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proPOSITION de loi
modifiée par l’assemblée nationale
tendant à moderniser le statut des sociétés
d’économie mixte locales.
L’Assemblée nationale a adopté la
proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 455 (1999-2000), 77 et T.A. 25 (2000-2001).
Assemblée nationale : 2736 et 3137.
Collectivités territoriales.
titre Ier (avant
l’article 1er a )
concours financiers
des collectivités territoriales
aux sociétés d’économie mixte locales
Article 1er A (nouveau)
L’article
L. 1522-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 1522-2. – La participation des
actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne
peut être inférieure à 10 % du capital social. »
Il est inséré, dans le titre II du livre
V de la première partie du code général des collectivités territoriales, un
chapitre II-1 ainsi rédigé :
« Chapitre II-1(titre II du livre V du code général des collectivités
territoriales)
« Concours
financiers des collectivités territoriales
et de leurs groupements
« Art. L. 1522-4. – Les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent, en leur qualité d’actionnaires, prendre part aux
modifications de capital ou allouer des apports en compte courant d’associés
aux sociétés d’économie mixte locales dans les conditions définies à l’article
L. 1522-5.
« Les
collectivités territoriales et leurs groupements, qu’ils soient ou non
actionnaires, peuvent, en leur qualité de cocontractants des sociétés
d’économie mixte locales, leur allouer des subventions en application des
dispositions des articles L. 1523-5, L. 1523-6, L. 1523-7, L. 2224-1 et L.
2224-2 du présent code ainsi qu’en application de l’article L. 300-5 du code de
l’urbanisme.
« Les
concours financiers visés aux alinéas précédents ne sont pas régis par les
dispositions du titre Ier du présent livre.
« Art. L. 1522-5. – L’apport en compte courant d’associés
visé au premier alinéa de l’article L. 1522-4 est alloué dans le cadre d’une
convention expresse entre la collectivité territoriale ou le groupement
actionnaire, d’une part, et la société d’économie mixte locale, d’autre part,
qui prévoit, à peine de nullité :
« 1°
La nature, l’objet et la durée de l’apport ;
« 2°
Le montant, les conditions de remboursement, éventuellement de rémunération ou
de transformation en augmentation de capital dudit apport.
« L’apport
en compte courant d’associés ne peut être consenti par les collectivités
territoriales et leurs groupements actionnaires pour une durée supérieure à
deux ans, éventuellement renouvelable une fois. Au terme de cette période,
l’apport est remboursé ou transformé en augmentation de capital. Aucune
nouvelle avance ne peut être accordée avant que la précédente n’ait été
remboursée ou incorporée au capital. Une avance nouvelle ne peut avoir pour
objet de rembourser la précédente.
« Toutefois,
la transformation de l’apport en augmentation de capital ne peut avoir pour
effet de porter la participation de la collectivité ou du groupement au capital
social de la société au-delà du plafond résultant des dispositions de l’article
L. 1522-2.
« La
collectivité territoriale ou le groupement ne peut consentir l’avance à la
société d’économie mixte locale si la totalité des avances déjà consenties par
la collectivité ou le groupement à des sociétés d’économie mixte excède, avec
cette nouvelle avance, 5 % des recettes réelles de la section de
fonctionnement du budget de la collectivité ou du groupement.
« Aucune
avance ne peut être accordée par les collectivités ou leurs groupements si, du
fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres
de la société d’économie mixte sont devenus inférieurs à la moitié du capital
social.
« Les
assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements
actionnaires se prononcent sur l’octroi, le renouvellement ou la transformation
en capital d’un apport en compte courant d’associés au vu des documents
suivants :
« 1°
Un rapport d’un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement
au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de la société
d’économie mixte locale ;
« 2°
Une délibération du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de
la société d’économie mixte locale exposant les motifs d’un tel apport et
justifiant son montant, sa durée ainsi que les conditions de son remboursement,
de son éventuelle rémunération ou de sa transformation en augmentation de
capital.
« Un
décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de rémunération des apports en
compte courant d’associés. »
Le
chapitre III du titre II du livre V de la première partie du code général des
collectivités territoriales est complété par un article L. 1523-7 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1523-7. – Les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d’économie
mixte exerçant une activité de promotion économique du territoire des
subventions ou des avances destinées à des programmes d’intérêt général lié à
la gestion des services communs aux entreprises.
« Une
convention fixe les obligations contractées par les sociétés d’économie mixte
en contrepartie des financements accordés par les collectivités ou leurs
groupements pour les programmes de gestion des services communs aux
entreprises.
