N° 145
|
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997
Annexe au
procès-verbal de la séance du 11 décembre 1996 |
relatif aux obtentions végétales et
modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code rural,
PRÉSENTÉ
au nom de M. ALAIN JUPPÉ,
Premier ministre,
par M. PHILIPPE VASSEUR,
ministre de l'agriculture, de la pêche et de
l'alimentation.
(Renvoyé
à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la
constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues
par le Règlement.)
Agriculure.- Certificat d'obtention végétale (COV)
- Code de la propriété intellectuelle - Code rural. |
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
L'objet du
présent projet de loi est de trois ordres. Il s'agit, en premier lieu, de modifier
le code de la propriété intellectuelle afin d'y incorporer les dispositions de
la convention de l'Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV)
dans sa version de 1991, que la France a signée. En second lieu, il convient de
donner un cadre juridique à des situations de fait aujourd'hui courantes en
matière d'utilisation des semences de façon à résoudre le problème lié à la
multiplication de contrefaçons. Enfin le projet de loi permet de consolider
divers dispositifs mis en place dans le domaine de la production et de la
commercialisation des semences et des plants par des textes réglementaires
actuellement dispersés.
- Sur le
premier point, titre premier, articles premier à 15 et articles 17 et 18, les
principales modifications apportées par la convention UPOV de 1991 sont
directement liées à l'évolution des techniques de la sélection variétale. Il
s'agit d'en tirer les conséquences sur les conditions d'examen des variétés et
également, grâce à la nouvelle version de cette convention, de faire un partage
clair entre le droit des brevets et celui des certificats d'obtention végétale.
Cette dernière avancée, avec une extension du champ des certificats d'obtention
végétale (COV) cette fois à tous les genres et espèces sans exception, l'exclusion
du système des brevets dans ce champ et avec la notion nouvelle
« d'essentielle dérivation », constitue un des résultats importants
de la révision de 1991.
Par
ailleurs l'article 15 de la convention de l'UPOV ouvre aux États membres une
faculté de déroger aux droits des titulaires de certificats d'obtention
végétale (COV) en reconnaissant, sous certaines conditions, aux agriculteurs,
l'usage des variétés sans l'autorisation des obtenteurs : ceci est l'objet du
point deux.
- Dans le
deuxième point, (titre 1er, article 16) le projet de loi instaure
donc une dérogation au droit des obtenteurs en faveur des agriculteurs. Dans le
droit actuel, conformément à la loi du 11 juin 1970 relative aux obtentions
végétales (articles L. 623-1 et suivants du code de la propriété
intellectuelle) l'utilisation de semences produites par l'agriculteur sur son
exploitation et sans l'autorisation de l'obtenteur est illégale, ainsi que l'a
confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 13 septembre 1988. La
pratique en est pourtant devenue courante. La dérogation la rendra légale sans
vider de leur contenu les droits des obtenteurs, en édictant des conditions et
des limites à cette pratique qui s'inspirent des termes de l'article 15 de
l'UPOV, qui restreint cette faculté de dérogation à la reproduction par les
agriculteurs, sur leurs propres exploitations, des produits des récoltes, donc
en dehors de toute commercialisation, et « dans des limites raisonnables
et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes des obtenteurs ».
Déjà, au
niveau communautaire, le règlement européen n° 2100/94 a mis en place
cette dérogation pour les variétés protégées par un certificat d'obtention
végétale (COV) communautaire.
Le
dispositif prévoit une instance paritaire regroupant représentants des
obtenteurs et représentants des agriculteurs. Cette instance fixe le montant de
la rémunération mais peut également prendre un accord sur l'assiette de
perception et les mécanismes de contrôle de la perception. En cas d'absence
d'accord, une commission d'arbitrage présidée par un magistrat est réunie par
l'autorité administrative.
Tel est
l'objet de l'article 16 du titre 1er qui a fait l'objet de
consultations auprès des organisations professionnelles concernées, au terme
desquelles une réunion tenue en novembre 1995 avec des représentants de chacune
a permis de constater le consensus autour du projet. Elles ont associé les
représentants des agriculteurs et des obtenteurs, en particulier les
fédérations suivantes qui ont donné leur accord au projet : la SICASOV (caisse
de gestion des licences végétales), le GNIS (groupement national
interprofessionnel des semences), l'AGPB (association générale des producteurs
de blé et autres céréales), la FFCAT (fédération française des coopératives
agricoles de collecte, d'approvisionnement et de transformation), la FOP
(fédération des oléagineux protéagineux), la Fédération du négoce agricole et
la FNSEA .
- Sur le
troisième point, titre II, il s'agit de consolider les multiples dispositifs
d'agrément et de contrôle des productions de semences et de plants existants,
qui relèvent de différents textes de nature réglementaire, dispersés selon les
secteurs d'activité concernés. En particulier la loi doit couvrir, dans le
domaine des directives traitant de la commercialisation des plantes
ornementales, des plants fruitiers, des plants de légumes et de leurs matériels
de multiplication, l'agrément des entreprises, délivré par les autorités
officielles à la suite d'un contrôle, attestant qu'elles ont effectivement mis
en place les procédures de contrôle interne de la qualité, prévues par les
textes, ainsi que le principe du financement des contrôles et de la
surveillance des importations.
