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3 avril 2001
adopté par l’assemblée nationale
en premiÈre lecture,
aprÈs déclaration d’urgence,
modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs
judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et
experts en diagnostic d’entreprise.
L’Assemblée nationale a adopté le
projet de loi dont la teneur suit :
Voir
les numéros : 2544 et 2913.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Justice.
TITRE Ier (avant
l’article 1er )
Dispositions
modifiant la loi n° 85-99
du 25 janvier 1985
Chapitre Ier ( avant
l’article 1er )
Dispositions
relatives aux administrateurs judiciaires
Section 1 ( avant l’article 1er
)
Accès à
la profession et conditions d’exercice des fonctions
I. – A
l’article 1er de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux
administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des
entreprises et experts en diagnostic d’entreprise, après le mot : “ mandataires
”, sont insérés les mots : “ , personnes physiques ou morales, ”.
II. – Ce même
article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“ Les tâches
que comporte l’exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils
peuvent toutefois, en cas de nécessité et sur autorisation motivée du président
de la formation de jugement, confier sous leur responsabilité à des tiers une
partie de ces tâches. ”
L’article 2 de
la même loi est ainsi rédigé :
“ Art. 2.
– Nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous réserve
des dispositions particulières à certaines matières, notamment celles relatives
aux mineurs et aux majeurs protégés, ou sous réserve des missions
occasionnelles qui peuvent être confiées aux membres des professions
judiciaires et juridiques en matière civile, s’il n’est inscrit sur la liste
établie par une commission nationale instituée à cet effet.
“ Toutefois, la
formation de jugement peut, par décision motivée et après avis du procureur de
la République, désigner comme administrateurs judiciaires des personnes ayant
une expérience ou une qualification particulière et remplissant les conditions
fixées aux 1° à 4° de l’article 5.
“ Les personnes
visées à l’alinéa précédent ne doivent pas exercer la profession d’avocat.
Elles ne doivent pas non plus, au cours des cinq années précédentes, avoir
perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une
rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant
l’objet d’une mesure d’administration, d’assistance ou de surveillance ou d’une
personne qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s’être trouvées
en situation de subordination par rapport à la personne physique ou morale
concernée. Elles doivent, en outre, n’avoir aucun intérêt dans le mandat qui
leur est donné et n’être pas au nombre des anciens administrateurs ou
mandataires judiciaires ayant fait l’objet d’une décision de radiation ou de
retrait des listes en application des articles 6, 13-1 et 22. Elles sont tenues
d’exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans
l’accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations
que celles qui s’imposent aux administrateurs judiciaires inscrits sur la
liste.
“ Les personnes
désignées en application du deuxième alinéa doivent, lors de l’acceptation de
leur mandat, attester sur l’honneur qu’elles remplissent les conditions fixées
aux 1° à 4° de l’article 5, qu’elles se conforment aux obligations énumérées à
l’alinéa précédent et qu’elles ne font pas l’objet d’une interdiction
d’exercice en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 37-1.
“ Lorsque la
formation de jugement nomme une personne morale, celle-ci désigne en son sein
une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l’accomplissement
du mandat qui lui est confié. Elle informe la juridiction de cette désignation.
”
A l’article 3
de la même loi, le mot : “ régionales ” est supprimé.
L’article 4 de
la même loi est ainsi rédigé :
“ Art. 4.
– La commission nationale prévue à l’article 2 est composée ainsi qu’il suit :
“ – un
conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président
de la Cour de cassation ;
“ – un
magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour
des comptes ;
“ – un membre
de l’inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de
l’économie et des finances ;
“ – un
magistrat du siège d’une cour d’appel, désigné par le premier président de la
Cour de cassation ;
“ – un membre
d’une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier
président de la Cour de cassation ;
“ – un
professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, désigné par le
ministre chargé des universités ;
“ – un
représentant du Conseil d’Etat, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat
;
“ – trois
administrateurs judiciaires, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans
des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
“ En cas
d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
“ Le président
et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et
choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans
non renouvelable.
“ Un magistrat
du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de
commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer
notamment l’instruction des demandes d’inscription.
“ Les frais de
fonctionnement de la commission sont à la charge de l’Etat. ”
Les cinq
premiers alinéas de l’article 5 de la même loi sont remplacés par neuf alinéas
ainsi rédigés :
“ Nul ne peut
être inscrit sur la liste par la commission s’il ne remplit les conditions
suivantes :
“ 1° Etre
Français ou ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
“ 2° N’avoir
pas été l’auteur, dans le cadre de ses activités professionnelles, de faits
contraires à l’honneur ou à la probité ou ayant donné lieu à une condamnation
pénale ;
“ 3° N’avoir
pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction
disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de
retrait d’agrément ou de retrait d’autorisation ;
“ 4° N’avoir
pas été frappé de faillite personnelle ou d’une des mesures d’interdiction ou
de déchéance prévues au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative
au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le
régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet
1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite
personnelle et les banqueroutes ;
“ 5° Avoir subi
avec succès l’examen d’accès au stage professionnel, accompli ce stage et subi
avec succès l’examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire.
“ Ne peuvent
être admises à se présenter à l’examen d’accès au stage professionnel que les
personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.
“ Par
dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes remplissant des
conditions de compétence et d’expérience professionnelle fixées par décret en
Conseil d’Etat sont dispensées de l’examen d’accès au stage professionnel. La
commission peut, en outre, dispenser ces personnes, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d’Etat, d’une partie du stage professionnel et de tout ou
partie de l’examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire.
“ Les personnes
morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions d’administrateur judiciaire
que par l’intermédiaire d’un de leurs membres lui-même inscrit sur la liste. ”
Après
l’article 5 de la même loi, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
“ Art. 5-1.
– Aucune personne physique ne peut figurer sur la liste des administrateurs
judiciaires si elle est âgée de plus de soixante-cinq ans.