« Les
concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les
dispositions du titre Ier du présent livre. »
Après
l’article L. 1615-10 du code général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 1615-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 1615-11. – Sous réserve des
dispositions de l’article L. 1615-7, le financement d’un équipement public
destiné à être intégré dans le patrimoine d’une collectivité territoriale ou
d’un groupement, dans les conditions prévues à l’article L. 300-5 du code de
l’urbanisme, ouvre droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur
la valeur ajoutée.
« Le
droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
est acquis à compter de l’intégration de l’équipement public dans le patrimoine
de la collectivité. Le calcul de l’attribution du Fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée s’effectue sur la valeur de l’équipement intégré
dans le patrimoine de la collectivité. »
STATUT DES REPRÉSENTANTS ÉLUS
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE LEURS GROUPEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE
DES SOCIÉTÉS D’ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
L’article
L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1°
A (nouveau) Après le troisième
alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les
personnes qui assurent la représentation d’une collectivité territoriale ou
d’un groupement au sein du conseil d’administration ou de surveillance d’une
société d’économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la
limite d’âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du
code de commerce.
« Quand
les mêmes personnes assument les fonctions de président du conseil
d’administration, elles doivent également respecter, au moment de leur
désignation, la limite d’âge prévue à l’article L. 225-48 du code de commerce.
« Ces
personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d’office si,
postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d’âge statutaire
ou légale.
« Il
n’est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des
administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer
en fonction au-delà de la limite d’âge, en vertu soit des statuts de la
société, soit, à défaut de dispositions expresses dans les statuts, des
articles précités du code de commerce. » ;
1°
Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les
élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou
de leurs groupements au sein du conseil d’administration ou du conseil de
surveillance des sociétés d’économie mixte locales et exerçant, à l’exclusion
de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de président
du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et, lorsque les
statuts le prévoient, de président assurant les fonctions de directeur général
d’une société d’économie mixte locale ne sont pas considérés comme
entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des
articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral. » ;
1°
bis (nouveau) Le sixième alinéa est
ainsi rédigé :
« Ces
représentants peuvent, à l’exception des maires et des adjoints au maire des
communes de 20 000 habitants au moins, des présidents de conseil général ou de
conseil régional et des vice-présidents de ces conseils ayant reçu délégation,
des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale et des
vice-présidents de ces établissements ayant reçu délégation, percevoir une
rémunération ou des avantages particuliers à condition d’y être autorisés par
une délibération expresse de l’assemblée qui les a désignés ; cette
délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages
susceptibles d’être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les
justifient. » ;
2°
Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les
élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou
de leurs groupements au sein du conseil d’administration ou de surveillance des
sociétés d’économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de
président du conseil d’administration, de président-directeur général ou de
membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme
étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11, lorsque la
collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société
d’économie mixte locale.
« Toutefois,
ils ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions
d’attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale
ou du groupement lorsque la société d’économie mixte locale est candidate à
l’attribution d’un marché public ou d’une délégation de service public dans les
conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants.
« En
cas de fin légale du mandat de l’assemblée, le mandat de ses représentants au
conseil d’administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu’à la
désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se
limitant à la gestion des affaires courantes. » ;
3°
Supprimé ........................................................................ ;
4°
(nouveau) La première phrase du
septième alinéa est complétée par les mots : « , et qui porte
notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la
société d’économie mixte ».
........................................... Supprimé ..........................................
TITRE III ( avant l’article 5 )
ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS
DE SERVICE PUBLIC
Le
deuxième alinéa de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités
territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les
garanties professionnelles sont appréciées notamment dans la personne des
associés et au vu des garanties professionnelles réunies en son sein. Les
sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées peuvent être admises à
présenter une offre dans les mêmes conditions que les sociétés
existantes. »
TITRE IV ( avant l’article 6 )
OBLIGATIONS DE COmmUNICATION
ET DE TRANSPARENCE DES SOCIÉTÉS
D’ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
I.
– L’article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 1523-2. – Lorsque une société
d’économie mixte locale est liée à une collectivité territoriale, un groupement
de collectivités territoriales ou une autre personne publique par une
convention publique d’aménagement visée à l’article L. 300-4 du code de
l’urbanisme, celle-ci prévoit à peine de nullité :
« 1°
L’objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut
éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
« 2°
Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité,
le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement,
les conditions et les modalités d’indemnisation de la société ;
« 3°
Les obligations de chacune des parties et notamment le montant de la participation
financière de la collectivité territoriale ou du groupement dans les conditions
prévues à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, ainsi que les modalités du
contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou le
groupement dans les conditions prévues au même article ;
« 4°
Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son
intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l’intervention est à
la charge de la collectivité, du groupement ou de la personne publique, son
montant est librement négocié entre les parties ;
« 5°
Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise
exécution du contrat. »
II.