Titre 1er - Dispositions relatives aux obtentions végétales
Dispositions
modifiant le code de la propriété intellectuelle
Le Comité
de la protection des obtentions végétales est placé auprès du ministre chargé
de l'agriculture et son rôle, sa composition, son fonctionnement font l'objet
des articles L. 412-1 et L. 623-1 et suivants du code susvisé. Il a notamment
dans ses attributions de proposer à ce ministre les dispositions d'ordre
réglementaire nécessaires pour l'application des articles L. 412-1 et L. 623-1
à L. 623-35 (ancienne loi du 11 juin 1970, loi relative aux obtentions
végétales, codifiée), d'une manière générale de lui soumettre toutes
suggestions relatives à la mise en oeuvre de la protection des obtentions
végétales et de préparer et de négocier les accords internationaux relatifs à
ces obtentions.
Dans ce
cadre il a consacré une partie de ses travaux à l'élaboration d'un projet de
révision des dispositions du code susvisées, qu'il a discuté et adopté au cours
de ses réunions du 22 juillet 1994 et du 28 octobre 1994.
Ce travail
de révision a eu pour motif principal de préparer le droit national à une
prochaine ratification, dans sa version révisée le 19 mars 1991, de la
Convention de l'Union internationale pour la protection des obtentions
végétales (UPOV), à laquelle la France appartient depuis l'origine (1961).
La France
a en effet signé la convention révisée le 19 mars 1991, qui entrera en vigueur
un mois après que cinq États auront déposé leurs « instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion » dans les
conditions prévues par l'article 37. Bien que cette entrée en vigueur n'ait pas
encore eu lieu, elle est imminente ( le Danemark et Israël viennent de déposer
leurs outils de ratification de cette convention) et de nombreux autres États,
déjà signataires comme la France, s'apprêtent à le faire. Dans le souci de
respecter le paragraphe 2 de l'article 30 aux termes duquel, au moment du dépôt
de son instrument de ratification, chaque État doit être en mesure de donner
effet aux dispositions de la convention, il convient de préparer d'ores et
déjà, comme l'a suggéré le Comité de la protection des obtentions végétales, le
dispositif législatif nécessaire pour l'application de cette convention : c'est
l'objet du titre 1er du projet.
La
convention de l'UPOV, dans sa version révisée en 1991, étend sa protection
« à tous les genres et espèces végétaux ».
Pour
appliquer cet engagement, la France, comme les autres États membres de l'UPOV,
doit intégrer dans sa législation le principe selon lequel toutes les variétés
végétales sont protégées par les COV.
C'est
l'objet de l'article premier qui opère le changement de rédaction du b) de
l'article L. 611-17.
L'article
2 introduit la définition d'une « variété » telle que la convention
de l'UPOV de 1991 l'a posée, en intégrant la notion de taxon botanique.
L'article
3 définit les conditions auxquelles les variétés peuvent faire l'objet de
certificats d'obtention végétale : l'adjonction des mots « et
développée » dans la première phrase a pour intérêt d'interdire
l'attribution d'un COV sur le seul fait de s'être approprié une ressource
génétique naturelle qui serait restée jusqu'à présent inexploitée :
l'attribution d'un COV suppose un travail propre de sélection conservatrice,
au-delà de la découverte, par un sélectionneur.
Grâce à
l'article 4, le premier alinéa de l'article L. 623-4 fait l'objet d'ajouts
tirés de l'article 14 de la convention de l'UPOV : les droits des obtenteurs y
ont été affirmés d'une manière plus complète avec les notions de
« reproduction », « conditionnement aux fins de la reproduction
ou de la multiplication », « toute autre forme de
commercialisation », « exportation », « importation »,
« détention à l'une des fins ci-avant mentionnées ».
L'ancien
second alinéa relatif aux décrets fixant des listes d'espèces est supprimé. Les
2°) et 3°) de l'article 14 de la convention de l'UPOV sont à la base du projet
de rédaction du 2°) sur la portée des droits des obtenteurs qui s'étend,
lorsque leur autorisation n'a pas été requise pour la reproduction de leur
variété, aux récoltes et le cas échéant aux produits fabriqués à partir de ces
récoltes.
Le projet
de rédaction du 3°) prévoit l'extension du droit de l'obtenteur aux variétés
proches ou essentiellement dérivées des siennes en reprenant les distinctions
faites à ce sujet par le 5°) de l'article 14 de la convention UPOV.
Le projet
de rédaction du 4°), qui définit la « variété essentiellement
dérivée » est également une reprise du texte de l'UPOV.
L'objet de
l'article 5 est un nouvel article : l'article L. 623-4-1. Il est destiné à
spécifier ce que ne couvre pas le droit de l'obtenteur. Comme le prévoient les
articles 15 et 16 de la convention de l'UPOV, il s'agit des actes non
commerciaux, expérimentaux ou de sélection d'une part, de la dérogation
accordée aux agriculteurs qui leur permettra de faire légalement usage des
semences de ferme d'autre part, et enfin de divers actes portant sur du
matériel vendu ou commercialisé avec le consentement de l'obtenteur ou en ayant
dérivé.
