. – Les dirigeants,
salariés et préposés des entreprises de marché sont tenus au secret
professionnel. » ;
6°
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 442-1, les
mots : « ou être gérées par un établissement de crédit » sont
supprimés ;
7°
L’article L. 442-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-2. – Seuls peuvent adhérer
aux chambres de compensation :
« 1.
Les établissements de crédit établis en France ;
« 2.
Les entreprises d’investissement établies en France ;
« 3.
Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et
solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres
ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2
ci-dessus ;
« 4.
Les personnes morales établies en France et ayant pour objet principal ou
unique l’activité de compensation d’instruments financiers ;
« 5.
Dans des conditions fixées par le règlement général du Conseil des marchés
financiers, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et
les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l’activité de
compensation d’instruments financiers, qui ne sont pas établis en France.
« Les
organismes visés aux 1, 2 et 4 du présent article sont soumis, pour leur
activité de compensation, aux règles d’approbation du programme d’activité, de
contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de
services d’investissement. En outre, les organismes mentionnés au 4 sont soumis
aux règles d’agrément fixées par le présent code pour les entreprises
d’investissement.
« Les
organismes mentionnés au 5 doivent être soumis dans leur Etat d’origine à des
règles d’exercice de l’activité de compensation et de contrôle équivalentes à
celles en vigueur en France. Le Conseil des marchés financiers exerce à l’égard
de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent
code pour les prestataires de services d’investissement, en tenant compte de la
surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat
concerné. » ;
8°
Après l’article L. 464-1, il est inséré un article L. 464-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 464-2. – Est puni des peines
prévues à l’article 226-13 du code pénal le fait, pour tout dirigeant, salarié
ou préposé des entreprises de marché, de violer le secret professionnel
institué à l’article L. 441-3, sous réserve des dispositions de l’article
226-14 du code pénal. » ;
9°
A la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 532-4, sont
insérés les mots : « ainsi que des conditions dans lesquelles le
prestataire envisage de fournir les services d’investissement
concernés » ;
10°
Après l’article L. 613-33, il est inséré un article L. 613-33-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 613-33-1. – Pour l’application
des dispositions de l’article L. 613-2 aux adhérents établis hors de France
d’une chambre de compensation établie en France, la commission bancaire prend
en compte la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat
concerné et, à cet effet, peut conclure avec elles une convention bilatérale,
dans les conditions prévues à l’article L. 613-13.
« Pour
l’exercice de son pouvoir de sanction, la radiation prévue au 6 du I de
l’article L. 613-21 et au premier alinéa de l’article L. 312-5 s’entend comme
se traduisant par une interdiction faite à l’établissement de continuer à
adhérer à une chambre de compensation établie sur le territoire de la
République française. »
II
à IV. – Non modifiés .
....................... ....... Supprimé.......................
....................... ........ Conforme.......................
I. – Après le septième alinéa de
l’article L. 512-90 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« En
cas de fusion de caisses d’épargne et de prévoyance, soit par absorption, soit
par création d’une personne morale nouvelle, le nombre de membres du conseil
d’orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion peut être
supérieur à dix-sept, tout en respectant la répartition entre les différentes
catégories de membres prévue aux quatrième à septième alinéas ci-dessus,
pendant un délai maximum de trois ans à compter de la date de la fusion. Dans
ce cas, le conseil d’orientation et de surveillance ne peut être composé de plus
de trente-quatre membres et le nombre des membres élus par les salariés et
celui des membres élus par les collectivités territoriales ne peuvent être
supérieurs à six.
« A
défaut d’accord entre les caisses concernées, le nombre total des membres du
conseil d’orientation et de surveillance, ainsi que la répartition de ces
derniers par caisse et par catégorie, peuvent être fixés par la Caisse
nationale des caisses d’épargne et de prévoyance. »
II.
– Non modifié...........
Article
16
....................... ........ Conforme.......................
I
et II. – Non modifiés..
III.
– L’article L. 515-16 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-16. – Sont assimilés aux
prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts de fonds communs
de créances ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités
similaires soumises au droit d’un Etat appartenant à l’Espace économique
européen, de la Suisse, des Etats-Unis, du Canada ou du Japon, dès lors que
l’actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à
hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts
répondant aux caractéristiques définies aux trois premiers alinéas de l’article
L. 515-14 ainsi qu’à l’article L. 515-15, ou, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’Etat, de créances assorties de garanties équivalentes à
celles des prêts mentionnés à l’article L. 515-14 et à l’exclusion des parts
spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs de
créances. »
....................... ........ Supprimé .......................
