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projet de loi
adopté par l’assemblée nationale
aprÈs déclaration
d’urgence,
relatif à la démocratie de proximité.
L’Assemblée nationale a adopté le projet de
loi dont la teneur suit :
Voir
les numéros : 3089, 3105, 3112 et
3113.
Collectivités territoriales.
Titre Ier ( avant
l’article 1er)
de la démocratie participative
Chapitre Ier ( avant
l’article 1er)
Participation des habitants à la démocratie locale
I.
– 1. Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code
général des collectivités territoriales est intitulé : « Consultation
des habitants sur les affaires communales ».
2.
Le chapitre III du même titre est intitulé : « Participation des
habitants à la vie locale ».
3.
Les articles L. 2143-1 et L. 2143-3 deviennent respectivement les
articles L. 2144-1 et L. 2144-3. Ils constituent le chapitre IV du
même titre, intitulé : « Services de proximité ».
II.
– L’article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales est
ainsi rétabli :
« Art. L. 2143-1. – Dans les communes
de 50000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun
des quartiers constituant la commune.
« Chacun
d’eux est doté d’un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe, en
concertation avec les habitants et les associations, la composition et les
modalités de désignation. Si ce conseil comprend des conseillers municipaux,
ils sont désignés par le conseil municipal dans le respect du principe de la
représentation proportionnelle et de l’égal accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux et fonctions électives. Il comprend également, pour une
durée fixée par le conseil municipal, des personnes qui n’appartiennent pas à
celui-ci, notamment des représentants des habitants et des associations du
quartier. La liste des membres du conseil de quartier est arrêtée par le
conseil municipal sur proposition du maire. Le conseil est présidé par
l’adjoint chargé du quartier ou, s’il n’en a pas été désigné, par un membre du
conseil municipal délégué par le maire. Il peut être également présidé par un
de ses membres, élu par le conseil de quartier. Dans ce cas, le maire y est
représenté par l’adjoint chargé du quartier ou le conseiller municipal délégué
à cet effet.
« Le
conseil de quartier peut être consulté par le maire sur toute question
concernant le quartier ou la ville. Il peut être associé par celui-ci à
l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions intéressant le
quartier, notamment de celles menées au titre de la politique de la ville. Il
saisit le maire de toute proposition concernant le quartier, notamment en vue
du débat prévu au troisième alinéa de l’article L. 2312-1. Il adopte
chaque année un rapport retraçant son activité et la participation des
habitants à la vie locale. Ce rapport est transmis au maire par le président du
conseil de quartier en vue de son examen par le conseil municipal dans le cadre
du débat mentionné à l’article L. 2143-2, quinze jours au moins avant
celui-ci. La publication et la diffusion de ce rapport sont assurées par la
commune.
« Il
se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la
demande de la moitié des représentants ou à la demande du maire. Le conseil
municipal adopte une délibération portant sur les règles communes de
fonctionnement des conseils de quartier. Chacun des conseils de quartier
établit dans les trois mois suivant son installation son règlement intérieur
qui est approuvé par le conseil municipal. Les séances du conseil de quartier
sont publiques, sauf disposition contraire prévue par le règlement intérieur.
Le maire est entendu, à sa demande, par le conseil de quartier.
« Dans
les conditions qu’il définit, le conseil municipal affecte aux conseils de
quartier un local administratif, des moyens matériels et prend en charge leurs
frais de fonctionnement. »
I.
– L’article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales
devient l’article L. 2143-3.
II.
– L’article L. 2143-2 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 2143-2. – Dans les communes
de 50000 habitants et plus, un débat a lieu chaque année, à l’occasion de
l’examen du compte administratif, sur la participation des habitants à la vie
locale ; sont examinées les actions menées dans chacun des quartiers au
cours de l’exercice écoulé. »
A
l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, le
troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans
les communes de 50000 habitants et plus, lors de ce débat, le conseil municipal
examine les propositions faites par les conseils de quartier. A cette occasion,
le conseil municipal délibère sur le montant des crédits de fonctionnement,
dont l’utilisation a fait l’objet des propositions mentionnées à l’article
L. 2143-1, et qu’il est envisagé d’affecter à chaque quartier et d’inscrire
au budget de la commune.
« Les
dispositions des deux premiers alinéas s’appliquent aux établissements publics
administratifs des communes de 3500 habitants et plus. »
I.
– Après l’article L. 2122-2 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2122-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-2-1. – Dans les
communes de 50000 habitants et plus, la limite fixée à l’article L. 2122-2
peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d’adjoints
chargés principalement d’un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le
nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l’effectif légal du conseil
municipal. »
II.
– Après l’article L. 2122-18 du même code, il est inséré un article
L. 2122-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-18-1. – L’adjoint
chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le
ou les quartiers dont il a la charge. Il veille à l’information des habitants
et favorise leur participation à la vie du quartier. »
Après
l’article L. 2144-1 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 2144-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2144-2. – Dans les communes
de 100000 habitants et plus, sont créées dans les quartiers des annexes de la
mairie qui peuvent être communes à plusieurs quartiers. Dans ces annexes, des
services municipaux de proximité sont mis à la disposition des habitants. Les
dispositions de l’article L. 2144-1 sont applicables à ces annexes.
« Un
local de la mairie annexe est mis à la disposition des membres du conseil
municipal n’appartenant pas à la majorité, qui en font la demande, afin de
recevoir le public. »
I.
– Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des
collectivités territoriales est complété par un chapitre III intitulé :
« Participation des habitants et des usagers à la vie des services
publics », comprenant un article L. 1413-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1413-1. – Les régions, les
départements, les communes de plus de 3500 habitants, ainsi que les
établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes
comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus, créent une
commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des
services publics qu’ils confient à un tiers par convention de délégation de
service public ou qu’ils exploitent en régie dotée de la personnalité morale et
de l’autonomie financière.
« Cette
commission, présidée par l’exécutif ou son représentant, comprend des membres
de l’assemblée ou de l’organe délibérant, désignés dans le respect du principe
de la représentation proportionnelle, et des représentants d’associations
locales. En fonction de l’ordre du jour, la commission peut, sur proposition du
président, inviter à participer à ses travaux avec voix consultative toute
personne dont l’audition lui paraît utile.
« La
majorité des membres de la commission peut demander l’inscription à l’ordre du
jour de toute proposition relative à l’amélioration des services publics
locaux.
« La
commission examine chaque année sur le rapport de son président :
« 1°
Le rapport, mentionné à l’article L. 1411-3, établi par le délégataire de
service public ;
« 2°
Les rapports sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, sur les
services d’assainissement et sur les services de collecte, d’évacuation ou de
traitement des ordures ménagères visés à l’article L. 2224-5 ;
« 3°
Un bilan d’activité des services exploités en régie dotée de la personnalité
morale et de l’autonomie financière.
« Elle
est consultée pour avis par l’organe délibérant sur :
« 1°
Tout projet de délégation de service public, avant la procédure de publicité
instituée par l’article L. 1411-1 ;
« 2°
Tout projet de création d’une régie dotée de la personnalité morale et de
l’autonomie financière, avant la décision portant création de la régie. »
II.
– A l’article L. 1411-4 du même code, après les mots : « se
prononcent sur le principe de toute délégation de service public », sont
insérés les mots : « après avoir recueilli l’avis de la commission
des services publics locaux prévue à l’article L. 1413-1 ».
III.
– A l’article L. 1412-1 du même code, après les mots :
« constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre
II du livre II », sont insérés les mots : « le cas échéant,
après avoir recueilli l’avis de la commission des services publics locaux
prévue à l’article L. 1413-1 ».
IV.
– A l’article L. 1412-2 du même code, après les mots : « par la
création d’une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du
livre II de la deuxième partie », sont insérés les mots : « le
cas échéant, après avoir recueilli l’avis de la commission des services publics
locaux prévue à l’article L. 1413-1 ».
V.
– L’article L. 2143-4 et le dernier alinéa de l’article L. 5211-49-1
du même code sont abrogés.
Article 6 bis (nouveau)
La
dernière phrase de l’article L. 2141-1 du code général des collectivités
territoriales est complétée par les mots : « non plus qu’à la faculté
qu’ont les autorités communales de consulter, dans le cadre de leurs
compétences, les personnes concernées par des décisions municipales ».
Article 6 ter (nouveau)
I.
– L’article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1°
Le mot : « électeurs » est remplacé par deux fois par le
mot : « habitants » ;
2°
Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
personnes de plus de dix-huit ans non inscrites sur les listes électorales de
la commune participent à la consultation si elles y ont leur domicile réel ou
si leur résidence dans la commune a un caractère continu. »
II.
– L’article L. 5211-49 du même code est ainsi modifié :
1°
Dans le premier alinéa, le mot : « électeurs » est remplacé par
le mot : « habitants » ;
2°
Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
personnes de plus de dix-huit ans non inscrites sur les listes électorales dans
les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale
participent à la consultation si elles ont leur domicile réel dans l’une de ces
communes ou si leur résidence y a un caractère continu. »
I.
– Au premier alinéa de l’article L. 2131-1 du code général des
collectivités territoriales, après les mots : « leur
publication », sont insérés les mots : « ou affichage ».
II.
– A l’article L. 2131-3 du même code, après les mots : « leur
publication », sont insérés les mots : « ou affichage ».
III.
– Au premier alinéa de l’article L. 3131-1 du même code, après les
mots : « leur publication », sont insérés les mots :
« ou affichage ».
IV.
– A l’article L. 3131-4 du même code, après les mots : « leur
publication », sont insérés les mots : « ou affichage ».
V.
– Au premier alinéa de l’article L. 4141-1 du même code, après les
mots : « leur publication », sont insérés les mots :
« ou affichage ».
VI.
– A l’article L. 4141-4 du même code, après les mots : « leur
publication », sont insérés les mots : « ou affichage ».
VII
(nouveau). – La publication ou
l’affichage de ces actes peut également être organisée, à titre complémentaire
mais non exclusif, sur support numérique.
Article 7 bis (nouveau)
Chaque
commune de plus de 50000 habitants se dote, après délibération du conseil
municipal, d’un bureau des temps. Celui-ci favorise l’harmonisation des
horaires des services publics avec les besoins des usagers en tenant compte des
contraintes résultant de leur vie familiale et professionnelle. A cette fin, il
mène sous l’autorité du maire les concertations nécessaires et peut consulter,
le cas échéant, les conseils de quartier.
Les
établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population
de plus de 50000 habitants peuvent également se doter d’un bureau des temps
après délibération de leur organe délibérant.
Article 7 ter (nouveau)
Les
membres des organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre seront élus au suffrage universel direct le
même jour que les conseils municipaux dans les conditions définies par une loi
ultérieure en garantissant la représentation de chaque commune par au moins un
siège. Sans préjuger des modalités de scrutin retenues, celles-ci devront
respecter les principes définis dans la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant
à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et
fonctions électives.
Chapitre II ( avant
l’article 8)
Droits des élus au sein des assemblées locales
I.
– Après l’article L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2121-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-12-1. – Dans les
communes de 3500 habitants et plus, une séance du conseil municipal est
consacrée chaque année à l’examen des propositions de délibération déposées par
les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Le délai de
convocation du conseil municipal est d’au moins trente jours. Les propositions
de délibération sont adressées au maire quinze jours avant la date de la
séance. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de
ces propositions. »
II.
– Après l’article L. 3121-10 du même code, il est inséré un article
L. 3121-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-10-1. – Une séance du
conseil départemental est consacrée chaque année à l’examen des propositions de
délibération déposées par les conseillers départementaux appartenant à des
groupes n’ayant pas de membres au sein du bureau du conseil départemental. Le
délai de convocation du conseil départemental est d’au moins trente jours. Les
propositions de délibération sont adressées au président du conseil
départemental quinze jours avant la date de la séance. Le règlement intérieur
fixe les règles de présentation et d’examen de ces propositions. »
III.
– Après l’article L. 4132-9 du même code, il est inséré un article
L. 4132-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-9-1. – Une séance du
conseil régional est consacrée chaque année à l’examen des propositions de
délibération déposées par les conseillers régionaux appartenant à des groupes
n’ayant pas de membre au sein du bureau du conseil régional. Le délai de
convocation du conseil régional est d’au moins trente jours. Les propositions de
délibération sont adressées au président du conseil régional quinze jours avant
la date de la séance. Le règlement intérieur fixe les règles de présentations
et d’examen de ces propositions. »
I.
– Après l’article L. 2121-22 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2121-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-22-1. – Dans les
communes de 3500 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu’un cinquième
de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information
et d’évaluation. Celle-ci a pour objet de recueillir des éléments d’information
sur toute question d’intérêt communal ou de procéder à l’évaluation des
services publics communaux. Un même conseiller municipal ne peut s’associer à
une telle demande plus d’une fois par an.
« Aucune
mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui
précède l’année du renouvellement général des conseils municipaux.
« Le
règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande
de constitution de la mission ainsi que ses modalités de fonctionnement.
« La
composition de la mission est fixée par le conseil municipal sur proposition du
maire. Elle doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. La
mission peut associer à ses travaux avec voix consultative des membres qui
n’appartiennent pas au conseil municipal, notamment des représentants
d’associations locales et d’usagers des services publics locaux.
« La
mission a un caractère temporaire. Elle prend fin par la remise aux membres du
conseil municipal de son rapport et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de
six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée. Le rapport fait
l’objet d’une communication par le maire au cours de la plus prochaine séance
du conseil municipal. »
II.
– Après l’article L. 3121-22 du même code, il est inséré un article
L. 3121-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-22-1. – Le conseil
départemental, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande, délibère de la
création d’une mission d’information et d’évaluation. Celle-ci a pour objet de
recueillir des éléments d’information sur toute question d’intérêt
départemental ou de procéder à l’évaluation des services publics
départementaux. Un même conseiller départemental ne peut s’associer à une telle
demande plus d’une fois par an.
« Aucune
mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui
précède l’année du renouvellement triennal des conseils départementaux.
« Le
règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande
de constitution de la mission ainsi que ses modalités de fonctionnement.
« La
composition de la mission est fixée par le conseil départemental sur
proposition du président. Elle doit respecter le principe de la représentation
proportionnelle. La mission peut associer à ses travaux avec voix consultative
des membres qui n’appartiennent pas au conseil départemental, notamment des
représentants d’associations locales et d’usagers des services publics locaux.
« La
mission a un caractère temporaire. Elle prend fin par la remise aux membres du
conseil départemental de son rapport et, au plus tard, à l’expiration d’un
délai de six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée. Le
rapport fait l’objet d’une communication par le président au cours de la plus
prochaine séance du conseil départemental. »
III.
– Après l’article L. 4132-21 du même code, il est inséré un article
L. 4132-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-21-1. – Le conseil
régional, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande, délibère de la
création d’une mission d’information et d’évaluation. Celle-ci a pour objet de
recueillir des éléments d’information sur toute question d’intérêt régional ou
de procéder à l’évaluation des services publics régionaux. Un même conseiller
régional ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.
« Aucune
mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui
précède l’année du renouvellement des conseils régionaux.
« Le
règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande
de constitution de la mission ainsi que ses modalités de fonctionnement.
« Sa
composition est fixée par le conseil régional sur proposition du président.
Elle doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. La
mission peut associer à ses travaux avec voix consultative des membres qui
n’appartiennent pas au conseil régional, notamment des représentants
d’associations locales et d’usagers des services publics locaux.
« La
mission a un caractère temporaire. Elle prend fin par la remise aux membres du
conseil régional de son rapport et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de
six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée. Le rapport fait
l’objet d’une communication par le président au cours de la plus prochaine
séance du conseil régional. »
L’article
L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 2121-25. – Le procès-verbal
de chaque séance, rédigé par le secrétaire, est arrêté au commencement de la
séance suivante et signé par le maire et le secrétaire. Il contient les pièces
visées au premier alinéa de l’article L. 2121-12, les noms des membres qui
ont pris part à la discussion, la relation de leurs opinions, ainsi que les
délibérations. Les délibérations de chaque séance sont affichées dans un délai
de huit jours. »
I.
– Après l’article L. 2121-27 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-27-1. – Dans les
communes de 3500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque
forme que ce soit, un bulletin
d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal,
un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la
majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont
définies par le règlement intérieur. »
II.
