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Projet de loi

PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-91

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

 

Remplacer le mot :

 

neuf

 

par le mot :

 

six

Objet

Le présent amendement a pour objet de diminuer de trois mois le délai d’habilitation à légiférer par ordonnance pour adapter le droit interne au paquet « ESAP », visant à créer un point d’accès unique aux informations financières et non financières des entités européennes. Il s’agit ainsi de tenir compte du délai d’examen du présent projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-92

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 50

 

Remplacer la référence :

 

6° du II

 

par la référence :

 

6° du III

 

II. Alinéa 53

 

Rédiger ainsi cet alinéa :

 

L. 621-15 à l'exception du 9e alinéa du c), des 9e et 10e alinéas du d) et du h) de son II, du d) de son III et du 3° de son III bis

la loi n°  du 

 

III. Alinéa 56

 

Remplacer les références :

 

11° à 21°

 

par les références :

 

10° bis à 22°

 

IV. Alinéa 57

 

Remplacer les références :

 

11°, 12° et 15° à 21°

 

par les références :

 

10° bis, 11°, 12° et 15° à 22°

 

V. Alinéa 61

 

Remplacer la référence :

 

second alinéa de l’article

 

par la référence :

 

second alinéa du I de l’article

 

VI. Alinéa 102

 

Les références :

 

Les articles L. 773-14, L. 774-14 et L. 775-13

 

sont remplacés par les références :

 

Les article L. 773-14, L. 774-14 et L. 775-13 dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs

 

VII. Après l’alinéa 121

 

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

 

…° Au I des articles L. 773-40, L. 774-40 et L. 775-34, les mots « sous réserve des dispositions prévues au II » sont supprimés.

 

VIII. Alinéa 122

 

Les références :

 

bis, 5° quinquies,

 

sont supprimées.

 

IX. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

 

Le présent V entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Objet

Amendement de précision légistique.






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-93

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 1ER


Alinéa 63

 

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer une disposition d’entrée en vigueur différée devenue sans objet du fait du délai d’examen du projet de loi.

 

En effet, le projet de loi prévoit une entrée en vigueur différée au 1er mars 2025 des dispositions relatives aux pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers dans le cadre du standard européen d’obligations durables, mais également d’autres dispositions adoptées à l’Assemblée nationale et sans rapport avec ce sujet.

 

Au regard du fait que la loi sera promulguée postérieurement au 1er mars 2025, cette entrée en vigueur différée est devenue sans objet.






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(n° 352 )

N° COM-101

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 1ER


Alinéa 66

 

Après les mots :

 

par la loi de l’État

 

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

 

où est située l’entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de revenir à la rédaction initiale de la règle de conflit de loi concernant les conditions et effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d’une technologie des registres distribués.

 

En effet, l’Assemblée nationale a souhaité retenir la loi de l’État auquel appartient le détenteur des crypto-actifs ou bien chaque partie à ces transactions. Or, d’une part, cette rédaction crée une confusion entre les crypto-actifs et les titres financiers inscrits sur une blockchain, qui se distinguent et auxquelles la rédaction fait référence comme s’il s’agissait de notions identiques. D’autre part, cette rédaction tend à contredire ce qui constitue l’acquis européen depuis la fin des années 1990 et consiste à retenir, dans ce genre de situation, la loi du système où la négociation intervient.






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(n° 352 )

N° COM-110

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

 

…. - L’article L. 532-21-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

1° Le I est ainsi modifié :

 

a) les mots : « ainsi que les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II » et « de droit français » sont supprimés ;

 

b) il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion mentionnées à l’alinéa précédent qui gèrent un FIA de droit français. »

 

2° Au II, après le mot : « dispositions », les mots : « de l’article » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter la transposition de l’article 45 de la directive (UE) n° 2011/61 du 8 juin 2011, dite « AIFM », qui encadre les fonds d’investissement alternatifs (FIA), ou hedge funds.

 

La transposition actuelle en droit national de cette directive est incomplète au sujet du périmètre des FIA pouvant faire l’objet d’une interdiction de commercialisation par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

 

En effet, alors que celui-ci prévoit que l’autorité du pays d’accueil d’un FIA géré par un gestionnaire étranger peut, si ce gestionnaire ne respecte pas les règles applicables sur son territoire, prendre des mesures pouvant aller jusqu’à l’interdiction de commercialisation du FIA sur son territoire, et ce, quelle que soit la nationalité du FIA, le champ de l’article L. 532-21-3 du code monétaire et financier, prévu pour le transposer, est restreint aux cas de FIA de droit français gérés par une société de gestion européenne.

 

Le présent amendement vise ainsi à modifier l’article L. 532-21-3 du code monétaire et financier afin d’inclure dans le périmètre des fonds pouvant faire l’objet d’une interdiction de commercialisation l’ensemble des FIA gérés par un gestionnaire étranger.






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(n° 352 )

N° COM-111

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par douze alinéas ainsi rédigés :

 

…. – A.- Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 214-24 est ainsi modifié :

 

a) Au dernier alinéa du I, la seconde occurrence des mots : « du dernier » est remplacée par les mots : « de l’avant-dernier » ;

 

b) Le III de est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Sans préjudice des dispositions prévues par le code de commerce, un commissaire aux comptes est désigné pour les "Autres FIA" mentionnés aux 1° et 2° du présent III. »

 

2° L’article L. 621-23 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « , des placements collectifs à l’exception des "Autres FIA" mentionnés au 3° du III de l’article L. 214-24 » ;

 

b) Au deuxième alinéa, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , des placements collectifs à l’exception des "Autres FIA" mentionnés au 3° du III de l’article L. 214-24 » ;

 

c) Au 1, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entité » ;

 

d) Au dernier alinéa, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « , des placements collectifs mentionnés au premier alinéa » ;

 

3° L’article L. 621-25 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « d’un FIA, » sont supprimés ;

 

b) Au second alinéa, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « ou d’un placement collectif mentionné au premier alinéa de l’article L. 621-23 » et, après la seconde occurrence du mot : « société », sont insérés les mots : « ou le placement collectif ».

 

B.- Le 1° du A s’applique pour la certification des comptes des exercices clôturés après le 1er janvier 2026.

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter la transposition des article 22 et 46 de la directive (UE) n° 2011/61 du 8 juin 2011, dite « AIFM », qui encadre les fonds d’investissement alternatifs (FIA), ou hedge funds.

 

En effet, l’article 22 de cette directive impose la désignation d’un commissaire aux comptes pour l’ensemble des fonds d’investissement alternatifs (FIA), y compris les « autres FIA », qui ne sont pas nécessairement soumis à l’obligation de désignation d’un commissaire aux comptes dans l’état actuel de la législation.

 

Parallèlement, l’article 46 de la directive impose que les contrôleurs des comptes puissent fournir des informations aux autorités compétentes or il n’existe pas actuellement de régime de transmission d’information à l’Autorité des marchés financiers par les commissaires aux comptes des « autres FIA ».

 

Par suite, le présent amendement :

 

- complète l’article L. 214-24 du code monétaire et financier pour appliquer l’obligation de désignation d’un commissaire aux comptes à l’ensemble des FIA entrant dans le champ de la directive AIFM ;

 

- complète les articles L. 621-23 et L. 621-25 du code monétaire et financier pour inclure les commissaires aux comptes des FIA dans le régime d’obligation de transmission de certaines informations à l’Autorité des marchés financiers.






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(n° 352 )

N° COM-94

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


I. Alinéa 6

 

Remplacer la référence :

 

à l’article L. 613-34

 

par la référence :

 

au I de l’article L. 613-34

 

II. Alinéa 97

 

Remplacer les mots :

 

du même article L. 612-2

 

par les mots :

 

du A du même I

 

III. Alinéa 116

 

Après les mots :

 

L. 330-3 disposent des

 

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

 

informations et documents suivants :

 

IV. Alinéa 131

 

Après le mot :

 

tableau

 

insérer les mots :

 

du second alinéa du I

Objet

Amendement de précision légistique.






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(n° 352 )

N° COM-112

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


Alinéas 141 à 144

 

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer une habilitation à légiférer par ordonnance pour fixer la procédure d’évaluation de la conformité des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique à leurs obligations additionnelles lorsqu’ils participent ou demande à participer à un système de paiement.

 

Dès lors que cette procédure doit entrer en vigueur avant le 9 avril 2025 et que le Gouvernement a disposé du temps nécessaire pour réaliser les consultations préalables depuis le dépôt du projet de loi le 31 octobre 2024, il n’est plus nécessaire de renvoyer à une ordonnance la fixation de cette procédure.

 

Il est donc proposé de supprimer ces dispositions d’habilitation au bénéfice de la fixation dans la loi de ce régime à l’occasion de l’examen du texte en séance publique.  






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(n° 352 )

N° COM-113

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


Alinéa 145

 

Remplacer les mots :

 

un an

 

par les mots :

 

neuf mois

Objet

Le présent amendement a pour objet de réduire la durée de l’habilitation à légiférer par ordonnance prévue par le projet de loi pour transposer la directive (UE) 2023/2225 et la directive (UE) 2023/2673.

 

Le délai limite de transposition de ces deux directives est fixé respectivement le 20 novembre 2025 et le 19 décembre 2025.

 

Par suite, au regard du délai d’examen du projet de loi, une durée d’habilitation de neuf mois est suffisante pour permettre au Gouvernement de prendre par voie d’ordonnance les mesures législatives de transposition de ces deux directives. 