L'article
6 a été rédigé en vue de reprendre les dispositions de la convention UPOV
relatives au délai d'exploitation préalable à une demande de COV ne faisant pas
perdre le caractère de nouveauté à la variété. Au 1°) est distingué d'un côté
le traitement réservé aux variétés exploitées en France ou dans tout État
membre de l'Union européenne, et celui appliqué aux autres variétés, avec les
délais de quatre et de six ans tels que les prévoit l'article 6, 1°), ii de la
convention UPOV. Le 2°) n'apporte pas de modification notable à l'ancien texte
tout en le mettant à jour et en l'enrichissant avec le « sous
réserve... ».
Dans le
septième article, par le premier alinéa, est étendu le bénéfice de la loi à
tout ressortissant de la Communauté européenne et est mis à jour le début de
l'article L. 623-6 pour que ne soit visé plus seulement l'acte de révision de
la convention UPOV de 1961.
Dans les
deux derniers alinéas, on apporte des précisions importantes sur le point de
départ du délai de priorité en cas de demandes successives (cf. article 11-1 de
la convention UPOV), puis on modifie la rédaction du dernier alinéa en tenant
compte de l'extension de la protection à toutes les espèces végétales.
L'intérêt
de l'article 8 tient dans la plus large exploitation que la nouvelle rédaction
permet, dans le cadre de l'instruction d'une demande de COV, des résultats
d'examens réalisés par les obtenteurs eux-mêmes ou leurs ayant-droits ; c'est
une liberté offerte implicitement par l'article 12 de la convention de l'UPOV
et reconnue en pratique par les États membres.
Grâce à
l'article 9, la durée des COV est portée de 20 ans actuellement, et 25 ans
« si la constitution des éléments de production de l'espèce exige de longs
délais », à 25 ans et 30 ans, conformément à l'article 19 de la convention
UPOV.
La
modification proposée par l'article 10 vise à indiquer que tout acte de demande
de COV fait l'objet d'une publication, à partir de laquelle elle est opposable
aux tiers.
Par
l'article 11, a été modifiée dans l'ensemble du texte la mention de la
convention de l'UPOV.
Trois
nouveaux articles sont introduits par l'article 12 dans le code afin de
permettre à toute personne de droit public ou privé d'obtenir une licence
obligatoire auprès d'un tribunal de grande instance, dans la mesure où le
demandeur n'a pas pu obtenir une licence du titulaire du COV et où, notamment,
cette licence est d'intérêt public à cause de l'insuffisance d'alimentation du
marché agricole.
L'article
13 simplifie le texte de l'article L. 623-23. Jusqu'ici conformément à la
dernière phrase de l'article L. 623-4, étaient définis par les décrets fixant
les espèces soumises au champ des COV les éléments de la plante, différents
selon les espèces (graines, boutures, griffes...) sur lesquels portait le droit
de l'obtenteur. Aujourd'hui non seulement toutes les espèces sont dans le
domaine des COV, mais aussi il est plus simple et logique compte tenu des
progrès scientifiques que ce droit porte sur « tout matériel de
reproduction ou de multiplication de la variété ».
Jusqu'ici
l'article L. 623-24 transposait au domaine des COV des dispositions du droit
des brevets qui concernaient la transmission des droits (partiellement avec les
articles L. 613-8, L. 613-9 et L. 613-24) et la copropriété (articles L. 613-29
à L. 613-32). Le rajout de l'article 14 transpose également au domaine des COV
les dispositions de l'article L. 611-7 relatif aux droits au titre des
salariés dans le cas où ceux-ci sont les inventeurs.
L'article
15 apporte une réserve au précédent texte relatif à la contrefaçon de manière à
tenir compte des articles L. 623-24-1 et suivants relatifs à la dérogation
« semences de ferme ». Il est ensuite précisé que l'utilisation
incorrecte ou abusive d'une dénomination variétale constitue également une
contrefaçon. Le dernier alinéa permet d'ouvrir les actions en contrefaçon aux
titulaires des licences obligatoires créées par l'article L. 623-22-1.
C'est
l'article 16 qui ajoute au chapitre III du titre II du livre VI du code de la
propriété intellectuelle une nouvelle section 3 définissant et encadrant la
« dérogation au droit en faveur des agriculteurs ».
L'article
L. 623-24-1 nouveau pose l'économie générale de la dérogation, qui est
subordonnée à une utilisation des semences par l'agriculteur sur sa propre
exploitation. L'article L. 623-24-2 fixe le principe du paiement d'une
indemnité aux obtenteurs, avec toutefois une exemption pour les petits
agriculteurs au sens du règlement communautaire du 27 juillet 1994.
Afin de
fixer le montant de l'indemnité due aux titulaires des COV pour l'usage de la
dérogation, l'article L. 623-24-3 crée une instance paritaire regroupant
représentants des obtenteurs et représentants des agriculteurs, placée sous
l'égide de l'autorité administrative.
En cas
d'accord sur le montant de l'indemnité, celui-ci est agréé par l'autorité
administrative, le rendant ainsi applicable à tous les agriculteurs.
Les
agriculteurs sont chargés de faire la déclaration des surfaces ensemencées avec
des semences de ferme sous dérogation.
Dans
l'article L. 623-24-4, est offerte à l'instance paritaire, la permission, en
dehors de sa mission sur le montant de l'indemnité, de prendre un accord sur
l'assiette de perception, les mécanismes de calcul ou le contrôle de la
perception de l'indemnité. Il deviendrait applicable aux agriculteurs dans les
mêmes conditions que l'accord sur l'indemnité.
