N° 145

 

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 11 décembre 1996

PROJET DE LOI

relatif aux obtentions végétales et modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code rural,

PRÉSENTÉ

au nom de M. ALAIN JUPPÉ,

Premier ministre,

par M. PHILIPPE VASSEUR,

ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.

(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Agriculure.- Certificat d'obtention végétale (COV) - Code de la propriété intellectuelle - Code rural.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'objet du présent projet de loi est de trois ordres. Il s'agit, en premier lieu, de modifier le code de la propriété intellectuelle afin d'y incorporer les dispositions de la convention de l'Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV) dans sa version de 1991, que la France a signée. En second lieu, il convient de donner un cadre juridique à des situations de fait aujourd'hui courantes en matière d'utilisation des semences de façon à résoudre le problème lié à la multiplication de contrefaçons. Enfin le projet de loi permet de consolider divers dispositifs mis en place dans le domaine de la production et de la commercialisation des semences et des plants par des textes réglementaires actuellement dispersés.

- Sur le premier point, titre premier, articles premier à 15 et articles 17 et 18, les principales modifications apportées par la convention UPOV de 1991 sont directement liées à l'évolution des techniques de la sélection variétale. Il s'agit d'en tirer les conséquences sur les conditions d'examen des variétés et également, grâce à la nouvelle version de cette convention, de faire un partage clair entre le droit des brevets et celui des certificats d'obtention végétale. Cette dernière avancée, avec une extension du champ des certificats d'obtention végétale (COV) cette fois à tous les genres et espèces sans exception, l'exclusion du système des brevets dans ce champ et avec la notion nouvelle « d'essentielle dérivation », constitue un des résultats importants de la révision de 1991.

Par ailleurs l'article 15 de la convention de l'UPOV ouvre aux États membres une faculté de déroger aux droits des titulaires de certificats d'obtention végétale (COV) en reconnaissant, sous certaines conditions, aux agriculteurs, l'usage des variétés sans l'autorisation des obtenteurs : ceci est l'objet du point deux.

- Dans le deuxième point, (titre 1er, article 16) le projet de loi instaure donc une dérogation au droit des obtenteurs en faveur des agriculteurs. Dans le droit actuel, conformément à la loi du 11 juin 1970 relative aux obtentions végétales (articles L. 623-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle) l'utilisation de semences produites par l'agriculteur sur son exploitation et sans l'autorisation de l'obtenteur est illégale, ainsi que l'a confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 13 septembre 1988. La pratique en est pourtant devenue courante. La dérogation la rendra légale sans vider de leur contenu les droits des obtenteurs, en édictant des conditions et des limites à cette pratique qui s'inspirent des termes de l'article 15 de l'UPOV, qui restreint cette faculté de dérogation à la reproduction par les agriculteurs, sur leurs propres exploitations, des produits des récoltes, donc en dehors de toute commercialisation, et « dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes des obtenteurs ».

Déjà, au niveau communautaire, le règlement européen n° 2100/94 a mis en place cette dérogation pour les variétés protégées par un certificat d'obtention végétale (COV) communautaire.

Le dispositif prévoit une instance paritaire regroupant représentants des obtenteurs et représentants des agriculteurs. Cette instance fixe le montant de la rémunération mais peut également prendre un accord sur l'assiette de perception et les mécanismes de contrôle de la perception. En cas d'absence d'accord, une commission d'arbitrage présidée par un magistrat est réunie par l'autorité administrative.

Tel est l'objet de l'article 16 du titre 1er qui a fait l'objet de consultations auprès des organisations professionnelles concernées, au terme desquelles une réunion tenue en novembre 1995 avec des représentants de chacune a permis de constater le consensus autour du projet. Elles ont associé les représentants des agriculteurs et des obtenteurs, en particulier les fédérations suivantes qui ont donné leur accord au projet : la SICASOV (caisse de gestion des licences végétales), le GNIS (groupement national interprofessionnel des semences), l'AGPB (association générale des producteurs de blé et autres céréales), la FFCAT (fédération française des coopératives agricoles de collecte, d'approvisionnement et de transformation), la FOP (fédération des oléagineux protéagineux), la Fédération du négoce agricole et la FNSEA .

- Sur le troisième point, titre II, il s'agit de consolider les multiples dispositifs d'agrément et de contrôle des productions de semences et de plants existants, qui relèvent de différents textes de nature réglementaire, dispersés selon les secteurs d'activité concernés. En particulier la loi doit couvrir, dans le domaine des directives traitant de la commercialisation des plantes ornementales, des plants fruitiers, des plants de légumes et de leurs matériels de multiplication, l'agrément des entreprises, délivré par les autorités officielles à la suite d'un contrôle, attestant qu'elles ont effectivement mis en place les procédures de contrôle interne de la qualité, prévues par les textes, ainsi que le principe du financement des contrôles et de la surveillance des importations.