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(n° 352 )

N° COM-114

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


Alinéa 151

 

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer une disposition d’entrée en vigueur différée devenue sans objet du fait du délai d’examen du projet de loi.

 

En effet, le projet de loi prévoit une entrée en vigueur différée au plus tard le 28 février 2025 pour certaines dispositions relatives aux exigences minimales de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) des établissements bancaires.

 

Au regard du fait que la loi sera promulguée postérieurement au 28 février 2025 et de l’expiration du délai de transposition, cette entrée en vigueur différée est devenue sans objet.






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(n° 352 )

N° COM-115

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


Alinéa 152

 

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer une disposition d’entrée en vigueur différée devenue sans objet du fait du délai d’examen du projet de loi.

 

En effet, le projet de loi prévoit une entrée en vigueur différée le 1er mars 2025 pour les dispositions d’adaptation relatives à l’entrée en vigueur du règlement « CRR 3 ».

 

Au regard du fait que la loi sera promulguée postérieurement au 1er mars 2025, cette entrée en vigueur différée est devenue sans objet.






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(n° 352 )

N° COM-116

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


Alinéas 153 et 154

 

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer une disposition d’entrée en vigueur différée devenue sans objet du fait du délai d’examen du projet de loi.

 

En effet, le projet de loi déposé par le Gouvernement prévoyait une entrée en vigueur différée à une date fixée par ordonnance et au plus tard le 9 avril 2025 pour les dispositions relatives à la transposition du règlement 2024/886 sur les virements instantanés en euros.

 

Par cohérence avec la proposition du rapporteur de supprimer l’habilitation à légiférer par ordonnance pour transposer partiellement le règlement 2024/886, il est proposé de supprimer cette entrée en vigueur différée qui devient sans objet.






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(n° 352 )

N° COM-95

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 4


I. Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

II. Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les membres de la Cour des comptes, dans le cadre de leurs missions prévues aux sections 1, 2 et 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières, et les membres des chambres régionales et territoriales des comptes, dans le cadre de leurs missions prévues aux sections 1 à 4 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie et à la section 1 du chapitre II du titre V de la deuxième partie du livre II du même code. »

Objet

Le présent amendement vise à encadrer les cas dans lesquels la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes peuvent accéder aux données du registre des bénéficiaires effectifs (RBE).

L’article 4 du projet de loi tire les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 22 novembre 2022 et de la 6ème directive anti-blanchiment du 31 mai 2024 en vertu duquel les États membres ont été enjoints à restreindre l’accès au RBE, dans une logique de conciliation entre, d’une part, la nécessité d’ouvrir un accès au RBE le plus large possible pour lutter contre le blanchiment de capitaux et la corruption, et d’autre part, la garantie des droits à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel prévue par le droit européen.

Dès lors, tout accès aux données du RBE doit être expressément justifié en fonction du besoin de l’utilisateur. Ainsi, différentes modalités d’accès aux données ont été prévues dans le dispositif de l’article 4 du projet de loi, afin de garantir la proportionnalité entre degré d’accès et besoin de l’utilisateur.

L’Assemblée nationale a adopté, au stade de l’examen du texte en séance publique, un amendement visant à ingérer la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes parmi les autorités compétentes disposant d’un accès direct et sans restriction aux données du RBE.

Le rapporteur pour avis souscrit à l’initiative de l’Assemblée nationale. L’accès au RBE pour les membres des juridictions financières est en effet nécessaire pour leur permettre de mener à bien leurs missions de contrôle du bon usage de l’argent public.

Toutefois le dispositif adopté à l’Assemblée nationale conduirait à accorder un accès illimité et automatique à l’intégralité des données personnelles des bénéficiaires effectifs, y compris les plus sensibles. Il apparait dès lors nécessaire d’encadrer le dispositif et de le sécuriser au regard de la jurisprudence de la CJUE et de la 6ème directive anti-blanchiment, en accordant aux membres des juridictions financières un droit d'accès qui soit proportionné.

Le présent amendement prévoit donc que les membres de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes soient intégrés parmi les personnes dont il est préjugé qu’elles disposent d’un intérêt légitime à accéder à certaines données du RBE. Ainsi, les membres des juridictions financière ne disposeraient pas d’un accès direct et sans restriction au RBE, mais pourraient ponctuellement accéder aux informations strictement nécessaires à l’exercice de certaines missions. L’amendement prévoit en outre que les membres des juridictions financières pourraient uniquement accéder à ces données dans le cadre de leurs missions juridictionnelles et de leurs missions de contrôle de la gestion des organismes publics et de certification de leurs comptes.






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-102

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 4


Alinéa 42, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’article 4 du projet de loi réforme les conditions d’accès aux informations du registre des bénéficiaires effectifs (RBE) et les règles d’utilisation de ces données. Il fixe notamment une interdiction de communiquer les données issues du RBE à des tiers, en prévoyant certaines exceptions à ce principe.

L’Assemblée nationale a adopté, au stade de l’examen du texte en séance publique, un amendement du rapporteur pour avis de la commission des finances visant à ce que l’interdiction faite aux journalistes, chercheurs universitaires et organisations non gouvernementale (ONG) de communiquer à des tiers des données issues du RBE ne s’appliquent pas à la publication de données statistiques.

Or cette disposition est déjà satisfaite par l’article 4 du projet de loi qui dispose que ces informations peuvent être publiées par ces entités « dans le cadre des activités justifiant leur intérêt légitime » à y accéder, ce qui semble couvrir les cas de figure visés par l’amendement adopté à l’Assemblée nationale.

Le présent amendement propose donc, dans un souci de qualité du droit, de supprimer cette mention inutile puisque déjà satisfaite.






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(n° 352 )

N° COM-84

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 4


Alinéa 63

Remplacer le mot :

quarante-huitième

Par le mot :

cinquante-et-unième

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 352 )

N° COM-96

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 6


Alinéa 5

 

Rédiger ainsi cet alinéa :

 

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Objet

Amendement de précision légistique.






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(n° 352 )

N° COM-32 rect. ter

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MICHALLET et RIETMANN, Mme LAVARDE, M. SAVIN, Mmes PUISSAT et DUMONT, MM. MANDELLI et BRISSON, Mme MULLER-BRONN, MM. de LEGGE et BURGOA, Mmes BELRHITI, ESTROSI SASSONE et DEMAS, M. BOUCHET, Mmes Pauline MARTIN, GRUNY et JOSENDE, MM. CHEVROLLIER, BELIN et Paul VIDAL et Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est abrogée.

Objet

La directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (Corporate Sustainability Reporting Directive dite « CSRD ») a été transposée en France en décembre 2023 par l’ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales en application de l’article 12 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.

La directive (UE) 2022/2464 prévoit l’obligation de publication par certaines entreprises d’informations en matière de durabilité devant figurer dans une section distincte de leur rapport de gestion ou de leur rapport sur la gestion du groupe. Ces informations ont pour objectif de décrire les impacts de l’entreprise sur l’environnement et la société, ainsi que la manière dont les enjeux de durabilité (environnementaux, sociaux et de gouvernance) affectent l’entreprise.

La mise en œuvre de la directive (UE) 2022/2464 dite CSRD représente un changement majeur pour les entreprises en matière de reporting extra-financier. 

Afin de ne pas confronter les entreprises à des difficultés majeures, le présent amendement propose d’abroger l’ordonnance n°2023-1142.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 352 )

N° COM-33 rect. ter

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MICHALLET et RIETMANN, Mme LAVARDE, M. SAVIN, Mmes PUISSAT et DUMONT, MM. MANDELLI et BRISSON, Mme MULLER-BRONN, MM. de LEGGE et BURGOA, Mmes BELRHITI, ESTROSI SASSONE et DEMAS, M. BOUCHET, Mmes Pauline MARTIN, GRUNY et JOSENDE, MM. BELIN et Paul VIDAL et Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales qui entrent en vigueur après l’entrée en vigueur de la présente loi sont abrogées.

Objet

La directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (Corporate Sustainability Reporting Directive dite « CSRD ») a été transposée en France en décembre 2023 par l’ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales en application de l’article 12 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.

La directive (UE) 2022/2464 prévoit l’obligation de publication par certaines entreprises d’informations en matière de durabilité devant figurer dans une section distincte de leur rapport de gestion ou de leur rapport sur la gestion du groupe. Ces informations ont pour objectif de décrire les impacts de l’entreprise sur l’environnement et la société, ainsi que la manière dont les enjeux de durabilité (environnementaux, sociaux et de gouvernance) affectent l’entreprise.

La mise en œuvre de la directive (UE) 2022/2464 dite CSRD représente un changement majeur pour les entreprises en matière de reporting extra-financier. En ce sens, le calendrier actuel d’entrée en vigueur des obligations pour les sociétés concernées à partir des exercices 2025, 2026 et 2028 va entrainer des difficultés opérationnelles significatives.

Afin de ne pas confronter les entreprises à des difficultés majeures, le présent amendement propose d’abroger les dispositions de l’ordonnance n°2023-1142 qui ne sont pas encore entrées en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 352 )

N° COM-34 rect. ter

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MICHALLET et RIETMANN, Mmes LAVARDE et PUISSAT, M. SAVIN, Mme DUMONT, MM. MANDELLI et BRISSON, Mme MULLER-BRONN, MM. de LEGGE et BURGOA, Mmes BELRHITI, ESTROSI SASSONE et DEMAS, M. BOUCHET, Mmes Pauline MARTIN, GRUNY et JOSENDE, MM. BELIN et Paul VIDAL et Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions prévues par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est reportée de quatre ans.  Sont notamment concernées les dates contenues aux article 32 à 42 de l’ordonnance précitée.