– Après l’article L. 3121-24 du même code, il est inséré un article
L. 3121-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-24-1. – Lorsque le
département diffuse, sous quelle que forme que ce soit, un bulletin
d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil
départemental, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les
modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement
intérieur. »
III.
– Après l’article L. 4132-23 du même code, il est inséré un article
L. 4132-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-23-1. – Lorsque la
région diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information
générale sur les réalisations et la gestion du conseil régional, un espace est
réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette
disposition sont définies par le règlement intérieur. »
Article 11 bis (nouveau)
Le
premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« Le
maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance
et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou
plusieurs de ses adjoints. Il peut également déléguer une partie de ses
fonctions dans les mêmes conditions à des membres du conseil municipal en
l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont
tous titulaires d’une délégation. »
Article 11 ter (nouveau)
Le
premier alinéa de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« Le
président du conseil départemental est seul chargé de l’administration. Il peut
déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice
d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer
une partie de ses fonctions dans les mêmes conditions à des membres du conseil
départemental en l’absence ou en cas d’empêchement des vice-présidents ou dès
lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation. »
Article 11 quater (nouveau)
Le
premier alinéa de l’article L. 4231-3 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« Le
président du conseil régional est seul chargé de l’administration. Il peut
déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice
d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer
une partie de ses fonctions dans les mêmes conditions à des membres du conseil
régional en l’absence ou en cas d’empêchement des vice-présidents ou dès lors
que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation. »
Chapitre III ( avant
l’article 12)
Conseils économiques et sociaux régionaux
I
A (nouveau). – Le premier alinéa de
l’article L. 4134-3 du code général des collectivités territoriales est
ainsi rédigé :
« Les
conseils économiques et sociaux régionaux peuvent comprendre des sections dans
des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. Ces sections émettent
des avis. »
I.
– Les deux premiers alinéas de l’article L. 4134-7 du même code sont ainsi
rédigés :
« Les
membres du conseil économique et social régional perçoivent pour l’exercice
effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil régional dans la
limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales
prévues pour les membres du conseil régional par les articles L. 4135-16
et L. 4135-17. Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des
membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à
ses travaux.
« Un
décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application de l’alinéa
précédent. »
I
bis (nouveau). – 1. A l’article
L. 4134-6 du même code, les mots : « les premier et troisième
alinéas de l’article L. 4135-19 » sont remplacés par les mots :
« les premier et quatrième alinéas de l’article L. 4135-19 ».
2.
Dans le dernier alinéa de l’article L. 4134-7 du même code, le mot :
« troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II.
– Après l’article L. 4134-7 du même code, il est inséré un article
L. 4134-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4134-7-1. – Indépendamment
des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article
L. 4134-6, le président et les membres du conseil économique et social
régional ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps
nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils
font partie.
« Ce
crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée
hebdomadaire légale du travail.
« Il
est égal :
« 1°
A l’équivalent de deux fois cette durée pour le président ;
« 2°
A l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
« En
cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit à due proportion.
« Les
heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« L’employeur
est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation
d’utiliser le crédit d’heures prévu par le présent article. Ce temps d’absence
n’est pas payé par l’employeur.
« Le
temps d’absence utilisé en application de l’article L. 4134-6 et du
présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour
une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la
détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales
ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté. »
II
bis (nouveau). – Après l’article
L. 4134-7 du même code, il est inséré un article L. 4134-7-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4134-7-2. – Le président et
les membres du conseil économique et social régional ont droit à une formation
adaptée à leurs fonctions. Le conseil régional met à la disposition du conseil
économique et social régional les moyens nécessaires à la prise en charge de
leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des moyens de
fonctionnement prévus par l’article L. 4134-5.
« Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
III.
– Le dernier alinéa de l’article L. 4432-9 du même code est ainsi
rédigé :
« Les
articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2 sont applicables aux présidents et
aux membres des conseils consultatifs. »
IV
(nouveau). – A l’article
L. 4422-24 du même code, les mots : « et L. 4134-7 »
sont remplacés par les mots : « à L. 4134-7-2 ».
V
(nouveau). – L’article L. 4134-6
du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
membres des sections autres que les membres du conseil économique et social
régional peuvent être remboursés, selon des modalités fixées par décret, des
frais de déplacement qu’ils engagent pour participer aux réunions de ces
sections.
« L’article
L. 4135-26 leur est applicable. »
Chapitre III bis ( avant l’article 12 bis)
Comités de massif
[Division et intitulé nouveaux]
Article 12 bis (nouveau)
Le
deuxième alinéa de l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :
« Les
massifs sont les suivants : Alpes, Corse, Massif central, Massif
jurassien, Pyrénées, Massif vosgien. »
Article 12 ter (nouveau)
Le
troisième alinéa de l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée
est ainsi rédigé :
« Il
est coprésidé par le représentant de l’Etat désigné pour assurer la
coordination dans le massif et par un élu. Ce dernier est désigné parmi les
représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements en leur
sein. »
Chapitre IV ( avant
l’article 13)
Dispositions particulières d’application
I.
– Après l’article L. 2511-1 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2511-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-1-1. – Les
dispositions des articles L. 2122-2-1, L. 2122-18-1, L. 2143-2,
L. 2144-2 et L. 2312-1 ne sont pas applicables aux communes de Paris,
Marseille et Lyon. »
II.
– Après l’article L. 2511-10 du même code, il est inséré un article
L. 2511-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-10-1. – I. – Les
dispositions de l’article L. 2121-22-1 ne sont pas applicables au conseil
d’arrondissement.
« II.
– Les dispositions de l’article L. 2143-1 sont applicables au conseil
d’arrondissement, sous réserve des dispositions ci-après.
« Sur
proposition des conseils d’arrondissement, le conseil municipal fixe le périmètre
des quartiers constituant la commune. Les conseils d’arrondissement créent pour
chaque quartier un conseil de quartier. Le maire de la commune est entendu, à
sa demande, par le conseil de quartier.
« III.
– Les dispositions de l’article L. 2143-2 sont applicables au conseil
d’arrondissement. Le seuil prévu au premier alinéa de l’article L. 2143-1
ne s’applique pas aux conseils d’arrondissement. »
III.
– Après l’article L. 2511-25 du même code, il est inséré un article
L. 2511-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-25-1. – Dans les
conseils d’arrondissement, la limite fixée à l’article L. 2511-25 peut
donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d’adjoints chargés
d’un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que leur nombre puisse excéder
10 % de l’effectif légal du conseil d’arrondissement.
« L’adjoint
chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le
quartier. Il veille à l’information des habitants et favorise leur
participation à la vie du quartier. »
Dans
le deuxième alinéa de l’article L. 5211-1 du code général des
collectivités territoriales, après la référence :
« L. 2121-12, », les références : « L. 2121-19 et
L. 2121-22 » sont remplacées par les références :
« L. 2121-12-1, L. 2121-19, L. 2121-22, L. 2121-22-1,
L. 2121-25, L. 2121-27 et L. 2121-27-1 ».
Article 14 bis (nouveau)
Le
début du dernier alinéa de l’article L. 5212-7 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Le choix du conseil
municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale qui en est membre peut porter… (le reste sans changement). »
I.
– Pour la première application de l’article L. 2143-1 du code général des
collectivités territoriales, la délibération du conseil communal fixant le
périmètre des quartiers est prise dans un délai de six mois à compter de la
publication de la présente loi.
II.
– Les dispositions de l’article 6 de la présente loi entrent en vigueur le
premier jour du sixième mois suivant sa publication.
III
(nouveau). – Les dispositions de
l’article L. 4132-9-1 du code général des collectivités territoriales
entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils
régionaux.
Chapitre V (avant
l’article 15 bis)
Dispositions diverses
relatives aux collectivités territoriales
[Division et intitulé nouveaux]
Article 15 bis (nouveau)
I.
– Le cinquième alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et
de l’habitation est ainsi rédigé :
« Il
ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative
préalable et motivée, après avis du maire et, en ce qui concerne les villes de
Paris, Marseille et Lyon, après avis du maire d’arrondissement. »
II.
– Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A
Paris, Marseille et Lyon, le maire d’arrondissement est consulté pour avis sur
les projets de transformation d’immeubles en bureaux ou en locaux
d’habitation. »
Article 15 ter (nouveau)
Dans
la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2511-12 du code général
des collectivités territoriales, les mots : « trois mois » sont
remplacés par les mots : « quarante-cinq jours ».
Article 15 quater (nouveau)
I.
– Le premier alinéa de l’article L. 2511-15 du code général des
collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le
conseil d’arrondissement est consulté par le maire de la commune, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, avant toute délibération du
conseil municipal portant sur l’établissement, la révision ou la modification
du plan local d’urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet
de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort
territorial de l’arrondissement.
« Le
conseil d’arrondissement peut également proposer au conseil municipal la
modification de la partie du plan concernant l’arrondissement. »
II.
– Le deuxième alinéa de l’article L. 2511-30 du même code est ainsi
rédigé :
« Le
maire d’arrondissement donne son avis sur tout projet d’acquisition ou
d’aliénation d’immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans
l’arrondissement, ainsi que sur tout changement d’affectation d’un immeuble
communal situé dans l’arrondissement. Il est informé des déclarations
d’intention d’aliéner présentées en application du code de l’urbanisme pour des
immeubles situés dans l’arrondissement. Le maire de la commune informe, chaque
mois, le maire d’arrondissement de la suite réservée à ces déclarations
d’intention d’aliéner. »
Article 15 quinquies (nouveau)
I.
– Le premier alinéa de l’article L. 2511-16 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Le
conseil d’arrondissement délibère sur l’implantation et le programme
d’aménagement de tous les équipements de proximité à vocation éducative,
sociale, culturelle, sportive et d’information de la vie locale. Ne figurent
pas dans la catégorie des équipements de proximité les équipements et espaces
verts concernant l’ensemble des habitants de la commune, de plusieurs
arrondissements ou ayant une vocation nationale. La réalisation des équipements
est subordonnée à une décision du conseil municipal prise dans les conditions
prévues à l’article L. 2511-36. »
II.
– Dans la première phrase du deuxième alinéa du même article, les mots :
« mentionnés à l’alinéa précédent » sont remplacés par les
mots : « de proximité ».
Article 15 sexies (nouveau)
I.
– Le premier alinéa de l’article L. 2511-18 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« L’inventaire
des équipements qui ne sont pas des équipement de proximité est fixé
conjointement par le conseil d’arrondissement et le conseil municipal et, le
cas échéant, modifié par délibérations concordantes du conseil municipal et du
conseil d’arrondissement intéressé. »
II.
– Les deuxième et troisième alinéas du même article sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« En
cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d’arrondissement sur
l’inscription à l’inventaire d’un équipement ne relevant pas des équipements de
proximité mentionnés à l’article L. 2511-16, il est statué dans les trois
mois de sa saisine par arrêté du représentant de l’Etat dans le département,
pris après avis du président du tribunal administratif. »
Article 15 septies (nouveau)
L’article
L. 2511-19 du code général des collectivités territoriales est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette
disposition est appliquée aux conseils des écoles. »
Article 15 octies (nouveau)
L’article
L. 2511-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 2511-21. – Une commission
mixte composée d’un nombre égal de représentants du maire d’arrondissement et
du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus, définit les
conditions générales d’admission et d’utilisation des équipements mentionnés
aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17. »
Article 15 nonies (nouveau)
La
première phrase du premier alinéa de l’article L. 2511-22 du code général
des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Pour
l’exercice des compétences du conseil d’arrondissement, le conseil municipal
donne délégation, dans les cas et conditions qu’il détermine, au conseil
d’arrondissement, pour traiter sur mémoires ou sur factures et pour passer des
contrats, dans la limite de la réglementation applicable, à l’exception des
marchés publics. »
Article 15 decies (nouveau)
Après
l’article L. 2511-24 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 2511-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-24-1. – Un cinquième
des électeurs inscrits sur les listes électorales de l’arrondissement peuvent
saisir le conseil d’arrondissement en vue de l’organisation d’une consultation
sur toute question intéressant l’arrondissement.
« Cette
saisine du conseil d’arrondissement ne peut intervenir après la fin de la
cinquième année suivant l’élection du conseil d’arrondissement.
« Le
conseil d’arrondissement délibère sur le principe et les modalités
d’organisation de cette consultation.
« Les
dépenses occasionnées par cette consultation seront supportées par la dotation
globale de fonctionnement des arrondissements dans les conditions prévues au
cinquième alinéa de l’article L. 2511-39.
« La
délibération qui décide la consultation indique expressément que cette
consultation n’est qu’une demande d’avis. »
Article 15 undecies (nouveau)
Après
l’article L. 2511-36 du code général des collectivités, il est inséré un
article L. 2511-36-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-36-1. – Il est ouvert
à l’état spécial de chaque arrondissement prévu à l’article L. 2511-37 une
section d’investissement pour les catégories de dépenses définies par le
conseil municipal.
« Cette
section est constituée exclusivement de crédits de paiement et arrêtée lors de
l’examen du budget primitif par le conseil municipal. »
Article 15 duodecies (nouveau)
I.
– La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2511-38 du code
général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Les
recettes de fonctionnement dont dispose le conseil d’arrondissement sont
constituées d’une dotation d’action locale et d’une dotation globale. »
II.
– La dernière phrase du premier alinéa du même article est ainsi rédigée :
« Elles
constituent des dépenses obligatoires pour la commune. »
III.
– Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La
dotation d’action locale finance notamment les dépenses liées à l’information
des habitants de l’arrondissement, à la vie locale, et en particulier aux
activités culturelles, et aux interventions motivées par des travaux d’urgence
liés à la gestion des équipements visés aux articles L. 2511-16 et
L. 2511-17. Par ailleurs, des crédits spécifiques peuvent être attribués
aux conseils d’arrondissement afin de permettre l’étude de leurs propres
projets. »
IV.
– La première phrase du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigée :
« Le
montant des sommes destinées aux dotations globales et d’action locale des
arrondissements est fixé par le conseil municipal. »
V.
– Il est inséré, après l’article L. 2511-38 du même code, un article
L. 2511-38-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-38-1. – Le montant de
la dotation d’action locale destinée aux dépenses liées à l’information des
habitants de l’arrondissement, à la vie locale, et en particulier aux activités
culturelles, est calculé et révisé par le conseil municipal lors de l’examen du
budget primitif, en tenant compte des caractéristiques propres des
arrondissements, et, notamment, de la composition socioprofessionnelle de leur
population. »
VI.
– Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2511-39 du
même code, après le mot : « dotations », est inséré le
mot : « globales ».
Article 15 terdecies (nouveau)
L’article
L. 2512-10 du code général des collectivités territoriales est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
chaque arrondissement, le directeur de la section du centre d’action sociale
est nommé par le maire de la commune, sur proposition du maire
d’arrondissement. »
Article 15 quaterdecies (nouveau)
Le
deuxième alinéa de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« Toutefois,
dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé
publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de
salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien
du bon ordre dans les foires et marchés. Les services correspondant à ces
missions sont mis à la disposition de la mairie de Paris par l’Etat. »
Article 15 quindecies (nouveau)
L’article
L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 2512-14. – Les pouvoirs
conférés au maire par le premier alinéa de l’article L. 2213-1 et par les
articles L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris, exercés par le maire de
Paris sous réserve des dispositions ci-après.
« Pour
les motifs d’ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou
pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des
représentations diplomatiques, le préfet de police détermine, de façon
permanente ou temporaire, des sites où il réglemente les conditions de
circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou
en réserve l’accès à certaines catégories d’usagers ou de véhicules.
« Des
dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent également être
arrêtées par le préfet de police, après avis du maire de Paris, en cas de
manifestation de voie publique à caractère revendicatif, festif, sportif ou
culturel.
« Le
préfet de police fixe, après avis du maire de Paris, les règles de circulation
et de stationnement sur certains axes pour tenir compte des conditions de
circulation dans l’agglomération parisienne et en région d’Ile-de-France. Un
décret précisera les voies concernées ainsi que les conditions de l’application
du présent alinéa.
« Pour
l’application des dispositions du présent article, le contrôle administratif et
le pouvoir de substitution sont exercés, au nom de l’Etat, par le préfet de
police.
« En
outre, les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés à
Paris par le préfet de police.
