N° 420
projet de loi
adopté par l’assemblée nationale
en nouvelle lecture,
relatif à la sécurité quotidienne.
L’Assemblée nationale a adopté le projet de
loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 2938, 2992, 2996 et T.A. 663.
3102. Commission mixte
paritaire : 3107.
Nouvelle lecture : 3102 et 3177.
Sénat : 1re lecture : 296, 329, 333 et T.A. 96 (2000-2001).
Commission mixte paritaire : 353 (2000-2001).
Ordre public.
Chapitre Ier A
(avant l’article 1er A)
Dispositions associant le maire aux actions de sécurité
........................................... Supprimé...........................................
........................................... Supprimé...........................................
........................................... Supprimé...........................................
........................................... Supprimé...........................................
L’article
1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation
relative à la sécurité est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – La sécurité est un droit
fondamental. Elle est une condition de l’exercice des libertés et de la
réduction des inégalités.
« A
ce titre, elle est un devoir pour l’Etat, qui veille, sur l’ensemble du territoire
de la République, à la protection des personnes, de leurs biens et des
prérogatives de leur citoyenneté, à la défense de leurs institutions et des
intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l’ordre
publics.
« L’Etat
associe, dans le cadre des contrats locaux de sécurité, les collectivités
territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, qui
participent également à la politique de sécurité. D’autres personnes, morales
et privées, et notamment les associations, les bailleurs sociaux et les
entreprises de transport, peuvent concourir à l’élaboration et à la mise en
œuvre de ces contrats. »
L’article
L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 2215-2. – Sous réserve des
dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission
de police judiciaire, le représentant de l’Etat dans le département associe le
maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte
contre l’insécurité, et l’informe régulièrement des résultats obtenus.
« Les
modalités de l’association et de l’information du maire mentionnées au
précédent alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe
avec l’Etat. »
L’article
L. 2512-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 2512-15. – Sous réserve des
dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission
de police judiciaire, le préfet de police associe le maire à la définition des
actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l’insécurité, et
l’informe régulièrement des résultats obtenus.
« Les
modalités de l’association et de l’information du maire mentionnées au
précédent alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe
avec l’Etat. »
........................................... Supprimé...........................................
........................................... Supprimé...........................................
........................................... Supprimé...........................................
........................................... Supprimé...........................................
........................................... Supprimé...........................................
Chapitre Ier B (avant
l’article 1er M )
[Division et intitulé supprimés]
........................................... Supprimé...........................................
........................................... Supprimé...........................................
........................................... Supprimé...........................................
........................................... Supprimé...........................................
........................................... Supprimé...........................................
........................................... Supprimé...........................................
........................................... Supprimé...........................................
........................................... Supprimé...........................................
........................................... Supprimé...........................................
........................................... Supprimé...........................................
........................................... Supprimé...........................................
........................................... Supprimé...........................................
........................................... Supprimé...........................................
........................................... Supprimé...........................................
........................................... Supprimé...........................................
Chapitre Ier (avant
l’article 1er)
Dispositions modifiant le décret du 18 avril 1939
fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
L’article
2 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et
munitions est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – Les entreprises de
fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d’armes et munitions de
défense des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ne peuvent fonctionner et l’activité de
leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s’exercer qu’après
autorisation de l’Etat et sous son contrôle.
« II.
– Toute personne qui se propose de créer ou d’utiliser un établissement pour se
livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de
guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e
catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil
d’Etat, est tenue d’en faire au préalable la déclaration au préfet du
département où est situé l’établissement.
« La
cessation de l’activité ainsi que la fermeture ou le transfert de
l’établissement doivent être déclarés dans les mêmes conditions.
« III.
– L’ouverture de tout local destiné au commerce de détail des matériels visés
au premier alinéa du II est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par
le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire.
« Cette
autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol
ou d’intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s’il
apparaît que l’exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa
localisation, un risque particulier pour l’ordre ou la sécurité publics.
