387
19 juin 2001
adoptée
par l’assemblée nationale
relative
à l’autorité parentale.
L’Assemblée nationale a adopté la
proposition de loi dont la teneur suit :
Voir
les numéros : 3074 et 3117.
Famille.
Chapitre Ier (avant
l’article 1er )
L’autorité parentale
I.
– Les articles 287, deuxième alinéa, 287-2, 288, deuxième alinéa, 291, 293,
294, 294-1, 295, 310, 373, 373-1, 373-3, 373-4, 373-5, 374-1 et 374-2 du code
civil deviennent respectivement les articles 373-1, premier alinéa, 372-6,
373-1, deuxième alinéa, 372-7, 373-2, 373-3, 373-4, 373-5, 309-1, 372-8, 372-9,
374-1, 374-2, 374-3, 374-4 et 374-5.
II.
– L’article 286 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 286. – Le divorce n’emporte par
lui-même aucun effet sur les droits et devoirs des parents à l’égard de leurs
enfants, ni sur les règles relatives à l’autorité parentale définies au
chapitre Ier du titre IX du livre Ier. »
L’article
371-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 371-1. – L’autorité parentale est
un ensemble de droits et de devoirs ayant pour fondement et finalité l’intérêt
de l’enfant.
« Elle
appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant
pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son
éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
« Les
parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et
son degré de maturité. »
I.
– Il est inséré, avant la première phrase du premier alinéa de l’article 371-4
du code civil, une phrase ainsi rédigée :
« L’enfant
a le droit d’entretenir des relations personnelles avec les membres de chacune
de ses lignées. »
II.
– Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Si
tel est l’intérêt de l’enfant, le juge peut fixer les modalités des relations
entre l’enfant et un tiers, parent ou non. »
III
(nouveau). – Dans les deux années
suivant la promulgation de la présente loi, il est créé un diplôme d’Etat de
médiateur.
I.
– Avant l’article 372 du code civil, il est inséré une division et un intitulé
ainsi rédigés : « § 1. – Principes généraux ».
II.
– L’article 372 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 372. – Les père et mère exercent en
commun l’autorité parentale.
« Toutefois,
lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent plus d’un an après la
naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre,
celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de
même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second
parent de l’enfant, y compris par adoption simple.
« L’autorité
parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration
conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande
instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. »
III.
– L’article 372-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art 372-1. – Chacun des parents est tenu
de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses
ressources, de celles de l’autre, ainsi que des besoins de l’enfant.
« Cette
obligation perdure, en tant que de besoin, lorsque l’enfant est majeur. »
IV.
– Il est inséré, après l’article 372-2 du même code, les articles 372-2-1 et
372-3 à 372-5 ainsi rédigés :
« Art. 372-2-1. – Le juge du tribunal de grande instance
délégué aux affaires familiales est plus spécialement chargé de veiller à la
sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
« Art. 372-3. – Les parents peuvent saisir le juge aux
affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils
organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale, notamment la
résidence de l’enfant en alternance chez chacun des parents ou au domicile de
l’un d’eux et fixent la contribution à son entretien et à son éducation.
« Si
les parents ont donné librement leur consentement et si elle préserve
suffisamment l’intérêt de l’enfant, la convention est homologuée.
« Art. 372-4. – En cas de désaccord, le juge s’efforce
de concilier les parties.
« A
l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de
l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation à
moins que les violences constatées au sein de la famille ne rendent cette
mesure inappropriée.
« Il
peut, sous la même réserve, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui les
informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.
« Art. 372-5. – Le juge peut également être saisi par
l’un des parents, un membre de la famille ou le ministère public à l’effet de
statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, notamment sur la
résidence de l’enfant au domicile de l’un de ses parents ou en alternance chez
chacun d’eux et sur la contribution à son entretien et à son éducation.
« Le
parent qui ne respecte pas les devoirs qui s’attachent à l’autorité parentale
peut se voir rappeler ses obligations.