“ Les
administrateurs judiciaires peuvent cependant, après en avoir formulé la
demande, être maintenus sur la liste jusqu’à l’âge de soixante-huit ans par
décision de la commission d’inscription. ”
Article 6 bis
(nouveau)
Le premier
alinéa de l’article 6 de la même loi est ainsi rédigé :
“ La commission
nationale, saisie sur requête du garde des sceaux, ministre de la justice, du
président du conseil national, du commissaire du Gouvernement ou du procureur
de la République du ressort de la juridiction dans lequel exerce
l’administrateur judiciaire, peut, par décision motivée et après avoir mis
l’intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste
mentionnée à l’article L. 811-2 du code de commerce l’administrateur judiciaire
qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d’assurer l’exercice
normal de ses fonctions ou l’administrateur judiciaire qui a révélé son
inaptitude à assurer l’exercice normal de ses fonctions. Tout justiciable
intéressé peut porter à la connaissance du commissaire du Gouvernement tout
fait susceptible de caractériser l’empêchement ou l’inaptitude de
l’administrateur judiciaire désigné, aux fins de saisine de la commission. Le
commissaire du Gouvernement avise par lettre l’auteur du signalement des suites
qui lui ont été données. ”
L’article 9 de
la même loi est ainsi rédigé :
“ Art. 9.
– Les dossiers suivis par l’administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions,
pour quelque motif que ce soit, font l’objet d’une nouvelle attribution à
d’autres administrateurs, en application des deux premiers alinéas de l’article
2, après avis du procureur de la République et au plus tard à l’issue d’un
délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions. ”
L’article 11
de la même loi est ainsi rédigé :
“ Art. 11.
– La qualité d’administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible
avec l’exercice de toute autre profession.
“ Elle est, par
ailleurs, incompatible avec :
“ 1° Toutes les
activités à caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par
personne interposée ;
“ 2° Les
fonctions d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commandité
dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d’une société à
responsabilité limitée, de président du conseil d’administration, membre du
directoire ou directeur général d’une société anonyme, de membre du conseil de
surveillance ou d’administrateur d’une société commerciale, de gérant d’une
société civile, à moins que ces sociétés n’aient pour objet l’exercice de la
profession d’administrateur judiciaire. Un administrateur judiciaire peut en
outre exercer les fonctions d’associé ou de gérant d’une société civile dont
l’objet exclusif est la gestion d’intérêts à caractère familial.
“ La qualité
d’administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à
l’exercice d’une activité de consultation dans les matières relevant de la
qualification de l’intéressé, ni à l’accomplissement des mandats de mandataire ad
hoc et de conciliateur prévus par l’article 35 de la loi n° 84-148 du 1er
mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des
entreprises et par l’article L. 351-4 du code rural, de commissaire à
l’exécution du plan, d’administrateur ou de liquidateur amiable, d’expert
judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire. Cette activité et ces
mandats, à l’exception du mandat de commissaire à l’exécution du plan, ne
peuvent être exercés qu’à titre accessoire.
“ Les
conditions du présent article sont, à l’exception du quatrième alinéa,
applicables aux personnes morales inscrites. ”
Section 2 ( avant l’article 9
)
Contrôle,
inspection et discipline
L’article 12
de la même loi est ainsi rédigé :
“ Art. 12.
– Les administrateurs judiciaires sont placés sous la surveillance du ministère
public. Ils sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections
confiées à l’autorité publique et à l’occasion desquelles ils sont tenus de
fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret
professionnel.
“
L’organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret
en Conseil d’Etat.
“ Dans le cadre
du contrôle dont est chargé le conseil national mentionné à l’article 33, les
administrateurs judiciaires sont tenus, sans pouvoir opposer le secret
professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle
tendant à la communication de tous renseignements ou documents utiles.
“ Le
commissaire aux comptes de l’administrateur judiciaire soumis à un contrôle ou
à une inspection est tenu, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de
déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle ou de l’inspection
tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document
établi dans le cadre de l’exécution de sa mission. ”
L’article 13
de la même loi devient l’article 13-1.
L’article 13
de la même loi est ainsi rétabli :
“ Art. 13.
– Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles
professionnelles, tout manquement à la probité ou à l’honneur, même se
rapportant à des faits commis en dehors de l’exercice professionnel, expose
l’administrateur judiciaire qui en est l’auteur à des poursuites
disciplinaires. ”
L’article 13-1
de la même loi est ainsi modifié :
1° Il est
inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
“ L’action
disciplinaire est engagée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le
procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle ont été
commis les faits, le commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil
national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au
redressement et à la liquidation des entreprises. Tout justiciable intéressé
peut porter à la connaissance du commissaire du Gouvernement tout fait
susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire, aux fins de saisine de
la commission. Le commissaire du Gouvernement avise par lettre l’auteur du
signalement des suites qui lui ont été données. L’acceptation de la démission
d’une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires ne fait
pas obstacle aux poursuites disciplinaires si les faits qui lui sont reprochés
ont été commis pendant l’exercice de ses fonctions. ” ;
2° Au 3°, les
mots : “ un an ” sont remplacés par les mots : “ trois ans ” ;
3° Le dernier
alinéa est ainsi rédigé :
“ Lorsqu’elle
prononce une peine disciplinaire, la commission peut décider, eu égard à la
gravité des faits commis, de mettre à la charge de l’administrateur judiciaire
tout ou partie des frais occasionnés par la présence d’un commissaire aux
comptes ou d’un expert lors des contrôles ou des inspections ayant permis la
constatation de ces faits. ”
Au premier
alinéa de l’article 18 de la même loi, les mots : “ ou du troisième alinéa de
l’article 9 ” sont supprimés.