– L’article L. 1523-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1523-3. – Dans le cas où une
collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne
publique confie l’étude et la réalisation d’une opération d’aménagement à une
société d’économie mixte locale dans le cadre d’une convention publique
d’aménagement prévue au deuxième alinéa de l’article L. 300-4 du code de
l’urbanisme, la convention est établie conformément aux dispositions de
l’article L. 300-5 du même code ; toutefois, lorsque la personne publique
contractante ne participe pas au coût de l’opération, les deuxième, troisième
et dernier alinéas de cet article ne s’appliquent pas.
III
(nouveau). – Dans le 8° de l’article
L. 2313-1 du même code, la référence à l’article L. 1523-3 est remplacée par la
référence à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme.
IV
(nouveau). – Les dispositions prévues
à l’article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales
s’appliquent également aux sociétés d’aménagement régional constituées en
application des articles L. 112-8 et L. 112-9 du code rural.
L’article
L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1°
Non modifié..................................................................... ;
2°
Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A
peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale ou
d’un groupement sur la modification portant sur l’objet social, la composition
du capital ou les structures des organes dirigeants d’une société d’économie
mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son
assemblée délibérante approuvant la modification. Le projet de modification est
annexé à la délibération transmise au représentant de l’Etat et soumise au
contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles L. 2131-2, L.
3131-2, L. 4141-2, L. 5211-3, L. 5421-2 et L. 5721-4. »
Article 6 ter (nouveau)
Lors
d’un appel d’offres lancé par une société d’économie mixte locale, les entre
prises présentant une candidature ou une offre ne peuvent être exclues du seul
fait qu’elles sont actionnaires de la société d’économie mixte, sauf si le
règlement de la consultation le prévoit expressément.
Article
7
........................................... Conforme ..........................................
COMPOSITION DU CAPITAL
DES SOCIÉTÉS D’ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
L’article
L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Non
modifié..................................................................... ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi
rédigé :
« Sous
réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l’Union européenne, de la
conclusion d’un accord préalable avec les Etats concernés, des collectivités
étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés
d’économie mixte locales dont l’objet social est conforme à l’article L.
1521-1. »
TITRE VI ( avant l’article 9 )
RETOUR DES BIENS À LA COLLECTIVITÉ
EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
L’article
L. 1523-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 1523-4. – En cas de mise en liquidation judiciaire de la
société, les conventions passées sur le fondement de l’article L. 300-4 du code
de l’urbanisme ou les contrats de délégation de service public sont
automatiquement résiliés et il est fait retour gratuit à la collectivité
territoriale ou au groupement des biens apportés par ces derniers et inclus
dans le domaine de la convention ou de la concession.
« A
peine de nullité, la convention ou le contrat de délégation de service public
comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l’alinéa précédent, les
conditions d’indemnisation, par la collectivité territoriale ou le groupement,
de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par la société et
affectés au patrimoine de l’opération ou du service, sur lesquels ils exercent
leur droit de retour ou de reprise. Le montant de l’indemnité en résultant est
versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des participations financières
de la collectivité territoriale ou du groupement pour la partie non utilisée de
celles-ci et des paiements correspondant à l’exécution d’une garantie accordée
pour le financement de l’opération. »
TITRE VII ( avant l’article 10)
dispositions diverses
[Division et intitulé nouveaux]
Article 10 (nouveau)
L’article
L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« La
commune actionnaire d’une société d’économie mixte locale dont l’objet social
s’inscrit dans le cadre d’une compétence qu’elle a transférée à un
établissement public de coopération intercommunale peut continuer à participer
au capital de cette société à condition qu’elle cède à l’établissement public
de coopération intercommunale plus des deux tiers des actions qu’elle détenait
antérieurement au transfert de compétences. »
Article 11 (nouveau)
Après
l’article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 1511-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-7. – Les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent verser des subventions aux
organismes visés au 4 de l’article 238 bis
du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la
création ou à la reprise d’entreprises et aux organismes visés au 1° de
l’article 11 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au
contrôle des établissements de crédit qui participent à la création
d’entreprises.
« Une
convention conclue avec l’organisme bénéficiaire de la subvention fixe les
obligations de ce dernier, et notamment les conditions de reversement de
l’aide.
« Un
décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent
article, et notamment les règles de plafond des concours des collectivités
territoriales. »
Article 12
(nouveau)
Il
est inséré, après l’article L. 5111-3 du code général des collectivités
territoriales, un article L. 5111-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5111-4. – Les dispositions des
chapitres II et III du titre V du livre II de la deuxième partie sont
applicables aux groupements de collectivités territoriales et aux autres
établissements publics locaux. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
27 juin 2001.
Le Président,
Signé : Raymond forni.