La
loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés
des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou
dont le titre est protégé est ainsi modifiée :
I.
– Dans le titre de la loi, après les mots : « ou dont le titre est
protégé », sont insérés les mots : « et aux sociétés de
participations financières de professions libérales ».
II.
– Après l’article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. – Par dérogation au premier
alinéa de l’article 5, plus de la moitié du capital social des sociétés
d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes physiques ou
morales exerçant la profession constituant l’objet social ou par des sociétés
de participations financières de professions libérales régies par le titre IV
de la présente loi. »
III
et IV. – Supprimés...
V.
– A. – Le titre IV devient le titre V.
B.
– Après l’article 31, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV ( loi n° 90-1258 du 31 décembre
1990)
« Sociétés
de participations financiÈres
de professions libérales
« Art. 31-1. – Il peut être constitué entre personnes
physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à
un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, des
sociétés de participations financières ayant pour objet exclusif la détention
des parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article
1er ayant pour objet l’exercice d’une même profession.
« Ces
sociétés peuvent être constituées sous la forme de sociétés à responsabilité
limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de
sociétés en commandite par actions régies par le livre II du code de commerce,
sous réserve des dispositions contraires du présent titre.
« Plus
de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des
personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés
faisant l’objet de la détention des parts ou actions.
« Le
complément peut être détenu par les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 5° de
l’article 5. Toutefois, des décrets en Conseil d’Etat, propres à chaque
profession, pourront interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou
d’actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des
personnes visées à l’alinéa précédent, à des catégories de personnes physiques
ou morales déterminées, lorsqu’il apparaîtrait que cette détention serait de
nature à mettre en péril l’exercice de la ou des professions concernées dans le
respect de l’indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques
propres.
« La
dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires
liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention “Société
de participations financières de profession libérale” suivie de l’indication de
la profession exercée par les associés majoritaires.
« Les
gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée,
le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le
président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les
deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de
surveillance doivent être choisis parmi les personnes mentionnées au troisième
alinéa.
« Les
actions de sociétés de prises de participations à forme anonyme, en commandite
par actions ou par actions simplifiées, revêtent obligatoirement la forme
nominative.
« Les
sociétés de participations financières doivent être inscrites sur la liste ou
au tableau de l’ordre ou des ordres professionnels concernés.
« Le
présent titre n’est pas applicable à la profession de greffier des tribunaux de
commerce.
« Un
décret en Conseil d’Etat précise, pour chaque profession, les conditions
d’application du présent titre, et notamment les modalités d’agrément des
sociétés de participations financières de professions libérales ayant pour
objet la détention de parts ou d’actions de sociétés titulaires d’offices
publics ou ministériels. »
....................... ....... Supprimé.......................
....................... ....... Supprimé.......................
I.
– L’article 1845-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce
relatives au capital variable des sociétés sont applicables aux sociétés
civiles. »
II
(nouveau). – Au premier alinéa de
l’article L.225-22 du code de commerce, les mots : « est antérieur de
deux années au moins à sa nomination et » sont supprimés.
III
(nouveau). – Au premier alinéa de
l’article L.225-71 du même code, après les mots : « les actions
détenues par le personnel », sont insérés les mots : « de la
société ainsi que par le personnel ».
IV
(nouveau). – Au premier alinéa de
l’article L.464-8 du même code, la référence : « L.464-1, » est
supprimée.
V
(nouveau). – A l’article L.145-33 du
même code, les mots : « il est fait référence à des éléments fixés
par décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots :
« cette valeur est déterminée d’après :
« 1°
Les caractéristiques du local considéré ;
« 2°
La destination des lieux ;
« 3°
Les obligations respectives des parties ;
« 4°
Les facteurs locaux de commercialité ;
« 5°
Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
« Un
décret en Conseil d’Etat précise la consistance de ces éléments. »
VI
(nouveau). – A l’article L.145-34 du
même code, les mots : « déterminant la valeur locative » sont
remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° à 4° de l’article L.
145-33 ».
Délibéré
en séance publique, à Paris, le 28 juin 2001.
Le Président,
Signé : Raymond FORNI.