« L’exécution
des dispositions du présent article est assurée par les fonctionnaires de la
police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de
stationnement, par des agents de la ville de Paris placés sous l’autorité du
préfet de police. »
Article 15 sexdecies (nouveau)
I.
– L’article L. 2512-20 du code général des collectivités territoriales est
abrogé.
II.
– Le dernier alinéa de l’article L. 2512-5 du même code est supprimé.
III.
– Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 31
décembre 2001.
Article 15 septdecies (nouveau)
L’article
36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 portant dispositions communes à
Paris, Marseille et Lyon est ainsi modifié :
1°
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le
secrétaire général de la mairie d’arrondissement est nommé par le maire de la
commune sur proposition du maire d’arrondissement, parmi les personnels
communaux ou parmi l’ensemble des agents relevant du statut de la fonction
publique territoriale. » ;
2°
Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les
dispositions de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
s’appliquent aux maires d’arrondissement. Pour l’application de ces
dispositions, une délibération du conseil municipal précise le nombre et la
rémunération des personnels concernés. » ;
3°
Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le
maire d’arrondissement dispose, en tant que de besoin, des services de la
commune pour l’exécution des attributions mentionnées aux articles
L. 2511-12 à L. 2511-32 du code général des collectivités
territoriales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Article 15 octodecies (nouveau)
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°
Le 3° de l’article L. 2122-22 est ainsi rédigé :
« 3°
De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation
des emprunts destinés au financement des investissement prévus par le budget,
et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les
opérations de couvertures des risques de taux et de change, et de passer à cet
effet les actes nécessaires ; »
2°
L’article L. 3211-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
les limites qu’il aura fixées, le conseil départemental peut également déléguer
à son président la possibilité de procéder à la réalisation des emprunts
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les
opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet
effet les actes nécessaires. Le président informe le conseil des actes pris
dans le cadre de cette délégation. » ;
3°
L’article L. 4221-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
les limites qu’il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à
son président la possibilité de procéder à la réalisation des emprunts destinés
au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de
couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes
nécessaires. Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de
cette délégation. »
Article 15 novodecies (nouveau)
Le
deuxième alinéa de l’article L. 3122-4 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« La
commission permanente est composée du président du conseil départemental, de
quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit
pas supérieur à 30 % de l’effectif du conseil, et éventuellement d’un ou
plusieurs autres membres. »
Article 15 vicies (nouveau)
I.
– Dans le b du 3° du I de l’article
L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, après les
mots : « Politique du logement d’intérêt communautaire ; »,
sont insérés les mots : « autorité de rattachement d’offices publics
d’aménagement et de construction et d’offices publics d’habitations à loyer modéré ; ».
II.
– Dans le 3° du I de l’article L. 5216-5 du même code, après les
mots : « politique du logement d’intérêt communautaire ; »,
sont insérés les mots : « autorité de rattachement d’offices publics
d’aménagement et de construction et d’offices publics d’habitations à loyer
modéré ; ».
Article 15 unvicies (nouveau)
L’article
L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 5215-26. – La communauté
urbaine peut, dans le cadre de ses compétences, décider l’attribution de fonds
de concours à une commune membre afin de contribuer à la réalisation
d’équipements dont l’utilité dépasse manifestement l’intérêt communal. Cette
décision intervient à la demande de la commune, en fonction de critères fixés
par délibérations concordantes de la communauté urbaine et de celle-ci. »
Article 15 duovicies (nouveau)
Le
troisième alinéa de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités
territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette
disposition ne s’applique pas aux syndicats mixtes chargés de la gestion d’un
parc naturel régional en application de l’article L. 333-3 du code de
l’environnement. Les présidents des syndicats mixtes visés ci-dessus sont élus
par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau élu par
celui-ci. »
Article 15 tervicies (nouveau)
Après
le sixième alinéa du 3° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« c. Du montant des reversements autorisés
par l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de
la fiscalité directe locale, de tout ou partie de la part communale de taxe
professionnelle au profit de l’établissement public de coopération
intercommunale l’année précédant celle de la première application de ces dispositions. »
Article 15 quatervicies (nouveau)
Il
est inséré, après l’article L. 1614-3 du code général des collectivités
territoriales, un article L. 1614-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1614-3-1. – La commission
mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1614-3 est également
consultée pour constater le montant, pour chaque collectivité, des dépenses
résultant des transferts de compétences effectués entre les régimes
obligatoires de sécurité sociale et les collectivités territoriales.
« Le
bilan mentionné à l’article L. 1614-3 retrace l’évolution du coût des
compétences ainsi transférées. »
Article 15 quinvicies (nouveau)
Dans
toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « conseil
général » et « conseils généraux » sont respectivement remplacés
par les mots : « conseil départemental » et « conseils
départementaux » ; les mots : « conseiller général »
et « conseillers généraux » sont respectivement remplacés par les
mots : « conseiller départemental » et « conseillers
départementaux ».
Article 15 sexvicies (nouveau)
I.
– L’article L. 270 du code électoral est ainsi modifié :
1°
Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si
le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce
fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46-1,
il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour
faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par
ces dispositions. A défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est
assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste. » ;
2°
Dans le deuxième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent »
sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents ».
II.
– Après le premier alinéa de l’article L. 272-6 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si
le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de Paris ou le conseiller
municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à
l’article L. 46-1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la
date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un
des mandats visés par ces dispositions. A défaut d’option dans le délai
imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la
liste. »
III.
– L’article L. 360 du même code est ainsi modifié :
1°
Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si
le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller régional se trouve de ce
fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46-1,
il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour
faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par
ces dispositions. A défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est
assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste. » ;
2°
Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : « du premier
alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième
alinéas ».
Article 15 septvicies (nouveau)
I.
– Le premier alinéa de l’article L. 438 du code électoral est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code sont
applicables dans les communes du territoire de la Polynésie française de moins
de 3500 habitants et de 3500 habitants et plus composées de communes associées.
« Les
dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, à
l’exception des trois derniers alinéas de l’article L. 261, sont
applicables aux communes du territoire de la Polynésie française de 3500
habitants et plus qui ne sont pas composées de communes associées. »
II.–
Ces dispositions entreront en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement
général des conseils municipaux qui suivra la promulgation de la présente loi.
Des conditions d’exercice
des mandats locaux
Chapitre Ier ( avant
l’article 16)
Conciliation du mandat local
avec une activité professionnelle
I.
– L’intitulé de la section 4-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code
du travail est complété par les mots : « ainsi qu’aux salariés
candidats aux élections municipales, cantonales et régionales ».
II.
– Le premier alinéa de l’article L. 122-24-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Les
employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats à l’Assemblée
nationale, au Sénat, au Parlement européen ou aux élections municipales,
cantonales, régionales et à l’Assemblée de Corse, le temps nécessaire pour
participer à la campagne électorale dans la limite totale de vingt jours
ouvrables par an. »
III
(nouveau). – Les dispositions du
présent article s’appliquent aux fonctionnaires de l’Etat, des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics.
I.
– 1. L’article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales
devient l’article L. 2123-3.
2.
L’article L. 2123-3 du même code devient l’article L. 2123-2. Cet
article est ainsi modifié :
a) Dans le I, les mots : « dans
les communes de 3 500 habitants au moins » sont supprimés ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II.
– Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la
durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :
« 1°
A l’équivalent de quatre fois cette durée pour les maires des communes de 10000
habitants au moins et pour les adjoints au maire des communes de 20000
habitants au moins ;
« 2°
A l’équivalent de trois fois cette durée pour les maires des communes de moins
de 10000 habitants ;
« 3°
A l’équivalent de deux fois cette durée pour les adjoints au maire des communes
de moins de 20000 habitants ;
« 4°
A l’équivalent d’une fois et demie cette durée pour les conseillers municipaux
des communes de 100000 habitants au moins, d’une fois cette durée pour les
conseillers municipaux des communes de 30000 à 99999 habitants, de 60 % de
cette durée pour les conseillers municipaux des communes de 10000 à 29999
habitants et de 30 % de cette durée pour les conseillers municipaux des
communes de moins de 10000 habitants.
« Les
heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« Lorsqu’un
adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par
l’article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du
crédit d’heures fixé au 1° ou au 2° du présent article.
« Les
conseillers municipaux qui bénéficient d’une délégation de fonction du maire
ont droit au crédit d’heures prévu pour les adjoints au 1° ou au 2° du présent
article. »
II.
– A l’article L. 3123-2 du même code, les mots : « trois
fois » sont remplacés par les mots : « quatre fois » et les
mots : « d’une fois et demie » par les mots : « de
deux fois ».
III.
– A l’article L. 4135-2 du même code, les mots : « trois
fois » sont remplacés par les mots : « quatre fois » et les
mots : « d’une fois et demie » par les mots : « de
deux fois ».
I.-
L’article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales est
ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-3. – Les pertes de
revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité
professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d’indemnités
de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l’organisme auprès
duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :
« –
de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l’article
L. 2123-1 ;
« –
de l’exercice de leur droit à un crédit d’heures lorsqu’ils ont la qualité de
salarié ou, lorsqu’ils exercent une activité professionnelle non salariée, du
temps qu’ils consacrent à l’administration de cette commune ou de cet organisme
et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
« Cette
compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ;
chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie
la valeur horaire du salaire minimum de croissance. »
II.
– Aux articles L. 2123-4, L. 2123-5, L. 2123-6, L. 2123-7
et L. 2123-8 du même code, la référence :
« L. 2123-3 » est remplacée par la référence :
« L. 2123-2 ».
Chapitre II (avant l’article
19)
Garanties à l’issue du mandat
I.
– 1. L’article L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales
devient l’article L. 2123-11.
2.
L’article L. 2123-11 du même code devient l’article L. 2123-10.
3.
Après l’article L. 2123-10 du même code, il est inséré une sous-section 3
intitulée : « Garanties accordées à l’issue du mandat ».
4
(nouveau). Après l’article
L. 2123-11 du même code, il est inséré un article L. 2123-11-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2123-11-1. – A l’issue de
son mandat, tout maire ou, dans les communes de 20000 habitants au moins, tout
adjoint qui, pour l’exercice de son mandat, a cessé son activité
professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle
et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code
du travail.
« Lorsque
l’intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l’article
L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu
par l’article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat
local est assimilé aux durées d’activité exigées pour l’accès à ces
congés. »
II.
– 1. L’article L. 3123-8 du même code devient l’article L. 3123-9.
2.
L’article L. 3123-9 du même code devient l’article L. 3123-8.
3.
Après l’article L. 3123-8 du même code, il est inséré une sous-section 3
intitulée : « Garanties accordées à l’issue du mandat ».
4
(nouveau). Après l’article
L. 3123-9 du même code, il est inséré un article L. 3123-9-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 3123-9-1. – A la fin de son
mandat, tout président de conseil départemental ou tout vice-président ayant
reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, a cessé son
activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation
professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le
livre IX du code du travail.
« Lorsque
l’intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l’article
L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu
par l’article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat
local est assimilé aux durées d’activité exigées pour l’accès à ces
congés. »
III.
– 1. L’article L. 4135-8 du même code devient l’article L. 4135-9.
2.
L’article L. 4135-9 du même code devient l’article L. 4135-8.
3.
Après l’article L. 4135-8 du même code, il est inséré une sous-section 3
intitulée : « Garanties accordées à l’issue du mandat ».
4
(nouveau). Après l’article
L. 4135-9 du même code, il est inséré un article L. 4135-9-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4135-9-1. – A la fin de son
mandat, tout président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu
une délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, a cessé son
activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation
professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le
livre IX du code du travail.
« Lorsque
l’intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l’article
L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu
par l’article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat
local est assimilé aux durées d’activité exigées pour l’accès à ces
congés. »
Article 19 bis (nouveau)
Dans
le premier alinéa de l’article L. 207 du code électoral, après les
mots : « d’employé des bureaux », sont insérés les mots :
« de catégorie A et B ».
I.
– Il est inséré, après l’article L. 2123-11-1 du code général des
collectivités territoriales, un article L. 2123-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-11-2. – A l’issue de
son mandat, tout maire d’une commune de 1000 habitants au moins ou tout adjoint
dans une commune de 20000 habitants au moins qui, pour l’exercice de son
mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa
demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans
l’une des situations suivantes :
« –
être inscrit à l’Agence nationale pour l’emploi conformément aux dispositions
de l’article L. 311-2 du code du travail ;
« –
avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs
aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction
élective.
« Le
montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence
entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour
l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés aux
articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34, à l’exclusion des
majorations prévues par l’article L. 2123-22, et l’ensemble des ressources
qu’il perçoit à l’issue du mandat.
« L’allocation
est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n’est pas cumulable
avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
« Le
financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par
l’article L. 1621-2.
« Les
modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d’Etat. »
II.
– Il est inséré, après l’article L. 3123-9-1 du même code, un article
L. 3123-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-9-2. – A l’issue de
son mandat, tout président de conseil départemental ou tout vice-président
ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, avait
cessé d’exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une
allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des
situations suivantes :
« –
être inscrit à l’Agence nationale pour l’emploi conformément aux dispositions
de l’article L. 311-2 du code du travail ;
« –
avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs
aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction
élective.
« Le
montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence
entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour
l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article
L. 3123-17, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du
mandat.
« L’allocation
est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n’est pas cumulable avec
celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.
« Le
financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par
l’article L. 1621-2.
« Les
modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d’Etat. »
III.
– Il est inséré, après l’article L. 4135-9-1 du même code, un article
L. 4135-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-9-2. – A l’issue de
son mandat, tout président de conseil régional ou tout vice-président ayant
reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé
d’exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation
différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations
suivantes :
« –
être inscrit à l’Agence nationale pour l’emploi conformément aux dispositions
de l’article L. 311-2 du code du travail ;
« –
avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs
aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction
élective.
« Le
montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence
entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour
l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article
L. 4135-17, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du
mandat.
« L’allocation
est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n’est pas cumulable
avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
« Le
financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par
l’article L. 1621-2.
« Les
modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d’Etat. »
IV.
– Le 3° du II de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est
complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les allocations versées à l’issue des
mandats locaux par le fonds mentionné par l’article L. 1621-2 du code
général des collectivités territoriales. »
I.
– Dans le livre VI de la première partie du code général des collectivités
territoriales, le titre II est intitulé : « Garanties accordées aux
élus locaux ».
II.
– Après l’article L. 1621-1 du même code, il est inséré un article
L. 1621-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1621-2. – Un fonds de
financement verse l’allocation de fin de mandat prévue par les articles
L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa gestion est assurée
par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par une
cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de plus de 1000
habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« L’assiette
de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total des indemnités
maximales susceptibles d’être allouées par la collectivité ou l’établissement à
ses élus.
« Le
taux de la cotisation obligatoire est fixé par décret compte tenu des besoins
de financement du fonds. Il ne peut excéder 1,5 %.
« Le
comité des finances locales est informé chaque année du bilan de la gestion du
fonds. »
III
(nouveau). – Dans la première phrase
du premier alinéa de l’article L. 2122-35 du même code, les mots :
« la même commune » sont remplacés par les mots : « une ou
plusieurs communes ».
Article 21 bis (nouveau)
Dans
l’article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales, après
les mots : « aucune sanction disciplinaire », sont insérés les
mots : « ni aucune des décisions visées à l’article L. 412-2 du
code du travail ».
Chapitre III ( avant
l’article 22)
Formation en début et en cours de mandat
I.
– L’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales est
complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans
les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur
l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il fixe les orientations de
la formation des élus de la commune dans le respect du droit à la formation de
chacun d’eux.
« Il
détermine chaque année dans les mêmes conditions la répartition des crédits
ouverts pour l’exercice du droit à la formation.
« Ces
délibérations sont prises à la majorité d’au moins les deux tiers des suffrages
exprimés. A défaut, les crédits de formation sont répartis également entre les
conseillers.
« Un
tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune
est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la
formation des membres du conseil municipal. »
II.
– L’article L. 3123-10 du même code est complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Dans
les trois mois suivant son renouvellement, le conseil départemental délibère
sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il fixe les orientations
de la formation des élus du département dans le respect du droit à la formation
de chacun d’eux.
« Il
détermine chaque année dans les mêmes conditions la répartition des crédits
ouverts pour l’exercice du droit à la formation.