Titre 1er - Dispositions relatives aux obtentions végétales

Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle

Le Comité de la protection des obtentions végétales est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture et son rôle, sa composition, son fonctionnement font l'objet des articles L. 412-1 et L. 623-1 et suivants du code susvisé. Il a notamment dans ses attributions de proposer à ce ministre les dispositions d'ordre réglementaire nécessaires pour l'application des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35 (ancienne loi du 11 juin 1970, loi relative aux obtentions végétales, codifiée), d'une manière générale de lui soumettre toutes suggestions relatives à la mise en oeuvre de la protection des obtentions végétales et de préparer et de négocier les accords internationaux relatifs à ces obtentions.

Dans ce cadre il a consacré une partie de ses travaux à l'élaboration d'un projet de révision des dispositions du code susvisées, qu'il a discuté et adopté au cours de ses réunions du 22 juillet 1994 et du 28 octobre 1994.

Ce travail de révision a eu pour motif principal de préparer le droit national à une prochaine ratification, dans sa version révisée le 19 mars 1991, de la Convention de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), à laquelle la France appartient depuis l'origine (1961).

La France a en effet signé la convention révisée le 19 mars 1991, qui entrera en vigueur un mois après que cinq États auront déposé leurs « instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion » dans les conditions prévues par l'article 37. Bien que cette entrée en vigueur n'ait pas encore eu lieu, elle est imminente ( le Danemark et Israël viennent de déposer leurs outils de ratification de cette convention) et de nombreux autres États, déjà signataires comme la France, s'apprêtent à le faire. Dans le souci de respecter le paragraphe 2 de l'article 30 aux termes duquel, au moment du dépôt de son instrument de ratification, chaque État doit être en mesure de donner effet aux dispositions de la convention, il convient de préparer d'ores et déjà, comme l'a suggéré le Comité de la protection des obtentions végétales, le dispositif législatif nécessaire pour l'application de cette convention : c'est l'objet du titre 1er du projet.

La convention de l'UPOV, dans sa version révisée en 1991, étend sa protection « à tous les genres et espèces végétaux ».

Pour appliquer cet engagement, la France, comme les autres États membres de l'UPOV, doit intégrer dans sa législation le principe selon lequel toutes les variétés végétales sont protégées par les COV.

C'est l'objet de l'article premier qui opère le changement de rédaction du b) de l'article L. 611-17.

L'article 2 introduit la définition d'une « variété » telle que la convention de l'UPOV de 1991 l'a posée, en intégrant la notion de taxon botanique.

L'article 3 définit les conditions auxquelles les variétés peuvent faire l'objet de certificats d'obtention végétale : l'adjonction des mots « et développée » dans la première phrase a pour intérêt d'interdire l'attribution d'un COV sur le seul fait de s'être approprié une ressource génétique naturelle qui serait restée jusqu'à présent inexploitée : l'attribution d'un COV suppose un travail propre de sélection conservatrice, au-delà de la découverte, par un sélectionneur.

Grâce à l'article 4, le premier alinéa de l'article L. 623-4 fait l'objet d'ajouts tirés de l'article 14 de la convention de l'UPOV : les droits des obtenteurs y ont été affirmés d'une manière plus complète avec les notions de « reproduction », « conditionnement aux fins de la reproduction ou de la multiplication », « toute autre forme de commercialisation », « exportation », « importation », « détention à l'une des fins ci-avant mentionnées ».

L'ancien second alinéa relatif aux décrets fixant des listes d'espèces est supprimé. Les 2°) et 3°) de l'article 14 de la convention de l'UPOV sont à la base du projet de rédaction du 2°) sur la portée des droits des obtenteurs qui s'étend, lorsque leur autorisation n'a pas été requise pour la reproduction de leur variété, aux récoltes et le cas échéant aux produits fabriqués à partir de ces récoltes.

Le projet de rédaction du 3°) prévoit l'extension du droit de l'obtenteur aux variétés proches ou essentiellement dérivées des siennes en reprenant les distinctions faites à ce sujet par le 5°) de l'article 14 de la convention UPOV.

Le projet de rédaction du 4°), qui définit la « variété essentiellement dérivée » est également une reprise du texte de l'UPOV.

L'objet de l'article 5 est un nouvel article : l'article L. 623-4-1. Il est destiné à spécifier ce que ne couvre pas le droit de l'obtenteur. Comme le prévoient les articles 15 et 16 de la convention de l'UPOV, il s'agit des actes non commerciaux, expérimentaux ou de sélection d'une part, de la dérogation accordée aux agriculteurs qui leur permettra de faire légalement usage des semences de ferme d'autre part, et enfin de divers actes portant sur du matériel vendu ou commercialisé avec le consentement de l'obtenteur ou en ayant dérivé.