Le cas
échéant l'instance peut être élargie aux organismes stockeurs.
En cas
d'absence d'accord au sein de l'instance paritaire, conformément à l'article L.
623-24-5, une commission d'arbitrage serait réunie.
L'article
L. 623-24-6 ouvre la possibilité de recourir à des trieurs à façon tout en
précisant que les conditions en seront fixées réglementairement.
Les
sanctions en cas d'inexécution par les agriculteurs des diverses obligations
entourant l'usage de la dérogation seront, aux termes de l'article L. 623-24-7,
celles prévues par le code de la propriété intellectuelle résultant des
contrefaçons.
Dispositions
diverses
Ce sont en
premier lieu diverses dispositions transitoires de l'article 17.
Le 1°)
permet de faire bénéficier les obtenteurs titulaires de COV en cours au moment
de la publication de la loi des nouvelles durées de vingt cinq et trente ans.
Le 2°)
déclare applicables aux COV en cours certaines des nouvelles dispositions.
Le 3°)
édicté que les conditions d'application de la dérogation « semences de
ferme » sont applicables aux COV en cours.
Dans le
4°) il est fait exception de l'application immédiate des nouvelles dispositions
aux COV en cours dans le cas des variétés essentiellement dérivées ayant déjà
fait l'objet d'une exploitation ou de préparatifs d'exploitation.
L'article
18 déclare applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte les
dispositions du titre 1er et de la loi.
Titre
II - Contrôle des activités de production et de commercialisation des matériels
de multiplication, des plants et des plantes destinées à être replantées et
contrôle des importations
Dans ce
titre sont regroupées un certain nombre de dispositions générales concernant
les règles de production et de commercialisation des semences, plants et
plantes destinées à être replantées (définition reprise des directives
européennes). Les règles existantes en la matière se trouvent aujourd'hui
éclatées entre plusieurs textes puisqu'à partir des premières lois fondatrices
du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (le
GNIS) datant de 1941 et 1943, plusieurs branches de l'activité semences ou
plants, marquées par des caractéristiques fortes, se sont séparées du tronc
commun : les plantes ornementales, les matériels de reproduction des espèces
forestières, les plants de vigne, les plants fruitiers certifiés, qui ont fait
l'objet de décrets particuliers. Ces textes sont pris en application de la loi
du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en matière de
services et de produits, notamment le décret du 18 mai 1981 sur la
commercialisation des semences et plants dont certains chapitres sont
d'application générale aux semences et plants de toutes les espèces et genres
auxquels ils font référence. Cependant ils ne trouvent pas pour certaines de
leurs dispositions un fondement approprié dans la loi de 1905. Le Conseil
d'État avait en particulier signalé certaines lacunes législatives sur le
principe de l'agrément des fournisseurs lors de l'examen du décret du 23 juin
1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants
de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de ces
plantes.
Il est
donc utile de rattacher tous ces textes à une loi spécifique qui, sans se
substituer à la loi susvisée du 1er août 1905, rappellera de façon
homogène les principes communs à l'ensemble du secteur et précisera certains
principes essentiels au contrôle des producteurs et des importateurs.
Elle
prendra place dans le livre deuxième du code rural, dans un titre douzième,
comportant les articles 365 à 369.
En premier
lieu, l'article 365 pose le principe que les normes auxquelles sont soumis les
semences et plants concernés sont fixées par décrets en Conseil d'État. Les
producteurs et les autres professionnels ou fournisseurs qui réalisent le conditionnement,
le stockage, l'emballage ou l'étiquetage de ces produits sont soumis, comme les
produits eux-mêmes, au contrôle des organismes officiels désignés à cet effet
(GNIS, CTIFL, ONIVINS...).
L'article
366 édicte qu'ils doivent se déclarer auprès de l'organisme dont ils relèvent.
Sont
exemptés de la déclaration les simples multiplicateurs pour le compte de tiers
: les « agriculteurs-multiplicateurs ».
L'article
367 introduit l'idée que dans certains secteurs d'activité, les intéressés
pourront être autorisés à réaliser un contrôle interne de leur production mais
sous réserve d'un agrément préalable de l'autorité administrative et sans
préjudice du contrôle de l'organisme officiel compétent.
L'article
368 précise les mesures et sanctions susceptibles d'être ordonnées en cas de
non-conformité des produits : mesures appropriées pour leur remise aux normes,
à défaut interdiction de leur commercialisation, proposition éventuelle de
suppression d'agrément et, après saisine des tribunaux, éventuelle destruction
des produits.
L'article
369 impose aux produits importés des pays tiers à la Communauté européenne ou à
l'Espace économique européen les mêmes normes. Il donne aux agents chargés de
la protection des végétaux, sauf réglementation spécifique contraire, compétence
pour contrôler les produits importés. Il leur donne les moyens soit d'ordonner
le refoulement des produits non conformes, soit de prescrire toute autre
mesure. Il permet au ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, de
déléguer tout ou partie de ces contrôles.
PROJET DE LOI
Le Premier
ministre,
Sur le
rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu
l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent
projet de loi relatif aux obtentions végétales et modifiant le code de la
propriété intellectuelle et le code rural, délibéré en Conseil des ministres
après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de
l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, qui sera chargé d'en exposer
les motifs et d'en soutenir la discussion.