« Ces
délibérations sont prises à la majorité d’au moins les deux tiers des suffrages
exprimés. A défaut, les crédits de formation sont répartis également entre les
conseillers.
« Un
tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le
département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel
sur la formation des membres du conseil départemental. »
III.
– L’article L. 4135-10 du même code est complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Dans
les trois mois suivant son renouvellement, le conseil régional délibère sur
l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il fixe les orientations de
la formation des élus de la région, dans le respect du droit à la formation de
chacun d’eux.
« Il
détermine chaque année dans les mêmes conditions la répartition des crédits
ouverts pour l’exercice du droit à la formation.
« Ces
délibérations sont prises à la majorité d’au moins les deux tiers des suffrages
exprimés. A défaut, les crédits de formation sont répartis également entre les
conseillers.
« Un
tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la région
est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la
formation des membres du conseil régional. »
I.
– L’article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales est
ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-13. – Indépendamment
des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles
L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil
municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce
congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que
soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de
réélection.
« Pour
le maire et les adjoints, la durée de ce congé est fixée à six jours au moins
pour la première année du mandat. Cette durée ne peut être reportée sur les
années suivantes.
« Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d’Etat. »
II.
– L’article L. 3123-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-11. – Indépendamment
des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles
L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil départemental qui ont
la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à
dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de
mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
« Pour
le président et les vice-présidents, la durée de ce congé est fixée à six jours
au moins pour la première année du mandat. Cette durée ne peut être reportée
sur les années suivantes.
« Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d’Etat. »
III.
– L’article L. 4135-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-11. – Indépendamment
des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles
L. 4135-1 et L. 4135-2, les membres du conseil régional qui ont la
qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à
dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de
mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
« Pour
le président et les vice-présidents, la durée de ce congé est fixée à six jours
au moins pour la première année du mandat. Cette durée ne peut être reportée
sur les années suivantes.
« Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d’Etat. »
I.
– L’article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales est
ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-14. – Les frais de
déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à remboursement.
« Les
pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la
formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la
limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie
la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le
montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total
des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la
commune. »
II.
– L’article L. 3123-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-12. – Les frais de
déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à remboursement.
« Les
pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la
formation prévu par la présente section sont compensées par le département dans
la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et
demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le
montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total
des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus du
département. »
III.
– L’article L. 4135-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-12. – Les frais de
déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à remboursement.
« Les
pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la
formation prévu par la présente section sont compensées par la région dans la
limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie
la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le
montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total
des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la
région. »
Après
l’article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 2123-14-1 ainsi rédigé :
« Art L. 2123-14-1. – Les communes
membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent
transférer à ce dernier, dans les conditions prévues par l’article
L. 5211-17, les compétences qu’elles détiennent en application des quatre
derniers alinéas de l’article L. 2123-12.
« Le
transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de
l’établissement public de coopération intercommunale des frais de formation
visés à l’article L. 2123-14.
« Dans
les six mois suivant le transfert, l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale se prononce sur l’exercice du droit à la
formation des élus des communes membres. Il fixe les orientations de la
formation des élus des communes membres, dans le respect du droit à la
formation de chacun d’entre eux.
« Les
dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 2123-12 sont
applicables à compter du transfert. »
Chapitre IV avant
l’article 26)
Indemnités de fonction
I.
– Après l’article L. 2123-20 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2123-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-20-1. – I.- Lorsque le
conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses
membres en application de la présente sous-section intervient dans les trois
mois suivant son installation.
« Dans
les communes de moins de 1000 habitants, sous réserve de l’application des II
et III de l’article L. 2123-20 et sans préjudice de l’application de l’article
L. 2123-22, l’indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal prévu
par l’article L. 2123-23, sauf si le conseil municipal en décide
autrement.
« II.
– Sauf décision contraire des membres de la délégation spéciale, les présidents
et membres de délégations spéciales faisant fonction d’adjoint perçoivent
l’indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour le maire et les
adjoints. »
II.
– Après l’article L. 3123-15 du même code, il est inséré un article
L. 3123-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-15-1. – Lorsque le
conseil départemental est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de
ses membres en application de la présente section intervient dans les trois
mois suivant son installation. »
III.
– Après l’article L. 4135-15 du même code, il est inséré un article
L. 4135-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-15-1. – Lorsque le
conseil régional est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses
membres en application de la présente section intervient dans les trois mois
suivant son installation. »
L’article
L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1°
Au premier alinéa, les mots : « prévues à l’article
L. 2123-20 » sont remplacés par les mots : « votées par le
conseil municipal dans les limites prévues par l’article L. 2123-23, par
le I de l’article L. 2123-24 et par le I de l’article
L. 2123-24-1 » ;
2°
Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces
majorations ne sont pas cumulables. Lorsqu’une commune se situe dans plus d’une
des catégories énumérées ci-dessus, le conseil municipal peut décider
d’appliquer la majoration la plus favorable. »
L’application
de cette règle prendra effet lors du renouvellement municipal de 2007.
I.
– 1. A l’article L. 2123-21 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « à l’article L. 2123-20 » sont
remplacés par les mots : « aux articles L. 2123-20 et
L. 2123-23 ».
2.
L’article L. 2123-21 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
adjoints au maire délégué perçoivent l’indemnité correspondant à l’exercice
effectif des fonctions d’adjoint, fixée conformément au I de l’article
L. 2123-24 en fonction de la population de la commune associée. »
I
bis (nouveau). – A l’article
L. 2113-20 du même code, la référence : « L. 2511-35 »
est remplacée par la référence : « L. 2511-36 ».
II.
– 1. L’article L. 2123-23 du même code est abrogé.
2.
L’article L. 2123-23-1 du même code devient l’article L. 2123-23.
Au
premier alinéa du même article, le mot : « conseillers » est remplacé
par le mot : « conseils ».
L’article
L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 2123-24. – I. – Les indemnités votées par les conseils
municipaux pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au maire et de
membre de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint au maire sont
déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article
L. 2123-20 le barème suivant :
Population
(habitants) |
Taux
maximal (en %) |
Moins
de 500.............................................................................................................. |
6 |
« II.
– L’indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à
condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être
allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.
« Pour
l’application de l’alinéa précédent, le conseil municipal peut majorer, dans la
limite de 10 %, le montant total des indemnités susceptibles d’être
allouées aux adjoints ayant délégation de fonction du maire.
« III.
– Lorsqu’un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l’article
L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après
délibération du conseil municipal, l’indemnité fixée pour le maire par
l’article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l’article
L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à
laquelle la suppléance est effective.
« IV.
– En aucun cas l’indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l’indemnité
maximale susceptible d’être allouée au maire de la commune en application des
articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
« V.
– Par dérogation au I, dans les communes de 20000 habitants au moins, lorsqu’un
adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et
que le maire lui retire les délégations de fonctions qu’il lui avait accordées,
la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas
d’activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l’indemnité de
fonction qu’il percevait avant le retrait de la délégation. »
Il
est inséré, après l’article L. 2123-24 du code général des collectivités
territoriales, un article L. 2123-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-24-1. – I. – Les
indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100000 habitants
au moins pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au
maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l’article
L. 2123-20.
« II.
– Dans les communes de moins de 100000 habitants, il peut être versé une
indemnité pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans
les limites prévues par le II de l’article L. 2123-24. Cette indemnité est
au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l’article
L. 2123-20.
« III.
– Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses
fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20
peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les
limites prévues par le II de l’article L. 2123-24. Cette indemnité n’est
pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article.
« IV.
– Lorsqu’un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues
par l’article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la
suppléance et après délibération du conseil municipal, l’indemnité fixée pour
le maire par l’article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit
l’article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la
date à laquelle la suppléance est effective.
« V.
– En aucun cas l’indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser
l’indemnité maximale susceptible d’être allouée au maire de la commune en
application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23. »
Article 30 bis (nouveau)
Il
est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article
L. 3123-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-29. – L’honorariat est
conféré, sur proposition du conseil départemental, par le représentant de
l’Etat dans le département aux anciens conseillers départementaux qui ont
exercé des fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans le même
département.
« L’honorariat
ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’Etat que si l’intéressé
a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.
« L’honorariat
n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget du
département. »
Chapitre V (avant
l’article 31)
Remboursement de frais
I.
– La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de
la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est
intitulée : « Remboursement de frais ».
II.
– L’article L. 2123-18 du même code est ainsi modifié :
1°
Au deuxième alinéa, les mots : « appartenant au groupe I » sont
supprimés ;
2°
Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial, notamment les frais
pour garde d’enfants, peuvent être remboursées par la commune sur présentation
d’un état de frais et après délibération du conseil municipal. S’agissant des
frais de garde d’enfants, le remboursement ne peut excéder, par heure, le
montant horaire du salaire minimum de croissance. »
III.
– Après l’article L. 2123-18 du même code, il est inséré un article
L. 2123-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-18-1. – Les membres du
conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et
de séjour qu’ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances
ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion
a lieu hors du territoire de celle-ci.
« Ces
frais sont pris en charge dans les limites applicables aux fonctionnaires de
l’Etat.
« Les
dispositions du présent article s’appliquent aux membres de la délégation
spéciale mentionnée à l’article L. 2121-35. »
IV.
– Après l’article L. 2123-18-1 du même code, il est inséré un article
L. 2123-18-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-18-2. – Les
conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d’indemnités de fonction peuvent
bénéficier d’un remboursement par la commune, sur présentation d’un état de
frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d’enfants
qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à
l’article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le
montant horaire du salaire minimum de croissance. »
V.
– Après l’article L. 2123-18-2 du même code, il est inséré un article
L. 2123-18-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-18-3. – Les dépenses
exceptionnelles d’assistance et de secours engagées en cas d’urgence par le
maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées
par la commune sur justificatif, après délibération du conseil
municipal. »
I.
– L’article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales est
ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-19. – Les membres du
conseil départemental peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le
remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux
réunions du conseil départemental, des commissions et des instances dont il
font partie ès qualités.
« Ils
ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et
de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont
chargés par le conseil départemental.
« Les
autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial, notamment les frais de
garde d’enfants, peuvent leur être remboursées par le département sur
présentation d’un état de frais et après délibération du conseil départemental.
S’agissant des frais de garde d’enfants, le remboursement ne peut excéder, par
heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
« Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
II.
– L’article L. 4135-19 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-19. – Les membres du
conseil régional peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le
remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux
réunions du conseil régional, des commissions et des instances dont ils font
partie ès qualités.
« Ils
ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et
de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés
par le conseil régional.
« Les
autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial, notamment les frais de
garde d’enfants, peuvent leur être remboursées par la région sur présentation
d’un état de frais et après délibération du conseil régional. S’agissant des
frais de garde d’enfants, le remboursement ne peut excéder, par heure, le
montant horaire du salaire minimum de croissance.
« Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
I.
– Après l’article L. 2123-18-3 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2123-18-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-18-4. – Lorsque les
maires et, dans les communes de 20000 habitants au moins, les adjoints au maire
qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat
utilisent le chèque-service prévu par l’article L. 129-2 du code du
travail pour assurer la rémunération des salariés chargés de la garde des
enfants à leur domicile en application de l’article L. 129-1 du même code,
le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en
faveur des élus concernés, dans les conditions et selon les modalités fixées
par l’article L. 129-3 du même code.
« Les
dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec les dispositions
relatives au remboursement pour frais de garde d’enfants prévues au quatrième
alinéa de l’article L. 2123-18. »
II.
– Après l’article L. 3123-19 du même code, il est inséré un article
L. 3123-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-19-1. – Lorsque les
présidents des conseils départementaux et les vice-présidents ayant reçu
délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour
exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l’article
L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés
chargés de la garde des enfants à leur domicile en application de l’article
L. 129-1 du même code, le conseil départemental peut accorder par
délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans les conditions
et selon les modalités fixées par l’article L. 129-3 du même code.
« Les
dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec les dispositions
relatives au remboursement pour frais de garde d’enfants prévues au troisième
alinéa de l’article L. 3123-19. »
III.
– Après l’article L. 4135-19 du même code, il est inséré un article
L. 4135-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-19-1. – Lorsque les
présidents des conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation
de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur
mandat utilisent le chèque-service prévu par l’article L. 129-2 du code du
travail pour assurer la rémunération des salariés chargés de la garde des
enfants à leur domicile en application de l’article L. 129-1 du même code,
le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en
faveur des élus concernés, dans les conditions et selon les modalités fixées
par l’article L. 129-3 du même code.
« Les
dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec les dispositions
relatives au remboursement pour frais de garde d’enfants prévues au troisième
alinéa de l’article L. 4135-19. »
Chapitre VI (avant
l’article34)
Protection sociale
I.
– 1. L’article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-25. – Le temps
d’absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4
est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit
aux prestations sociales. »
2.
Au premier alinéa de l’article L. 2123-7 du même code, les mots :
« et du droit aux prestations sociales » sont supprimés.
3
(nouveau). Dans l’article
L. 2123-26 du même code, les mots : « à l’article
L. 2123-25 » sont remplacés par les mots : « à l’article
L. 2123-25-2 ».
4
(nouveau). Dans l’article
L. 2123-27 du même code, les mots : « de l’article
L. 2123-25 » sont remplacés par les mots : « de l’article
L. 2123-25-2 ».
II.
– 1. L’article L. 3123-20 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-20. – Le temps d’absence
prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de
travail effective pour la détermination du droit aux prestations
sociales. »
2.
Au premier alinéa de l’article L. 3123-5 du même code, les mots :
« et du droit aux prestations sociales » sont supprimés.
3
(nouveau). Dans l’article
L. 3123-21 du même code, les mots : « Les membres du conseil
général visés à l’article L. 3123-20 » sont remplacés par les
mots : « Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de
l’exécutif du conseil départemental ».
III.
– 1. L’article L. 4135-20 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-20. – Le temps
d’absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à
une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations
sociales. »
2.
Au premier alinéa de l’article L. 4135-5 du même code, les mots :
« et du droit aux prestations sociales » sont supprimés.
3
(nouveau). Dans l’article
L. 4135-21 du même code, les mots : « Les membres du conseil
régional visés à l’article L. 4135-20 » sont remplacés par les
mots : « Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de
l’exécutif du conseil régional ».
I.
– Après l’article L. 2123-25 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2123-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-25-1. – Lorsqu’un élu
qui perçoit une indemnité de fonction et qui n’a pas interrompu toute activité
professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie,
maternité ou accident, le montant de l’indemnité de fonction qui lui est versée
est au plus égal à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée
antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de
protection sociale.
« Les
conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
II.
– Après l’article L. 3123-20 du même code, il est inséré un article
L. 3123-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-20-1. – Lorsqu’un élu
qui perçoit une indemnité de fonction et qui n’a pas interrompu toute activité
professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie,
maternité ou accident, le montant de l’indemnité de fonction qui lui est versée
est au plus égal à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée
antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de
protection sociale.
« Les
conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
III.
– Après l’article L. 4135-20 du même code, il est inséré un article
L. 4135-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-20-1. – Lorsqu’un élu
qui perçoit une indemnité de fonction et qui n’a pas interrompu toute activité
professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie,
maternité ou accident, le montant de l’indemnité de fonction qui lui est versée
est au plus égal à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée
antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de
protection sociale.
« Les
conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
I.
– Après l’article L. 2123-25-1 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2123-25-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-25-2. – Lorsque les
maires, et dans les communes de 20000 habitants au moins, les adjoints, ont
cessé d’exercer toute activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat
et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, ils
sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en
nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
« Les
cotisations des communes et celles de l’élu sont calculées sur le montant des
indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions
du présent code.
« Un
décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II.
– Après l’article L. 3123-20-1 du même code, il est inséré un article
L. 3123-20-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-20-2. – Lorsque le
président de conseil départemental ou tout vice-président ayant reçu délégation
de celui-ci a cessé d’exercer toute activité professionnelle pour l’exercice de
son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité
sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les
prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité,
invalidité et décès.
« Les
cotisations des départements et celles de l’élu sont calculées sur le montant
des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des
dispositions du présent code.
« Un
décret fixe les conditions d’application du présent article. »
III.