L'article 6 a été rédigé en vue de reprendre les dispositions de la convention UPOV relatives au délai d'exploitation préalable à une demande de COV ne faisant pas perdre le caractère de nouveauté à la variété. Au 1°) est distingué d'un côté le traitement réservé aux variétés exploitées en France ou dans tout État membre de l'Union européenne, et celui appliqué aux autres variétés, avec les délais de quatre et de six ans tels que les prévoit l'article 6, 1°), ii de la convention UPOV. Le 2°) n'apporte pas de modification notable à l'ancien texte tout en le mettant à jour et en l'enrichissant avec le « sous réserve... ».

Dans le septième article, par le premier alinéa, est étendu le bénéfice de la loi à tout ressortissant de la Communauté européenne et est mis à jour le début de l'article L. 623-6 pour que ne soit visé plus seulement l'acte de révision de la convention UPOV de 1961.

Dans les deux derniers alinéas, on apporte des précisions importantes sur le point de départ du délai de priorité en cas de demandes successives (cf. article 11-1 de la convention UPOV), puis on modifie la rédaction du dernier alinéa en tenant compte de l'extension de la protection à toutes les espèces végétales.

L'intérêt de l'article 8 tient dans la plus large exploitation que la nouvelle rédaction permet, dans le cadre de l'instruction d'une demande de COV, des résultats d'examens réalisés par les obtenteurs eux-mêmes ou leurs ayant-droits ; c'est une liberté offerte implicitement par l'article 12 de la convention de l'UPOV et reconnue en pratique par les États membres.

Grâce à l'article 9, la durée des COV est portée de 20 ans actuellement, et 25 ans « si la constitution des éléments de production de l'espèce exige de longs délais », à 25 ans et 30 ans, conformément à l'article 19 de la convention UPOV.

La modification proposée par l'article 10 vise à indiquer que tout acte de demande de COV fait l'objet d'une publication, à partir de laquelle elle est opposable aux tiers.

Par l'article 11, a été modifiée dans l'ensemble du texte la mention de la convention de l'UPOV.

Trois nouveaux articles sont introduits par l'article 12 dans le code afin de permettre à toute personne de droit public ou privé d'obtenir une licence obligatoire auprès d'un tribunal de grande instance, dans la mesure où le demandeur n'a pas pu obtenir une licence du titulaire du COV et où, notamment, cette licence est d'intérêt public à cause de l'insuffisance d'alimentation du marché agricole.

L'article 13 simplifie le texte de l'article L. 623-23. Jusqu'ici conformément à la dernière phrase de l'article L. 623-4, étaient définis par les décrets fixant les espèces soumises au champ des COV les éléments de la plante, différents selon les espèces (graines, boutures, griffes...) sur lesquels portait le droit de l'obtenteur. Aujourd'hui non seulement toutes les espèces sont dans le domaine des COV, mais aussi il est plus simple et logique compte tenu des progrès scientifiques que ce droit porte sur « tout matériel de reproduction ou de multiplication de la variété ».

Jusqu'ici l'article L. 623-24 transposait au domaine des COV des dispositions du droit des brevets qui concernaient la transmission des droits (partiellement avec les articles L. 613-8, L. 613-9 et L. 613-24) et la copropriété (articles L. 613-29 à L. 613-32). Le rajout de l'article 14 transpose également au domaine des COV les dispositions de l'article L. 611-7 relatif aux droits au titre des salariés dans le cas où ceux-ci sont les inventeurs.

L'article 15 apporte une réserve au précédent texte relatif à la contrefaçon de manière à tenir compte des articles L. 623-24-1 et suivants relatifs à la dérogation « semences de ferme ». Il est ensuite précisé que l'utilisation incorrecte ou abusive d'une dénomination variétale constitue également une contrefaçon. Le dernier alinéa permet d'ouvrir les actions en contrefaçon aux titulaires des licences obligatoires créées par l'article L. 623-22-1.

C'est l'article 16 qui ajoute au chapitre III du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle une nouvelle section 3 définissant et encadrant la « dérogation au droit en faveur des agriculteurs ».

L'article L. 623-24-1 nouveau pose l'économie générale de la dérogation, qui est subordonnée à une utilisation des semences par l'agriculteur sur sa propre exploitation. L'article L. 623-24-2 fixe le principe du paiement d'une indemnité aux obtenteurs, avec toutefois une exemption pour les petits agriculteurs au sens du règlement communautaire du 27 juillet 1994.

Afin de fixer le montant de l'indemnité due aux titulaires des COV pour l'usage de la dérogation, l'article L. 623-24-3 crée une instance paritaire regroupant représentants des obtenteurs et représentants des agriculteurs, placée sous l'égide de l'autorité administrative.

En cas d'accord sur le montant de l'indemnité, celui-ci est agréé par l'autorité administrative, le rendant ainsi applicable à tous les agriculteurs.