Objet

La directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (Corporate Sustainability Reporting Directive dite « CSRD ») a été transposée en France en décembre 2023 par l’ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales en application de l’article 12 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.

La directive (UE) 2022/2464 prévoit l’obligation de publication par certaines entreprises d’informations en matière de durabilité devant figurer dans une section distincte de leur rapport de gestion ou de leur rapport sur la gestion du groupe. Ces informations ont pour objectif de décrire les impacts de l’entreprise sur l’environnement et la société, ainsi que la manière dont les enjeux de durabilité (environnementaux, sociaux et de gouvernance) affectent l’entreprise.

La mise en œuvre de la directive (UE) 2022/2464 dite CSRD représente un changement majeur pour les entreprises en matière de reporting extra-financier. En ce sens, le calendrier actuel d’entrée en vigueur des obligations pour les sociétés concernées entraine d’ores et déjà des difficultés opérationnelles significatives.

Un report de quatre ans de la mise en œuvre des obligations CSRD permettrait aux entreprises concernées de mieux se préparer à ces nouvelles règles, en leur laissant le temps nécessaire pour structurer leur reporting de manière efficace.

Ainsi, pour accompagner au mieux nos entreprises dans ces nouvelles obligations, le présent amendement propose de reporter de quatre ans l’entrée en vigueur des dispositions de reporting CSRD contenues dans l’ordonnance n°2023-1142.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-35 rect. ter

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MICHALLET et RIETMANN, Mmes LAVARDE et PUISSAT, M. SAVIN, Mme DUMONT, MM. MANDELLI et BRISSON, Mme MULLER-BRONN, MM. de LEGGE et BURGOA, Mmes BELRHITI, ESTROSI SASSONE et DEMAS, M. BOUCHET, Mmes Pauline MARTIN, GRUNY et JOSENDE, MM. BELIN et Paul VIDAL et Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifiée :

L’article 33 est ainsi modifié :

a) Les mots « aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 » sont remplacés par les mots « aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2029 »

b) Les mots « aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026 » sont remplacés par les mots « aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2030 »

c) Les mots « aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 » sont remplacés par les mots « aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2032. »

Objet

La directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (Corporate Sustainability Reporting Directive dite « CSRD ») a été transposée en France en décembre 2023 par l’ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales en application de l’article 12 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.

La directive (UE) 2022/2464 prévoit l’obligation de publication par certaines entreprises d’informations en matière de durabilité devant figurer dans une section distincte de leur rapport de gestion ou de leur rapport sur la gestion du groupe. Ces informations ont pour objectif de décrire les impacts de l’entreprise sur l’environnement et la société, ainsi que la manière dont les enjeux de durabilité (environnementaux, sociaux et de gouvernance) affectent l’entreprise.

La mise en œuvre de la directive (UE) 2022/2464 dite CSRD représente un changement majeur pour les entreprises en matière de reporting extra-financier. En ce sens, le calendrier actuel d’entrée en vigueur des obligations pour les sociétés concernées à partir des exercices 2025, 2026 et 2028 va entrainer des difficultés opérationnelles significatives.

Un report de quatre ans de la mise en œuvre des obligations CSRD permettrait aux entreprises concernées de mieux se préparer à ces nouvelles règles, en leur laissant le temps nécessaire pour structurer leur reporting de manière efficace, d’autant qu’un projet européen actuellement présenté prévoit une simplification des exigences via un texte « Omnibus ».

Ce décalage de mise en application des nouvelles obligations offrirait également l’opportunité de tirer pleinement parti des enseignements des premières publications des sociétés cotées en 2025.

Ainsi, pour accompagner au mieux nos entreprises dans ces nouvelles obligations, le présent amendement propose de reporter de quatre ans l’entrée en vigueur des dispositions de reporting CSRD contenues dans l’ordonnance n°2023-1142 à partir des exercices 2025, 2026 et 2028.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-36 rect. ter

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MICHALLET et RIETMANN, Mmes LAVARDE et PUISSAT, M. SAVIN, Mme DUMONT, MM. MANDELLI et BRISSON, Mme MULLER-BRONN, MM. de LEGGE et BURGOA, Mmes BELRHITI, ESTROSI SASSONE et DEMAS, M. BOUCHET, Mmes Pauline MARTIN, GRUNY et JOSENDE, MM. BELIN et Paul VIDAL et Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifiée :

L’article 33 est ainsi modifié :

a) Les mots « aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026 » sont remplacés par les mots « aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2030 »

b)  Les mots « aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 » sont remplacés par les mots « aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2032. »

Objet

 

La directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (Corporate Sustainability Reporting Directive dite « CSRD ») a été transposée en France en décembre 2023 par l’ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales en application de l’article 12 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.

La directive (UE) 2022/2464 prévoit l’obligation de publication par certaines entreprises d’informations en matière de durabilité devant figurer dans une section distincte de leur rapport de gestion ou de leur rapport sur la gestion du groupe. Ces informations ont pour objectif de décrire les impacts de l’entreprise sur l’environnement et la société, ainsi que la manière dont les enjeux de durabilité (environnementaux, sociaux et de gouvernance) affectent l’entreprise.

La mise en œuvre de la directive (UE) 2022/2464 dite CSRD représente un changement majeur pour les entreprises en matière de reporting extra-financier. En ce sens, le calendrier actuel d’entrée en vigueur des obligations pour les sociétés concernées à partir des exercices 2025, 2026 et 2028 va entrainer des difficultés opérationnelles significatives.

Un report de quatre ans de la mise en œuvre des obligations CSRD permettrait aux entreprises concernées de mieux se préparer à ces nouvelles règles, en leur laissant le temps nécessaire pour structurer leur reporting de manière efficace, d’autant qu’un projet européen actuellement présenté prévoit une simplification des exigences via un texte « Omnibus ».

Ce décalage de mise en application des nouvelles obligations offrirait également l’opportunité de tirer pleinement parti des enseignements des premières publications des sociétés cotées en 2025.

Ainsi, pour accompagner au mieux nos entreprises dans ces nouvelles obligations, le présent amendement propose de reporter de quatre ans l’entrée en vigueur des dispositions de reporting CSRD contenues dans l’ordonnance n°2023-1142 à partir des exercices 2026 et 2028.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-103

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 7


Alinéas 4, 10, 15 et 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 7 du projet de loi vise à clarifier certaines dispositions du code de commerce résultant de la transposition de la directive n° 2022/2464/UE du 14 décembre 2022, dite « CSRD ».

Il précise notamment certaines dispositions relatives aux organismes en charge de réaliser l’audit des informations de durabilité que doivent publier les entreprises au regard des obligations de la directive CSRD. Le code de commerce renvoie actuellement à la notion d’« organisme tiers indépendant » (OTI), c’est-à-dire à la personne morale qui exerce le mandat d’audit. Certaines dispositions de l’article 7 prévoient de remplacer cette notion par celle d’« auditeur des informations en matière de durabilité », afin de renvoyer à la personne physique exerçant au sein des OTI. Or, il ressort des travaux du rapporteur pour avis que le renvoi à cette notion peut susciter, pour certaines dispositions modifiées par l’article 7, des difficultés d’application pratique dans l’hypothèse où l’auditeur changerait d’employeur en cours de mandat.

Le présent amendement vise donc à revenir sur ces modifications, en mentionnant l’OTI en tant que personne morale titulaire du mandat d’audit des informations de durabilité.






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Projet de loi

PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-104

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 7


Alinéas 6 à 8, 11 à 13, 17 à 19 et 22 à 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions introduites à l’Assemblée nationale qui prévoient de conditionner l’octroi des aides accordées à certaines entreprises dans le cadre du dispositif « France 2030 » au respect par les entreprises bénéficiaires des obligations de la directive n° 2022/2464/UE du 14 décembre 2022, dite « CSRD ».

L’article 235 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a déjà introduit un mécanisme comparable, qui vise à conditionner l’octroi des aides de France 2030 à la publication annuelle par les entreprises bénéficiaires d’un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre. Il n’apparait pas opportun de multiplier les conditions de ce type, qui viendraient complexifier inutilement le travail des agents en charge de l’instruction des aides et irait à l’encontre de l’objectif de simplification des normes pesant sur les entreprises.

Cette mesure constitue par ailleurs une surtransposition de la directive CSRD, qui ne prévoit aucun mécanisme obligeant les États membres à conditionner l’octroi d’aides publiques au respect des obligations de publication des informations de durabilité.

 






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Projet de loi

PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-19

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DHERSIN


ARTICLE 7


I. - Supprimer les alinéas 6, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 23 et 24 (le reste est inchangé).

Objet

Lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, une disposition a été adoptée visant à conditionner l’octroi des aides publiques accordées aux entreprises dans le cadre de la mission « Investir pour la France de 2030 » à la publication des informations de durabilité définies par la directive CSRD.

Or, ce reporting est si complexe qu’un projet européen prévoit actuellement de le simplifier par le biais d’un texte « Omnibus ». Les entreprises concernées par l’application pour l’exercice 2025 sont donc dans l’incertitude sur le reporting qu’elles auront effectivement à produire. Du fait de ces incertitudes, conditionner ces aides à la publication du reporting de durabilité mis en place par la Directive CSRD pourrait priver les entreprises d’un soutien auquel elles auraient droit.

Il n’est donc pas opportun d’ajouter cette condition pour l’obtention des aides publiques dans le cadre de la mission « Investir pour la France de 2030 ».