– Après l’article L. 4135-20-1 du même code, il est inséré un article
L. 4135-20-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-20-2. – Lorsque le
président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de
celui-ci a cessé d’exercer toute activité professionnelle pour l’exercice de
son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité
sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les
prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité,
invalidité et décès.
« Les
cotisations des régions et celles de l’élu sont calculées sur le montant des
indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions
du présent code.
« Un
décret fixe les conditions d’application du présent article. »
A
l’article L. 2123-32 du code général des collectivités territoriales, les
mots : « à l’article L. 2123-31 » sont remplacés par les
mots : « aux articles L. 2123-31 et L. 2123-33 ».
Chapitre VII ( avant
l’article 38A)
Dispositions particulières d’application
Article 38 A (nouveau)
L’article
11 bis de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi
rédigé :
« Art. 11 bis. – Sans préjudice des
dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les fonctionnaires
qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties
accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus
locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales. »
Article 38 B (nouveau)
Sans
préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les
agents contractuels de l’Etat, des collectivités locales et de leurs
établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques
électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux
et du droit à la formation des élus locaux reconnu par la présente loi.
I.
– L’article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1°
Au premier alinéa, les mots : « le II de l’article L. 2123-20,
le deuxième alinéa de l’article L. 2123-24, les articles L. 2123-26 à
L. 2123-29, » sont remplacés par les mots : « le II et le
III de l’article L. 2123-20, le II de l’article L. 2123-24, les
articles L. 2123-25 à L. 2123-29, L. 2123-31 à » ;
2°
Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour
l’application du II de l’article L. 2123-2, la durée du crédit d’heures
forfaitaire et trimestrielle, fixée par référence à la durée hebdomadaire
légale du travail, est égale :
« –
pour les maires d’arrondissement à trois fois cette durée ;
« –
pour les adjoints au maire d’arrondissement à deux fois cette durée ;
« –
pour les conseillers d’arrondissements à 30 % de cette durée. »
II.
– Le deuxième alinéa de l’article L. 2511-9 du même code est supprimé.
III.
– Au quatrième alinéa de l’article L. 2511-25 du même code, les
mots : « et de l’article L. 2123-31 » sont supprimés.
IV.
– L’article L. 2511-34 du même code est ainsi modifié :
1°
Le premier alinéa est supprimé ;
2°
A l’avant-dernier alinéa, les mots : « 40 % de l’indemnité
maximale du maire de la commune » sont remplacés par les mots :
« 60 % du terme de référence mentionné au I de l’article
L. 2123-20 » ;
3°
Au dernier alinéa, les mots : « 30 % de l’indemnité maximale du
maire de la commune » sont remplacés par les mots :
« 34,5 % du terme de référence mentionné au I de l’article
L. 2123-20 ».
I.
– 1. Au premier alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des
collectivités territoriales, après les mots : « communauté de
communes, », sont insérés les mots : « d’une communauté
urbaine, ».
2.
Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque
l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale est
renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans
les trois mois suivant son installation. »
II.
– A l’article L. 5211-13 du même code, après les mots : « par
l’article L. 5211-49-1 », sont insérés les mots : « , de la
commission consultative prévue par l’article L. 1413-1 ».
III.
– A l’article L. 5211-14 du même code, la référence :
« L. 2123-25 à » est remplacée par la référence :
« L. 2123-25-1 à ».
IV.
– Dans le premier alinéa de l’article L. 5211-15 du même code, les
références : « L. 2123-31 et L. 2123-33 » sont
remplacées par les références : « L. 2123-31 à
L. 2123-33 ».
V.
– L’article L. 5214-10-1 du même code est remplacé par un article
L. 5214-8 ainsi rétabli :
« Art. L. 5214-8. – Les articles
L. 2123-2, L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à
L. 2123-16 et L. 2123-18-4 sont applicables aux membres du conseil de
la communauté de communes.
« Pour
l’application de l’article L. 2123-11-2, le montant mensuel de
l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de
l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses
fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l’article L. 5211-12,
et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.
« Cette
allocation n’est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en
application de l’article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en
application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. »
VI.
– L’article L. 5215-16 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5215-16. – Les dispositions
du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux
conditions d’exercice des mandats municipaux, à l’exclusion des articles
L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont applicables aux
membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui leurs
sont propres.
« Pour
l’application de l’article L. 2123-11-2, le montant mensuel de
l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de
l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses
fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l’article
L. 5211-12, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.
« Cette
allocation n’est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en
application de l’article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en
application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. »
VII.
– L’article L. 5216-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5216-4. – Les dispositions
du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux
conditions d’exercice des mandats municipaux, à l’exclusion des articles
L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont applicables aux
membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui leur sont
propres.
« Pour
l’application de l’article L. 2123-11-2, le montant mensuel de
l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de
l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses
fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l’article
L. 5211-12, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du
mandat.
« Cette
allocation n’est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en
application de l’article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en
application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. »
I.
– Le 3° de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« 3°
Les indemnités de fonction prévues à l’article L. 2123-20, les cotisations
au régime général de la sécurité sociale en application de l’article
L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des
articles L. 2123-26 à L. 2123-28, les cotisations au fonds institué
par l’article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus
mentionnés à l’article L. 2123-14 ; ».
II.
– Les 2° et 3° de l’article L. 3321-1 du même code sont ainsi
rédigés :
« 2°
Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles
L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à
l’article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par
l’article L. 1621-2 ;
« 3°
Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de
l’article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des
élus en application des articles L. 3123-21 à
L. 3123-24 ; ».
III.
– Les 2° et 3° de l’article L. 4321-1 du même code sont ainsi
rédigés :
« 2°
Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles
L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à
l’article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds
institué par l’article L. 1621-2 ;
« 3°
Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de
l’article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application
des articles L. 4135-21 à L. 4135-24 ; ».
I.
– Pour la première application du deuxième alinéa des articles L. 2123-12,
L. 3123-10 et L. 4135-10 du code général des collectivités
territoriales et pour la première application des articles L. 2123-20-1,
L. 3123-15-1 et L. 4135-15-1 du même code, les délibérations sont
prises dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente
loi.
II.
– Pour l’application de l’article L. 5211-12 du même code, les
dispositions de l’article L. 2123-23 et du premier alinéa de l’article
L. 2123-24 du même code dans leur rédaction antérieure à celle qui est
issue de la présente loi sont maintenues en vigueur jusqu’à la publication du
décret prévu par le premier alinéa du même article.
Les
délibérations des organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale prévues par l’article L. 5211-12 du même code dans sa
rédaction issue de la présente loi interviennent dans un délai de trois mois à
compter de la publication de ce décret.
Le
Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai d’un an à
compter de la publication de la présente loi, les mesures législatives
nécessaires à l’extension et à l’adaptation des dispositions des titres Ier et
II de la présente loi à la collectivité territoriale et aux communes de
Saint-Pierre-et-Miquelon et, en tant qu’elles relèvent de la compétence de
l’Etat, aux communes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Un
projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article devra
être déposé devant le Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la
publication de la présente loi.
Titre III (avant l’article 43 a)
Des compétences locales
Chapitre Ier (avant
l’article 43 A)
Transferts de compétences aux régions
Article 43 A (nouveau)
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°
L’article L. 1511-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-2. – Les aides
revêtent la forme de subventions, de bonifications d’intérêts ou de prêts et
avances remboursables à des conditions plus favorables que celles du taux moyen
des obligations. Elles sont attribuées par la région dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de
concurrence et d’aménagement du territoire et des engagements internationaux de
la France.
« Le
régime de ces aides est fixé par une délibération du conseil régional.
« Le
département, les communes ou leurs groupements peuvent participer au
financement de ces aides dans le cadre d’une convention passée avec la
région. » ;
2°
Au deuxième alinéa de l’article L. 1511-3, les mots : « par le
décret mentionné au premier alinéa de l’article L. 1511-2 » sont
remplacés par les mots : « par un décret en Conseil
d’Etat » ;
3°
L’article L. 4211-1 est complété par trois alinéas rédigés :
« 9°
La participation, par le versement de dotations, à la constitution d’un fonds
d’investissement auprès d’une société de capital-investissement à vocation
régionale ou interrégionale ayant pour objet d’apporter des fonds propres à des
entreprises.
« Le
montant total des dotations versées par la région ne peut pas excéder 30 %
du montant total du fonds.
« La
région passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant
notamment l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds d’investissement
ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de
modification ou de cessation d’activité de ce fonds. »
I.
– Afin d’assurer le renforcement de la participation des collectivités
territoriales régionales dans la gestion des ports d’intérêt national, une loi
définira, après une phase d’expérimentation qui débutera un an au plus tard
après la promulgation de la présente loi, les modalités d’attribution de
compétences dans le domaine portuaire aux régions.
En
outre, lorsqu’un département gestionnaire d’un port de commerce ou d’un port de
pêche souhaite que la gestion de ce port relève de la région qui fait l’objet
de l’expérimentation, ce transfert et les conditions de celui-ci sont définis
par une convention conclue entre les collectivités concernées, qui prévoit
notamment le versement des crédits de l’Etat au titre du concours particulier
créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports
maritimes de commerce et de pêche prévu à l’article L. 1614-8 du code
général des collectivités territoriales.
En
fonction des enseignements tirés de l’expérimentation, cette loi pourra
proposer des adaptations aux articles 5 à 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet
1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, modifiant
la répartition des niveaux de compétence pour les ports de commerce et les
ports de pêche entre l’Etat, le département et la région.
II.
– Les régions qui font l’objet de l’expérimentation prévue au présent article
exercent les compétences de l’Etat pour les ports d’intérêt national concernés,
à l’exception des plans d’eau et de la police portuaire au sens du livre III du
code des ports maritimes. Elles sont considérées comme l’autorité concédante et
assurent la gestion du domaine public portuaire mis à disposition.
Les
ports concernés sont désignés conjointement par l’Etat et la région. Chacune
des régions reçoit chaque année de l’Etat une compensation forfaitaire des
charges transférées à la date d’entrée en vigueur de l’expérimentation. La
consistance, les conditions de fonctionnement et de financement de ces ports
ainsi que leur évolution sont fixées par convention entre l’Etat et la région.
Cette convention prévoit également la délimitation des services de l’Etat
concernés par l’expérimentation, les modalités par lesquelles les personnels
des services maritimes de l’Etat sont mis gratuitement à disposition de la
région pendant la durée de l’expérimentation ainsi que les adaptations du
fonctionnement des ports au regard des livres Ier et II du code des ports
maritimes.
La
région faisant l’objet de l’expérimentation est subrogée dans les droits et
obligations de l’Etat à l’égard des tiers.
L’expérimentation
est close le 31 décembre 2006. Elle pourra toutefois prendre fin, pour chaque
région participante, dès la clôture de l’exercice au cours duquel ladite région
aura, avant le 1er juin, exprimé sa volonté d’y mettre fin.
III.
– Au cinquième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
précitée, les mots : « et qui sont affectés exclusivement à la
plaisance » sont remplacés par les mots : « et dont l’activité
dominante est la plaisance ».
Article 43 C (nouveau)
I.
– Afin de renforcer le rôle des collectivités régionales dans le développement
des infrastructures aéroportuaires, une loi définira, après une phase
d’expérimentation qui débutera un an au plus après la promulgation de la
présente loi, les modalités de transfert des aérodromes civils à vocation
régionale ou locale appartenant à l’Etat.
II.
– Pour cette expérimentation, la compétence pour aménager, entretenir et gérer,
dans les conditions prévues au code de l’aviation civile, l’ensemble des
aérodromes civils à vocation régionale ou locale appartenant à l’Etat dans une
région, autres que ceux visés à l’alinéa suivant, est transférée à toute
collectivité régionale dont l’organe délibérant en fait la demande.
Sont
exclus de ce transfert les aérodromes dont les biens ont été mis à la
disposition d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités
publiques avant la date d’entrée en vigueur de l’expérimentation dans la région
concernée.
Sur
demande d’un conseil départemental, d’un conseil municipal ou de l’organe
délibérant d’un groupement de collectivités publiques adressée à la
collectivité régionale bénéficiaire de l’expérimentation, et avec son accord,
la compétence à l’égard d’un ou plusieurs aérodromes situés sur le territoire
de la région concernée est transférée à ce département, à cette commune ou à ce
groupement concerné.
Le
transfert entraîne de plein droit la mise à disposition, dans les conditions
prévues aux articles L. 1321-1 et suivants du code général des
collectivités territoriales, des biens des aérodromes concernés, à l’exception
de ceux réservés à l’Etat pour les besoins de la défense nationale, de la
police et de la sécurité de la circulation aérienne.
La
collectivité bénéficiaire du transfert est subrogée dans les droits et
obligations de l’Etat au regard des tiers.
III.
– Une convention passée entre l’Etat et la collectivité bénéficiaire du
transfert définit les modalités de l’expérimentation et, notamment :
–
la durée de l’expérimentation, qui ne sera pas inférieure à trois ans ;
–
les conditions d’application de l’article L. 213-3 du code de l’aviation
civile ;
–
la compensation financière des charges transférées pendant la durée de
l’expérimentation pour les aérodromes que l’Etat gérait en régie directe ;
–
les modalités selon lesquelles la collectivité concernée peut prendre des actes
susceptibles de produire des effets, notamment financiers, au-delà de la date
de clôture de l’expérimentation ;
–
les modalités selon lesquelles les biens attachés à la compétence transférée
font retour à l’Etat au terme de l’expérimentation, si la loi n’a pas prononcé,
à cette date, le transfert définitif des aérodromes concernés.
IV.
– L’expérimentation sera close le 31 décembre 2006.
Avant
le 30 juin 2006, le Gouvernement, après consultation des collectivités
concernées, présentera au Parlement un rapport d’évaluation de cette
expérimentation.
Article 43 D (nouveau)
Avant
le dernier alinéa de l’article L. 4332-5 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
dépenses réalisées en application de l’expérimentation prévue aux articles 43 B
et 43 C de la loi n° du relative à la démocratie de
proximité n’entrent pas dans l’assiette du prélèvement, à due concurrence, de
la compensation forfaitaire des charges transférées. »
Article 43 E (nouveau)
I.
– Après le premier alinéa du I de l’article L. 214-12 du code de
l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
région prend en charge l’indemnité compensatrice forfaitaire visée à l’article
L. 118-7 du code du travail versée à l’employeur à laquelle ouvrent droit
les contrats d’apprentissage ayant fait l’objet de l’enregistrement prévu à
l’article L. 117-14 dudit code. Le montant et les éléments de cette
indemnité peuvent varier dans chaque région dans les conditions et limites
fixées par le décret pris après avis du comité de coordination des programmes
régionaux d’apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret
précise en outre les conditions dans lesquelles l’employeur est tenu de
reverser à la région les sommes indûment perçues. »
II.
– Les dispositions du I sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er
janvier suivant la promulgation de la présente loi.
III.
– Les crédits correspondants sont transférés aux régions dans les conditions
définies par la loi de finances correspondante.
Article 43 F (nouveau)
Le
code de l’éducation est ainsi modifié :
1°
L’article L. 214-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-13. – I. – Il est
institué un plan régional de développement des formations professionnelles. Ce
plan a pour objet de définir des orientations à moyen terme en matière de formation
professionnelle des jeunes et des adultes. Il prend en compte les réalités
économiques régionales de manière à assurer l’accès ou le retour à l’emploi et
la progression professionnelle des jeunes et des adultes.
« Il
définit également les priorités relatives à l’information, à l’orientation et à
la validation des acquis de l’expérience.
« Le
plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes et
des adultes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l’Etat et
les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives à
l’échelon national.
« Il
est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils
départementaux, du conseil académique de l’éducation nationale, du comité
régional de l’enseignement agricole et du comité régional de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi.
« Il
prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats
d’objectifs conclus en application du V ci-dessous ainsi que, pour ce qui
concerne les jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle
qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées,
des établissements d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et
des établissements d’enseignement agricole prévu à l’article L. 214-1 du
présent code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des
formations de l’enseignement agricole prévu à l’article L. 814-2 du code
rural.
« II.
– Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour son
volet jeunes, couvre l’ensemble des filières de formation des jeunes préparant
l’accès à l’emploi, notamment :
« 1°
La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle
délivré par l’Etat ou à une formation complémentaire d’initiative locale ;
« 2°
L’apprentissage ;
« 3°
Les contrats d’insertion en alternance prévus au titre VIII du livre IX du code
du travail ;
« 4°
Les actions de formation professionnelle continue en faveur des jeunes à la
recherche d’un emploi.
