N° 470

 

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 29 juin 2000

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 juillet 2000

 

 

 

PROJET DE LOI

 

portant ratification de l’ordonnance n° 2000/549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation,

 

 

PRÉSENTÉ

au nom de M. Lionel Jospin,

Premier ministre,

 

 

par M. Jack LANG,

Ministre de l’éducation nationale.

 

 

 

(Renvoyé à la commission des Affaires culturelles sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

 

 

 

Enseignement


Exposé des motifs

 

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative de certains codes dispose que, pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Le présent projet de loi a pour objet de ratifier l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation, prise en application de la loi du 16 décembre 1999 susmentionnée, ainsi que les dispositions qui y sont annexées, tout en intégrant les modifications intervenues depuis sa publication, le 22 juin 2000.

En effet, plusieurs articles de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, qui sont codifiés dans le code de l’éducation, ont été modifiés par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000. Cette loi ayant été adoptée en dernière lecture par l’Assemblée nationale le 22 juin 2000, les modifications n’ont pu être prises en compte en temps utile ni dans le processus législatif ni dans la procédure d’adoption de l’ordonnance.

Afin de ne pas laisser subsister dans le code de l’éducation des dispositions implicitement, mais nécessairement, remplacées par celles de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi du 16 juillet 1984, il convient d’y insérer les nouvelles dispositions, à la faveur du projet de loi de ratification de l’ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation.

 

 

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Le présent projet de loi se compose de trois articles :

L’article 1er a pour objet de ratifier l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 précitée, telle que modifiée par la présente loi.

L’article 2 modifie la rédaction du 83° de l’article 7 de l’ordonnance précitée, article qui a pour objet d’énumérer les dispositions législatives abrogées par suite de leur codification, pour tenir compte des modifications apportées aux articles de la loi du 16 juillet 1984 par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000.

L’article 3 a pour objet d’introduire dans les articles du code de l’éducation codifiant des dispositions de la loi du 16 juillet 1984 les vingt modifications que la loi du 6 juillet 2000 précitée leur a apportées.

L’article 4 rend applicables à Mayotte les articles 2 et 3 de la présente loi.


PROJET DE LOI

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant ratification de l’ordonnance
n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat, sera présenté au Sénat par le ministre de l’éducation nationale, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Article 1er

Est ratifiée, telle que modifiée par la présente loi, l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative de certains codes.

 

Article 2

Le 83° de l’article 7 de l’ordonnance du 15 juin 2000 susmentionnée est remplacé par les dispositions suivantes :

« 83° Le quatrième alinéa de l’article 1er, les articles 2 à 6, 9, 10, 27, le premier alinéa de l’article 28, le deuxième alinéa de l’article 36, les articles 40, 43, 43-2, 44, 45, 46 à 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; ».

 

Article 3

Les dispositions du code de l’éducation annexées à l’ordonnance du 15 juin 2000 susmentionnée sont modifiées ainsi qu’il suit :

I. - L’article L. 212-3 est abrogé.

II. - Les articles L. 212-4 à L. 212-15 deviennent respectivement les articles L. 212-3 à L. 212‑14.

III. - L’article L. 213-1 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges. »

IV. - L’article L. 214-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-4. - I. - Les équipements nécessaires à la pratique de l’éducation physique et sportive doivent être prévus à l’occasion de la création d’établissements publics locaux d’enseignement, ainsi que lors de l’établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l’article L. 214-1.

« II. - Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d’enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d’équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l’éducation physique et sportive.

« III. - L’utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l’article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, sauf dans l’hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées. »

V. - A l’article L. 262-1, les mots : « L. 212-3, » sont supprimés.

VI. - Le 1° du troisième alinéa de l’article L. 312-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, un personnel agréé et disposant d’une qualification définie par l’Etat peut assister l’équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci ; ».

VII. - L’article L. 312-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-4. - L’organisation et les programmes de l’éducation physique et sportive dans les établissements d’enseignement et de formation professionnelle et dans les établissements spécialisés tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.

« Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l’accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d’activités physiques et sportives.

« Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue. »

VIII. - Au deuxième alinéa de l’article L. 335-6, les mots : « ou par le ministre de l’agriculture » sont remplacés par les mots : « , par le ministre de l’agriculture ou par le ministre chargé des sports ».

IX. - L’article L. 363-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 363-1. - I. - Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s’il n’est titulaire d’un diplôme comportant une qualification définie par l’Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. Lorsqu’elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels, organisées par les établissements visés à l’article L. 463-2, la certification de cette qualification est opérée sous l’autorité de leurs ministres de tutelle. Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l’autorité du ministre chargé des sports.

« Le diplôme mentionné à l’alinéa précédent est homologué conformément aux dispositions de l’article L. 335-6.

« Lorsque l’activité s’exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme visé au premier alinéa est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d’une formation coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour l’activité considérée.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent paragraphe. Il détermine également les conditions et les modalités de la validation des expériences acquises dans l’exercice d’une activité rémunérée ou bénévole ayant un rapport direct avec l’activité concernée et compte tenu des exigences de sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l’alinéa précédent et précise pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des expériences acquises.

« Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l’exercice des missions prévues par leur statut particulier.

« II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence. »

X. - L’article L. 363-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 363-2. - Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I de l’article L. 363-1, à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

« 1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

« 2° Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

« 3° A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

« 4° A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;

« 5° A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;

« 6° A la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;

« 7° Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique ;

« 8° Aux articles L. 3633-2 à L. 3633-6 du code de la santé publique ;

« 9° A l’article 1750 du code général des impôts.

« En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s’il a fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes régis par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il a fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions. »

 

 

XI. - L’article L. 363-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 363-3. - Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 363-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des États membres de l’Union européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l’un de ces États.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu’il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l’article L. 363-1.

« Ce décret précise notamment la liste des fonctions dont l’exercice, même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l’exige compte tenu de l’environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont exercées, au contrôle préalable de l’aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours. »

XII. - L’article L. 463-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 463-1. - Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l’aide des établissements publics de formation mentionnés à l’article L. 463-2.

« Lorsqu’ils concernent des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes qu’elles délivrent répondent aux conditions prévues par les articles L. 363-1 et L. 363-2.

« Les diplômes concernant l’exercice d’une activité à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit à l’issue d’une formation, soit par validation des expériences acquises. »

XIII. - L’article L. 463-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 463-2. - I. - Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports, notamment l’Institut national des sports et de l’éducation physique, ainsi que les établissements publics de formation relevant des autres ministères participent à la mise en œuvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives.

« A ce titre, ils assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et ils contribuent à leur formation continue.

« Toutefois, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la formation s’effectue conformément à la loi
n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« II. - L’Institut national des sports et de l’éducation physique a pour mission de participer à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau. L’institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut niveau.

« Il participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives.

« Pour la mise en œuvre de ses missions, l’institut peut passer des conventions avec les établissements français et étrangers de formation.

« En application de l’article L. 717-1, un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’institut. »

XIV. - L’article L. 463-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 463-3. - Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d’activité et d’établissement des garanties d’hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

« Nul ne peut exploiter soit directement soit par l’intermédiaire d’un tiers un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s’il a fait l’objet d’une condamnation prévue à l’article
L. 363-2. »

XV. - L’article L. 463-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 463-4. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes exerçant contre rémunération les activités visées au I de l’article L. 363-1 et les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent leur activité à l’autorité administrative. »

 

XVI. - L’article L. 463-5 est modifié ainsi qu’il suit :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées au I de l’article L. 363-1 sans posséder les qualifications requises. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « particuliers » est supprimé ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, l’autorité administrative peut prononcer le retrait de l’agrément d’une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations des articles L. 363-1 et L. 363-2 ou si elle méconnaît les obligations de l’article L. 463-3. »

XVII. - L’article L. 463-6 est modifié ainsi qu’il suit :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de prendre les titres correspondants » sont supprimés ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 363-1 de cesser son activité dans un délai déterminé. » ;

3° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « six mois ».

XVIII. - L’article L. 463-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 463-7. - Est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende le fait pour toute personne :

« 1° D’exercer contre rémunération l’une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l’article L. 363‑1 ou en méconnaissance de l’article L. 363-2 ou d’exercer son activité en violation de l’article L. 363-3 sans avoir satisfait aux tests auxquels l’autorité administrative l’a soumis ;

« 2° D’employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de l’article L. 363-1 sans posséder la qualification requise ou d’employer un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l’article L. 363-3 sans avoir satisfait aux tests auxquels l’autorité administrative l’a soumis ;

« 3° D’exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I de l’article L. 363‑1 ou d’exploiter un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités sans avoir procédé à la déclaration prévue à l’article L. 463-4 ;

« 4° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article L. 463‑5 ;

« 5° D’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article L. 463-6. »

XIX. - La deuxième phrase de l’article L. 552-3 et, dans la dernière phrase, les mots : « ainsi que ceux de la confédération » sont supprimés.

Dans l’article L. 552-4, les mots : « , les fédérations sportives scolaires et la confédération du sport scolaire » sont remplacés par les mots : « et les fédérations sportives scolaires ».

XX. - L’article L. 624-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 624-2. - L’organisation et les programmes de l’éducation physique et sportive dans les établissements d’enseignement supérieur tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.

« Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l’accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d’activités physiques et sportives.

« Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue. »

XXI. - L’article L. 841-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également, par convention avec les associations sportives universitaires, les fédérations sportives ou les collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l’accès à leurs installations sportives. »

 

Article 4

Les articles 2 et 3 de la présente loi sont applicables à Mayotte.

 

 

Fait à Paris, le 26 juillet 2000

 

     Signé : Lionel Jospin

     Par le Premier ministre :

 

Le ministre de l’éducation nationale,

 

Signé : Jack LANG