Chapitre II ( avant l’article 14 )
Dispositions
relatives aux mandataires judiciaires
au redressement et à la liquidation des entreprises
I. – Dans le
titre de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée et dans l’intitulé de son
chapitre II, les mots : “ mandataires judiciaires à la liquidation des
entreprises ” sont remplacés par les mots : “ mandataires judiciaires au
redressement et à la liquidation des entreprises ”.
II. – Dans les
articles de la même loi, ainsi que dans toutes les autres lois et mesures
réglementaires applicables à la date d’entrée en vigueur de la présente loi,
les mots : “ mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ” sont
remplacés par les mots : “ mandataires judiciaires au redressement et à la
liquidation des entreprises ”.
Section 1 ( avant l’article 15
)
Accès à
la profession et conditions d’exercice des fonctions
L’article 19
de la même loi est ainsi modifié :
1° Avant le mot
: “ chargés ”, sont insérés les mots : “ , personnes physiques ou morales, ” ;
2° L’article
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“ Les tâches
que comporte l’exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils
peuvent toutefois, en cas de nécessité et sur autorisation motivée du président
de la formation de jugement, confier sous leur responsabilité à des tiers une
partie de ces tâches. ”
L’article 20
de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier
alinéa, les mots : “ instituée au siège de chaque cour d’appel ” sont remplacés
par le mot : “ nationale ” ;
2° Les deuxième
à treizième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
“ Toutefois, la
formation de jugement peut, par décision motivée et après avis du procureur de
la République, désigner comme mandataires judiciaires au redressement et à la
liquidation des entreprises des personnes ayant une expérience ou une
qualification particulière et remplissant les conditions fixées aux 1° à 4° de
l’article 21.
“ Les personnes
visées à l’alinéa précédent ne doivent pas exercer la profession d’avocat.
Elles ne doivent pas non plus, au cours des cinq années précédentes, avoir
perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une
rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant
l’objet d’une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires ou d’une
personne qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s’être trouvées
en situation de subordination par rapport à la personne physique ou morale concernée.
Elles doivent, en outre, n’avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est
donné et n’être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires
judiciaires ayant fait l’objet d’une décision de radiation ou de retrait des
listes en application des articles 6, 13-1, 22 et 28. Elles sont tenues
d’exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans
l’accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations
que celles qui s’imposent aux mandataires judiciaires au redressement et à la
liquidation des entreprises inscrits sur la liste.
“ Les personnes
désignées en application du deuxième alinéa doivent, lors de l’acceptation de
leur mandat, attester sur l’honneur qu’elles remplissent les conditions fixées
aux 1° à 4° de l’article 21, qu’elles se conforment aux obligations énumérées à
l’alinéa précédent et qu’elles ne font pas l’objet d’une interdiction
d’exercice en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 37-1.
“ Lorsque la
formation de jugement nomme une personne morale, celle-ci désigne en son sein
une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l’accomplissement
du mandat qui lui est confié. Elle informe la juridiction de cette désignation.
”
Après
l’article 20 de la même loi, sont insérés deux articles 20-1 et 20-2 ainsi
rédigés :
“ Art. 20-1. – La liste mentionnée à l’article précédent est divisée en
sections correspondant au ressort de chaque cour d’appel.
“ Art. 20-2. – La commission nationale prévue à l’article 20 est
composée ainsi qu’il suit :
“ – un
conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président
de la Cour de cassation ;
“ – un
magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour
des comptes ;
“ – un membre
de l’inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de
l’économie et des finances ;
“ – un
magistrat du siège d’une cour d’appel, désigné par le premier président de la
Cour de cassation ;
“ – un membre
d’une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier
président de la Cour de cassation ;
“ – un
professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, désigné par le
ministre chargé des universités ;
“ – un
représentant du Conseil d’Etat, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat
;
“ – trois
mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises,
inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d’Etat. L’un d’eux est remplacé par une personne inscrite sur
la liste des experts en diagnostic d’entreprise lorsque la commission donne, en
application des dispositions du dernier alinéa de l’article 30 et de l’article
31, un avis sur l’inscription d’un expert de cette spécialité, sur sa radiation
ou sur son retrait de la liste.
“ En cas
d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
“ Le président
et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et
choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans
non renouvelable.
“ Un magistrat
du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de
commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer
notamment l’instruction des demandes d’inscription.
“ Les frais de
fonctionnement de la commission sont à la charge de l’Etat. ”
L’article 21
de la même loi est ainsi modifié :
1° Les cinq
premiers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
“ Nul ne peut
être inscrit sur la liste par la commission s’il ne remplit les conditions
suivantes :
“ 1° Etre
Français ou ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
“ 2° N’avoir
pas été l’auteur, dans le cadre de ses activités professionnelles, de faits
contraires à l’honneur ou à la probité ou ayant donné lieu à une condamnation
pénale ;
“ 3° N’avoir
pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction
disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de
retrait d’agrément ou de retrait d’autorisation ;
“ 4° N’avoir
pas été frappé de faillite personnelle ou d’une des mesures d’interdiction ou
de déchéance prévues au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée
ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13
juillet 1967 précitée ;
“ 5° Avoir subi
avec succès l’examen d’accès au stage professionnel, accompli ce stage et subi
avec succès l’examen d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire au
redressement et à la liquidation des entreprises.
“ Ne peuvent
être admises à se présenter à l’examen d’accès au stage professionnel que les
personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.
“ Par
dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes remplissant des
conditions de compétence et d’expérience professionnelle fixées par décret en
Conseil d’Etat sont dispensées de l’examen d’accès au stage professionnel. La
commission peut, en outre, dispenser ces personnes, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d’Etat, d’une partie du stage professionnel et de tout ou
partie de l’examen d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire au
redressement et à la liquidation des entreprises.
“ Les personnes
morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire au
redressement et à la liquidation des entreprises que par l’intermédiaire d’un
de leurs membres lui-même inscrit sur la liste. ” ;
2° Au dernier
alinéa, les mots : “ instituée au siège de la cour d’appel de Paris ” et la dernière
phrase sont supprimés.