Titre Ier (avant l’article 1er)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CERTIFICATS
D'OBTENTION VÉGÉTALE
Section 1 (avant l’article 1er)
Dispositions
modifiant et complétant le code de la propriété intellectuelle
Le b) de
l'article L. 611-17 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les
dispositions suivantes :
« b
Les obtentions végétales, lesquelles relèvent du régime de protection institué
par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre ; ».
L'article
L. 623-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
L. 623-1. - Constitue une « variété » un ensemble végétal d'un
taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut être :
« 1°
défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une
certaine combinaison de génotypes ;
« 2°
distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits
caractères ;
« 3°
considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme.»
I -
L'article L. 623-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
L 623-2. - Pour l'application du présent chapitre est appelée «obtention
végétale» la variété nouvelle, créée ou découverte et développée :
« 1°
qui se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date
du dépôt de la demande, est notoirement connue ;
« 2°
qui est homogène, c'est-à-dire suffisamment uniforme dans ses caractères
pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des
particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative ;
« 3°
qui demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la suite
de ses reproductions ou multiplications successives, ou, en cas de cycle
particulier de reproduction ou de multiplication, à la fin de chaque cycle.»
II - La
mention de l'article L. 623-2 est substituée à celle de l'article L. 623-1 dans
les articles L. 623-3 et L. 623-12 du code de la propriété intellectuelle.
L'article
L. 623-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
L. 623-4. - 1° Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre
appelé certificat d'obtention végétale, qui confère à son titulaire un droit
exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou
de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute
autre forme, exporter, importer ou détenir à l'une des fins ci-dessus
mentionnées du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété
protégée.
« 2°
Lorsque les produits ci-après mentionnés ont été obtenus en violation des
droits du titulaire, le droit exclusif s'étend :
« -
au produit de la récolte, y compris aux plantes entières et aux parties de
plantes ;
« -
aux produits fabriqués directement à partir du produit de récolte de la variété
protégée.
« 3°
Le droit exclusif du titulaire s'étend :
« a)
aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée au sens
de l'article L. 623-2 ;
« b)
aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété
protégée.
« 4°
Le droit exclusif du titulaire d'un certificat d'obtention végétale portant sur
une variété initiale s'étend aux variétés essentiellement dérivées de cette
variété.
« Constitue
une variété essentiellement dérivée d'une autre variété dite variété initiale,
une variété qui :
« a)
est principalement dérivée de la variété initiale, ou d'une variété qui est
elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;
« b)
se distingue nettement de la variété initiale au sens de l'article L. 623-2 ;
« c)
est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels
résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale,
sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation.»
Après
l'article L. 623-4 du même code, il est inséré un article L. 623-4-1 ainsi
rédigé :
« Art.
L. 623-4-1. - 1° Le droit du titulaire ne s'étend pas :
« a)
aux actes accomplis à titre privé à des fins non professionnelles ;
« b)
aux actes accomplis à titre expérimental ;
« c)
aux actes accomplis aux fins de la création d'une nouvelle variété ni aux actes
visés au 1° de l'article L. 623-4 portant sur cette nouvelle variété, à moins
que les dispositions des 3° et 4° de l'article L. 623-4 ne soient
applicables.
« 2°
Le droit du titulaire ne s'étend pas aux actes concernant sa variété ou une
variété essentiellement dérivée de sa variété, ou une variété qui ne s'en
distingue pas nettement, lorsque du matériel de cette variété ou du matériel
dérivé de celui-ci a été vendu ou commercialisé sous quelque forme que ce soit
par le titulaire ou avec son consentement.
« Toutefois,
le droit du titulaire subsiste lorsque ces actes :
« a)
impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause ;
« b)
impliquent une exportation vers un pays n'appliquant aucune protection de la
propriété intellectuelle aux variétés appartenant à la même espèce végétale, de
matériel de la variété permettant de la reproduire, sauf si le matériel exporté
est destiné, en tant que tel, à la consommation humaine ou animale.»
L'article
L. 623-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
L. 623-5. - 1° Lorsque du matériel de reproduction ou de multiplication
végétative ou un produit de récolte a été vendu ou remis à des tiers sous
quelque forme que ce soit par l'obtenteur ou avec son consentement, aux fins de
l'exploitation de la variété, depuis plus de douze mois sur le territoire
français ou sur le territoire de l'Espace économique européen, la variété n'est
pas réputée nouvelle.
« Lorsque
cette vente par l'obtenteur ou avec son consentement ou cette remise à des
tiers a eu lieu sur un autre territoire, aux fins d'exploitation de la variété,
depuis plus de quatre ans avant la date du dépôt de la demande de certificat
d'obtention végétale, ou dans le cas des arbres et de la vigne depuis plus de
six ans avant ladite date, la variété n'est pas réputée nouvelle.
« 2°
Ne sont pas considérées comme une remise à des tiers au sens du 1° ci-dessus la
remise à des fins réglementaires de matériel de la variété à un organisme
officiel ou officiellement habilité, la remise à des tiers aux fins
d'expérimentation ou de présentation dans une exposition officiellement
reconnue, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que l'obtenteur ait
expressément stipulé l'interdiction d'exploiter commercialement la variété dont
le matériel a été remis.»