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Projet de loi

PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-105

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 7


I. Après l’alinéa 30

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Le 2° de l’article L. 821-6, est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « d’une peine d’amende de 30 000 euros » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « de la même peine » ;

II. Après l’alinéa 73

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…) L’article L. 822-40 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

À la première phrase, les mots : « d’un emprisonnement de deux ans et » sont supprimés ;

- À la seconde phrase, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « de la même peine » ;

b) Le 2° est abrogé ;

Objet

Le présent amendement vise à dépénaliser le non-respect de l’obligation de désignation d’un vérificateur des informations de durabilité ainsi que l’entrave aux opérations de vérification et de contrôle de ces informations.

La directive n° 2022/2464/UE du 14 décembre 2022 dite « CSRD » prévoit l’obligation de désigner un vérificateur chargé de contrôler les informations de durabilité que doivent publier les entreprises. L’ordonnance de transposition du 6 décembre 2023 a introduit, aux articles 821-6 et L. 822-40 du code de commerce, la pénalisation de l’absence de cette désignation, qui est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et de 30 000 euros d’amende. Cette même ordonnance a, par ailleurs, introduit à l’article 822-40 du code de commerce une peine d’emprisonnement de cinq ans et une peine d’amende de 75 000 euros en cas d’entrave au bon déroulement des opérations de contrôle des informations de durabilité.

Ces peines apparaissent, du point de vue du rapporteur, disproportionnées. Elles constituent en outre une surtransposition de la directive CSRD, introduisant ainsi une différence de traitement injustifiée entre les entreprises françaises et leurs homologues d’autres pays européens. Concernant plus particulièrement le délit d’entrave aux opérations de vérification des informations de durabilité, il convient de rappeler que le Sénat s’est déjà prononcé en faveur de sa suppression le 22 octobre dernier lorsqu’il a adopté le projet de loi de simplification de la vie économique, qui sera examiné à l’Assemblée nationale au printemps 2025. D’après les rapporteurs de la commission spéciale en charge de l’examen de ce texte au Sénat, « la suppression d’un tel délit a vocation à permettre l’appropriation sereine par les acteurs concernés de ce nouveau cadre réglementaire ».

Le présent amendement prévoit donc, d’une part, de supprimer la peine d’emprisonnement prévue en cas de non-respect de l’obligation de désignation d’un vérificateur des informations de durabilité, et d’autre part, de supprimer le délit d’entrave aux opérations de vérification et de contrôle de ces informations, conformément à la position adoptée par le Sénat sur le projet de loi de simplification de la vie économique.






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-18 rect.

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DHERSIN


ARTICLE 7


Après l’alinéa 73 de l’article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 18° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 822-40 est supprimée ; ».

Objet

L’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 du Gouvernement avait pour objectif de transposer la directive n°2022/2464, dite « Directive CSRD ». Or, une de ses dispositions revient à surtransposer cette directive.

La directive prévoyait la désignation d’un vérificateur de durabilité. Or, l’ordonnance a introduit le fait pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité ayant nommé un organisme tiers indépendant de ne pas le convoquer à toute assemblée générale, instaurant ainsi un délit d’entrave aux vérifications de durabilité. Ces dispositions n’étaient pas prévues par la « Directive CSRD ». L’ordonnance dépasse donc le cadre fixé par le texte européen.

Cette surtransposition serait susceptible de créer des obligations disproportionnées pour les entreprises françaises par rapport à leurs homologues européens, entraînant ainsi une distorsion de concurrence et risquerait de porter atteinte à la compétitivité au sein du marché intérieur. Cela va, par ailleurs, à contresens de l’effort de simplification engagé.

C’est pourquoi, afin de respecter la lettre du texte, il est proposé de supprimer ces dispositions dans le but de rétablir une stricte conformité du droit français à la directive européenne.






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-20

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DHERSIN


ARTICLE 7


I. – Aux alinéas 43 et 64 de cet article, supprimer les mots suivants : « , ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation mentionnée au sixième alinéa de l’article L.2312-17 du code du travail ».

Objet

Cet amendement vise à remédier à certaines dispositions actuelles de l’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, qui surtransposent la directive n° 2022/2464, dite « Directive CSRD ».

En effet, la directive 2022/2464 du 14 décembre 2022, qui prévoit la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, instaure le principe d’une information des représentants des travailleurs au niveau approprié et du recueil d’un avis. Cela s’est traduit en France par une procédure d’information-consultation du CSE.

En revanche, la directive n’exige pas que l’audit de durabilité porte sur cette consultation du CSE.

L'article 17-III, 3° de l’ordonnance de transposition n° 2023-1142, opère donc une surtransposition de la directive en prévoyant, au nouvel article L821-54, II, 2° du code de commerce, que l’audit porte également sur le respect de l’obligation de consultation du CSE sur les informations en matière de durabilité. Il convient donc de supprimer ce contrôle, qui ne pourrait être que de pure forme.

Par ailleurs, seul le juge peut contrôler l’opportunité et la réalité d’une consultation du CSE. En effet, le code du travail prévoit déjà des garanties en la matière, notamment via le délit d’entrave (article L.2317-1 du code du travail), qui sanctionne toute atteinte aux prérogatives ou au fonctionnement du CSE. Ce mécanisme éprouvé assure un cadre de contrôle adapté et permet d’éviter une complexification inutile du dispositif de reporting.

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer les dispositions qui instaurent un contrôle de l’audit sur la consultation du CSE, afin d’éviter toute surtransposition.






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-85

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 7


Alinéas 43 et 64

Après le mot :

obligation

insérer les mots :

de consultation

Objet

Amendement rédactionnel.






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-106

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 7


Alinéa 49

Rédiger ainsi cet alinéa :

Au 4°, après le mot « aux », est inséré le mot « autres »

Objet

Le présent amendement vise à corriger une erreur matérielle.

Il permet de garantir que les commissaires aux comptes puissent toujours proposer, dans le cadre de leurs contrôles, des modifications du rapport de gestion, ce qu’ils ne pourraient plus faire dans le cas de la suppression du 4° du I de l’article L. 821-63 du code de commerce prévue au présent article.






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-107

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 7


Alinéa 73

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

17° À l’article L. 822-38 :

a) après le mot : « indépendants » sont insérés les mots : « et auditeurs des informations en matière de durabilité »

b) le mot : « manquements » est remplacé par les mots : « auditeurs des informations en matière de durabilité ayant manqué ».

Objet

Cet amendement a pour objet de corriger un oubli dans le texte initial du projet de loi relatif à la procédure simplifiée de sanction applicable aux organismes en charge de l’audit des informations de durabilité.

En particulier, par parallélisme avec le régime applicable aux commissaires aux comptes, l’amendement prévoit que la procédure simplifiée est applicable à la fois aux organismes tiers indépendants (OTI), qui sont les personnes morales mandatées pour réaliser l’audit, et aux auditeurs, qui sont les personnes physiques qui sont employés par les OTI. 






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Projet de loi

PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-86

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 7


Après l’alinéa 76

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) le cinquième alinéa est abrogé ;

Objet

Amendement rédactionnel visant à supprimer une redondance au sein de l’article L. 950-1 du code de commerce.






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-97

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 7


 

Alinéa 78

Après le mot :

articles

Insérer la référence :

L. 232-1,

Objet

Amendement de coordination pour assurer l'application de l’article aux îles Wallis et Futuna.






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-47 rect.

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FERNIQUE, DANTEC et DOSSUS


ARTICLE 9


Compléter cet article par les alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article L.229-25 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation de publication d’un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre prévue au présent article est subordonnée au respect de cette obligation. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent IV. »  

Objet

Cet amendement vise à conditionner l’octroi des aides publiques accordées aux entreprises dans le cadre de la mission « Investir pour la France de 2030 » à la publication d’un bilan carbone. Cette proposition avait été adoptée par le Sénat et l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2024 en séance, mais bien qu’elle ait été intégrée au texte sur lequel le Gouvernement avait engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, elle a été incluse dans la loi de finances, à l'article 235, dans une version édulcorée.

Or, l’actuel article 235 de la loi de finances pour 2024 ne reprend cette obligation que de manière partielle. En outre, il limite l’attribution des subventions issues de la mission « Investir pour la France de 2030 » aux seules entreprises bénéficiaires finales, soumises à l’obligation de publier un bilan carbone, qui portent un projet soutenant la transition écologique. 

Ainsi, cette rédaction réduit largement la portée de la mesure, qui visait à imposer à toutes les entreprises bénéficiant des crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 » de se conformer à leur obligation de publier un bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES), et non uniquement à celles engagées dans des projets de transition écologique. 

Il est d’autant plus important de faire appliquer cette disposition, qui va dans le bon sens, que l’obligation actuelle de publier un bilan des émissions de GES n’a pas produit les effets escomptés, étant largement ignorée. 

En effet, d’après l’évaluation des bilans d’émissions de GES publiée en 2021 par l’Ademe – l’Agence de la transition écologique –, sur les 3 106 entreprises soumises à l’obligation de publier un tel bilan, seules 1 347, soit 43 % d’entre elles, ont respecté la réglementation en la matière, tandis que 1 759 ne s’y conformaient pas, malgré la sanction instaurée dès 2016. Ce constat alarmant montre que la réglementation actuelle reste largement ignorée et inefficace. 

Cet amendement permet simplement d’assurer la cohérence du dispositif de conditionnalité et d’atteindre l’objectif de subordonner l’octroi des aides du plan France 2030 au respect de la réglementation actuellement en vigueur.