Après
l’article 21 de la même loi, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
“ Art. 21-1.
– Aucune personne physique ne peut figurer sur la liste des mandataires
judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises si elle est
âgée de plus de soixante-cinq ans.
“ Les
mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises
peuvent cependant, après en avoir formulé la demande, être maintenus sur la
liste jusqu’à l’âge de soixante-huit ans par décision de la commission
d’inscription. ”
Le premier
alinéa de l’article 22 de la même loi est ainsi rédigé :
“ La commission
nationale, saisie sur requête du garde des sceaux, ministre de la justice, du
président du conseil national, du commissaire du Gouvernement ou du procureur
de la République du ressort de la juridiction dans lequel exerce le mandataire
judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, peut, par
décision motivée et après avoir mis l’intéressé en demeure de présenter ses
observations, retirer de la liste mentionnée à l’article L. 812-2 du code de
commerce le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché
d’assurer l’exercice normal de ses fonctions ou le mandataire judiciaire au
redressement et à la liquidation des entreprises qui a révélé son inaptitude à
assurer l’exercice normal de ses fonctions. Tout justiciable intéressé peut
porter à la connaissance du commissaire du Gouvernement tout fait susceptible
de caractériser l’empêchement ou l’inaptitude du mandataire judiciaire au
redressement et à la liquidation des entreprises désigné, aux fins de saisine
de la commission. Le commissaire du Gouvernement avise par lettre l’auteur du
signalement des suites qui lui ont été données. ”
L’article 24
de la même loi est ainsi rédigé :
“ Art. 24.
– Les dossiers suivis par le mandataire judiciaire au redressement et à la
liquidation des entreprises qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce
soit, font l’objet d’une nouvelle attribution à d’autres mandataires
judiciaires, en application des deux premiers alinéas de l’article 20, après
avis du procureur de la République et au plus tard à l’issue d’un délai de trois
mois à compter de la cessation de fonctions. ”
L’article 26
de la même loi est ainsi rédigé :
“ Art. 26.
– Les personnes inscrites sur la liste ont vocation à exercer leurs fonctions
sur l’ensemble du territoire. ”
L’article 27
de la même loi est ainsi rédigé :
“ Art. 27.
– La qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises inscrit sur la liste est incompatible avec l’exercice de toute
autre profession.
“ Elle est, par
ailleurs, incompatible avec :
“ 1° Toutes les
activités à caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par
personne interposée ;
“ 2° Les
fonctions d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commandité
dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d’une société à
responsabilité limitée, de président du conseil d’administration, membre du
directoire ou directeur général d’une société anonyme, de membre du conseil de
surveillance ou d’administrateur d’une société commerciale, de gérant d’une
société civile, à moins que ces sociétés n’aient pour objet l’exercice de la
profession de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises. Un mandataire peut en outre exercer les fonctions d’associé ou de
gérant d’une société civile dont l’objet exclusif est la gestion d’intérêts à
caractère familial.
“ La qualité de
mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises
inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité de
consultation dans les matières relevant de la qualification de l’intéressé, ni
à l’accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur
prévus par l’article 35 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée et par
l’article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l’exécution du plan ou de
liquidateur amiable des biens d’une personne physique ou morale, d’expert
judiciaire et de séquestre judiciaire. Cette activité et ces mandats, à
l’exception du mandat de commissaire à l’exécution du plan, ne peuvent être exercés
qu’à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les
fonctions de conciliateur puis de mandataire judiciaire au redressement et à la
liquidation des entreprises avant l’expiration d’un délai d’un an lorsqu’il
s’agit d’une même entreprise.
“ Les
conditions du présent article sont, à l’exception du quatrième alinéa,
applicables aux personnes morales inscrites. ”
Section 2 ( avant l’article 24
)
Contrôle,
inspection et discipline
Au deuxième
alinéa de l’article 28 de la même loi, le mot : “ régionale ” est remplacé par
le mot : “ nationale ”.
Les premier et
deuxième alinéas de l’article 29 de la même loi sont ainsi rédigés :
“ Nul ne peut
faire état du titre de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation
des entreprises, en dehors de la mission qui lui a été confiée en vertu du
deuxième alinéa de l’article 20, s’il n’est inscrit sur la liste des
mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
“ Toute
infraction à cette disposition est punie des peines encourues pour le délit
d’usurpation de titre prévu par l’article 433-17 du code pénal. ”
Chapitre III (avant l’article 26 )
Dispositions
relatives aux experts
en diagnostic d’entreprise
I. – Après le
premier alinéa de l’article 30 de la même loi, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
“ Ces experts
ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque
titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement
de la part de la personne physique ou morale faisant l’objet d’une mesure
d’administration, d’assistance ou de surveillance ou de la part d’une personne
qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s’être trouvés en
situation de subordination par rapport à la personne physique ou morale
concernée. Ils doivent, en outre, n’avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur
est donné.
“ Les experts
ainsi désignés doivent attester sur l’honneur, lors de l’acceptation de leur
mandat, qu’ils se conforment aux obligations énumérées à l’alinéa précédent. ”
II.– Au
dernier alinéa de l’article 30 et à l’article 31 de la même loi, le mot : “
régionale ” est remplacé par le mot : “ nationale ”.
Chapitre IV( avant l’article 27 )
Dispositions
communes
Section 1( avant l’article 27
)
Commissions
nationales et conseil national
Au premier
alinéa de l’article 32 de la même loi, les mots : “ la commission nationale ”
sont remplacés par les mots : “ les commissions nationales ” et la deuxième
phrase est supprimée.
L’article 33
de la même loi est ainsi rédigé :
“ Art. 33.