« IV.
– Un établissement ayant fait l’objet d’une déclaration avant la date d’entrée
en vigueur de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000 relative à la sécurité quotidienne n’est
pas soumis à l’autorisation mentionnée au premier alinéa du III. Il peut être
fermé par arrêté du préfet du département où il est situé s’il apparaît que son
exploitation a été à l’origine de troubles répétés à l’ordre et à la sécurité
publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d’intrusion est
insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée
qu’après une mise en demeure, adressée à l’exploitant, de faire effectuer les
travaux permettant d’assurer une protection suffisante de cet établissement
contre le risque de vol ou d’intrusion.
« V.
– Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent
article. »
Après
l’article 2 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 2-1
ainsi rédigé :
« Art. 2-1. – Le commerce de détail des
matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e,
5e ou 7e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en
Conseil d’Etat ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux III et IV de
l’article 2.
« Les
dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en
application du code du domaine de l’Etat et aux ventes aux enchères publiques.
« Un
décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles, à titre
exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l’article 2
peuvent participer aux foires et salons autorisés en application de
l’ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons.
« Les
matériels, armes ou leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e catégories, ainsi
que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d’Etat, qui, par
dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont acquis par correspondance,
à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans
les locaux mentionnés aux III et IV de l’article 2. Les armes de 5e catégorie
ou leurs éléments acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa,
directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans ces mêmes
locaux. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments, ainsi que les munitions de
toutes catégories, ou leurs éléments, acquis, par dérogation aux dispositions
du premier alinéa, par correspondance ou à distance, peuvent être directement
livrés à l’acquéreur. »
............................................ Supprimé ...........................................
Articles
3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 4 et 4 bis
.......................................... Conformes .........................................
.......................................................................................................
Chapitre II (avant
l’article 6)
Dispositions relatives à la police judiciaire
I.
– Non modifié.....................................................................
II.
– L’article 21 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1°
Après le 1° bis, sont insérés un 1° ter et un 1° quater ainsi rédigés :
« 1°
ter Les adjoints de sécurité
mentionnés à l’article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation
et de programmation relative à la sécurité ;
« 1°
quater Les agents de surveillance de
Paris ; »
1°
bis Supprimé.................................................................... ;
2°
Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De
constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la
route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. »
III.
– L’article 78-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1°
Au premier alinéa, les mots : « Les agents de police mentionnés au 2°
de l’article 21 » sont remplacés par les mots : « Les agents de
police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l’article
21 » ;
2°
Au deuxième alinéa, les mots : « l’agent de police municipale »
sont remplacés par les mots : « l’agent de police judiciaire adjoint
mentionné au premier alinéa » ;
3°
Supprimé ..........................................................................
IV.
– Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 234-4 du code de
la route, les mots : « mentionné au 2° de l’article 21 » sont
remplacés par les mots : « mentionné aux l° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l’article 21 ».
IV
bis et V à VIII. – Supprimés..............................................
Le
règlement du jardin du Luxembourg, établi par le Président et les questeurs du
Sénat, a force d’arrêté de police. Il fait l’objet d’une publication.
Les
surveillants du jardin du Luxembourg sont autorisés à constater, par
procès-verbaux, les infractions aux dispositions de ce règlement. Ils doivent
être agréés par le procureur de la République et assermentés.
Articles
6 bis B et 6 bis C
.......................................... Conformes
.........................................
Chapitre II bis (avant l’article 6 bis D)
Dispositions relatives à la sécurité
et à la circulation routières
Article
6 bis D
............................................ Conforme...........................................
............................................ Supprimé ...........................................
Article
6 bis F
............................................ Conforme...........................................
La
mise en circulation d’un véhicule à moteur à deux roues est subordonnée à la
délivrance d’un certificat d’immatriculation.
Les
formalités de première immatriculation des véhicules en deçà d’une cylindrée
déterminée par décret sont mises à la charge du constructeur ou du vendeur.
Un
décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.