Par ailleurs, il ne serait pas cohérent d’inscrire des obligations dans la loi pour transposer des directives sans en tenir compte dans les politiques publiques d’aides aux entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-98

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 10


Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

I.- Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article L. 310-1-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;

b) Aux 1°, 2 et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’entreprise » ;

2° L’article L. 390-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 310-1-1-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

b) Au troisième alinéa, les mots « Les articles L. 310-1-1-1 et L. 322-26-2-4 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots « L’article L. 322-26-2-4 est applicable dans sa »

Objet

Amendement de coordination pour assurer l'application de l’article aux îles Wallis et Futuna.






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Projet de loi

PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-108

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 11


Après l’alinéa 1er, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le premier alinéa de l’article L. 621-18 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les émetteurs ayant un siège statutaire en France et dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du présent code rendent publiques les informations requises par le rapport mentionné au dernier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce dans les conditions et selon les modalités fixées par son règlement général. »

Objet

Le présent amendement vise à maintenir la possibilité pour l'AMF d’imposer aux sociétés cotées sur le marché Euronext Growth de publier leur rapport sur le gouvernement d'entreprise.

L’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier (CMF), dans sa rédaction actuelle, prévoit en effet la faculté, pour l’Autorité des marchés financiers (AMF), d’imposer aux émetteurs qui sont cotés sur le marché d’Euronext Growth de rendre public leur rapport sur le gouvernement d’entreprise. Toutefois, le travail de refonte de ce même article réalisé par l’article 11 du projet de loi conduirait à faire disparaitre cette disposition du CMF.

Pourtant, il apparait nécessaire, à des fins de bonne information du public, de conserver cette prérogative de l’AMF. Le présent amendement vise donc à maintenir cette disposition, en la réinscrivant à l’article L. 621-18 du CMF relatif au contrôle de l’AMF sur les publications des sociétés cotées sur le marché réglementé d’Euronext et sur le marché d’Euronext Growth.






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-99

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 11


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

bis L’article L. 621-18-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « seconde phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « première phrase » ;

b) Le mot « approuver » est remplacé par le mot « publier ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-100

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 11


Alinéas 5 et 6

Rédiger ainsi ces alinéas :

2° Les cinquième et sixième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-10, L. 784-10 et L. 785-9 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

L. 621-18-3 et L. 621-18-4

la loi n°  du

Objet

Amendement de coordination pour assurer l’application de l’article à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française et aux îles Wallis et Futuna.






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-109

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 11


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer une disposition d’entrée en vigueur différée devenue sans objet du fait du délai d’examen du projet de loi.

La date d’entrée en vigueur de l’article 11 du projet de loi était fixée dans le texte initial au 1er janvier 2025. Il s’agissait en effet de s’assurer que les dispositions de l’article 11 ne s’appliquent pas avant l’entrée en vigueur de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier (CMF), puisqu’elles étaient censées en tirer les conséquences.

Cependant, compte tenu de l’évolution du calendrier d’examen du projet de loi et de son adoption postérieurement au 1er janvier 2025, il n’y a plus aucun intérêt à fixer une date d’entrée en vigueur différée pour l’article 11, qui s’appliquera donc à compter du lendemain de la publication du projet de loi.






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-21

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DHERSIN


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 1 de l’article 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au 1° du I de l’article 26,

- après les mots « l’article L.232-6-3 du code du commerce » supprimer les mots « ou dispensée de son application conformément au second alinéa du V de ce même article »

- après les mots « l'article L. 233-28-4 du code du commerce », supprimer les mots « ou dispensée de son application conformément au V de ce même article. »

Objet

Cet amendement vise à remédier à certaines dispositions actuelles de l’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, qui surtransposent la directive n° 2022/2464, dite « directive CSRD ».

En effet, la directive CSRD prévoit une centralisation des obligations de reporting au niveau consolidé (société mère) et exempte de ce fait les filiales de la publication d’un rapport de durabilité.

Or, la transposition française impose une consultation des CSE des filiales exemptées. Cette obligation ne respecte par la lettre de la directive, qui précise que les consultations doivent se limiter « au niveau approprié », c’est-à-dire au niveau consolidant.

Par ailleurs, cette surtransposition pose une double difficulté pour les entreprises concernées, s’agissant de la portée et de l’utilité de la consultation, dès lors que les informations sont agrégées au niveau de l’entreprise consolidante, et sur la possibilité d’organiser cette consultation, dans un calendrier contraint, quand le nombre de filiales se compte par dizaines, centaines, voire dans certains cas par milliers.

Enfin, le droit du travail français prévoit déjà des mécanismes permettant d’assurer une information adéquate des filiales. Une simple obligation d’information des CSE des filiales exemptées suffirait à répondre aux exigences de transparence sans créer une charge disproportionnée. 

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la consultation des filiales exemptées, la possibilité étant laissée de prévoir une simple information.






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-22

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DHERSIN


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 1 de l’article 12, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Au 1° du I de l’article 26, les mots « Au cours de ces consultations » sont remplacés par les mots « Au moins au cours de l’une de ces consultations, au choix de l’employeur, » ».

Objet

Cet amendement vise à remédier à certaines dispositions actuelles de l’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, qui surtransposent la directive n° 2022/2464, dite « Directive CSRD ».

En effet, la directive 2022/2464 du 14 décembre 2022, qui prévoit la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, instaure le principe d’une information des représentants des travailleurs au niveau approprié et du recueil d’un avis. Cela s’est traduit en France par une procédure d’information-consultation du CSE.La nouvelle rédaction de l’article L. 2312-17 alinéa 6 du code du travail prévue par l’ordonnance de transposition laisserait entendre que les informations de durabilité devraient être abordées lors des trois consultations obligatoires du CSE (orientations stratégiques, politique sociale, situation économique).

Or, cette interprétation pourrait entraîner des redondances, une fragmentation artificielle des informations et viendrait alourdir le dialogue social. Par ailleurs, les textes prévoient déjà que le rapport de gestion, dans lequel s’insère le rapport de certification des informations en matière de durabilité, est transmis au CSE en vue de la consultation sur la situation économique (L 2312-15-25, 2° du code du travail dans sa version 2025).

C’est pourquoi, afin de respecter les exigences de la directive et d’éviter toute surtransposition, il est proposé de permettre aux entreprises de choisir la consultation la plus appropriée pour discuter des informations de durabilité. 






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-117

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sixième alinéa de l’article L. 2312-17 du code du travail, les mots : « cours de ces consultations » sont remplacés par les mots : « moins au cours de l’une de ces consultations, au choix de l’employeur ».

Objet

La directive n° 2022/2464/UE du 14 décembre 2022, dite « CSRD » prévoit la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et instaure le principe d’une information des représentants des travailleurs au niveau approprié. Cela s’est traduit en France par une procédure d’information et de consultation du Comité social et économique (CSE), dans le cadre des consultations tri-annuelles et obligatoires de cette instance. L’article L. 2312-17 du code du travail prévoit ainsi qu’ « au cours de ces consultations, le comité est consulté sur les informations en matière de durabilité ». Cette disposition peut être interprétée comme une obligation pour les entreprises d’aborder cette question lors des trois consultations obligatoires du CSE. Or, cette interprétation pourrait entraîner des redondances, une fragmentation artificielle des informations et viendrait alourdir le dialogue social.

C’est pourquoi, afin d’éviter toute surtransposition de la directive CSRD, et dans un souci de clarification du droit et d’allégement des contraintes normatives pesant sur les entreprises, le présent amendement vise à permettre à ces dernières de choisir la ou les consultations les plus appropriées pour discuter des informations de durabilité.






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-83 rect.

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FRASSA, rapporteur pour avis


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

I. – A. – Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné au C du présent I pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public.

L’action de groupe est exercée afin d’obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent A, soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions.

B. – 1. Par dérogation au A du présent I, lorsqu’elle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code de la santé publique, l’action de groupe n’est exercée qu’à raison d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 du même code ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits.

2. – Par dérogation au A du même I, lorsqu’elle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code du travail, l’action de groupe n’est exercée qu’en vue d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l'article L. 1132-1 du code du travail et imputable à un même employeur.

C. – 1. L’action de groupe est exercée par les associations agréées à cette fin. L’agrément peut être octroyé par l’autorité administrative chargée de sa délivrance à toute association régulièrement déclarée, à but non lucratif, dès lors qu’elle remplit les conditions suivantes :

1° Elle justifie à la date du dépôt de sa demande d’agrément de l’exercice d’une activité effective et publique de douze mois consécutifs en vue de la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

2° Son objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

3° Elle ne fait pas l’objet, à la date du dépôt de sa demande d’agrément, d’une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ;

4° Elle est indépendante et n’est pas influencée par des personnes, autres que celles dont elle défend les intérêts, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une action de groupe. Elle a adopté à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d'intérêts ;

5° Elle met à disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur son objet statutaire, ses activités, les sources principales de son financement et son organisation.

L’agrément peut être retiré par l’autorité administrative chargée de sa délivrance dès lors qu’elle constate que l’une des conditions prévues au présent 1 n’est plus remplie.

La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans des conditions fixées par décret.

L’action de groupe peut être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou de l’article L. 221-1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives des magistrats de l’ordre judiciaire :

a) En matière de lutte contre les discriminations ;

b) En matière de protection des données personnelles ;

c) Ou lorsqu’elle tend à la cessation du manquement d’un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur.