Les agriculteurs sont chargés de faire la déclaration des surfaces ensemencées avec des semences de ferme sous dérogation.

Dans l'article L. 623-24-4, est offerte à l'instance paritaire, la permission, en dehors de sa mission sur le montant de l'indemnité, de prendre un accord sur l'assiette de perception, les mécanismes de calcul ou le contrôle de la perception de l'indemnité. Il deviendrait applicable aux agriculteurs dans les mêmes conditions que l'accord sur l'indemnité.

Le cas échéant l'instance peut être élargie aux organismes stockeurs.

En cas d'absence d'accord au sein de l'instance paritaire, conformément à l'article L. 623-24-5, une commission d'arbitrage serait réunie.

L'article L. 623-24-6 ouvre la possibilité de recourir à des trieurs à façon tout en précisant que les conditions en seront fixées réglementairement.

Les sanctions en cas d'inexécution par les agriculteurs des diverses obligations entourant l'usage de la dérogation seront, aux termes de l'article L. 623-24-7, celles prévues par le code de la propriété intellectuelle résultant des contrefaçons.

Dispositions diverses

Ce sont en premier lieu diverses dispositions transitoires de l'article 17.

Le 1°) permet de faire bénéficier les obtenteurs titulaires de COV en cours au moment de la publication de la loi des nouvelles durées de vingt cinq et trente ans.

Le 2°) déclare applicables aux COV en cours certaines des nouvelles dispositions.

Le 3°) édicté que les conditions d'application de la dérogation « semences de ferme » sont applicables aux COV en cours.

Dans le 4°) il est fait exception de l'application immédiate des nouvelles dispositions aux COV en cours dans le cas des variétés essentiellement dérivées ayant déjà fait l'objet d'une exploitation ou de préparatifs d'exploitation.

L'article 18 déclare applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte les dispositions du titre 1er et de la loi.

Titre II - Contrôle des activités de production et de commercialisation des matériels de multiplication, des plants et des plantes destinées à être replantées et contrôle des importations

Dans ce titre sont regroupées un certain nombre de dispositions générales concernant les règles de production et de commercialisation des semences, plants et plantes destinées à être replantées (définition reprise des directives européennes). Les règles existantes en la matière se trouvent aujourd'hui éclatées entre plusieurs textes puisqu'à partir des premières lois fondatrices du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (le GNIS) datant de 1941 et 1943, plusieurs branches de l'activité semences ou plants, marquées par des caractéristiques fortes, se sont séparées du tronc commun : les plantes ornementales, les matériels de reproduction des espèces forestières, les plants de vigne, les plants fruitiers certifiés, qui ont fait l'objet de décrets particuliers. Ces textes sont pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en matière de services et de produits, notamment le décret du 18 mai 1981 sur la commercialisation des semences et plants dont certains chapitres sont d'application générale aux semences et plants de toutes les espèces et genres auxquels ils font référence. Cependant ils ne trouvent pas pour certaines de leurs dispositions un fondement approprié dans la loi de 1905. Le Conseil d'État avait en particulier signalé certaines lacunes législatives sur le principe de l'agrément des fournisseurs lors de l'examen du décret du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de ces plantes.

Il est donc utile de rattacher tous ces textes à une loi spécifique qui, sans se substituer à la loi susvisée du 1er août 1905, rappellera de façon homogène les principes communs à l'ensemble du secteur et précisera certains principes essentiels au contrôle des producteurs et des importateurs.

Elle prendra place dans le livre deuxième du code rural, dans un titre douzième, comportant les articles 365 à 369.

En premier lieu, l'article 365 pose le principe que les normes auxquelles sont soumis les semences et plants concernés sont fixées par décrets en Conseil d'État. Les producteurs et les autres professionnels ou fournisseurs qui réalisent le conditionnement, le stockage, l'emballage ou l'étiquetage de ces produits sont soumis, comme les produits eux-mêmes, au contrôle des organismes officiels désignés à cet effet (GNIS, CTIFL, ONIVINS...).

L'article 366 édicte qu'ils doivent se déclarer auprès de l'organisme dont ils relèvent.

Sont exemptés de la déclaration les simples multiplicateurs pour le compte de tiers : les « agriculteurs-multiplicateurs ».

L'article 367 introduit l'idée que dans certains secteurs d'activité, les intéressés pourront être autorisés à réaliser un contrôle interne de leur production mais sous réserve d'un agrément préalable de l'autorité administrative et sans préjudice du contrôle de l'organisme officiel compétent.

L'article 368 précise les mesures et sanctions susceptibles d'être ordonnées en cas de non-conformité des produits : mesures appropriées pour leur remise aux normes, à défaut interdiction de leur commercialisation, proposition éventuelle de suppression d'agrément et, après saisine des tribunaux, éventuelle destruction des produits.