Article 6 ter A (nouveau)
I.
– L’article L.224-1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque
le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi
au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les
dispositions du présent article sont applicables au conducteur. »
II.
– L’article L.224-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi
au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les
dispositions du présent article sont applicables au conducteur. »
III.
– A l’article L.224-3 du même code, les mots : « le cas prévu au
premier alinéa » sont remplacés par les mots : « les cas prévus
aux premier et troisième alinéas ».
Après
le premier alinéa de l’article L. 235-1 du code de la route, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les
officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder sur tout
conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident corporel de la circulation à
des épreuves de dépistage et, lorsqu’elles se révèlent positives ou sont
impossibles ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses ou
examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir s’il conduisait
sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants. »
Chapitre III (avant
l’article 7)
Dispositions modifiant le code monétaire et financier
Article
7
............................................ Conforme...........................................
Article
7 bis
.................................. Suppression
conforme .................................
Après
l’article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L.
132-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-3. – Le titulaire d’une
carte mentionnée à l’article L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte
ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l’article L. 132-2, dans la
limite d’un plafond qui ne peut dépasser 400 €. Toutefois, s’il a agi avec une
négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de
ladite carte, il n’a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs
délais, compte tenu de ses habitudes d’utilisation de la carte de paiement, le
plafond prévu à la phrase précédente n’est pas applicable. Lorsque le contrat
entre le titulaire de la carte et l’émetteur le prévoit, les délais de mise en
opposition ayant pour effet de priver le titulaire du bénéfice du plafond des
sommes restant à sa charge prévu au présent alinéa ne peuvent être inférieurs à
deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.
« Le
plafond visé à l’alinéa précédent est porté à 275 € au 1er janvier 2002 et à
150 € à compter du 1er janvier 2003. »
Après
l’article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L.
132-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-4. – La responsabilité du
titulaire d’une carte mentionnée à l’article L. 132-1 n’est pas engagée si le
paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation
physique de sa carte.
« De
même, sa responsabilité n’est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte au
sens de l’article L.163-4 et si, au moment de l’opération contestée, il était
en possession physique de sa carte.
« Dans
les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte
conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes
contestées lui sont recréditées sur son compte par l’émetteur de la carte ou
restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la
réception de la contestation. »
Après
l’article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L.
132-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-5. – En cas d’utilisation
frauduleuse d’une carte mentionnée à l’article L. 132-1, l’émetteur de la carte
rembourse à son titulaire la totalité des frais bancaires qu’il a
supportés. »
Après
l’article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L.
132-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-6. – Le délai légal pendant
lequel le titulaire d’une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de
déposer une réclamation est fixé à soixante-dix jours à compter de la date de
l’opération contestée. Il peut être prolongé contractuellement, sans pouvoir
dépasser cent vingt jours à compter de l’opération contestée. »
Article
8
............................................ Conforme...........................................
.......................................................................................................
Chapitre IV (avant
l’article 13)
Autres dispositions
Article
13
............................................ Conforme...........................................
Article 13 bis AA (nouveau)
Le
1° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est
complété par les mots : « ainsi que le soin de réprimer les dépôts,
déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à
nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage
ou à la propreté des voies susmentionnées ».
Il
est inséré, après l’article L.215-3 du code rural, un article L.215-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L.215-3-1. – Les gardes champêtres
et les agents de police municipale constatent par procès-verbaux les
infractions aux dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16 ainsi que des textes
ou décisions pris pour leur application. »
Article
13 bis
.................................. Suppression
conforme .................................
.......................................................................................................
............................................ Supprimé ...........................................
Article
14 bis
............................................ Conforme...........................................
............................................ Supprimé ...........................................
Articles
15 à 19
.................................. Suppression
conforme .................................
.......................................................................................................
I.
– Le premier alinéa de l’article L.127-1 du code de la construction et de
l’habitation est complété par les mots : « et prendre les mesures
permettant d’éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité
des locaux ».
II.