L'article
L. 623-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
L 623-6. - Un certificat d'obtention végétale peut être demandé par toute
personne ressortissant d'un État partie à la Convention internationale pour la
protection des obtentions végétales ainsi que par toute personne ressortissant
d'un État membre de la Communauté européenne ou ayant son domicile, siège ou
établissement dans l'un de ces États.
« La
personne demandant un certificat d'obtention peut, lors du dépôt en France de
cette demande, revendiquer le bénéfice de la priorité de la première demande
déposée antérieurement pour la même variété dans l'un desdits États par
elle-même ou par son auteur, à condition que le dépôt effectué en France ne
soit pas postérieur de plus de douze mois à celui de la première demande.
« La
nouveauté, au sens de l'article L. 623-5, d'une variété dont la demande
bénéficie de la priorité telle que définie ci-dessus, s'apprécie à la date du
dépôt de la demande prioritaire.
« En
dehors des cas prévus au premier alinéa, tout étranger peut bénéficier de la
protection instituée par le présent chapitre à condition que les Français
bénéficient de la réciprocité de protection de la part de l'État dont il a la
nationalité ou dans lequel il a son domicile, siège ou établissement.»
Le
deuxième alinéa de l'article L. 623-12 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Toutefois
le comité mentionné à l'article L. 412-1 peut tenir pour suffisant l'examen
préalable effectué dans un autre État partie à la Convention internationale
pour la protection des obtentions végétales. De même, le comité peut tenir pour
suffisant l'examen réalisé par l'obtenteur ou son ayant-cause.»
Dans
l'article L. 623-13 du même code, les mots : « vingt ans » dans la
première phrase sont remplacés par les mots : « vingt-cinq ans » et
les mots : « vingt-cinq ans » dans la seconde phrase sont remplacés
par les mots : « trente ans ».
L'article
L. 623-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
L. 623-14. - Les demandes de certificats d'obtention végétale, les actes
portant délivrance du certificat ainsi que tous actes transmettant ou modifiant
les droits attachés à une demande de certificat ou à un certificat, notamment
en cas de concession de droit d'exploitation ou de gage, ne sont opposables aux
tiers que s'ils ont été régulièrement publiés dans les conditions prévues par
un décret en Conseil d'État.»
Au premier
alinéa de l'article L. 623-15 du même code, les mots : « convention
de Paris du 2 décembre 1961 », sont remplacés par les mots :
« convention internationale pour la protection des obtentions
végétales ».
Après
l'article L. 623-22 du même code, sont insérés les articles L. 623-22-1 et L.
623-22-2 ainsi rédigés :
« Art. L 623-22-1.
- Toute personne de droit public ou de droit privé peut obtenir une licence
obligatoire dans les conditions prévues au présent article et à l'article L.
623-22-2.
« La
demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal de grande
instance. Elle doit être accompagnée de la justification que :
« 1°
le demandeur n'a pu obtenir, dans un délai d'un an à dater de sa demande auprès
du titulaire du certificat, une licence ;
« 2°
qu'il est en état d'exploiter la variété de manière sérieuse et effective ;
« 3°
que la licence est d'intérêt public eu égard, notamment, a l'insuffisance
notoire d'approvisionnement du marché agricole concerné par cette variété.
« La
demande de licence obligatoire peut être présentée, dans les conditions fixées
à l'alinéa précédent, par te titulaire du certificat délivré pour une variété
essentiellement dérivée d'une variété protégée qui n'a pas pu obtenir du
titulaire du certificat de la variété initiale les autorisations nécessaires à
l'exploitation de sa propre variété.
« Le
titulaire du certificat protégeant la variété initiale peut obtenir, dans les
mêmes conditions, une licence du certificat protégeant la variété
essentiellement dérivée.
« La
licence obligatoire est non exclusive. Le tribunal détermine, notamment, sa
durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle
donne lieu.
« Ces
conditions peuvent être modifiées par le tribunal à la requête du titulaire ou
du licencié.
« Si
le titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions
auxquelles cette licence a été accordée, le titulaire du certificat d'obtention
et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait
de cette licence.
« Art. L. 623-22-2.
- Les droits attachés à une licence obligatoire ne peuvent être ni cédés ni
transmis, si ce n'est avec l'entreprise ou la partie de l'entreprise à laquelle
ils sont rattachés. Cette cession ou transmission est, à peine de nullité,
soumise à l'autorisation du tribunal.»
Le 1° de
l'article L. 623-23 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1°
Qui n'est pas en mesure de présenter à tout moment à l'administration les
éléments de reproduction ou de multiplication végétative permettant de
reproduire la variété protégée avec les caractères morphologiques et
physiologiques tels qu'ils ont été définis dans le certificat d'obtention ;».
Il est
ajouté à l'article L. 623-24 du même code un alinéa ainsi rédigé :
« Les
dispositions de l'article L. 611-7 sont également applicables aux certificats
d'obtention végétale, les inventions y étant entendues comme les obtentions,
les brevets comme les certificats d'obtention végétale et la commission de
conciliation comme celle instituée par un décret propre au domaine particulier
des obtentions végétales.»
I - La
section 3 du chapitre III du titre II du livre VI du même code devient la
section 4 dudit chapitre.