L'article 369 impose aux produits importés des pays tiers à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen les mêmes normes. Il donne aux agents chargés de la protection des végétaux, sauf réglementation spécifique contraire, compétence pour contrôler les produits importés. Il leur donne les moyens soit d'ordonner le refoulement des produits non conformes, soit de prescrire toute autre mesure. Il permet au ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, de déléguer tout ou partie de ces contrôles.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif aux obtentions végétales et modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code rural, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Titre Ier  (avant l’article 1er)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CERTIFICATS
D'OBTENTION VÉGÉTALE

Section 1 (avant l’article 1er)

Dispositions modifiant et complétant le code de la propriété intellectuelle

Article 1er

Le b) de l'article L. 611-17 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :

« b Les obtentions végétales, lesquelles relèvent du régime de protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre ; ».

Article 2.

L'article L. 623-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 623-1. - Constitue une « variété » un ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut être :

« 1° défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes ;

« 2° distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères ;

« 3° considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme.»

Article 3.

I - L'article L. 623-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L 623-2. - Pour l'application du présent chapitre est appelée «obtention végétale» la variété nouvelle, créée ou découverte et développée :

« 1° qui se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue ;

« 2° qui est homogène, c'est-à-dire suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative ;

« 3° qui demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la suite de ses reproductions ou multiplications successives, ou, en cas de cycle particulier de reproduction ou de multiplication, à la fin de chaque cycle.»

II - La mention de l'article L. 623-2 est substituée à celle de l'article L. 623-1 dans les articles L. 623-3 et L. 623-12 du code de la propriété intellectuelle.

Article 4.

L'article L. 623-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 623-4. - 1° Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé certificat d'obtention végétale, qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l'une des fins ci-dessus mentionnées du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.

« 2° Lorsque les produits ci-après mentionnés ont été obtenus en violation des droits du titulaire, le droit exclusif s'étend :

« - au produit de la récolte, y compris aux plantes entières et aux parties de plantes ;

« - aux produits fabriqués directement à partir du produit de récolte de la variété protégée.

« 3° Le droit exclusif du titulaire s'étend :

« a) aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée au sens de l'article L. 623-2 ;

« b) aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée.

« 4° Le droit exclusif du titulaire d'un certificat d'obtention végétale portant sur une variété initiale s'étend aux variétés essentiellement dérivées de cette variété.

« Constitue une variété essentiellement dérivée d'une autre variété dite variété initiale, une variété qui :

« a) est principalement dérivée de la variété initiale, ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;

« b) se distingue nettement de la variété initiale au sens de l'article L. 623-2 ;

« c) est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale, sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation.»

Article 5.

Après l'article L. 623-4 du même code, il est inséré un article L. 623-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 623-4-1. - 1° Le droit du titulaire ne s'étend pas :

« a) aux actes accomplis à titre privé à des fins non professionnelles ;

« b) aux actes accomplis à titre expérimental ;

« c) aux actes accomplis aux fins de la création d'une nouvelle variété ni aux actes visés au 1° de l'article L. 623-4 portant sur cette nouvelle variété, à moins que les dispositions des 3° et 4° de l'article L. 623-4 ne soient applicables.

« 2° Le droit du titulaire ne s'étend pas aux actes concernant sa variété ou une variété essentiellement dérivée de sa variété, ou une variété qui ne s'en distingue pas nettement, lorsque du matériel de cette variété ou du matériel dérivé de celui-ci a été vendu ou commercialisé sous quelque forme que ce soit par le titulaire ou avec son consentement.

« Toutefois, le droit du titulaire subsiste lorsque ces actes :

« a) impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause ;

« b) impliquent une exportation vers un pays n'appliquant aucune protection de la propriété intellectuelle aux variétés appartenant à la même espèce végétale, de matériel de la variété permettant de la reproduire, sauf si le matériel exporté est destiné, en tant que tel, à la consommation humaine ou animale.»

Article 6.

L'article L. 623-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 623-5. - 1° Lorsque du matériel de reproduction ou de multiplication végétative ou un produit de récolte a été vendu ou remis à des tiers sous quelque forme que ce soit par l'obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l'exploitation de la variété, depuis plus de douze mois sur le territoire français ou sur le territoire de l'Espace économique européen, la variété n'est pas réputée nouvelle.

« Lorsque cette vente par l'obtenteur ou avec son consentement ou cette remise à des tiers a eu lieu sur un autre territoire, aux fins d'exploitation de la variété, depuis plus de quatre ans avant la date du dépôt de la demande de certificat d'obtention végétale, ou dans le cas des arbres et de la vigne depuis plus de six ans avant ladite date, la variété n'est pas réputée nouvelle.