« Pour
ce qui concerne l’apprentissage, le plan régional de développement des
formations professionnelles vaut schéma prévisionnel d’apprentissage.
« III.
– Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour son
volet adultes, couvre l’ensemble des actions de formation professionnelle
visant à favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi des actifs,
notamment :
« 1°
Les actions organisées par le conseil régional ;
« 2°
Les formations destinées aux demandeurs d’emploi dans le cadre de conventions
conclues avec les organisations représentatives des milieux
socioprofessionnels ;
« 3°
Les actions relevant des programmes prioritaires de l’Etat pour la prévention
et la lutte contre le chômage de longue durée et les exclusions, en particulier
celles organisées par l’Association nationale pour la formation professionnelle
des adultes. A cette fin, la région arrête, dans le cadre de la convention
tripartite d’adaptation du contrat de progrès prévu à l’article L. 910-1
du code du travail, un schéma régional des formations de l’association
nationale.
« Dans
le cadre de ses actions prioritaires, la région définit les programmes pour
lesquels elle fait appel au dispositif national de l’Association nationale pour
la formation professionnelle des adultes.
« IV.
– Des conventions annuelles d’application précisent, pour l’Etat et la région,
la programmation et les financements des actions.
« Elles
sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l’Etat
dans la région ainsi que, selon leur champ d’application, par les divers
acteurs concernés.
« V.
– L’Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux
socioprofessionnels peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement
coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et
continue et notamment de formation professionnelle alternée. Ces contrats
d’objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
« Les
chambres de métiers, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres
d’agriculture peuvent être associées aux contrats d’objectifs.
« VI.
– Chaque région arrête annuellement un programme régional d’apprentissage et de
formation professionnelle continue, après avis du comité régional de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi.
« Les
communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation
sont associés, à leur demande, à l’élaboration du programme régional.
« Pour
la mise en œuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les
établissements d’enseignement publics et les autres organismes de formation
concernés. » ;
2°
L’article L. 214-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-14. – Le comité de
coordination des programmes régionaux d’apprentissage et de formation
professionnelle continue, placé auprès du Premier ministre, est composé de
treize représentants de l’Etat, d’un représentant élu par chaque conseil
régional et de treize représentants des organisations syndicales et
professionnelles. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de désignation
des différents membres du comité et ses règles de fonctionnement.
« Le
comité de coordination des programmes régionaux d’apprentissage et de formation
professionnelle continue est chargé d’évaluer les politiques régionales
d’apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue. Il est
assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté interministériel et
s’appuie sur les évaluations réalisées par les comités régionaux de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi institués par
l’article L. 910-1 du code du travail.
« Il
recommande les mesures propres à améliorer les résultats des politiques
régionales et à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques
régionales entre elles et avec les actions menées par l’Etat. Cette
coordination tend en particulier à assurer une égalité de chances d’accès à
l’apprentissage et à la formation professionnelle continue pour tous les
intéressés quelle que soit la région considérée.
« Il
publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au Parlement,
au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et
de l’emploi, aux conseils régionaux et aux comités régionaux de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi. »
Article 43 G (nouveau)
Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
I.
– A. – L’article L. 222-1 est ainsi modifié :
1°
Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « Le préfet de
région, et en Corse le préfet de Corse » sont remplacés par les
mots : « Le président du conseil régional » ;
2°
Après la première phrase du premier alinéa, sont insérés deux phrases ainsi
rédigées :
« Les
services de l’Etat sont associés à son élaboration. Le conseil régional
recueille l’avis du comité de massif pour les zones où s’applique la convention
alpine. »
B.
– Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 222-2, les
mots : « le préfet après avis du conseil régional ou, en Corse, de
l’Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots :
« délibération du conseil régional ».
C.
– L’article L. 222-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce
décret détermine notamment les conditions dans lesquelles l’Etat élabore le
plan régional pour la qualité de l’air lorsque, après avoir été invité à y
procéder, un conseil régional ne l’a pas adopté dans un délai de dix-huit
mois. »
II.
– A. – L’article L. 332-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-2. – La décision de
classement est prononcée par délibération du conseil régional, après
consultation de toutes les collectivités intéressées et, dans les zones de
montagne, des comités de massif, et avis du préfet. Celui-ci peut demander au
conseil régional de procéder au classement d’une réserve naturelle afin
d’assurer la mise en œuvre d’une réglementation communautaire ou d’une
obligation résultant d’une convention internationale. S’il n’est pas fait droit
à cette demande, l’Etat procède à ce classement selon des modalités définies
par décret en Conseil d’Etat.
« A
défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret
en Conseil d’Etat. »
B.
– Dans la dernière phrase de l’article L. 332-6, les mots :
« arrêté préfectoral » sont remplacés par les mots :
« décision du président du conseil régional ».
C.
– Il est inséré, après l’article L. 332-8, un article L. 332-8-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 332-8-1. – Sauf lorsque la
décision de classement a été prise par l’Etat, les modalités de gestion des
réserves naturelles ainsi que le contrôle des prescriptions contenues dans
l’acte de classement sont définis par le conseil régional. »
D.
– L’article L. 332-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-10. – Le conseil
régional peut, après enquête publique, décider le déclassement total ou partiel
d’un territoire dont il a prononcé le classement en réserve naturelle, à
l’exception des terrains classés en réserves naturelles à la demande du ou des
représentants de l’Etat des départements concernés. La décision de déclassement
fait l’objet des mesures prévues à l’article L. 332-4. »
E.
– Au début de l’article L. 332-12, les mots : « Un décret en
Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « Une
délibération du conseil régional ».
F.
– Le deuxième alinéa de l’article L. 332-13 est ainsi rédigé :
« Aucune
servitude ne peut être établie par convention dans une réserve naturelle
qu’avec l’accord du représentant de l’Etat dans la région et, lorsqu’il a pris
la décision de classement, du conseil régional. »
G.
– Après l’article L. 332-19, il est inséré un article L. 332-19-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 332-19-1. – Dans les
sections 1 et 3 du présent chapitre, les mots : “l’autorité
administrative” désignent, pour l’application des articles L. 332-9 et
L. 332-16, le conseil régional, et pour celle des articles L. 332-4,
L. 332-6 et L. 332-7, le président du conseil régional. »
II
bis (nouveau). – A. – Dans l’article
L. 332-11, les mots : « l’autorité administrative après
consultation des collectivités territoriales » sont remplacés par les
mots : « le conseil régional après consultation des autres
collectivités territoriales ».
B.
– Au début de l’article L. 332-12, les mots : « Un décret en
Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « Une
délibération du conseil régional ».
III.
– L’article L. 411-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-5. – Le conseil
régional peut décider l’élaboration d’inventaires locaux et régionaux du
patrimoine faunistique et floristique. Les préfets des départements concernés
et les collectivités territoriales sont informés de cette élaboration. Le
préfet peut en outre demander au conseil régional de procéder à un inventaire.
S’il n’est pas fait droit à cette demande, l’Etat peut décider de son
élaboration dans les mêmes conditions.
« Une
fois réalisés, les inventaires sont transmis aux préfets des départements
concernés.
« Ces
inventaires sont étudiés sous la responsabilité scientifique du Muséum national
d’histoire naturelle.
« Lors
de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, le préfet communique à la commune
ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent toutes
informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration. »
IV.
– A. – L’article L. 541-13 est ainsi modifié :
1°
Le V est ainsi rédigé :
« V.
– Le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du
président du conseil régional. » ;
2°
Dans la première phrase du VI, les mots : « au conseil régional
et » sont supprimés ;
3°
Au VII, les mots : « l’autorité compétente » sont remplacés par
les mots : « délibération du conseil régional ».
B.
– Le dernier alinéa de l’article L. 541-15 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Ce
décret détermine également les conditions dans lesquelles l’Etat élabore le
plan prévu à l’article L. 541-13 lorsque, après avoir été invitée à y
procéder, l’autorité compétente n’a pas adopté ce plan dans un délai de
dix-huit mois. »
Article 43 H (nouveau)
I.
– A la fin du premier alinéa de l’article L. 2251-4 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « 2200 entrées » sont
remplacés par les mots : « 10000 entrées ou qui font l’objet d’un
classement art et essai dans des conditions fixées par décret ».
II.
– A la fin du premier alinéa de l’article L. 3232-4 du même code, les
mots : « 2200 entrées » sont remplacés par les mots :
« 10000 entrées ou qui font l’objet d’un classement art et essai dans des
conditions fixées par décret ».
Article 43 I (nouveau)
I.
– Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, l’Etat mettra
en place une expérimentation tendant à :
–
donner aux collectivités territoriales la responsabilité de la conduite de
l’inventaire des monuments et des richesses artistiques de la France, sur la
base des outils méthodologiques fournis par l’Etat, garant du caractère
national et de la cohérence scientifique de l’inventaire ;
–
donner aux collectivités territoriales la faculté de proposer et d’instruire
les mesures d’inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques et de classement des monuments historiques ;
–
transférer aux collectivités territoriales le soutien aux travaux sur les
monuments historiques inscrits n’appartenant pas à l’Etat et aux travaux sur le
patrimoine rural non protégé et, le cas échéant, la maîtrise d’ouvrage de ces
travaux.
II.
– Des protocoles d’expérimentation ont pour objet :
–
d’établir des critères de distinction au sein des monuments historiques
justifiant une protection entre ceux qui ont vocation à être inscrits ou
classés par l’Etat au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques et ceux ayant vocation à relever d’une protection et d’une gestion
par les collectivités territoriales ;
–
de préparer des transferts de compétences en matière d’inventaire, de
responsabilité du soutien aux travaux sur les monuments historiques et de
maîtrise d’ouvrage de ces travaux ;
–
de permettre, au terme de l’expérimentation, de déterminer le niveau de
collectivité territoriale compétente pour chacun des terrains d’expérimentation
faisant l’objet d’un transfert définitif.
A
cette fin, les protocoles déterminent, pour la phase d’expérimentation, les
modalités de coopération entre l’Etat et les collectivités territoriales et
entre celles-ci. Ils définissent en outre les conditions des transferts de
crédits et, le cas échéant, de mise à disposition de personnels. Ils adaptent
les procédures administratives et consultatives en fonction du champ de
l’expérimentation.
III.
– Dans les six mois de la fin de l’expérimentation, dont la durée maximale est
de trois ans, un bilan conjoint sera établi par l’Etat et les collectivités territoriales
concernées.
Article 43 J (nouveau)
A
l’issue de la deuxième année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi,
le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’organisation des services
déconcentrés de l’Etat dans le cadre du transfert de nouvelles compétences de
l’Etat aux collectivités locales.
Pendant
cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement
remet chaque année au Parlement un rapport établissant le bilan des transferts
de personnels et de ressources réalisés dans le cadre des nouvelles compétences
transférées.
Chapitre II ( avant
l’article 43)
Du fonctionnement
des services départementaux d’incendie et de secours
[Division et intitulé nouveaux]
I.
– L’article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
modalités d’intervention opérationnelle des centres d’incendie et de secours
mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1424-12 et la participation
du service départemental d’incendie et de secours au fonctionnement de ces
centres sont fixées par convention entre la commune ou l’établissement public
de coopération intercommunale et le service départemental. »
I
bis (nouveau). – Dans le deuxième
alinéa de l’article L. 1424-7 du même code, après les mots :
« sous l’autorité du préfet », sont insérés les mots : « et
après avis conforme du conseil départemental ».
II.
– Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1424-12 du même code
sont ainsi rédigés :
« Un
plan d’équipement est arrêté par le conseil d’administration en fonction des
objectifs de couverture des risques fixés par le schéma départemental mentionné
à l’article L. 1424-7. Il fait l’objet d’une étude d’impact et il est
soumis pour avis au conseil départemental.
« Pour
les centres d’incendie et de secours non transférés aux services départementaux
d’incendie et de secours, en application de l’article L. 1424-17, les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale restent
compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au
fonctionnement de ces centres. »
III
(nouveau). – Dans le quatrième alinéa
de l’article L. 1424-7 du même code, après les mots : « du
préfet », sont insérés les mots : « , du conseil
départemental ».
I.
– Les 1° et 2° de l’article L. 1424-24 du code général des collectivités
territoriales sont ainsi rédigés :
« 1°
Chaque conseil d’administration comprend vingt-deux membres. Le nombre de
sièges attribué au département est de quatorze au moins, celui attribué aux
communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents
en matière de gestion des services d’incendie et de secours ne peut être
inférieur à quatre. Le nombre de sièges attribués respectivement aux
représentants des établissements publics de coopération intercommunale et aux
représentants des communes est fixé proportionnellement à leur
contribution ;
« 2°
Les représentants du département sont élus par le conseil départemental en son
sein au scrutin proportionnel au plus fort reste. Les représentants des
établissements publics de coopération intercommunale, visés au 1°, sont élus
par les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale au
scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes
délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres. Les
maires des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics
élisent parmi les maires et adjoints au maire de ces communes leurs
représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste.
« En
cas d’absence ou d’empêchement, les membres du conseil d’administration sont
remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même
durée qu’eux. »
II
(nouveau). – Le 3° du même article
est ainsi rédigé :
« 3°
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et
des maires sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des
conseils municipaux. Les représentants du conseil départemental sont élus dans
les quatre mois suivant le renouvellement par moitié ou le renouvellement
intégral du conseil départemental. »
I.
– Le quatrième alinéa de l’article L. 1424-27 du code général des
collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le
conseil d’administration élit, dans les mêmes conditions, deux vice-présidents
et les membres du bureau.
« Le
bureau est composé du président du conseil d’administration, des deux
vice-présidents, et d’un ou plusieurs membres dont le nombre est fixé par le
conseil d’administration aussitôt après l’élection du président et sous sa
présidence, dans la limite d’un nombre total de cinq.
« Le
conseil d’administration peut déléguer une partie de ses attributions au
bureau, à l’exception des délibérations relatives à l’adoption du budget et du
compte administratif en application des dispositions des articles
L. 1612-1 et suivants, ainsi que de celles visées aux articles
L. 1424-26 et L. 1424-35. »
Ibis (nouveau). – Le cinquième alinéa du
même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces
indemnités ne peuvent être cumulées avec les indemnités de président ou de
vice-président du conseil départemental, de président ou de vice-président de
l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale, de
maire d’une commune de plus de 50000 habitants ou adjoint au maire d’une
commune de plus de 100000 habitants. »
II.
– Le deuxième alinéa de l’article L. 1424-29 du même code est supprimé.
III.
– L’article L. 1424-30 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-30. – Le président du
conseil d’administration est chargé de l’administration du service
départemental d’incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les
délibérations du conseil d’administration. Il passe les marchés au nom de
l’établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il représente
l’établissement en justice et en est l’ordonnateur.
« Il
peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité,
l’exercice d’une partie de ses fonctions aux membres du bureau du conseil
d’administration. Cette délégation subsiste tant qu’elle n’est pas rapportée.
« En
cas d’absence ou d’empêchement de toute nature, le président du conseil
d’administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions
par le vice-président le plus âgé, et en cas d’absence ou d’empêchement de
celui-ci, par l’autre vice-président. En cas de vacance simultanée des sièges
de président et des vice-présidents, le conseil d’administration est convoqué
en urgence par le doyen d’âge pour procéder à l’élection d’un nouveau bureau.
« Le
directeur départemental du service départemental d’incendie et de secours est
placé sous l’autorité du président du conseil d’administration pour la gestion
administrative et financière de l’établissement. Dans les départements comptant
plus de trois cents sapeurs-pompiers professionnels, le directeur départemental
peut être assisté d’un directeur adjoint, nommé par le président du conseil
d’administration.
« Pour
l’exercice des missions de gestion administrative et financière, le président
du conseil d’administration peut, sous sa surveillance et sa responsabilité,
accorder une délégation de signature au directeur départemental du service
d’incendie et de secours, et, le cas échéant, au directeur adjoint.