Par dérogation au 1 du présent C, lorsque l’action de groupe a pour objet un manquement mentionné au 2 du B du présent I, elle n’est exercée que par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou de l’article L. 221-1 du code général de la fonction publique et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l’ordre judiciaire pour les salariés, les candidats à un emploi, à un stage ou une entreprise, ainsi que par les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap pour les candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

2. L’action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles et les organisations des pêcheurs et des professions de la mer représentatives satisfaisant aux conditions prévues au 1 du présent C, lorsqu’elle tend à la cessation du manquement ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs de leurs adhérents.

3. L’action de groupe peut également être exercée par les entités qualifiées justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des dispositions du droit de l’Union européenne mentionnées à l’annexe I de la même directive. Ces entités qualifiées peuvent également exercer devant le juge judiciaire l’action tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au III du présent article.

4. Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l’action de groupe en cessation du manquement.

Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe.

5. Les personnes mentionnées aux 1 à 3 du présent C qui peuvent exercer une action de groupe en application du A du présent I peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance en cours.

6. Les personnes mentionnées aux 1 à 3 du présent C prennent toute mesure utile pour informer le public, en particulier sur leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions rendues par la juridiction saisie.

7. Les personnes remplissant les conditions pour exercer une action de groupe à la date de l’entrée en vigueur du présent article conservent cette faculté jusqu’à l’échéance d’un délai de deux ans à compter de celle-ci.

D. – Les personnes mentionnées aux 1 à 3 du C du présent I peuvent recevoir des fonds de tiers, à la seule fin de soutenir l’exercice d’actions de groupe en réparation des préjudices, sous réserve que ce financement n’ait ni pour objet ni pour effet l’exercice par le tiers d’une influence sur l’introduction ou la conduite d’actions de groupe susceptible de porter atteinte à l’intérêt de personnes représentées. Ce financement par des tiers fait l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret.

E. – Le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices veille, en tout état de la procédure, à ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts et à préserver l’exercice de l’action de groupe qu’elle engage de l’influence d’un tiers à l’instance susceptible de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées.

Lorsqu’elle constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l’obligation prévue au premier alinéa du présent E, l’autorité administrative mentionnée au 1 du C du présent I peut, après avoir invité le demandeur à présenter des observations écrites, retirer son agrément.

Lorsque le juge estime incertain le respect par le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices de l’obligation prévue au premier alinéa du présent E, il peut enjoindre au demandeur de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action. Lorsqu’il constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l’obligation prévue au même premier alinéa, il peut déclarer l’action irrecevable et refuser l’homologation de tout accord entre les parties.

F. – Préalablement à l'introduction de l'action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l'encontre de laquelle elle envisage d'agir par la voie de l'action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.

À peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, l'action de groupe ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette mise en demeure.

G. Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée de la juridiction saisie dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.

II. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le demandeur n’est tenu d’établir ni un préjudice pour les membres du groupe, ni l’intention ou la négligence du défendeur.

Le juge, s’il constate l’existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du demandeur.

Le juge de la mise en état peut ordonner toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement allégué, dans un délai qu’il fixe, afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.

Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action.

Ces mesures de publicité ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation.

III. – A. – 1. Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le demandeur présente des cas individuels au soutien de ses prétentions.

Le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée, en fixant les critères de rattachement au groupe, et détermine les préjudices devant faire l’objet d’une réparation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.

Lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.

Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action.

Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice. Sauf dispositions contraires, ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à cinq ans à compter de l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par le juge.

Le juge fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l’indemnisation ainsi que le délai, ouvert à l’expiration de ce premier délai, pour le saisir des demandes d’indemnisation auxquelles le défendeur n’a pas fait droit.

Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les personnes ayant adhéré au groupe selon les modalités mentionnées au B du présent III peuvent saisir le juge aux fins d’obtenir une indemnisation individuelle.

Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, à l’exception des préjudices résultant de dommages corporels, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le défendeur.

2. À l’exclusion des actions de groupe tendant à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, lorsque le demandeur à l’action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.

À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il définit également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées, notamment le délai, qui ne peut être inférieur à six mois, à l’expiration duquel, en l’absence d’accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d’être réparés.

Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action incluant les frais d’assistance afférents à la gestion des demandes d’indemnisation présentées par les membres du groupe, pour la mise en œuvre de la phase de liquidation des préjudices.

3. Lorsqu’il statue sur la responsabilité, le juge peut ordonner, lorsqu’il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le défendeur.

B. – 1. a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa du 1 du A du présent III adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.

Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l’exercice de l’action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.

b. La personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité procède, dans le délai fixé par ce jugement, à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité et subis par les personnes répondant aux critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.

c. Les personnes dont la demande de réparation n’a pas été satisfaite peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et les limites fixées par le jugement sur la responsabilité, aux fins de réparation de leur préjudice individuel.

2. a. Dans les délais et les conditions fixés par le juge en application des jugements sur la responsabilité et ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur.

L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur à l’action négocie avec le défendeur le montant de l’indemnisation, dans les limites fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices.

L’adhésion au groupe, qui ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celle-ci aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée au b du présent 2 et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.

b. Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé pour l’adhésion au groupe par le jugement en responsabilité, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

Le juge refuse l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent b aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices.

À défaut de saisine du tribunal à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au 1 du présent B est alors applicable.

Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 euros peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement ayant ordonné la procédure collective de liquidation des préjudices.

3. Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt.

C. – Lorsque l’identité et le nombre des personnes dont les intérêts ont été lésés sont connus et lorsque ces personnes ont subi un préjudice d’un même montant, d’un montant identique par prestation rendue ou d’un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du défendeur, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe.

Préalablement à son exécution par le défendeur et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, la décision mentionnée au premier alinéa du présent C, lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures d’information individuelle des personnes dont les intérêts ont été lésés, aux frais du défendeur, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision.

En cas d’inexécution par le défendeur, à l’égard des personnes dont les intérêts ont été lésés ayant accepté l’indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, le demandeur à l’action ayant reçu mandat aux fins d’indemnisation est réputé créancier, au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’exécution forcée du jugement. À cette fin, l’acceptation de l’indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit du demandeur.

D. – 1. Les personnes mentionnées au C du I peuvent participer à une médiation, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.

Le juge saisi de l’action mentionnée au 1 du A du présent III peut, avec l’accord des parties, désigner un médiateur, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, pour tenter de parvenir à une convention entre les parties réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action.

2. Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire. L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au E du I.

L’accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier. Ces mesures sont mises en œuvre par le demandeur aux frais du défendeur.

IV. – Un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

V. – Les actions de groupe sont portées devant l’ordre de juridiction compétent pour en connaître.

Sauf dispositions contraires, l’action de groupe engagée devant le juge judiciaire est introduite et régie selon les règles prévues par le code de procédure civile et celle engagée devant le juge administratif est introduite et régie selon les règles prévues par le code de justice administrative.

VI. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiée :

1° L’article L. 211-15 est ainsi rétabli :

« Art. L. 211-15. – Au moins deux tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l’article 14 de la loi n°       du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

2° Il est ajouté un article L. 211-22 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-22. – La compétence en matière d’action de groupe est déterminée au V de l’article 14 de la loi n°       du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

VII. – En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, le règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l’article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime, à l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l’article 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.

VIII. – Lorsque les manquements reprochés portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d’une action de groupe que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou les juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements.

L’action de groupe ne peut être engagée au-delà d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa n’est plus susceptible de recours.

IX. – A. – L’action de groupe, qu’elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord.

B. – Le jugement sur la responsabilité et le jugement d’homologation de l’accord ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

C. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement sur la responsabilité qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou dans le champ d’un accord homologué.

D. – N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement sur la responsabilité ou par un accord homologué.

E. – Lorsque le juge a été saisi d’une action de groupe et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

F. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe.

G. – Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.

X. – A. – Pour l’application du présent X, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée par un demandeur devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur a été désigné, en application de l’article 4 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE.

B. – Dans des conditions et des délais définis par décret en Conseil d’État, l’autorité compétente délivre un agrément permettant d’exercer des actions représentatives transfrontières, au sens du A du présent X, aux personnes morales qui :

1° Justifient à la date du dépôt de leur demande d’agrément de l’exercice d’une activité effective et publique de douze mois consécutifs dans la protection des intérêts des consommateurs ;

2° Ont un objet statutaire qui démontre qu’elles ont un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs ;

3° Poursuivent un but non lucratif ;

4° Ne font pas l’objet, à la date du dépôt de leur demande d’agrément, d’une procédure collective prévue au livre IV du code du commerce, d’une procédure d’insolvabilité et ne sont pas déclarées insolvables ;

5° Sont indépendantes et ne sont pas influencées par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une quelconque action représentative, y compris en cas de financement par des tiers. Elles ont adopté à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d’intérêts ;

6° Mettent à la disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur leur objet statutaire, sur leurs activités, sur les sources principales de leur financement et sur leur organisation.

L’autorité compétente assure la publication et la mise à la disposition du public de la liste des personnes morales qu’elle a agréées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières définies au A du présent X.

C. – Lorsque la qualité pour agir de la personne morale ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée au B du présent X de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au même B. La juridiction sursoit à statuer jusqu’à la notification de l’autorité compétente.

L’autorité compétente informe sans délai les autorités de l’État membre de l’Union européenne dans lequel cet organisme a été désigné de la demande de la juridiction afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.

L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l’autre État membre de l’Union européenne.

