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8 février 2001
adoptée par l’assemblée nationale
relative au nom
patronymique.
L’Assemblée
nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 132,
1012, 2709 et 2911.
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Etat civil.
I. – Dans la
première phrase du premier alinéa de l’article 57 du code civil, après les mots
: “ le sexe de l’enfant ”, sont insérés les mots : “, le nom ”.
II. – Après le
premier alinéa du même article, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
“ Lorsque la
filiation d’un enfant est établie simultanément à l’égard de ses deux parents,
ces derniers choisissent le nom qui lui est dévolu. L’enfant peut acquérir soit
le nom de son père, soit celui de sa mère. Il peut aussi acquérir leurs deux
noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un patronyme pour
chacun d’eux. En cas de désaccord entre les parents sur le nom à conférer à
l’enfant, celui-ci acquiert leurs deux noms accolés dans l’ordre alphabétique,
dans la limite d’un patronyme pour chacun d’eux.
“ Lorsque la
filiation d’un enfant est établie successivement à l’égard de ses deux parents,
l’enfant acquiert le nom du parent à l’égard de qui sa filiation est établie en
premier lieu.
“ Lorsque la
filiation d’un enfant est établie à l’égard d’un seul parent, il acquiert le
nom de celui-ci.
“ Les enfants
issus des mêmes père et mère portent un nom identique. ”
Dans l’article
333-5 du même code, les mots : “ l’enfant prend le nom du père ” sont remplacés
par les mots : “ le nom de l’enfant est déterminé selon les règles énoncées à
l’article 57 ”.
L’article
334-1 du même code est ainsi rédigé :
“ Art.334-1.
– Le nom de l’enfant naturel est déterminé selon les règles énoncées à
l’article 57. ”
Dans le premier
alinéa de l’article 334-2 du même code, après les mots : “ le nom de celui-ci
”, sont insérés les mots : “ ou les noms accolés de ses deux parents dans
l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un patronyme pour chacun d’eux ”.
Après les mots
: “ filiation paternelle établie, ”, la fin du premier alinéa de l’article
334-5 du même code est ainsi rédigée : “ il peut être conféré à l’enfant, par
déclaration conjointe du mari de la mère et de celle-ci, et sous les conditions
prévues à l’article 334-2, le nom du mari ou leurs deux noms accolés dans
l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un patronyme pour chacun d’eux ”.
I. – Après les
mots : “ le nom de l’adoptant ”, la fin du premier alinéa de l’article 357 du
même code est supprimée.
II. – Après le
premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“ En cas
d’adoption par deux époux, le nom conféré à l’enfant est déterminé selon les
règles énoncées à l’article 57. ”
III. – Dans le
dernier alinéa du même article, après les mots : “ le nom de ce dernier”, sont
insérés les mots : “ ou leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux et
dans la limite d’un patronyme pour chacun d’eux ”.
L’article 363
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“ En cas
d’adoption par deux époux, le nom substitué à celui de l’adopté en application
des alinéas précédents est déterminé selon les règles énoncées à l’article 57.
”
Article 7 bis
(nouveau)
I. – Après le
premier alinéa de l’article 55 du même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
“ Lorsque la
naissance est intervenue dans un centre hospitalier communal situé sur le
territoire d’une autre commune et figurant sur une liste établie par décret, la
déclaration de naissance sera faite à l’officier d’état civil de la commune de
rattachement. ”
II. –
L’article 78 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“ Lorsque le
décès est intervenu dans un centre hospitalier communal situé sur le territoire
d’une autre commune et figurant sur une liste établie par décret, la
déclaration de décès sera faite à l’officier d’état civil de la commune de
rattachement. ”
I. – Dans la
première phrase du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 2 juillet 1923
perpétuant le nom des citoyens morts pour la Patrie, le mot : “ mâle ” est
supprimé.
II. –
Il est procédé à la même suppression dans la première phrase du premier alinéa
de l’article 4 de la même loi.
L’article 43
de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans
les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants
mineurs est abrogé.
Toute personne
née avant la promulgation de la présente loi peut demander à ajouter à son nom
le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. Lorsque le
nom de l’un des deux parents est composé de plusieurs patronymes accolés, il ne
peut être conservé qu’un seul de ces patronymes.
A l’égard des
enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les titulaires de
l’autorité parentale. Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son
consentement personnel est requis.
Article 10 bis
(nouveau)
L’article 57
du code civil ainsi que les dispositions de la présente loi sont applicables à
Mayotte.
Les modalités
d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Délibéré en séance
publique, à Paris, le 8 février 2001.
Le Président,
Signé : Raymond
FORNI.