« En
cas d’absence ou d’empêchement du directeur départemental du service d’incendie
et de secours, le président du conseil d’administration peut également donner
une délégation de signature aux différents chefs de services, dans la limite de
leurs attributions respectives. »
IV
(nouveau). – L’article
L. 1424-34 du même code est abrogé.
L’article
L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1°
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les
modalités de calcul et de répartition des contributions des communes, des
établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion
des services d’incendie et de secours et du département au financement du
service départemental d’incendie et de secours sont fixées par le conseil
d’administration de celui-ci. » ;
2°
Au troisième alinéa, les mots : « Avant le 1er novembre de l’année
précédant l’exercice » sont remplacés par les mots : « Avant le
1er janvier de l’année en cause » ;
3°
Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« A
compter du 1er janvier 2006, les contributions des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale sont supprimées.
« Pour
les exercices suivants celui au cours duquel ont été achevés les transferts
prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17, le
montant global des contributions des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions
des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de
l’exercice précédent, augmenté de l’indice des prix à la consommation.
« Avant
le 1er janvier 2006, le conseil d’administration du service départemental
d’incendie et de secours devra ramener dans une fourchette de 1 à 3 l’écart
maximum entre la plus haute et la plus basse des cotisations calculées par
habitant, versées par les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale du département.
« Un
rapport sur les modalités de mise en œuvre des dispositions du quatrième alinéa
sera présenté au Parlement au plus tard au 1er janvier 2005. » ;
4°
(nouveau) Il est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« A
compter de l’exercice mentionné au quatrième alinéa, est jointe à l’avis d’imposition
à la taxe d’habitation perçue dans le département une communication, élaborée
par le service départemental d’incendie et de secours, mentionnant le montant
global des contributions du département, des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale pour l’année en cours et pour l’année
précédente, ce même montant rapporté au nombre d’habitants du département pour
les deux années précitées, ainsi que le taux de progression des deux montants
précédents entre les deux années précitées. »
Article 46 bis (nouveau)
I.
– La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1231-4 du code
général des collectivités territoriales est complétée par les mots :
« , dont l’une, consacrée aux services publics d’incendie et de secours,
est consultée sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant une
incidence sur le fonctionnement, le financement ou les personnels des services
d’incendie et de secours ».
II.
– Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« La
composition et les modalités de fonctionnement du conseil national et de ses
sections sont fixées par arrêté. La section mentionnée à l’alinéa précédent est
composée pour moitié de représentants des conseils d’administration des
services départementaux d’incendie et de secours, pour un quart de
représentants de l’Etat, et pour un quart de représentants des sapeurs-pompiers
bénévoles et professionnels. »
Article 46 ter (nouveau)
Le
deuxième alinéa de l’article L. 1424-42 du code général des collectivités
territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
interventions effectuées par les services d’incendie et de secours à la demande
de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de
disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de
l’article L. 1424-2, peuvent faire l’objet d’une prise en charge
financière par les établissements de santé, sièges des services d’aide médicale
d’urgence.
« Les
conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le
service départemental d’incendie et de secours et l’hôpital siège du service
d’aide médicale d’urgence, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du
ministre de l’intérieur et du ministre de l’emploi et de la solidarité. »
Article 46 quater (nouveau)
Une
convention annuelle entre les services départementaux d’incendie et de secours
et les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers fixe les
conditions de prise en charge des interventions effectuées sur le réseau
concédé.
Elle
prévoit également les conditions de mise à disposition des services
départementaux d’incendie et de secours de l’infrastructure routière ou
autoroutière pour les interventions à effectuer en urgence dans le département.
Article 46 quinquies (nouveau)
I.
– Le premier alinéa de l’article L. 2213-17 du code général des
collectivités territoriales est complété par cinq phrases ainsi rédigées :
« A
la demande des maires de plusieurs communes, un établissement public de
coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres en
vue de les mettre à disposition de l’ensemble de ces communes. La nomination de
ces gardes champêtres en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas
obstacle à leur mise à disposition. Les gardes champêtres ainsi recrutés
exercent les compétences mentionnées à l’article L. 2213-18, sans
préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le
code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice
de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous
l’autorité du maire de cette commune. Un décret en Conseil d’Etat fixe les
conditions d’application du présent alinéa. »
II.
– L’article L. 414-23 du code des communes est abrogé.
Les
conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours
sont renouvelés dans les conditions prévues à l’article 44 dans un délai de
quatre mois à compter de la date de publication de la présente loi.
Article 47 bis (nouveau)
Après
l’article L. 1424-37 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 1424-37-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-37-1. – Les
sapeurs-pompiers volontaires disposant d’une expérience peuvent la faire
valider par une commission départementale, dont la composition est définie par
décret, en vue d’être dispensés de certains examens et de la formation continue
mentionnée à l’article précédent. »
Article 47 ter (nouveau)
Le
premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au
développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est remplacé
par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le
sapeur-pompier volontaire a droit, pour les missions mentionnées à l’article
1er, les actions de formation auxquelles il participe et l’exercice de
responsabilités administratives à des vacations horaires. La liste de ces
dernières est fixée par le conseil d’administration du service départemental
d’incendie et de secours.
« Le
montant des vacations horaires est fixé par arrêté conjoint du ministre de
l’intérieur et du ministre chargé du budget.
« Le
nombre de vacations horaires pouvant être perçues annuellement par un même
sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d’administration du service
départemental d’incendie et de secours.
« Pour
les missions d’une durée supérieure à vingt-quatre heures, le versement des
vacations peut être effectué sous la forme d’un forfait horaire journalier dont
le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du
ministre chargé du budget. »
TITRE IV ( avant l’article 48)
DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC
À L’ÉLABORATION DES GRANDS PROJETS
Chapitre Ier ( avant
l’article 48)
Concertation avec le public
Le
4° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi
rédigé :
« 4°
Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations
relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances et
activités dangereuses, et le public est associé à l’élaboration des décisions
ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du
territoire. »
Le
chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi
rédigé :
« Chapitre Ier ( du titre II du livre 1er du
code de l’environnement)
« Participation
du public à l’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement
ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du
territoire
« Section 1 ( du chapitre 1er
du titre II du livre 1er du code de l’environnement)
« Missions
de la Commission nationale du débat public. – Champ d’application et objet du
débat public
« Art. L. 121-1. – La Commission nationale du débat
public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect
de la participation du public au processus d’élaboration des projets
d’aménagement ou d’équipement de l’Etat, des collectivités territoriales, des
établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories
d’opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, dès lors
qu’ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts
significatifs sur l’environnement ou l’aménagement du territoire.
« La
participation du public peut prendre la forme d’un débat public. Celui-ci porte
sur l’opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet.
« La
participation du public est assurée pendant toute la phase d’élaboration d’un
projet, depuis l’engagement des études préliminaires jusqu’à la clôture de
l’enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du
titre II du livre Ier du présent code ou du chapitre Ier du titre Ier du code
de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le cas échéant, la Commission
nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d’information
du public durant la phase de réalisation du projet jusqu’à la réception des
équipements et travaux.
« Elle
conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d’ouvrage sur
toute question relative à la concertation avec le public tout au long de l’élaboration
d’un projet.
« La
Commission nationale du débat public a également pour mission d’émettre tous
avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à
favoriser et développer la concertation avec le public.
« Art. L. 121-2. – Les dispositions du présent chapitre
ne sont pas applicables aux documents d’urbanisme et aux opérations
d’aménagement prévues par le livre III du code de l’urbanisme. Toutefois
peuvent en relever certains projets d’investissement dont la liste est fixée par
décret en Conseil d’Etat.
« Lorsque
le débat public est organisé dans les conditions prévues au présent chapitre,
les dispositions prévues à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ne
sont pas applicables.
« Section 2 ( du chapitre 1er
du titre II du livre 1er du code de l’environnement)
« Composition
et fonctionnement de la Commission nationale du débat public
« Art. L. 121-3. – La Commission nationale du débat
public est composée de vingt et un membres nommés pour cinq ans ou pour la
durée de leur mandat. Outre son président et deux vice-présidents, elle
comprend :
« 1°
Un député et un sénateur nommés respectivement par le Président de l’Assemblée
nationale et par le Président du Sénat, sur proposition de la commission
permanente de leur assemblée compétente en matière d’équipement, de travaux
publics et d’aménagement du territoire ;
« 2°
Cinq élus locaux nommés par décret sur proposition des associations
représentatives des élus concernés ;
« 3°
Un membre du Conseil d’Etat, élu par l’assemblée générale du Conseil
d’Etat ;
« 4°
Un membre de la Cour de cassation, élu par l’assemblée générale de la Cour de
cassation ;
« 5°
Un membre de la Cour des comptes, élu par l’assemblée générale de la Cour des
comptes ;
« 6°
Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel, nommé par décret sur proposition du Conseil supérieur
des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
« 7°
Deux représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au
titre de l’article L. 141-1 exerçant leur activité sur l’ensemble du
territoire national, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du
ministre chargé de l’environnement ;
« 8°
Deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement nommés par
arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l’économie et
du ministre chargé des transports ;
« 9°
Trois personnalités qualifiées, dont l’une ayant exercé des fonctions de
commissaire enquêteur, respectivement nommées par arrêté du Premier ministre
sur proposition du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé de
l’industrie et du ministre chargé de l’équipement.
« Le
président et les vice-présidents sont nommés par décret.
« Le
mandat des membres est renouvelable une fois.
« Le
président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et sont
rémunérés. Ils ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de soixante-cinq ans.
« Les
fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité.
« Art. L. 121-4. – La commission peut bénéficier de la
mise à disposition de fonctionnaires en position d’activité. Elle peut recruter
des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement.
« Art. L. 121-5. – Les membres de la commission nationale
et des commissions particulières intéressés à une opération à titre personnel
ou en raison de leurs fonctions ne peuvent participer à un débat ou à une
procédure de concertation se rapportant à cette opération.
« Art. L. 121-6. – La commission dispose d’un budget de
fonctionnement. Le président de la commission est ordonnateur des dépenses. Il
a autorité sur les services.
« Les
dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle
des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission.
« Section 3 ( du chapitre 1er
du titre II du livre 1er du code de l’environnement)
« Organisation
du débat public
« Art. L. 121-7. – I. – La Commission nationale du débat
public est saisie de tous les projets d’aménagement ou d’équipement qui, par leur
nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu’il
peut être évalué lors de la phase d’élaboration, répondent à des critères ou
excédent des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat.
« Le
maître d’ouvrage ou, à défaut, la personne publique responsable du projet,
adresse à la commission un dossier présentant les objectifs et les principales
caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût
estimatif et l’identification des impacts significatifs du projet sur
l’environnement ou l’aménagement du territoire.
« II.
– En outre, la Commission nationale du débat public peut être saisie d’une
demande de débat public portant sur des projets appartenant aux catégories
définies en application du I et dont le coût prévisionnel est compris entre un
seuil et le seuil défini sur la base du I, ou qui répondent à des critères
techniques, fixés par décret en Conseil d’Etat pour chaque nature de projets.
Ces projets sont rendus publics par leur maître d’ouvrage, ou, à défaut, la
personne publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et les
caractéristiques essentielles.
« En
ce cas, la commission peut être saisie par le maître d’ouvrage ou la personne
publique responsable du projet et par trois membres du Parlement ; elle
peut également être saisie par un conseil régional, un conseil départemental ou
un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en
matière d’aménagement de l’espace, territorialement intéressés ou par l’une des
associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article
L. 141-1 exerçant leur activité sur l’ensemble du territoire national. Le
délai de saisine, à compter de la date à laquelle le projet est rendu public,
est fixé par décret en Conseil d’Etat.
« Sur
demande de la Commission nationale du débat public, le maître d’ouvrage
constitue un dossier conformément au deuxième alinéa du I.
« Art. L. 121-8. – Lorsque la Commission nationale du
débat public est saisie en application des dispositions de l’article
L. 121-7, elle détermine les modalités de participation du public au
processus de décision dans les conditions suivantes :
« I.
– La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être
organisé, en fonction de l’intérêt national du projet, de son incidence
territoriale, des enjeux socio-économiques qui s’y attachent et de ses impacts
sur l’environnement ou l’aménagement du territoire.
« Si
la commission estime qu’un débat public est nécessaire, elle peut soit
l’organiser elle-même, et dans ce cas elle en confie l’animation à une
commission particulière qu’elle constitue, soit en confier l’organisation au
maître d’ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. Dans ce cas,
elle définit les modalités d’organisation du débat et veille à son bon
déroulement.
« Si
la commission estime qu’un débat public n’est pas nécessaire, elle peut
recommander au maître d’ouvrage ou à la personne publique responsable du projet
l’organisation d’une concertation selon des modalités qu’elle propose.
« La
commission peut émettre, pour les projets dont elle a été saisie, des
recommandations à caractère particulier sur la participation du public à leur
processus d’élaboration jusqu’à la mise en service du projet.
« II.
– La Commission nationale du débat public se prononce, dans un délai fixé par
le décret visé à l’article L. 121-14, sur la suite à réserver aux saisines
prévues aux I et II de l’article L. 121-7.
« Elle
se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en vertu de l’article
L. 121-7 par une décision motivée.
« En
l’absence de décision explicite à l’issue de ce délai, la commission est
réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou à en confier
l’organisation au maître d’ouvrage ou à la personne publique responsable du
projet.
« III.
– Les dépenses relatives à l’organisation matérielle d’un débat public assurées
par le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet en
fonction des prescriptions de la Commission nationale du débat public ou de la
commission particulière demeurent à la charge de ce maître d’ouvrage ou de
cette personne publique. En revanche, le coût des expertises complémentaires
est à la charge de la Commission nationale du débat public.
« Art. L. 121-9. – Le ministre chargé de l’environnement,
conjointement avec le ministre intéressé, peut saisir la Commission nationale
du débat public en vue de l’organisation d’un débat public portant sur un
dossier présentant des questions générales ou les diverses options préalables à
l’élaboration d’un ou plusieurs projets d’aménagement ou d’équipement.
« Art. L. 121-10. – Le débat public ne peut avoir une
durée supérieure à quatre mois. Toutefois, la Commission nationale du débat
public peut prolonger ce délai de deux mois.
« La
Commission nationale du débat public peut demander au maître d’ouvrage de
compléter le dossier qu’il est prévu de soumettre au débat public. Dans ce cas,
le délai prévu à l’alinéa précédent ne court qu’à compter du jour de la
constitution du dossier complet par le maître d’ouvrage.
« Dans
un délai de trois mois à compter de la date de clôture du débat public, le
président de la Commission nationale du débat public publie un compte rendu du
débat et en dresse le bilan.
« Art. L. 121-11. – En ce qui concerne les projets
relevant de l’article L. 121-7, l’ouverture de l’enquête publique prévue à
l’article L. 123-1 ne peut être décidée qu’à compter soit de la date à
partir de laquelle un débat public ne peut plus être organisé, soit de la date
de publication du bilan ou à l’expiration du délai imparti au président de la
Commission nationale du débat public pour procéder à cette publication et au
plus tard dans le délai de cinq ans qui suivent ces dates. Au-delà de ce délai,
l’avis de la commission sera sollicité.
« Art. L. 121-12. – Lorsqu’un débat public a été organisé
sur un projet, le maître d’ouvrage ou, à défaut, la personne publique
responsable du projet décide, dans un délai de six mois après la publication du
bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions
de la poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales
modifications apportées au projet soumis au débat public. Cet acte est transmis
à la Commission nationale du débat public.
« Lorsque
le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet est une
collectivité territoriale, cet acte donne lieu à une délibération.
« Art. L. 121-13. – Aucune irrégularité au regard des
dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l’acte par
lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat
public ou l’acte mentionné à l’article L. 121-12 est devenu définitif.
« Art. L. 121-14. – Un décret en Conseil d’Etat précise
les conditions d’application du présent chapitre. »
Chapitre II ( avant
l’article 50)
Concertation entre l’Etat et les collectivités territoriales
Le
livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
1°
Son intitulé est ainsi rédigé : « Régime applicable aux biens et
travaux des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs
groupements » ;
2°
Il est créé un titre III intitulé : « Concertation entre l’Etat et
les collectivités territoriales », comportant un chapitre unique
intitulé : « Régime général » et comprenant les articles
L. 1331-1 à L. 1331-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1331-1. – Les projets de travaux, d’aménagements
ou d’ouvrages des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics, dont le coût est supérieur à un seuil ou répondant à des critères
physiques ou géographiques définis par décret en Conseil d’Etat, font l’objet
d’une concertation entre l’Etat et la collectivité territoriale ou
l’établissement public maître d’ouvrage.