II - Les
trois premiers alinéas de l'article L. 623-25 du même code sont remplacés par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous
réserve des dispositions de l'article L. 623-24-1, toute atteinte portée aux
droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont
définis à l'article L. 623-4 constitue une contrefaçon qui engage la
responsabilité civile de son auteur. Au sens du présent article, sont également
considérées comme une atteinte au droit du titulaire d'un certificat
d'obtention végétale les utilisations incorrectes ou abusives de la
dénomination de la variété qui fait l'objet d'un certificat d'obtention.
« Le
titulaire d'une licence d'office visée aux articles L. 623-17 et L. 623-20, le
titulaire d'une licence obligatoire visée à l'article L. 623-22-1 et, sauf
stipulation contraire, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation
peuvent exercer l'action prévue au premier alinéa si, après mise en demeure, le
titulaire du certificat n'exerce pas cette action.»
Il est
inséré au chapitre III du titre II du livre VI du même code une nouvelle
section 3 ainsi rédigée :
«Section 3 du chapitre III du titre II du livre VI
«Dérogation en faveur des agriculteurs
« Art. L. 623-24-1.
- Par dérogation à l'article L. 623-4, pour les espèces énumérées par un décret
en Conseil d'État, les agriculteurs ont le droit d'utiliser sur leur propre
exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou
de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en
culture d'une variété protégée.
« Art. L. 623-24-2.
- L'agriculteur doit une indemnité aux titulaires des certificats d'obtention
végétale dont il utilise les variétés dans les conditions prévues à l'article
précédent.
«Toutefois,
les petits agriculteurs, au sens du règlement communautaire du 27 juillet 1994
instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, sont
exemptés de l'obligation de paiement d'une indemnité.
«Art. L. 623-24-3.
- Le montant de l'indemnité due aux titulaires des certificats d'obtention
végétale est fixé par une instance paritaire créée pour la seule application
des présentes dispositions, regroupant les représentants des obtenteurs et les
représentants des agriculteurs désignés par les organisations professionnelles
les plus représentatives de la production des espèces dont il s'agit.
«L'instance
fixe le montant de l'indemnité par un accord des deux collèges.
«Cet
accord est soumis à l'agrément de l'autorité administrative. Il devient alors
applicable, pour les espèces et variétés considérées, à tous les agriculteurs
usant de la dérogation prévue ci-dessus et à tous les obtenteurs exploitant ces
variétés.
«L'indemnité
est fixée sur la base de la surface ensemencée. En vue de son paiement, les
agriculteurs sont tenus de déclarer chaque année aux obtenteurs ou à leurs
mandataires les surfaces qu'ils ont ensemencées dans les espèces susvisées,
ainsi que les variétés utilisées.
«Art. L. 623-24-4.
- L'instance paritaire peut, par accord des deux collèges, adopter, pour une
période déterminée, d'autres règles d'assiette de l'indemnité, de calcul de
celle-ci et de contrôle de sa perception. Lorsque l'accord suppose
l'intervention des organismes stockeurs pour la perception des sommes dues, la
composition de l'instance est élargie aux représentants de ces organismes,
après avis du Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et
alimentaire.
«Les
accords adoptés en vertu du présent article et agréés par l'autorité
administrative se substituent aux dispositions de l'article L. 623-24-3
ayant le même objet. Ils s'imposent à l'ensemble des agriculteurs qui utilisent
des variétés protégées par des certificats d'obtention végétale soumis aux
dispositions de l'article L. 623-24-1 et aux obtenteurs représentés aux
accords.
«L'accord
peut prévoir la perception des sommes dues par l'intermédiaire des organismes
stockeurs agissant pour le compte des obtenteurs.
«Art. L 623-24-5.
- A défaut d'accord conclu au sein de l'instance paritaire, une commission
d'arbitrage fixe le montant de l'indemnité. La commission est composée de deux
représentants des obtenteurs et de deux représentants des agriculteurs choisis
au sein de leurs collèges respectifs ; elle est présidée par un magistrat de
l'ordre judiciaire ayant voix prépondérante.
«Art. L. 623-24-6.
- Lorsque les agriculteurs ont recours à des prestataires de service pour trier
leurs semences, ces opérations de triage doivent être faites dans des
conditions permettant de garantir la parfaite identité des produits soumis au
triage et celle des produits en résultant. Dans le cas de non-respect de ces
conditions, les semences sont réputées commercialisées et regardées comme une
contrefaçon au sens de l'article L. 623-25.
«Art. L. 623-24-7.
- L'inexécution par les agriculteurs des obligations imposées par la présente
section pour bénéficier de la dérogation instituée par l'article L. 623-24-1,
confère à l'usage de ladite dérogation le caractère d'une contrefaçon.
«Art. L. 623-24-8.
- Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente
section.»
Section 2 (avant l’article 17)
Dispositions diverses
1° La
durée des certificats d'obtention, délivrés avant l'entrée en vigueur de la
présente loi et en vigueur à cette date, est prolongée dans les limites fixées
par l'article L. 623-13 modifié du code de la propriété intellectuelle.
2° Les
dispositions modifiées ou nouvelles des articles L. 623-4, L. 623-13, L.
623-22-1. L. 623-22-2 et L. 623-25 du même code sont applicables aux
certificats d'obtention délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Ces dispositions s'appliquent également aux certificats d'obtention délivrés
pour les demandes de certificat enregistrées avant l'entrée en vigueur de la
présente loi.