« Lorsqu’il
se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend
notamment en considération :
« 1°
La pratique qu’ils avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu
antérieurement conclure ;
« 2°
Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à
l’article 388-1 ;
« 3°
L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits
de l’autre ;
« 4°
L’âge de l’enfant, sans que cet élément puisse suffire à lui seul. Lorsque
l’enfant ne peut exprimer ses sentiments dans les conditions prévues à
l’article 388-1, le juge peut requérir l’assistance d’un pédopsychiatre ;
« 5°
Les renseignements qui ont été recueillis dans l’enquête et la contre-enquête
sociale prévues à l’article 372-6. »
V
(nouveau). – L’article 372-6 du même
code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après
toute décision définitive visée au premier alinéa, le juge peut donner mission
à toute personne qualifiée d’effectuer, dans le délai qu’il estimera
nécessaire, une enquête sociale, dont le but sera d’évaluer les conséquences
sur le développement de l’enfant du mode de garde retenu. »
I.
– Après l’article 372-9 du code civil, il est inséré une division et un
intitulé ainsi rédigés : « § 2. – De l’exercice de l’autorité
parentale par les parents séparés ».
II.
– L’article 373 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 373. – La séparation des parents
est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité
parentale.
« Chacun
des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et
respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
« Tout
changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les
modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une
information préalable de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus
diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige
l’intérêt de l’enfant. »
I.
– L’article 377 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 377. – Les père et mère, ensemble
ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en
vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à
un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé
pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à
l’enfance.
« En
cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité
d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, le particulier,
l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a
recueilli l’enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer
totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale.
« Lorsque
l’enfant concerné fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, la
délégation ne peut intervenir qu’après avis du juge des enfants et celui des
parents. »
II.
– L’article 377-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 377-1. – La délégation, totale ou
partielle, de l’autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux
affaires familiales.
« Toutefois,
le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d’éducation de
l’enfant, que les père et mère, ou l’un d’eux, partageront tout ou partie de
l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage
nécessite l’accord du ou des parents en tant qu’ils exercent l’autorité
parentale. La présomption de l’article 372-2 est applicable à l’égard des actes
accomplis par le ou les délégants et le délégataire.
« Le
juge peut être ainsi saisi des difficultés que l’exercice partagé de l’autorité
parentale pourrait générer par les parents, l’un d’eux, le délégataire ou le
ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l’article
372-5. »
III.
– Le dernier alinéa de l’article 377-2 du même code est supprimé.
I.
– A l’article 372-6 du code civil :
1°
Au premier alinéa, les mots : « matérielle et morale de la famille,
sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les
mesures qu’il y a lieu de prendre dans leur intérêt » sont remplacés par
les mots : « de la famille et les conditions dans lesquelles vivent
et sont élevés les enfants » ;
2°
Au deuxième alinéa, le mot : « époux » est remplacé par le
mot : « parents ».
II.
– A l’article 372-7 du même code :
1°
Avant les mots : « Les décisions relatives à l’exercice de l’autorité
parentale », sont insérés les mots : « Les dispositions
contenues dans la convention homologuée ainsi que » ;
2°
Les mots : « d’un époux » sont remplacés par les mots :
« de chacun des parents ».
III.
– Le deuxième alinéa de l’article 373-1 du même code est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice
du droit et du devoir de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre
parent que pour des motifs graves.
« Ce
parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation
de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce
dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article
372-1. »
IV.
– A l’article 373-2 du même code :
1°
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En
cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution
à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire
versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à
laquelle l’enfant a été confié. » ;
2°
Dans le deuxième alinéa, les mots : « le jugement ou, en cas de divorce
sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le
juge » sont remplacés par les mots : « la convention homologuée
par le juge ou par la décision judiciaire » ;
3°
(nouveau) L’article est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Le
juge peut décider qu’une pension alimentaire sera en tout ou partie servie sous
forme d’un droit d’usage et d’habitation. »
V.
– A l’article 373-3 du même code, les mots : « en propriété ou »
sont insérés après les mots : « l’abandon de biens ».
VI.
– A l’article 373-4 du même code, les mots : « des enfants, le parent
qui a l’exercice de l’autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur
résidence habituelle ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés peut
demander l’attribution d’un complément sous forme de pension alimentaire »
sont remplacés par les mots : « de l’enfant, l’attribution d’un
complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut être
demandée ».
VII.
– Dans l’article 373-5 du même code, les mots : « son conjoint »
sont remplacés par les mots : « l’autre parent ».
VIII.