– Il est inséré, après l’article L. 126-1 du même code, un article L.126-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 126-2. – Les propriétaires ou
exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants, qui
satisfont à l’obligation mentionnée par l’article L.127-1, peuvent également,
en cas d’occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent
l’accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon
fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la
tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales
pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux. »
............................................ Supprimé ...........................................
Dans
le premier alinéa de l’article 41-2 du code de procédure pénale, la
référence : « 222-13 (1° à 10°) » est remplacée par la référence :
« 222-13 (1° à 11°) ».
I.
– Il est inséré, avant l’article 706-54 du code de procédure pénale, une
division et un intitulé ainsi rédigés : « Titre XX. – Du fichier
national automatisé des empreintes génétiques ».
II.
– Au premier alinéa de l’article 706-54 du même code, les mots :
« des infractions visées à l’article 706-47 en vue de faciliter
l’identification et la recherche des auteurs d’infractions sexuelles »
sont remplacés par les mots : « des infractions visées à l’article
706-55 en vue de faciliter l’identification et la recherche des auteurs de ces
infractions ».
III.
– Au quatrième alinéa du même article, les mots : « graves et
concordants » sont remplacés par les mots : « graves ou
concordants » et les mots : « à l’article 706-47 » par les
mots : « à l’article 706-55 ».
IV.
– Après l’article 706-54 du même code, sont insérés deux articles 706-55 et
706-56 ainsi rédigés :
« Art. 706-55. – Le fichier national automatisé des
empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant
les infractions suivantes :
« 1°
Les infractions de nature sexuelle visées à l’article 706-47, ainsi que le
recel de ces infractions ;
« 2°
Les crimes d’atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes
de barbarie et de violences volontaires prévus par les articles 221-1 à 221-5,
222-1 à 222-8, 222-10 et 222-14 (1° et 2°) du code pénal ;
« 3°
Les crimes de vols, d’extorsions et de destructions, dégradations et
détériorations dangereuses pour les personnes prévus par les articles 311-7 à
311-11, 312-3 à 312-7 et 322-7 à 322-10 du code pénal ;
« 4°
Les crimes constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à
421-4 du code pénal.
« Art. 706-56. – Le fait, pour une personne
définitivement condamnée pour une des infractions visées à l’article 706-55, de
refuser de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre
l’analyse d’identification de son empreinte génétique est puni de six mois
d’emprisonnement et de 7500 € d’amende. Lorsque la personne a été condamnée
pour crime, la peine est de deux ans d’emprisonnement et 30000 €
d’amende. »
I.
– Après l’article 706-56 du code de procédure pénale, il est inséré un titre
XXI ainsi rédigé :
« De
la protection des témoins
« Art. 706-57. – Les personnes à l’encontre desquelles
il n’existe aucun indice faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de
commettre une infraction et qui sont susceptibles d’apporter des éléments de
preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la
République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse du
commissariat ou de la brigade de gendarmerie.
« L’adresse
de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est
ouvert à cet effet.
« Art. 706-58. – En cas de procédure portant sur un
crime ou sur un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, lorsque
l’audition d’une personne visée à l’article 706-57 est susceptible de mettre
gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des
membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la
détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge
d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de
cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le
dossier de la procédure. Cette décision n’est pas susceptible de recours, sous
réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 706-60. Le juge des
libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l’audition du
témoin.
« La
décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître
l’identité de la personne, est jointe au procès-verbal d’audition du témoin,
sur lequel ne figure pas la signature de l’intéressé. L’identité et l’adresse
de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par
l’intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure,
dans lequel figure également la requête prévue à l’alinéa précédent. L’identité
et l’adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui
est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.
« Art. 706-59. – En aucune circonstance, l’identité ou
l’adresse d’un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou
706-58 ne peut être révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de
l’article 706-60.