– Les professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au
redressement et à la liquidation des entreprises sont représentées auprès des
pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des
mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises,
établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, chargé
d’assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions. Il incombe, en
outre, au conseil national de veiller au respect de leurs obligations par les
mandataires de justice, d’organiser leur formation professionnelle, de
s’assurer qu’ils se conforment à leur obligation d’entretien et de
perfectionnement des connaissances, de contrôler leurs études et de rendre
compte de l’accomplissement de ces missions dans un rapport qu’il adresse
chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice.
“ Les modes
d’élection et de fonctionnement du conseil national, qui comprend en nombre
égal un collège représentant les administrateurs judiciaires et un collège
représentant les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation
des entreprises, sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
“ En cas de
carence du conseil national dans l’exécution de ses missions, le garde des
sceaux, ministre de la justice, peut, après mise en demeure restée
infructueuse, mettre fin par arrêté aux fonctions de ses membres. De nouvelles
élections sont organisées dans les deux mois de l’arrêté. Les membres du
conseil demeurent en fonction jusqu’à ces élections. ”
Section 2 ( avant l’article 29 )
Garantie
de représentation des fonds
et responsabilité civile professionnelle
L’article 34
de la même loi est ainsi rédigé :
“ Art. 34.
– Une caisse dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants a pour
objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés
par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire au
redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes, à
l’occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions.
Deux magistrats du parquet sont désignés pour exercer, l’un en qualité de
titulaire, l’autre de suppléant, les fonctions de commissaire du Gouvernement
auprès de la caisse.
“ L’adhésion à
cette caisse est obligatoire pour chaque administrateur judiciaire et pour
chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises inscrits sur les listes.
“ Les
ressources de la caisse sont constituées par le produit d’une cotisation
spéciale annuelle payée par chaque administrateur judiciaire et par chaque
mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises
inscrits sur les listes.
“ Les
cotisations payées par les administrateurs judiciaires et par les mandataires
judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises sont affectées
à la garantie des seuls administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires
au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
“ Au cas où les
ressources de la caisse s’avèrent insuffisantes pour exécuter ses obligations,
elle procède à un appel de fonds complémentaire auprès des professionnels
inscrits sur les listes.
“ La garantie
de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de
discussion prévu à l’article 2021 du code civil et sur la seule justification
de l’exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par
l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire au redressement et à la
liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
“ La caisse est
tenue de s’assurer contre les risques résultant pour elle de l’application de
la présente loi.
“ Les recours
contre les décisions de la caisse sont portés devant le tribunal de grande
instance de Paris. ”
Après
l’article 34 de la même loi, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :
“ Art. 34-1.
– En cas de carence de la caisse dans l’exécution de sa mission, le garde des
sceaux, ministre de la justice, peut, après mise en demeure restée
infructueuse, mettre fin par arrêté aux fonctions des membres de ses organes
dirigeants. Les membres des organes dirigeants de la caisse demeurent en
fonction jusqu’à leur remplacement, auquel il doit être procédé dans les deux
mois suivant l’arrêté. ”
L’article 35
de la même loi est ainsi rédigé :
“ Art. 35.
– Il doit être justifié par chaque administrateur judiciaire ainsi que par
chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises inscrits sur les listes d’une assurance souscrite par
l’intermédiaire de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’il peut
encourir à l’occasion de l’exécution de son mandat. ”
L’article 36
de la même loi est ainsi rédigé :
“ Art. 36.
– L’administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans
les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 2, le mandataire
judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises non inscrit sur
la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa
de l’article 20, doit justifier, lorsqu’il accepte sa mission, d’une garantie
affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs ainsi que d’une
assurance souscrite le cas échéant auprès de la caisse de garantie. Cette
assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il
peut encourir à l’occasion de l’exécution de son mandat. ”
Section 2 bis (avant
l’article 32 bis )
Déontologie
[Division
et intitulé nouveaux]
Article 32 bis
(nouveau)
Après
l’article 36 de la même loi, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé :
“ Art. 36-1.
– Lorsqu’un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au
redressement et à la liquidation des entreprises inscrit sur les listes et
désigné par une juridiction pour accomplir à l’égard d’une entreprise les
missions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est déjà
intervenu pour le compte de celle-ci à titre de conseil, au titre des missions
prévues aux avant-derniers alinéas de l’article 11 et de l’article 27 ou, pour
le cas des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des
entreprises, en tant que représentant des créanciers ou liquidateur dans le
cadre d’une procédure dans laquelle l’entreprise en question était elle-même
créancière, il informe la juridiction de la nature et de l’importance des
diligences accomplies.
“ Le
non-respect des dispositions de l’alinéa précédent est passible de poursuites
disciplinaires. ”
Article 32 ter
(nouveau)
Après
l’article 36 de la même loi, il est inséré un article 36-2 ainsi rédigé :
“ Art. 36-2.
– Dans le mois qui suit son inscription sur la liste, l’administrateur
judiciaire ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises doit déclarer à la commission nationale d’inscription dont il
relève les intérêts économiques et financiers qu’il détient, directement ou
indirectement. Il est tenu d’actualiser sa déclaration initiale à raison des
intérêts qu’il vient à acquérir par la suite.
“ Le
non-respect des dispositions de l’alinéa précédent est passible de poursuites
disciplinaires.
“ Les
commissions nationales, à la demande de la juridiction, du ministère public, ou
de tout justiciable intéressé communiquent la déclaration d’intérêts du
professionnel à la juridiction saisie qui, lorsqu’elle estime qu’il existe une
incompatibilité entre le mandat confié et les intérêts détenus par le
professionnel, procède à une nouvelle désignation en application des articles
L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce.
“ Un décret en
Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article et
notamment le contenu de la déclaration mentionnée au premier alinéa. ”
Article 32 quater (nouveau)
Après
l’article 36 de la même loi, il est inséré un article 36-3 ainsi rédigé :
“ Art. 36-3.
– Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au
redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes sont
tenus de suivre une formation continue leur permettant d’entretenir et
perfectionner leurs connaissances. Cette formation est organisée par le conseil
national mentionné à l’article 33. ”
Section 3 ( avant l’article 33
)
Rémunération
et régime applicable
aux mandataires de justice non inscrits
L’article 37
de la même loi est ainsi rédigé :
“ Art. 37. –
Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires et des
mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises,
qu’ils soient ou non inscrits sur la liste nationale, sont déterminées par un
décret en Conseil d’Etat.
“ La
rémunération des administrateurs judiciaires prend notamment en compte les
diligences accomplies pendant la période d’observation ainsi que le chiffre
d’affaires et le nombre de salariés de l’entreprise ; cette rémunération est
majorée lorsque la période d’observation s’est conclue par un plan de
continuation, ou dans le cas d’un plan de cession, lorsque les emplois ont pu
être préservés.
“ La
rémunération des commissaires à l’exécution du plan dans l’exécution de leur
fonction de contrôle et de surveillance prend notamment en compte les
diligences accomplies pendant la réalisation du plan, ainsi que le nombre de
salariés dans l’entreprise.
“ La
rémunération du représentant des créanciers prend en compte les diligences
accomplies pendant la période d’observation ainsi que le nombre de créances
vérifiées, leur montant, et, pour les créances salariales, le nombre de
salariés dans l’entreprise.
“ La
rémunération du liquidateur prend en compte les diligences accomplies pendant
la procédure de liquidation judiciaire, ainsi que les montants effectivement
répartis entre créanciers et la valeur des actifs effectivement réalisés.
“ Lorsque le
calcul de la rémunération du représentant des créanciers ou du liquidateur
donne lieu à un droit supérieur à 100 000 F, la rémunération due au-delà de ce
montant est arrêtée sur proposition du juge-commissaire, par la formation de
jugement ; cette dernière peut, avant de se prononcer, entendre le débiteur,
les contrôleurs ou tout créancier.
“ Le décret en
Conseil d’Etat précise également les règles de prise en charge de la
rémunération des personnes appelées, sur demande des mandataires de justice, à
effectuer au profit de l’entreprise certaines tâches techniques non comprises
dans les missions qui leur sont confiées. ”
Article 33 bis
(nouveau)
Après
l’article 37 de la même loi, il est inséré un article 37-1 A ainsi rédigé :
“ Art. 37-1
A. – La décision arrêtant la rémunération des administrateurs, commissaires
à l’exécution du plan, représentant des créanciers et liquidateurs, est
notifiée dans les quinze jours au ministère public, au débiteur ainsi qu’à
l’administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire au redressement et à la
liquidation des entreprises concernées.
“ Cette
décision peut être contestée par tout intéressé dans le délai d’un mois à
compter de la notification prévue à l’alinéa précédent ; le président du
tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui statue sur la
contestation dans les conditions prévues par les articles 709 et 711 du nouveau
code de procédure civile. ”
Article 33 ter
(nouveau)
Après
l’article 37 de la même loi, il est inséré un article 37-1 B ainsi rédigé :
“ Art. 37-1
B. – Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l’entreprise ne
permet pas au liquidateur ou au représentant des créanciers d’obtenir, au titre
de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l’article
37, une somme au moins égale à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, le
dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du
juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur ou le
représentant des créanciers.
“ La même décision
fixe la somme correspondant à la différence entre la rémunération effectivement
perçue par le liquidateur ou le représentant des créanciers et le seuil visé à
l’alinéa ci-dessus.
“ Cette somme
est versée au représentant des créanciers ou au liquidateur selon des modalités
prévues par décret en Conseil d’Etat. Elle est prélevée sur le produit,
spécialement affecté à un fonds, des intérêts versés par la Caisse des dépôts
et consignations, sur les fonds déposés en application des articles 41, 67 et 151
de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. ”
Après
l’article 37 de la même loi, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :
“ Art. 37-1.
– Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au
redressement et à la liquidation des entreprises non inscrits sur les listes
nationales, désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 2 ou au deuxième alinéa de l’article 20 de la présente loi ou à
l’article 141 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, sont placés sous
la surveillance du ministère public et sont soumis, dans leur activité
professionnelle, à des inspections de l’autorité publique à l’occasion
desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles
sans pouvoir opposer le secret professionnel.
“ Les
commissaires aux comptes des administrateurs ou mandataires judiciaires non
inscrits et qui font l’objet d’une inspection sont tenus, sans pouvoir opposer
le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de
l’inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de
tout document établi dans le cadre de leur mission.
“ Le procureur
de la République peut, dans le cas où ces mandataires de justice se verraient
reprocher d’avoir commis un acte constitutif de la contravention, de
l’infraction ou du manquement énumérés à l’article 13, demander au tribunal de
grande instance de leur interdire d’exercer les fonctions d’administrateur ou
de mandataire judiciaires.
“ Les
mandataires de justice ayant fait l’objet d’une interdiction en application de
l’alinéa précédent sont inscrits sur une liste nationale déposée au sein de
chaque cour d’appel ; cette liste peut être consultée par tout tribunal qui en
fait la demande. ”
Article 34 bis
(nouveau)
Après l’article
37 de la même loi, il est inséré un article 37-2 ainsi rédigé :
“ Art. 37-2.
– Toute somme détenue par un administrateur judiciaire ou un mandataire
judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises au titre d’un
mandat amiable est versée, dès sa réception, en compte de dépôt à la Caisse des
dépôts et consignations, sauf décision expresse du mandant de désigner un autre
établissement financier. En cas de retard, l’administrateur judiciaire ou le
mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises doit,
pour les sommes qu’il n’a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux
de l’intérêt légal majoré de cinq points. ”
A l’article 45
de la même loi, les mots : “ soit sur la liste nationale, soit sur une liste
régionale ” sont remplacés par les mots : “ sur les listes nationales ”.