– Avant l’article 374-1 du même code, il est inséré une division et un intitulé
ainsi rédigés : « § 3. – De l’intervention des tiers ».
IX.
– A l’article 374-1 du même code :
1°
Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La séparation des
parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l’article 372-9, lors
même…(le reste sans changement). » ;
2°
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le
juge peut, à titre exceptionnel et si l’intérêt de l’enfant l’exige, notamment
lorsqu’un des parents se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 372-8,
décider de confier l’enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté.
Il est saisi et statue conformément à l’article 372-5. » ;
3°
Dans le troisième alinéa, les mots : « divorce ou séparation de
corps » sont remplacés par les mots : « séparation des
parents ».
X.
– 1. Le 1° de l’article 375-3 du même code est ainsi rédigé :
« 1°
A l’autre parent ; ».
2
(nouveau). Dans le dernier alinéa du
même article, les mots : « des articles 287 et 287-1 » sont
remplacés par les mots : « de l’article 374-1 ».
XI.
– A l’article 389-2 du même code :
1°
La référence : « 373 » est remplacée par la référence :
« 372-8 » ;
2°
Les mots : « à moins que les parents n’exercent en commun l’autorité
parentale, lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, ou
encore lorsque le mineur est un enfant naturel » sont remplacés par les
mots : « en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale ».
XII.
– A l’article 1384 du même code, les mots : « le droit de
garde » sont remplacés par les mots : « l’autorité
parentale ».
XIII.
– Le deuxième alinéa de l’article 247, l’article 256, les premier et troisième
alinéas de l’article 287, l’article 287-1, les premier, troisième et quatrième
alinéas de l’article 288, les articles 289, 290, 292, 371-2, 372-1-1 et 374 du
même code sont abrogés.
XIV
(nouveau). – Au premier alinéa de
l’article 390 du même code, la référence : « 373 » est remplacée
par la référence : « 372-8 ».
Chapitre II ( avant
l’article 8 )
Filiation
I.
– Dans le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code civil, il est rétabli,
avant la section 1, un article 310 ainsi rédigé :
« Art. 310. – Tous les enfants dont la
filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans
leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun
d’eux. »
II.
– Dans le même code, sont remplacés respectivement :
1°
A l’article 340-6, les mots : « et 374 » par les mots :
« et 372 » ;
2°
A l’article 358 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article 365, le
mot : « légitime » par les mots : « par le
sang ».
III.
– Les deux premiers alinéas de l’article 368 du même code sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« L’adopté
et ses descendants ont, dans la famille de l’adoptant, les droits successoraux
prévus à l’article 745. »
I.
– Dans le code civil, sont supprimés :
1°
A l’article 1072, le mot : « légitimes » ;
2°
A l’article 402, le mot : « légitime » ;
3°
A l’article 745, les mots : « et encore qu’ils soient issus de
différents mariages ».
II.
– Les premier et deuxième alinéas de l’article 334 et l’article 1100 du même
code sont abrogés.
III
(nouveau). – 1. L’article 62 du même
code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors
de l’établissement de l’acte de reconnaissance, il sera fait lecture à son
auteur des articles 371-1 et 372-1. »
2.
Le premier alinéa de l’article 75 du même code est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Il
sera également fait lecture de l’article 371-1. »
Article 9 bis
(nouveau)
Les
dispositions de la présente loi à l’exception de son article 11 et les
dispositions des articles 372-8, 389-1, 389-2, 389-4 et 389-5 du code civil
sont applicables à Mayotte.
Chapitre III ( avant l’article 10 )
Dispositions transitoires
I.
– Les dispositions de la présente loi sont applicables aux instances en cours
qui n’ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.
II.
– Les dispositions du premier alinéa de l’article 372 du code civil sont
applicables aux enfants nés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente
loi, dès lors qu’ils ont été reconnus par leurs père et mère dans l’année de
leur naissance.
Article 11 (nouveau)
Après
l’article L. 161-15-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article
L. 161-15-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-15-3. – Par dérogation à
toutes dispositions contraires, les enfants de parents tous deux assurés d’un
régime d’assurance maladie et maternité peuvent être rattachés en qualité d’ayant
droit à chacun des deux parents.
« Les
modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d’Etat. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
14 juin 2001.
Le Président,
Signé : Raymond forni.