D. – À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre de l’Union européenne, l’autorité compétente mentionnée au B du présent X vérifie si l’une des personnes morales mentionnées au même B continue de respecter les critères auxquels est subordonnée l’attribution de son agrément et, en cas de non-respect, lui retire son agrément.

Cette autorité informe de sa position l’autorité à l’origine de la demande selon les conditions et les délais prévus par décret en Conseil d’État.

XI. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 132-1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241-1-1, L. 241-5 et L. 242-18-1, les mots : « , L. 622-1 et L. 623-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 622-1 du présent code et des I à X de l’article 14 de la loi n°       du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;

2° L’article L. 621-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-7. – Les associations mentionnées à l’article L. 621-1 et les personnes morales mentionnées au C du I de l’article 14 de la loi n°       du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.

« Sauf dispositions contraires figurant au présent titre, cette action est exercée selon les modalités fixées aux I à X du même article 14. » ;

3° À l’article L. 621-9, les mots : « à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale » sont supprimés et, après la référence : « L. 621-1 », sont insérés les mots : « et les personnes morales mentionnées au C du I de l’article 14 de la loi n°       du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes ».

XII. – L’article L. 77-10-1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. L. 77-10-1. – L’action de groupe est régie par les I à X de l’article 14 de la loi n°       du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

XIII. – Les I à IX sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l’application du présent article, les références à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE sont remplacées par des références aux règles applicables en métropole ayant le même objet.

XIV. – Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la réforme du régime juridique des actions de groupe préconisant éventuellement des mesures complémentaires ou correctives.

XV. – A. – Sont abrogés :

1° Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation ;

2°  Le chapitre II du titre V du même livre VI ;

3° L’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ;

4° Les articles L. 77-10-2 à L. 77-10-25 du code de justice administrative ;

5° Le chapitre XI du titre VII du livre VII du même code ;

6° L’article L. 211-9-2 du code de l’organisation judiciaire ;

7° Les articles L. 1143-1 à L. 1143-13 du code de la santé publique ;

8° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ;

9° Les articles 37 et 127 et le I de l’article 128 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

10° L’article 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

11° Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

B. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L’article L. 532-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 211-9-2, » est supprimée ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 211-15 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

2° À l’article L. 552-2, la référence : « L. 211-9-2, » est supprimée ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 562-2, la référence : « L. 211-9-2, » est supprimée.

C. – L'article L. 1526-10 du code de la santé publique est abrogé.

XVI. – Les dispositions mentionnées au A du présent XV demeurent applicables aux actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est antérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Le présent article est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Le présent amendement procède à une réécriture globale de l’article 14, pour garantir la sécurité et l’effectivité juridiques du régime unifié de l’action de groupe qu’il vise à introduire en droit français.

Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale consiste en une version remaniée de la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe qu’elle a adoptée en première lecture en mars 2023. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale poursuivent l’objectif de parfaire la transposition de la directive « actions représentatives », mais ne tiennent pas compte des difficultés juridiques identifiées par le Sénat lors de l’examen de ce texte en janvier et février 2024.

Si l’essentiel des dispositions adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale a été repris au sein de cet amendement, celui-ci a toutefois apporté des modifications nécessaires pour remédier aux difficultés juridiques que ce régime soulevait, écarter les effets indésirables potentiels qu’il entraînait et améliorer la procédure qu’il introduit. Le présent amendement :

- retient le principe d’une universalisation du champ matériel de l’action de groupe, mais conserve le champ d’application actuel de cette procédure en matière de droit du travail et de droit de la santé ;

- restreint la qualité pour agir, de manière à garantir la fiabilité, la probité et la crédibilité des personnes morales auxquelles elle est attribuée ;

restaure plusieurs mesures susceptibles d’améliorer le régime de l’action de groupe : deux dispositions relatives à la prévention des conflits d’intérêt ; la procédure de mise en demeure, limitée à quinze jours ; la procédure d’action de groupe simplifiée ;

- supprime plusieurs dispositions qui emportent des risques juridiques significatifs : la sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels, qui ne paraît respecter ni le principe de proportionnalité des peines, ni le principe de légalité des délits et des peines, ni la logique compensatrice – et non punitive – du droit de la responsabilité civile ; l’attestation sur l’honneur, qui provoquerait une complexification de la procédure préjudiciable au demandeur et constituerait une surtransposition, voire une violation de la directive ; le caractère en principe exécutoire à titre provisoire du jugement sur la responsabilité a enfin été remplacé par un dispositif qui permet au juge d’ordonner la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le défendeur.

Cet amendement entérine par ailleurs plusieurs éléments adoptés par l’Assemblée, qu’il s’agisse de la mise à la disposition du public de la liste des associations agréées ou du recueil public des actions de groupe.

Il reprend, enfin, les modifications apportées par l’Assemblée nationale qui améliorent la transposition de la directive « actions représentatives » en droit français, telles que la faculté attribuée au juge de rejeter une action manifestement infondée dès l’introduction de l’instance ou l’ajout de certaines précisions procédurales au sein des définitions des actions de groupe en cessation du manquement et en réparation des préjudices.

 



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-37

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FARGEOT, rapporteur pour avis


ARTICLE 20 (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 122-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque cela est nécessaire, le médiateur national de l’énergie et les autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l’article L. 611-1 du code de la consommation, coopèrent afin d’offrir des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges, tels que définis au 5° du même article, simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients, dans le respect des modalités prévues à l’article L. 612-5 du même code. »

2° À la fin du 3° de l’article L. 134-3, les mots : « mentionnées à l’article L. 321-11 » sont remplacés par les mots : « ainsi que les produits et la procédure de passation de marché pour les autres services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mentionnés aux articles L. 321-11 et L. 322-9 » ;

3° Après le même article L. 134-3, il est inséré un article L. 134-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-3-1. – La Commission de régulation de l’énergie peut :

« 1° Proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d’une région d’exploitation du système, des tâches et des pouvoirs supplémentaires éventuels à confier aux centres de coordination régionaux, établis en application de l’article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, par les États membres de la région d’exploitation du système concernée ;

« 2° Rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux. » ;

4° Après l’article L. 134-16, il est inséré un article L. 134-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-16-1. – La Commission de régulation de l’énergie informe le ministre chargé de l’économie ou de l’énergie de toute pratique contractuelle restrictive, notamment lorsqu’elle estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 442-1 à L. 442-8 du code de commerce ou les articles L. 121-1 à 121-24 du code de la consommation, dont elle a connaissance dans les secteurs de l’électricité ou du gaz naturel, y compris des clauses d’exclusivité.

« Le ministre chargé de l’économie ou de l’énergie peut également saisir la Commission de régulation de l’énergie, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l’électricité ou du gaz naturel. Lorsqu’elle est consultée en application du présent alinéa, la Commission de régulation de l’énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l’instruction de l’affaire qui sont en sa possession. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 271-1, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;

 L’article L. 271-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;

b) À la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « opérateurs » est remplacé par le mot : « agrégateurs » ;

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 271-3, les deux occurrences du mot : « opérateur » sont remplacées par le mot : « agrégateur » ;

8° Avant le titre Ier du livre III, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

« Titre préliminaire

« Dispositions communes

« Art. L. 300-1. – Pour l’application du présent livre :

« 1° Les marchés de l’électricité sont les marchés pour l’électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l’électricité, les marchés pour le commerce de l’énergie, les capacités, l’équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d’un jour ;

« 2° Les entreprises d’électricité s’entendent de toute personne physique ou morale qui assure au moins une fonction parmi la production, le transport, la distribution, l’agrégation, la participation active de la demande, le stockage d’énergie, la fourniture ou l’achat d’électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à cette ou ces fonctions, à l’exclusion des clients finals ;

« 3° Les acteurs du marché de l’électricité s’entendent des entreprises d’électricité et de toute autre personne physique ou morale qui effectuent des transactions sur les marchés de l’électricité.

« Art. L. 300-2. – Les autorités compétentes veillent à ce que les acteurs du marché de l’électricité issus de pays tiers à l’Espace économique européen respectent le droit de l’Union européenne et le droit national applicables aux activités qu’ils exercent sur les marchés de l’électricité. »

9° L’article L. 321-11 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le gestionnaire du réseau public de transport négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l’exécution des missions énoncées aux trois premiers alinéas du présent article, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.

« La Commission de régulation de l’énergie peut accorder des dérogations à la mise en œuvre de procédures concurrentielles si l’acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence fondée sur le marché n’apparaît pas économiquement efficace. L’obligation d’acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ;

10° Le troisième alinéa de l’article L. 322-9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « auxiliaires », sont insérés les mots : « non liés au réglage de la fréquence » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « judicieuse ou » sont supprimés ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’obligation d’acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ;

11° L’article L. 331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les consommateurs finals domestiques peuvent exercer ce droit en participant à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. » ;

12° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 332-2-1, après la référence : « L. 224-11 », sont insérés les mots : « , de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-12 » ;

13° Après l’article L. 332-5, il est inséré un article L. 332-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-5-1. – Les fournisseurs d’électricité assurent pour leurs clients finals un bon niveau de service et traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide. » ;

14° L’intitulé du chapitre III du titre III du livre III est ainsi rédigé : « La fourniture d’électricité aux clients finals » ;

15° Le même titre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Agrégation et services d’électricité

« Art. L. 338-1. – L’agrégation est une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l’achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l’électricité, de multiples charges de consommation ou de production d’électricité.