L’article 50
de la même loi est ainsi rédigé :
“ Art. 50.
– Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret en
Conseil d’Etat. ”
TITRE II ( avant
l’article 37 )
DISPOSITIONS
DIVERSES ET TRANSITOIRES
I. – La
répartition des dossiers suivis par les administrateurs judiciaires et par les
mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises
bénéficiaires de l’autorisation prévue au deuxième alinéa de l’article 9 et au
deuxième alinéa de l’article 24 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée,
dans sa rédaction antérieure à celle issue de la présente loi, intervient dans
l’année qui suit la publication de la présente loi.
II.– Les
dispositions des articles 5 et 21 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985
précitée, en tant qu’elles instituent un examen d’accès au stage professionnel,
ne sont applicables qu’aux personnes qui, au jour de la publication de la
présente loi, ne sont pas encore inscrites sur le registre de stage.
III. – Les
administrateurs judiciaires inscrits sur les listes qui, au jour de la
publication de la présente loi, exercent simultanément la profession d’avocat,
doivent, dans le délai d’un an, justifier auprès de la commission nationale
d’inscription de leur option pour la profession d’administrateur judiciaire ou
pour celle d’avocat.
S’ils optent
pour la profession d’avocat, les dossiers qui leur ont été confiés en leur
qualité d’administrateur judiciaire font l’objet d’une nouvelle attribution à
d’autres administrateurs en application des deux premiers alinéas de l’article
2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée, après avis du procureur de la
République et au plus tard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la
cessation de fonctions.
IV.– Dans
l’année qui suit la publication de la présente loi, les commissions nationales
d’inscription mentionnées aux articles 2 et 20 de la loi n° 85-99 du 25 janvier
1985 précitée procèdent à un examen des dossiers des mandataires de justice
inscrits avant la publication de la présente loi afin de s’assurer qu’ils se
conforment aux critères énoncés aux troisième et quatrième alinéas des articles
5 et 21 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée.
Au vu de ces
critères, les commissions nationales peuvent, par décision motivée, sur rapport
du commissaire du Gouvernement, et après avoir mis l’intéressé en demeure de
présenter ses observations, prononcer une décision de retrait des listes, en
application des articles 6 et 22 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985
précitée.
V. – Les
articles 5-1 et 21-1 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée entreront
en vigueur un an après la publication de la présente loi.
VI(nouveau).–
Dans les trois mois qui suivent la publication de la présente loi, les
administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à
la liquidation des entreprises inscrits avant cette date sont tenus de remplir
la déclaration d’intérêts prévue à l’article 36-2 de la loi n° 85-99 du 25
janvier 1985 précitée.
I.– Après le
premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative
au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
“ Le tribunal
peut, soit d’office, soit à la demande du procureur de la République, désigner
plusieurs administrateurs et plusieurs représentants des créanciers. ”
II (nouveau).
– Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
“ Un ou
plusieurs experts peuvent être désignés d’office, ou à la demande de
l’administrateur ou du débiteur. Le tribunal définit leur mission. ”
I.– Au premier
alinéa de l’article 12 de la même loi, les mots : “ à l’administrateur déjà
nommé ” sont remplacés par les mots : “ ou représentants des créanciers à ceux
déjà nommés ”.
II(nouveau).–
Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
“ Le débiteur
peut demander, par requête motivée, au procureur de la République de saisir le
tribunal aux fins de remplacement de l’administrateur judiciaire ou de l’expert
et tout créancier peut demander, dans les mêmes conditions, le remplacement du
représentant des créanciers. ”
Article 39 bis
(nouveau)
Le dernier
alinéa de l’article 25 de la même loi est ainsi rédigé :
“ Le procureur
de la République reçoit communication du rapport. ”
Après
l’article 31 de la même loi, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :
“ Art.
31-1. – Le commissaire aux comptes du débiteur ne peut opposer le secret
professionnel aux demandes du commissaire aux comptes de l’administrateur
judiciaire tendant à la communication de tous renseignements ou documents
relatifs au fonctionnement, à compter de la désignation de cet administrateur,
des comptes bancaires ou postaux ouverts au nom du débiteur. ”
Article 40 bis
(nouveau)
Dans le
premier alinéa de l’article 36 de la même loi, après les mots : “ sur rapport
du juge commissaire, ”, sont insérés les mots : “ après avoir recueilli l’avis
du ministère public, ”.
Article 40 ter
(nouveau)
L’article 67
de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“ Toute somme
reçue par le commissaire à l’exécution du plan est immédiatement versée en
compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le
commissaire à l’exécution du plan doit, pour les sommes qu’il n’a pas versées,
un intérêt dont le taux est égal au taux de l’intérêt légal majoré de cinq
points. ”
Article 40 quater (nouveau)
L’article 83
de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“ L’offre est
déposée au greffe du tribunal par l’administrateur ou, à défaut, le débiteur,
où tout intéressé peut en prendre connaissance. ”
Article 40 quinquies (nouveau)
L’article 85
de la même loi est ainsi rédigé :
“ Art. 85.–
Le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer
le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des
créanciers et présente les meilleures garanties d’exécution. ”
Article 40 sexies (nouveau)
La première
phrase de l’article 110 de la même loi est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
“ L’action en
nullité est exercée par l’administrateur, le représentant des créanciers, le
liquidateur, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Le
représentant des salariés peut communiquer tout fait susceptible de fonder une
action en nullité. ”
Au premier
alinéa de l’article 141 de la même loi, les mots : “ toute personne qualifiée ”
sont remplacés par les mots : “ une personne choisie sur le fondement du
deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative
aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires au redressement et à
la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d’entreprise ”.