« La
révélation de l’identité ou de l’adresse d’un témoin ayant bénéficié des
dispositions des articles 706-57 ou 706-58 est punie de cinq ans
d’emprisonnement et 75000 € d’amende.
« Art. 706-60. – Les dispositions de l’article 706-58
ne sont pas applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles
l’infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de
l’identité de la personne est indispensable à l’exercice des droits de la
défense.
« La
personne mise en examen peut, dans les dix jours à compter de la date à
laquelle il lui a été donné connaissance du contenu d’une audition réalisée
dans les conditions de l’article 706-58, contester, devant le président de la
chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue par cet article. Le
président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée qui n’est
pas susceptible de recours au vu des pièces de la procédure et de celles figurant
dans le dossier mentionné au deuxième alinéa de l’article 706-58. S’il estime
la contestation justifiée, il ordonne l’annulation de l’audition. Il peut
également ordonner que l’identité du témoin soit révélée à la condition que ce
dernier fasse expressément connaître qu’il accepte la levée de son anonymat.
« Art. 706-61. – La personne mise en examen ou renvoyée
devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un
témoin entendu en application des dispositions de l’article 706-58 par l’intermédiaire
d’un dispositif technique permettant l’audition du témoin à distance ou à faire
interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est
alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.
« Art. 706-62. – Aucune condamnation ne peut être
prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions
prévues par les articles 706-58 et 706-61.
« Art. 706-63. – Un décret en Conseil d’Etat précise,
en tant que de besoin, les conditions d’application des dispositions du présent
titre. »
II.
– Les premier et troisième alinéas de l’article 62-1 et le troisième alinéa de
l’article 153 du même code sont supprimés.
.......................................................................................................
Articles
26 bis et 26 ter
.......................................... Conformes .........................................
Chapitre V (avant
l’article 27)
Services de sécurité
de la Société nationale des chemins de fer français
et de la Régie autonome des transports parisiens
Article
27
............................................ Conforme...........................................
.......................................................................................................
Articles
29 et 30
.......................................... Conformes .........................................
.......................................................................................................
........................................................................................ Conforme
Chapitre VI (avant l’article 33)
Dispositions relatives à l’application de la loi
Les
dispositions du III de l’article 2 et celles de l’article 15-1 du décret du 18
avril 1939 précité, dans leur rédaction résultant des articles 1er et 3 de la
présente loi, entreront en vigueur deux mois après la publication des décrets
mentionnés à ces articles et au plus tard le 30 juin 2002.
............................................ Supprimé ...........................................
I.
– Les dispositions des articles 1er, 6, 6 bis
C à 7, 7 ter à 12, 22 à 23 bis, 26 et 26 ter sont applicables à Mayotte.
II.
– Les dispositions des articles 1er, 6 (I à III), 6 bis C, 7, 7 ter à 7 sexies, 9 à 12, 22 à 23 bis et 26 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
III.
– Les dispositions des articles 1er, 6 (I à III), 6 bis C, 6 bis D (I), 7, 7 ter à 7 sexies, 9 à 12, 22 à 23 bis
et 26 sont applicables en Polynésie française.
IV.
– L’article L. 712-5 du code monétaire et financier est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« L’institut
d’émission d’outre-mer s’assure, en liaison avec la Banque de France, de la
sécurité des moyens de paiement tels que définis à l’article L. 311-3, autres
que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la
matière. S’il estime qu’un de ces moyens de paiement présente des garanties de
sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes
mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n’ont pas été suivies
d’effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l’émetteur, décider
de formuler un avis négatif publié au Journal
officiel.
« Pour
l’exercice de ces missions, l’institut d’émission d’outre-mer procède ou fait
procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer les
informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs
techniques qui leur sont associés. »
V.
– Dans les articles L. 731-1, L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1 du même code, les
références : « L. 132-1, L. 132-2 » sont remplacées par les
références : « L. 132-1 à L. 132-6 ».
Délibéré
en séance publique, à Paris, le 27 juin 2001.
Le Président,
Signé : Raymond forni.