« 2° Ne sont pas considérées comme une remise à des tiers au sens du 1° ci-dessus la remise à des fins réglementaires de matériel de la variété à un organisme officiel ou officiellement habilité, la remise à des tiers aux fins d'expérimentation ou de présentation dans une exposition officiellement reconnue, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que l'obtenteur ait expressément stipulé l'interdiction d'exploiter commercialement la variété dont le matériel a été remis.»

Article 7.

L'article L. 623-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L 623-6. - Un certificat d'obtention végétale peut être demandé par toute personne ressortissant d'un État partie à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales ainsi que par toute personne ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l'un de ces États.

« La personne demandant un certificat d'obtention peut, lors du dépôt en France de cette demande, revendiquer le bénéfice de la priorité de la première demande déposée antérieurement pour la même variété dans l'un desdits États par elle-même ou par son auteur, à condition que le dépôt effectué en France ne soit pas postérieur de plus de douze mois à celui de la première demande.

« La nouveauté, au sens de l'article L. 623-5, d'une variété dont la demande bénéficie de la priorité telle que définie ci-dessus, s'apprécie à la date du dépôt de la demande prioritaire.

« En dehors des cas prévus au premier alinéa, tout étranger peut bénéficier de la protection instituée par le présent chapitre à condition que les Français bénéficient de la réciprocité de protection de la part de l'État dont il a la nationalité ou dans lequel il a son domicile, siège ou établissement.»

Article 8.

Le deuxième alinéa de l'article L. 623-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois le comité mentionné à l'article L. 412-1 peut tenir pour suffisant l'examen préalable effectué dans un autre État partie à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales. De même, le comité peut tenir pour suffisant l'examen réalisé par l'obtenteur ou son ayant-cause.»

Article 9.

Dans l'article L. 623-13 du même code, les mots : « vingt ans » dans la première phrase sont remplacés par les mots : « vingt-cinq ans » et les mots : « vingt-cinq ans » dans la seconde phrase sont remplacés par les mots : « trente ans ».

Article 10.

L'article L. 623-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 623-14. - Les demandes de certificats d'obtention végétale, les actes portant délivrance du certificat ainsi que tous actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de certificat ou à un certificat, notamment en cas de concession de droit d'exploitation ou de gage, ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été régulièrement publiés dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État.»

Article 11.

Au premier alinéa de l'article L. 623-15 du même code, les mots : « convention de Paris du 2 décembre 1961 », sont remplacés par les mots : « convention internationale pour la protection des obtentions végétales ».

Article 12.

Après l'article L. 623-22 du même code, sont insérés les articles L. 623-22-1 et L. 623-22-2 ainsi rédigés :

« Art. L 623-22-1. - Toute personne de droit public ou de droit privé peut obtenir une licence obligatoire dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 623-22-2.

« La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal de grande instance. Elle doit être accompagnée de la justification que :

« 1° le demandeur n'a pu obtenir, dans un délai d'un an à dater de sa demande auprès du titulaire du certificat, une licence ;

« 2° qu'il est en état d'exploiter la variété de manière sérieuse et effective ;

« 3° que la licence est d'intérêt public eu égard, notamment, a l'insuffisance notoire d'approvisionnement du marché agricole concerné par cette variété.

« La demande de licence obligatoire peut être présentée, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, par te titulaire du certificat délivré pour une variété essentiellement dérivée d'une variété protégée qui n'a pas pu obtenir du titulaire du certificat de la variété initiale les autorisations nécessaires à l'exploitation de sa propre variété.

« Le titulaire du certificat protégeant la variété initiale peut obtenir, dans les mêmes conditions, une licence du certificat protégeant la variété essentiellement dérivée.

« La licence obligatoire est non exclusive. Le tribunal détermine, notamment, sa durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.

« Ces conditions peuvent être modifiées par le tribunal à la requête du titulaire ou du licencié.

« Si le titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le titulaire du certificat d'obtention et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.

« Art. L. 623-22-2. - Les droits attachés à une licence obligatoire ne peuvent être ni cédés ni transmis, si ce n'est avec l'entreprise ou la partie de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés. Cette cession ou transmission est, à peine de nullité, soumise à l'autorisation du tribunal.»

Article 13.

Le 1° de l'article L. 623-23 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Qui n'est pas en mesure de présenter à tout moment à l'administration les éléments de reproduction ou de multiplication végétative permettant de reproduire la variété protégée avec les caractères morphologiques et physiologiques tels qu'ils ont été définis dans le certificat d'obtention ;».

Article 14.

Il est ajouté à l'article L. 623-24 du même code un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article L. 611-7 sont également applicables aux certificats d'obtention végétale, les inventions y étant entendues comme les obtentions, les brevets comme les certificats d'obtention végétale et la commission de conciliation comme celle instituée par un décret propre au domaine particulier des obtentions végétales.»

Article 15.