Le premier
alinéa de l’article 148-1 de la même loi est ainsi rédigé :
“ Dans le
jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le
juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire
inscrit ou une personne choisie sur le fondement du deuxième alinéa de l’article
20 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée. Le liquidateur est remplacé
suivant les règles prévues au deuxième alinéa de l’article 148-4. Il peut lui
être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. ”
I.– Au premier
alinéa de l’article 148-4 de la même loi, les mots : “ désigner le liquidateur
parmi les autres mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ”
sont remplacés par les mots : “ désigner en qualité de liquidateur une autre
personne dans les conditions prévues à l’article 20 de la loi n° 85-99 du 25
janvier 1985 précitée ”
II (nouveau).–
La dernière phrase du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigée :
“ Le débiteur
ou un créancier peut également demander, par requête motivée, au procureur de
la République de saisir le tribunal aux fins de remplacement du liquidateur. ”
Article 43 bis
(nouveau)
Avant
l’article 154 de la même loi, il est inséré un article 154 A ainsi rédigé :
“ Art. 154
A.– Les modalités de publicité relatives à la réalisation de l’actif sont
fixées par le juge-commissaire en fonction de la valeur, de la nature et de la
situation des biens. ”
Article 43 ter
(nouveau)
L’article 155
de la même loi est ainsi modifié :
1° La dernière
phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
“ Toute
personne intéressée doit soumettre son offre au liquidateur. Elle est aussitôt
déposée par le liquidateur au greffe du tribunal où tout intéressé peut en
prendre connaissance. Elle est communiquée par le greffier au juge-commissaire
et aux contrôleurs. ” ;
2°Les deuxième
et troisième phrases du quatrième alinéa sont supprimées ;
3° Dans le
cinquième alinéa, les mots : “ Le juge-commissaire ” sont remplacés par les
mots : “ Le tribunal ” et les mots : “ le ministère public dûment avisé ” par
les mots : “ et recueilli l’avis du ministère public et des contrôleurs ”.
Article 43 quater (nouveau)
L’article
161-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“ Dans le cas
où la demande de provision porte sur une créance privilégiée du Trésor public,
la garantie prévue à l’alinéa précédent n’est pas due. ”
Article 43 quinquies (nouveau)
L’article 167
de la même loi est ainsi rédigé :
“ Art.
167.– Dans le jugement de liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai
au terme duquel, à la diligence du greffier, la procédure sera examinée en vue
d’une clôture. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le
tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
“ Lorsqu’il
n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes
suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des
opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de
l’insuffisance de l’actif, la clôture de la liquidation judiciaire est
prononcée sur rapport du juge-commissaire, le débiteur entendu ou dûment
appelé.
“ Le tribunal
se saisit d’office ou est saisi par le liquidateur ou le procureur de la
République. A l’expiration d’un délai de un an à compter du jugement de
liquidation judiciaire, le débiteur ou les créanciers peuvent saisir le
tribunal aux fins de clôture de la procédure. ”
Article 43 sexies (nouveau)
L’article 171
de la même loi est complété par un II ainsi rédigé :
“ II.– En
l’absence de comité d’entreprise ou de délégué du personnel, le représentant
des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions dans le
présent article. ”
Article 43 septies (nouveau)
Après le
troisième alinéa de l’article 174 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
“ 3. Les
jugements statuant, en application de l’article 155, sur la cession d’unités de
production. ”
Article 43 octies (nouveau)
L’article 183
de la même loi est ainsi rédigé :
“ Art.
183.– Dans les cas prévus aux articles 180 à 182, le tribunal est saisi par
le procureur de la République ou par tout justiciable y ayant intérêt. ”
Article 43 nonies (nouveau)
L’article 191
de la même loi est ainsi rédigé :
“ Art. 191.–
Dans les cas prévus aux articles 187 à 190, le tribunal est saisi par le
procureur de la République ou tout justiciable y ayant intérêt. ”
Article 43 decies (nouveau)
Après
l’article 215 de la même loi, il est inséré un article 215-1 ainsi rédigé :
“ Art.
215-1.– Les débats ont lieu en chambre du conseil. Néanmoins, la publicité
des débats est de droit après l’ouverture de la procédure si le débiteur, le
représentant des créanciers, l’administrateur judiciaire, le liquidateur, le
représentant des salariés ou le procureur de la République en fait la demande.
Le président du tribunal peut décider qu’ils auront lieu ou se poursuivront en
chambre du conseil s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité
de la justice. ”
Article 43 undecies (nouveau)
Après
l’article 215 de la même loi, il est inséré un article 215-2 ainsi rédigé :
“ Art.
215-2.– Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de
règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la loi n° 67-563 du
13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la
faillite personnelle et les banqueroutes sont immédiatement versés en compte de
dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le syndic
doit, pour les sommes qu’il n’a pas versées, un intérêt dont le taux est égal
au taux de l’intérêt légal majoré de cinq points. ”
Article 43 duodecies (nouveau)
Après
l’article L. 269 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article
L. 269 B ainsi rédigé :
“ Art. L.
269 B. – Le comptable public compétent, en cas d’encaissement provisionnel
de ses créances privilégiées en application de l’article 161-1 de la loi n°
85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises doit, sur ordonnance du juge-commissaire, restituer
à première demande du liquidateur tout ou partie des sommes pour permettre la
répartition du produit de la liquidation judiciaire, conformément aux règles
d’ordre public de la loi précitée. Le comptable compétent restitue, en tout ou
partie, l’encaissement provisionnel en tant que dépense de l’Etat. ”
Les dispositions
de la présente loi sont applicables à Mayotte et, en tant qu’elles concernent
les administrateurs judiciaires, à Wallis-et-Futuna.
Article 45 (nouveau)
Les
dispositions de la présente loi modifiant la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
précitée ne sont applicables qu’aux procédures ouvertes après la publication de
la présente loi.
Délibéré en séance
publique, à Paris, le 29 mars 2001.
Le
Président,
Signé : Raymond
forni.