« La
concertation a pour objet de s’assurer que le projet ne porte atteinte à aucun
des intérêts publics civils ou militaires dont l’Etat a la charge et de veiller
au respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles de
l’article L. 1111-7 concernant le fonctionnement et l’intégrité des installations
ou ouvrages intéressant la défense nationale ou celles relatives aux projets
d’intérêt général prévus à l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme.
« Art. L. 1331-2. – Saisi par la président de l’organe
délibérant de la collectivité territoriale ou l’établissement public, le
représentant de l’Etat conduit la concertation. A l’issue de celle-ci, il en
dresse le procès-verbal et, s’il estime nécessaire des modifications du projet
pour assurer la sauvegarde des intérêts mentionnés à l’article L. 1331-1,
justifiées par des dispositions législatives ou réglementaires, adresse une
lettre motivée au maître de l’ouvrage.
« Le
représentant de l’Etat rédige des conclusions motivées qui relatent le
déroulement de la procédure et indiquent les éléments principaux sur lesquels a
porté la concertation et, le cas échéant, les désaccords qui subsistent.
« La
procédure de concertation a lieu avant l’ouverture de l’enquête publique. Les
conclusions motivées sont jointes au dossier de l’enquête.
« Art. L. 1331-3. – Un décret en Conseil d’Etat précise
les conditions et les modalités d’application du présent chapitre, notamment la
durée maximale de la procédure de concertation. »
Une
concertation interadministrative est organisée par l’Etat sur tout projet de
travaux, d’aménagements ou d’ouvrages de l’Etat et de ses établissements
publics dépassant un seuil financier ou répondant à des critères physiques ou
géographiques fixés par décret en Conseil d’Etat.
La
concertation interadministrative portant sur les projets de l’Etat et de ses
établissements publics vise la conciliation de l’ensemble des intérêts publics,
civils ou militaires dont l’Etat a la charge avec le projet.
Cette
procédure se déroule préalablement à l’ouverture de l’enquête publique.
Les
conclusions motivées sont jointes au dossier d’enquête publique.
La
loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes est abrogée.
Cette abrogation prend effet à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
Chapitre III ( avant
l’article 53)
Procédure d’enquête publique
I.
– Les deux alinéas de l’article L. 123-1 du code de l’environnement
constituent un I.
II.
– Le même article est complété par un II ainsi rédigé :
« II.
– La décision d’ouverture de l’enquête publique portant sur le projet d’une
collectivité territoriale, d’un groupement de collectivités territoriales ou
d’un des établissements publics en dépendant est prise par le président de
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Toutefois,
lorsque l’enquête est préalable à une déclaration d’utilité publique, la
décision est prise par l’autorité compétente de l’Etat. »
L’article
L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’enquête
préalable à la déclaration d’utilité publique est menée par un commissaire
enquêteur ou une commission d’enquête dont les pouvoirs sont définis par les
dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l’environnement. Les modalités de la désignation du commissaire enquêteur ou de
la commission d’enquête peuvent être celles prévues à l’article L. 123-4
du même code, alors même que le projet ne constitue pas une des opérations mentionnées
à l’article L. 123-1 du même code. »
Après
le premier alinéa de l’article L. 123-14 du code de l’environnement, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Saisi
d’une demande en ce sens par le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d’enquête, le président du tribunal administratif ou le magistrat
qu’il désigne à cet effet ordonne le versement par le maître d’ouvrage d’une
provision dont il définit le montant. L’enquête publique ne peut être ouverte
qu’après le versement de cette provision. »
Article 55 bis (nouveau)
Le
premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant
création de l’établissement public « Réseau ferré de France » en vue
du renouveau du transport ferroviaire est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le
conseil d’administration de “Réseau ferré de France” est constitué conformément
aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public et comprend au moins un représentant des
associations d’usagers des transports. »
Article 55 ter (nouveau)
Le
quatrième alinéa de l’article 11 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997
précitée est ainsi rédigé :
« Les
déclassements affectant la consistance du réseau sont soumis à l’autorisation
préalable de l’Etat, après avis des collectivités concernées et de la Société
nationale des chemins de fer français et consultation des organisations
nationales représentatives des usagers des transports. »
Chapitre IV (avant
l’article 56)
Déclaration de projet et déclaration d’utilité publique
Le
titre II du livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre V
ainsi rédigé :
« Chapitre V ( du
titre II du livre 1er du code de l’environnement)
« Déclaration
de projet
« Art. L. 125-1. – Lorsqu’un projet
public de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages a fait l’objet d’une enquête
publique en application du chapitre III du présent titre, l’autorité de l’Etat
ou l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement
public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur
l’intérêt général de l’opération projetée.
« La
déclaration de projet mentionne l’objet de l’opération tel qu’il figure dans le
dossier soumis à l’enquête et comporte les motifs et considérations qui
justifient son caractère d’intérêt général. Elle indique, le cas échéant, la
nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer
l’économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l’enquête
publique.
« Si
la déclaration de projet n’est pas intervenue dans le délai d’un an à compter
de la clôture de l’enquête, l’opération ne peut être réalisée sans une nouvelle
enquête.
« En
l’absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être
délivrée.
« Si
les travaux n’ont pas reçu de commencement d’exécution dans un délai de cinq
ans à compter de la publication de la déclaration de projet, la déclaration
devient caduque. Toutefois, en l’absence de changement dans les circonstances
de fait ou de droit, le délai peut être prorogé une fois pour la même durée,
sans nouvelle enquête, par une déclaration de projet prise dans les mêmes
formes que la déclaration initiale et intervenant avant l’expiration du délai
de cinq ans.
« La
déclaration de projet est publiée dans des conditions définies par décret en
Conseil d’Etat. »
I.
– Il est inséré, après l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour
cause d’utilité publique, un article L. 11-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 11-1-1. – Lorsqu’un projet
public de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages constitue une des opérations
mentionnées à l’article L. 123-1 du code de l’environnement et que sa
réalisation rend nécessaire l’expropriation d’immeubles ou de droits réels
immobiliers, la déclaration de projet prévue à l’article L. 125-1 du code
de l’environnement intervient, au vu des résultats de l’enquête prévue à
l’article L. 11-1 du présent code, selon les modalités et dans les
conditions suivantes :
« 1.
Si l’expropriation est poursuivie au profit d’une collectivité territoriale ou
d’un de ses établissements publics, l’autorité compétente de l’Etat demande, au
terme de l’enquête publique, à la collectivité ou à l’établissement intéressé
de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l’intérêt
général du projet dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 du code
de l’environnement. Après transmission de la déclaration de projet ou à
l’expiration du délai imparti à la collectivité ou à l’établissement intéressé,
l’autorité de l’Etat compétente décide de la déclaration d’utilité publique.
« Lorsque
l’opération est déclarée d’utilité publique, la légalité de la déclaration de
projet mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être contestée que par voie
d’exception à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité
publique. Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration
sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d’utilité publique.
« 2.
Si l’expropriation est poursuivie au profit de l’Etat ou de l’un de ses
établissements publics, la déclaration d’utilité publique tient lieu de
déclaration de projet.
« 3.
L’acte déclarant l’utilité publique expose les motifs et considérations
justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération et indique, le cas
échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en
altérer l’économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de
l’enquête publique. »
II
(nouveau). – Il est inséré, après
l’article L. 11-1 du même code, un article L. 11-1-2 ainsi
rédigé :
« Art L. 11-1-2. – La décision de
refus de déclarer l’utilité publique d’un projet ou d’une opération doit être
motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait la
justifiant. »
Un
décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les modalités
d’application des articles 53, 56 et 57. Il détermine notamment les conditions
dans lesquelles leurs dispositions s’appliquent aux projets publics de travaux,
d’aménagements ou d’ouvrages en cours à la date de son entrée en vigueur.
Article 58 bis (nouveau)
Le
II de l’article L. 514-6 du code de l’environnement est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Elles
ne sont pas non plus applicables aux décisions concernant les autorisations
d’exploitation d’installations classées concourant à l’exécution de services
publics locaux ou de services d’intérêt général pour lesquelles le délai de
recours est fixé à un an à compter de l’achèvement des formalités de publicité
de la déclaration de début d’exploitation transmise par l’exploitant au
préfet. »
Article 58 ter (nouveau)
L’article
L. 515-12 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-12. — Afin de protéger
les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, les servitudes prévues aux
articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des
terrains pollués par l’exploitation d’une installation, sur l’emprise des sites
de stockage ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d’exploitation,
ou sur l’emprise des sites d’anciennes carrières ou autour de ces sites sur des
surfaces dont l’intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la
salubrité publiques. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation
ou l’interdiction des modifications de l’état du sol ou du sous-sol et permettre
la mise en œuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.
« Dans
le cas des installations de stockage des déchets, ces servitudes peuvent être
instituées à tout moment. Elles cessent de produire effet si les déchets sont
retirés de la zone de stockage.
« Ces
servitudes sont indemnisées dans les conditions prévues à l’article
L. 515-11. »
Article 58 quater (nouveau)
I.
– L’article L. 122-15 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1°
Dans les premier et quatrième alinéas, après les mots : « déclaration
d’utilité publique », sont insérés les mots : « ou, si une
déclaration d’utilité publique n’est pas requise, la déclaration de
projet » ;
2°
Dans le deuxième alinéa, après les mots : « l’utilité
publique », sont insérés les mots : « ou l’intérêt
général » ;
3°
Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma
de cohérence territoriale lorsqu’elle est prise par l’établissement public
prévu à l’article L. 122-4. Lorsqu’elle est prise par une autre personne
publique, elle ne peut intervenir qu’après mise en compatibilité du schéma par
l’établissement public prévu à l’article L. 122-4, ou, en cas de
désaccord, par arrêté préfectoral. »
II.
– L’article L. 123-16 du même code est ainsi modifié :
1°
Dans les premier et quatrième alinéas, après les mots : « déclaration
d’utilité publique », sont insérés les mots : « ou, si une
déclaration d’utilité publique n’est pas requise, la déclaration de
projet » ;
2°
Dans le deuxième alinéa, après les mots : « l’utilité
publique », sont insérés les mots : « ou l’intérêt
général » ;
3°
Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan
local d’urbanisme lorsqu’elle est prise par la commune ou l’établissement
public de coopération intercommunale compétent. Lorsqu’elle est prise par une
autre personne publique, elle ne peut intervenir qu’après mise en compatibilité
du plan par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale
compétent, ou, en cas de désaccord, par arrêté préfectoral. »
Article 58 quinquies (nouveau)
Après
l’article 26 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains, il est inséré un article 26-1 ainsi
rédigé :
« Art. 26-1. – Les plans de sauvegarde et de mise en valeur demeurent
soumis aux dispositions des articles L. 123-1 et suivants et L. 313-1
et suivants du code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure à la présente
loi jusqu’à la publication du décret d’application de l’article 26 et au plus
tard un an après la publication de la loi n° du relative à la démocratie de
proximité. »
DES OPÉRATIONS DE RECENSEMENT
I.
– Le recensement de la population est effectué sous la responsabilité et le
contrôle de l’Etat.
II.
– Le recensement a pour objet :
1°
Le dénombrement de la population de la France ;
2°
La description des caractéristiques démographiques et sociales de la
population ;
3°
Le dénombrement et la description des caractéristiques des logements.
Les
données recueillies sont régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du 7
juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques
et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés.
III.
– La collecte des informations est organisée et contrôlée par l’Institut
national de la statistique et des études économiques.
Les
enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre
une dotation forfaitaire de l’Etat.
IV.
– L’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales est
complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10°
De procéder aux enquêtes de recensement. »
V.
– Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale a reçu des
communes qui le constituent compétence pour préparer et réaliser les enquêtes
de recensement, l’organe délibérant de l’établissement peut, par délibération,
charger le président de l’établissement de procéder à ces enquêtes.
Dans
le cas où une commune ou un établissement public de coopération intercommunale
refuserait ou négligerait d’accomplir cette mission, le représentant de l’Etat
dans le département peut, après l’en avoir requis, y pourvoir d’office.
Les
enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs, agents de la
commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à
cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Lorsque l’activité exercée par un
agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de
l’interdiction prévue à l’article L. 324-1 du code du travail.
L’inéligibilité prévue au douzième alinéa de l’article L. 231 du code
électoral s’applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre
d’habitants de la commune.
VI.
– Les dates des enquêtes de recensement peuvent être différentes selon les
communes.
Pour
les communes dont la population est inférieure à des seuils fixés par décret en
Conseil d’Etat, les enquêtes sont exhaustives et ont lieu chaque année par
roulement au cours d’une période de cinq ans. Pour les autres communes, une
enquête par sondage est effectuée chaque année ; la totalité du territoire
de ces communes est prise en compte au terme de la même période de cinq ans.
Pour la détermination des seuils et modalités de réalisation des enquêtes par
sondage, il est constitué une commission composée de professionnels de la statistique,
de représentants des collectivités locales, de représentants de l’Institut
national de la statistique et des études économiques et de l’Etat, qui remettra
ses conclusions au Parlement dans un délai de six mois après la promulgation de
la présente loi.
Chaque
année, un décret établit la liste des communes concernées par les enquêtes de
recensement au titre de l’année suivante.
VII.
– Pour établir les chiffres de la population, l’Institut national de la
statistique et des études économiques utilise les informations collectées dans
chaque commune au moyen d’enquêtes de recensement exhaustives ou par sondage,
les données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs,
notamment sociaux et fiscaux, que l’institut est habilité à collecter à des
fins exclusivement statistiques, ainsi que les résultats de toutes autres
enquêtes statistiques réalisées en application de l’article 2 de la loi n°
51-711 du 7 juin 1951 précitée.
A
cette fin, les autorités gestionnaires des fichiers des organismes servant les
prestations de base des régimes obligatoires d’assurance maladie transmettent à
l’Institut national de la statistique et des études économiques les
informations non nominatives qu’il appartient à l’institut d’agréger cinq ans
après leur réception, à un niveau géographique de nature à éviter toute
identification de personnes.
VIII.
– Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de l’ensemble
du territoire de la République, des circonscriptions administratives et des
collectivités territoriales.
IX.
– Les informations relatives à la localisation des immeubles, nécessaires à la
préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement, sont librement
échangées entre l’Institut national de la statistique et des études économiques,
les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
intéressés.
X.
– Le premier décret authentifiant les chiffres de population en application du
VIII sera publié à la fin de la première période de cinq ans mentionnée au VI.
I.
– Jusqu’à la publication du décret mentionné au X de l’article 59, la
population des collectivités territoriales et des circonscriptions
administratives est celle qui a été authentifiée par décret à l’issue du
dernier recensement général de la population effectué en métropole, dans les
départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, modifiée, le cas
échéant, par des recensements complémentaires.
A
compter de la publication du même décret, les références au recensement général
de la population et au recensement complémentaire sont remplacées par des
références au recensement de la population dans toutes les dispositions
législatives alors en vigueur.
II.
– Par dérogation aux dispositions de l’article 59 et du I du présent article,
il est procédé, tous les cinq ans, à des recensements généraux de la population
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte et dans les îles
Wallis et Futuna. Les opérations de recensement y sont, le cas échéant,
organisées avec l’institut de statistiques compétent. Après chacun de ces
recensements généraux, un décret authentifie les chiffres des populations de
ces territoires, de leurs circonscriptions administratives et de leurs
collectivités territoriales.
Ces
dispositions s’appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans
le respect des compétences définies par les lois organiques fixant leur statut.
Dans
les îles Wallis et Futuna, les enquêtes de recensement sont préparées et
réalisées par les services de l’administrateur supérieur, qui perçoivent à ce
titre une dotation forfaitaire de l’Etat.
En
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à
Mayotte, lorsque l’activité exercée par un agent recenseur présente un
caractère accessoire, les interdictions relatives au cumul d’emplois public et
privé prévues par la réglementation du travail en vigueur ne sont pas
applicables.
Les
dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du V de l’article 59
s’appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte.
III.
– Supprimé .......
Article 61 (nouveau)
Un
décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent titre.
Délibéré
en séance publique, à Paris, le 25 juin 2001.
Le Président,
Signé : Raymond FORNI.