I - La section 3 du chapitre III du titre II du livre VI du même code devient la section 4 dudit chapitre.

II - Les trois premiers alinéas de l'article L. 623-25 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-24-1, toute atteinte portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur. Au sens du présent article, sont également considérées comme une atteinte au droit du titulaire d'un certificat d'obtention végétale les utilisations incorrectes ou abusives de la dénomination de la variété qui fait l'objet d'un certificat d'obtention.

« Le titulaire d'une licence d'office visée aux articles L. 623-17 et L. 623-20, le titulaire d'une licence obligatoire visée à l'article L. 623-22-1 et, sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peuvent exercer l'action prévue au premier alinéa si, après mise en demeure, le titulaire du certificat n'exerce pas cette action.»

Article 16.

Il est inséré au chapitre III du titre II du livre VI du même code une nouvelle section 3 ainsi rédigée :

«Section 3 du chapitre III du titre II du livre VI

«Dérogation en faveur des agriculteurs

« Art. L. 623-24-1. - Par dérogation à l'article L. 623-4, pour les espèces énumérées par un décret en Conseil d'État, les agriculteurs ont le droit d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée.

« Art. L. 623-24-2. - L'agriculteur doit une indemnité aux titulaires des certificats d'obtention végétale dont il utilise les variétés dans les conditions prévues à l'article précédent.

«Toutefois, les petits agriculteurs, au sens du règlement communautaire du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, sont exemptés de l'obligation de paiement d'une indemnité.

«Art. L. 623-24-3. - Le montant de l'indemnité due aux titulaires des certificats d'obtention végétale est fixé par une instance paritaire créée pour la seule application des présentes dispositions, regroupant les représentants des obtenteurs et les représentants des agriculteurs désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production des espèces dont il s'agit.

«L'instance fixe le montant de l'indemnité par un accord des deux collèges.

«Cet accord est soumis à l'agrément de l'autorité administrative. Il devient alors applicable, pour les espèces et variétés considérées, à tous les agriculteurs usant de la dérogation prévue ci-dessus et à tous les obtenteurs exploitant ces variétés.

«L'indemnité est fixée sur la base de la surface ensemencée. En vue de son paiement, les agriculteurs sont tenus de déclarer chaque année aux obtenteurs ou à leurs mandataires les surfaces qu'ils ont ensemencées dans les espèces susvisées, ainsi que les variétés utilisées.

«Art. L. 623-24-4. - L'instance paritaire peut, par accord des deux collèges, adopter, pour une période déterminée, d'autres règles d'assiette de l'indemnité, de calcul de celle-ci et de contrôle de sa perception. Lorsque l'accord suppose l'intervention des organismes stockeurs pour la perception des sommes dues, la composition de l'instance est élargie aux représentants de ces organismes, après avis du Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.

«Les accords adoptés en vertu du présent article et agréés par l'autorité administrative se substituent aux dispositions de l'article L. 623-24-3 ayant le même objet. Ils s'imposent à l'ensemble des agriculteurs qui utilisent des variétés protégées par des certificats d'obtention végétale soumis aux dispositions de l'article L. 623-24-1 et aux obtenteurs représentés aux accords.

«L'accord peut prévoir la perception des sommes dues par l'intermédiaire des organismes stockeurs agissant pour le compte des obtenteurs.

«Art. L 623-24-5. - A défaut d'accord conclu au sein de l'instance paritaire, une commission d'arbitrage fixe le montant de l'indemnité. La commission est composée de deux représentants des obtenteurs et de deux représentants des agriculteurs choisis au sein de leurs collèges respectifs ; elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire ayant voix prépondérante.

«Art. L. 623-24-6. - Lorsque les agriculteurs ont recours à des prestataires de service pour trier leurs semences, ces opérations de triage doivent être faites dans des conditions permettant de garantir la parfaite identité des produits soumis au triage et celle des produits en résultant. Dans le cas de non-respect de ces conditions, les semences sont réputées commercialisées et regardées comme une contrefaçon au sens de l'article L. 623-25.

«Art. L. 623-24-7. - L'inexécution par les agriculteurs des obligations imposées par la présente section pour bénéficier de la dérogation instituée par l'article L. 623-24-1, confère à l'usage de ladite dérogation le caractère d'une contrefaçon.

«Art. L. 623-24-8. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente section.»

Section 2 (avant l’article 17)

Dispositions diverses

Article 17.

1° La durée des certificats d'obtention, délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et en vigueur à cette date, est prolongée dans les limites fixées par l'article L. 623-13 modifié du code de la propriété intellectuelle.