3° Les
dispositions des articles L. 623-24-1 à L. 623-24-8 sont applicables aux
certificats d'obtention végétale délivrés avant l'entrée en vigueur de la
présente loi,
4°
Nonobstant le 2° ci-dessus, les variétés essentiellement dérivées, au sens du
4° de l'article L. 623-4 dont l'obtenteur aura, avant l'entrée en vigueur de la
présente loi, fait des préparatifs effectifs et sérieux en vue de leur
exploitation, ou que l'obtenteur aura exploitées avant cette date, ne sont pas
soumises aux dispositions dudit 4°.
Les
dispositions du titre premier de la présente loi sont applicables dans les
territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION
ET DE COMMERCIALISATION DES MATÉRIELS
DE MULTIPLICATION DES VÉGÉTAUX,
ET CONTRÔLE DES IMPORTATIONS
Il est
ajouté au livre deuxième du code rural un titre douze ainsi rédigé :
«Titre XII du livre deuxième du code rural
«CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION, DE
COMMERCIALISATION ET D'IMPORTATION DES
MATÉRIELS DE MULTIPLICATION DES VÉGÉTAUX, DES PLANTS ET DES PLANTES DESTINÉES À
ÊTRE REPLANTÉES.
«Art. 365.
- Les matériels de multiplication des végétaux tels que les semences et boutures,
ainsi que les plants et les plantes destinées à être replantées, ci-après
appelés «matériels», font l'objet au cours des opérations de production, de
conditionnement, de stockage, d'emballage ou d'étiquetage, des contrôles des
organismes agréés chargés de la certification des semences et plants.
«Les
agents de ces organismes ont accès aux locaux, installations, lieux et
véhicules à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie
des locaux à usage de domicile, entre huit heures et vingt heures ou, en dehors
de ces heures, lorsque l'accès est autorisé au public ou qu'une activité est en
cours. Ils peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, tous les
renseignements ou justifications propres à l'accomplissement de leur mission et
prendre copie des documents utiles. Ils sont habilités à prélever des
échantillons de matériels et à les faire analyser par des laboratoires afin de
s'assurer de leur conformité aux normes. Les inspections et les contrôles sont
attestés par un procès-verbal dont une copie est remise à l'intéressé.
«Les
laboratoires procédant aux analyses demandées par les organismes chargés du
contrôle ou par les producteurs eux-mêmes doivent être agréés par l'autorité
administrative.
«Les frais
engagés par les organismes chargés de la certification pour l'application du
présent article et notamment le coût des analyses de laboratoire sont à la
charge des producteurs ou entreprises dont il s'agit.
«Art. 366.
- Aucune activité de production, de protection, de traitement, ou de
commercialisation des matériels mentionnés à l'article 365 ne peut être
exercée sans une déclaration préalable de la personne physique ou morale
intéressée auprès de l'organisme de certification chargé du contrôle de cette
activité.
«Néanmoins
les activités de simple multiplication ou production de semences pour le compte
de tiers peuvent être dispensées par décret de cette obligation.
«Art. 367.
- Dans les conditions imposées par la réglementation communautaire, les
personnes ou entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles 365 et
366 peuvent être tenues de mettre en place, pour ces activités, une procédure
de contrôle interne, qui est subordonnée à un agrément préalable de l'autorité
administrative.
«Art. 368.
- Sans préjudice des sanctions susceptibles d'être prises à la suite des
constatations faites par les agents de la direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes et sous réserve du respect
des droits de la défense, si les contrôles pratiqués par les organismes de
certification visés à l'article 365 mettent en évidence que des matériels ne
sont pas conformes aux conditions de qualité définies par la réglementation ou
que les formalités prévues aux articles 365 et 366 n'ont pas été observées, les
agents desdits organismes mettent les personnes intéressées en demeure de se
conformer aux dispositions en vigueur, S'il n'est pas satisfait à cette mise en
demeure, les agents chargés du contrôle proposent à l'autorité administrative
l'interdiction de commercialisation des matériels en cause et peuvent, le cas
échéant proposer le retrait des agréments accordés. En cas de manquement d'une
particulière gravité, ces agents peuvent saisir le tribunal de grande instance
pour que soit ordonnée la destruction des produits non conformes.
«Art. 369.
Les matériels ne peuvent être importés de pays tiers à la Communauté européenne
ou à l'Espace économique européen s'ils ne respectent pas des normes de qualité
équivalentes à celles fixées pour les matériels produits dans la Communauté
européenne. Les agents du service de la protection des végétaux contrôlent la
conformité des matériels importés à ces normes.
«En cas de
non-conformité, et sous réserve du respect des droits de la défense, ces agents
peuvent ordonner le refoulement des matériels de multiplication des végétaux,
plants ou plantes importés ou prescrire toute mesure appropriée, exécutée aux
frais de l'importateur.
«L'exécution
de tout ou partie des opérations de contrôle prévues au premier alinéa peut
être confiée par l'autorité administrative et sous sa responsabilité aux
organismes mentionnés à l'article 365 ci-dessus.
«Art. 370. - Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions d'application du présent titre.»
Fait à
Paris, le 11 décembre 1996
Signé : ALAIN JUPPE
Par le
Premier ministre :
Le
ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Signé :
PHILIPPE VASSEUR