2° Les dispositions modifiées ou nouvelles des articles L. 623-4, L. 623-13, L. 623-22-1. L. 623-22-2 et L. 623-25 du même code sont applicables aux certificats d'obtention délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent également aux certificats d'obtention délivrés pour les demandes de certificat enregistrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

3° Les dispositions des articles L. 623-24-1 à L. 623-24-8 sont applicables aux certificats d'obtention végétale délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi,

4° Nonobstant le 2° ci-dessus, les variétés essentiellement dérivées, au sens du 4° de l'article L. 623-4 dont l'obtenteur aura, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, fait des préparatifs effectifs et sérieux en vue de leur exploitation, ou que l'obtenteur aura exploitées avant cette date, ne sont pas soumises aux dispositions dudit 4°.

Article 18.

Les dispositions du titre premier de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

Titre II (avant l’article 19)

CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION

ET DE COMMERCIALISATION DES MATÉRIELS

DE MULTIPLICATION DES VÉGÉTAUX,

ET CONTRÔLE DES IMPORTATIONS

Article 19.

Il est ajouté au livre deuxième du code rural un titre douze ainsi rédigé :

«Titre XII du livre deuxième du code rural

«CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION, DE

COMMERCIALISATION ET D'IMPORTATION DES MATÉRIELS DE MULTIPLICATION DES VÉGÉTAUX, DES PLANTS ET DES PLANTES DESTINÉES À ÊTRE REPLANTÉES.

«Art. 365. - Les matériels de multiplication des végétaux tels que les semences et boutures, ainsi que les plants et les plantes destinées à être replantées, ci-après appelés «matériels», font l'objet au cours des opérations de production, de conditionnement, de stockage, d'emballage ou d'étiquetage, des contrôles des organismes agréés chargés de la certification des semences et plants.

«Les agents de ces organismes ont accès aux locaux, installations, lieux et véhicules à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès est autorisé au public ou qu'une activité est en cours. Ils peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, tous les renseignements ou justifications propres à l'accomplissement de leur mission et prendre copie des documents utiles. Ils sont habilités à prélever des échantillons de matériels et à les faire analyser par des laboratoires afin de s'assurer de leur conformité aux normes. Les inspections et les contrôles sont attestés par un procès-verbal dont une copie est remise à l'intéressé.

«Les laboratoires procédant aux analyses demandées par les organismes chargés du contrôle ou par les producteurs eux-mêmes doivent être agréés par l'autorité administrative.

«Les frais engagés par les organismes chargés de la certification pour l'application du présent article et notamment le coût des analyses de laboratoire sont à la charge des producteurs ou entreprises dont il s'agit.

«Art. 366. - Aucune activité de production, de protection, de traitement, ou de commercialisation des matériels mentionnés à l'article 365 ne peut être exercée sans une déclaration préalable de la personne physique ou morale intéressée auprès de l'organisme de certification chargé du contrôle de cette activité.

«Néanmoins les activités de simple multiplication ou production de semences pour le compte de tiers peuvent être dispensées par décret de cette obligation.

«Art. 367. - Dans les conditions imposées par la réglementation communautaire, les personnes ou entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles 365 et 366 peuvent être tenues de mettre en place, pour ces activités, une procédure de contrôle interne, qui est subordonnée à un agrément préalable de l'autorité administrative.

«Art. 368. - Sans préjudice des sanctions susceptibles d'être prises à la suite des constatations faites par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et sous réserve du respect des droits de la défense, si les contrôles pratiqués par les organismes de certification visés à l'article 365 mettent en évidence que des matériels ne sont pas conformes aux conditions de qualité définies par la réglementation ou que les formalités prévues aux articles 365 et 366 n'ont pas été observées, les agents desdits organismes mettent les personnes intéressées en demeure de se conformer aux dispositions en vigueur, S'il n'est pas satisfait à cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle proposent à l'autorité administrative l'interdiction de commercialisation des matériels en cause et peuvent, le cas échéant proposer le retrait des agréments accordés. En cas de manquement d'une particulière gravité, ces agents peuvent saisir le tribunal de grande instance pour que soit ordonnée la destruction des produits non conformes.

«Art. 369. Les matériels ne peuvent être importés de pays tiers à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen s'ils ne respectent pas des normes de qualité équivalentes à celles fixées pour les matériels produits dans la Communauté européenne. Les agents du service de la protection des végétaux contrôlent la conformité des matériels importés à ces normes.

«En cas de non-conformité, et sous réserve du respect des droits de la défense, ces agents peuvent ordonner le refoulement des matériels de multiplication des végétaux, plants ou plantes importés ou prescrire toute mesure appropriée, exécutée aux frais de l'importateur.

«L'exécution de tout ou partie des opérations de contrôle prévues au premier alinéa peut être confiée par l'autorité administrative et sous sa responsabilité aux organismes mentionnés à l'article 365 ci-dessus.

«Art. 370. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent titre.»

Fait à Paris, le 11 décembre 1996

Signé : ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Signé : PHILIPPE VASSEUR