« Un agrégateur désigne tout acteur de marché qui pratique l’agrégation. Un agrégateur indépendant est un agrégateur qui n’est pas lié au fournisseur du client.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne relèvent pas de l’agrégation les charges de consommation ou de production d’électricité issues :

« 1° De la mise en œuvre de l’obligation d’achat prévue aux articles L. 314-1, L. 314-6-1 et L. 311-13 ;

« 2° Ou de sites de production détenus par un producteur qui n’est pas lié à un agrégateur. »

« Art. L. 338-2. – Tout client est libre d’acheter et de vendre des services d’électricité, y compris l’agrégation, autres que la fourniture, indépendamment de son contrat de fourniture d’électricité et auprès de l’entreprise d’électricité de son choix.

« La conclusion par un client final d’un contrat d’agrégation ne requiert pas le consentement des entreprises d’électricité ayant conclu un contrat avec lui.

« Art. L. 338-3. – Les agrégateurs informent leurs clients finals des conditions des contrats qu’ils leur proposent, selon des modalités et des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Le client final peut changer d’agrégateur dans un délai ne pouvant excéder vingt et un jours à compter de sa demande.

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public. » ;

16° L’article L. 352-2 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l’énergie réalise, au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations de stockage d’énergie possédées, développées ou exploitées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d’électricité, afin d’évaluer la disponibilité et l’intérêt potentiel d’autres acteurs à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que d’autres acteurs que les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d’électricité sont en mesure de détenir, de développer, de gérer ou d’exploiter ces installations de manière rentable, les gestionnaires de réseaux concernés cessent leurs activités dans ce domaine dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication des résultats de la consultation. La cessation de ces activités par les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d’électricité peut faire l’objet d’une compensation, déterminée par la Commission de régulation de l’énergie, notamment en vue de permettre aux gestionnaires de réseau de recouvrer la valeur résiduelle des investissements qu’ils ont réalisés dans les installations de stockage d’énergie concernées. »

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du II de l’article L. 224-1, après la référence : « L. 224-11 », sont insérés les mots : « , de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-12 » ;

2° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 224-12, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tout client a la possibilité de recevoir les factures et les informations relatives à la facturation sur un support durable, notamment par voie électronique, et en est informé par le fournisseur, selon des modalités précisées par l’arrêté mentionné au premier alinéa. »

III.– Les articles L. 338-2 et L. 338-3 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant du présent article, ne sont pas applicables aux contrats de fourniture ou d’agrégation en cours à la date de promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir, dans une rédaction proche de celle issue des travaux de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, l’article 20, qui propose de conforter l’organisation du marché de l’électricité, tout en lui apportant plusieurs ajustements.

D’une part, il conserve les spécificités du Médiateur national de l’énergie (MNE), s’agissant de la coopération entre médiateurs, en précisant que cette coopération s’exerce dans le respect des articles L. 611-1 et 612-5 du code de la consommation, qui définissent les compétences du médiateur public et ses relations avec les médiateurs privés.

D’autre part, l’amendement consolide le dispositif de l’agrégation, en précisant qu’il ne s’applique pas aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération soutenant les projets d’électricité renouvelable, ni aux contrats de fourniture ou d’agrégation d’électricité en cours.

Autre point, il conforte la répression des pratiques contractuelles restrictives, en permettant une coopération en le ministre de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et en intégrant à ces pratiques celles mentionnées aux articles L. 442-1 à L. 442-8 du code de commerce ou aux articles L. 121-1 à L. 121-24 du code de la consommation.

Enfin, l’amendement précise que la consultation effectuée par la CRE concernant les installations de stockage d’énergie s’applique à celles de l’ensemble des réseaux publics d’électricité, de distribution comme de transport.






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-38

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FARGEOT, rapporteur pour avis


ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 321-13 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production dont la puissance installée est supérieure ou égale à un seuil, raccordées aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d’ajustement. Ce seuil, qui ne peut être inférieur à dix mégawatts et peut dépendre du type d’énergie utilisée, est fixé selon les règles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 321-10. »

2° Au second alinéa, les mots : « L’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « La Commission de régulation de l’énergie ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir, dans une rédaction proche de celle issue des travaux de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, l’article 21, qui propose de conforter le mécanisme d’ajustement, tout en lui apportant plusieurs modifications.

Tout d’abord, il applique ce mécanisme aux installations de production d’électricité supérieures à 10 mégawatts (MW), tout en permettant à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et à Réseau de transport d’électricité (RTE) de continuer à fixer les conditions règlementaires idoines.

Plus encore, il transfère, du ministre chargé de l’énergie vers la CRE, le soin de demander aux producteurs d’électricité de justifier que leurs installations de production ne sont pas techniquement disponibles, ce qui les exonère de participer à ce mécanisme.






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-39

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FARGEOT, rapporteur pour avis


ARTICLE 22


I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer (deux fois) les mots :

est insérée la référence : « 7 quater »

Par les mots :

sont insérées les références : « 7 quater, 7 quinquies »

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

III. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

et, après le mot : « pécuniaire », la fin est supprimée

IV. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’un manquement au règlement (UE) n°1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, il est fait application des critères d’appréciation prévus aux paragraphes 1 et 7 de l’article 18 de ce règlement. »

V. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait d’un manquement au règlement (UE) n°1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire peut être porté au montant de cet avantage s’il peut être déterminé, dans la limite de 20 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes lors du dernier exercice clos ou, à défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, et notamment lorsque l’intéressé est une personne physique, de 20 % des revenus annuels de l’année civile précédente. »

VI. – Alinéa 15

1° Après la référence :

7 quater,

Insérer la référence :

7 quinquies,

2° Compléter l’alinéa par les mots :

, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 18 de ce règlement

Objet

Le présent amendement a pour objet de d’ajuster l’article 22, qui propose de conforter les contrôles et les sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et de son comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) sur le marché de gros de l’énergie.

En premier lieu, il rétablit une référence générale à la nécessité pour le CoRDiS de prendre des sanctions proportionnées, en fonction de la gravité du manquement.

En second lieu, l’amendement alourdit les sanctions, en relevant à 20 % du chiffre d’affaires ou des revenus annuels la sanction prévue, en cas d’avantage financier, aux infractions au règlement concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, du 25 octobre 2011, dit « Remit », tel que révisé le 11 avril 2024.

Enfin, il précise plusieurs dispositions d’application s’agissant des données relatives au gaz naturel liquéfié (GNL), ainsi que des pouvoirs d’injonction, de restitution, d’avertissement, de communication ou d’astreinte.






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-40

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FARGEOT, rapporteur pour avis


ARTICLE 22


Alinéa 18

Compléter cet article par un huit alinéas ainsi rédigés :

…° Le tableau de l’article L. 152-7 est ainsi modifié :

a)      La quarante-sixième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

Article L. 134-27


De la loi n° ... du ... portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

 Et la quarante-huitième ligne par une ligne ainsi rédigée :

Article L. 134-29


De la loi n° ... du ... portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

 b)      La cinquante-huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

Article L. 135-12

De la loi n°... du ... portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes 

Article L. 135-13


De la loi n° ... du ... portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

Objet

Amendement de coordination visant à appliquer la disposition à Wallis et Futuna.






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-3 rect. bis

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. PLA et MICHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent à la procédure menée par la Commission de régulation de
l’énergie dans le cadre de la certification des gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène. » ;
2° L’article L. 131-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel et de
l’hydrogène, » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et de gaz naturel ainsi qu’ » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène, »
– les mots : « et de stockage souterrain de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de stockage souterrain
de gaz naturel ou d’hydrogène ainsi qu’aux terminaux d’hydrogène, » ;
c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;
– les mots : « ou de stockage souterrain de gaz naturel et » sont remplacés par les mots : « , de stockage
souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène, par les exploitants des terminaux d’hydrogène, ainsi que » ;
– à la fin, les mots « des livres III et IV » sont remplacés par les mots « des livres III, IV et VIII » ;
3° L’article L. 131-2-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « peut concourir » sont remplacés par le mot : « concourt » ;
b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’au développement des infrastructures d’hydrogène ».

Objet

Dans les communications de la Commission du 8 juillet 2020 intitulées "Alimenter en énergie une économie neutre pour le climat: une stratégie de l'UE pour l'intégration du système énergétique" et "Une stratégie de l'hydrogène pour une Europe climatiquement neutre", ainsi que dans la résolution du Parlement européen du 10 juillet 2020 portant sur une approche européenne globale du stockage de l'énergie, l'Union européenne a  défini la manière dont elle compte adapter et faire évoluer ses marchés de l'énergie, y compris ce qui concerne la décarbonation des marchés du gaz.

Avec l’adoption du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil, l'Union s'est ainsi engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en garantissant la sécurité de l'approvisionnement et le bon fonctionnement des marchés intérieurs du gaz naturel et de l'hydrogène.

L’Union européenne souhaite ainsi «  faciliter la pénétration du gaz renouvelable, du gaz bas carbone et de l'hydrogène dans le système énergétique, de manière à permettre d'abandonner progressivement le gaz fossile et à permettre au gaz renouvelable, au gaz bas carbone et à l'hydrogène de jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs climatiques de l'Union à l'horizon 2030 et de neutralité climatique à l'horizon 2050. »

La stratégie de l'UE pour l'hydrogène reconnaît que « le potentiel de production d'hydrogène renouvelable n'étant pas identique dans tous les États membres, un marché intérieur ouvert et concurrentiel, caractérisé par un commerce transfrontalier sans entrave, présente des avantages importants sur le plan de la concurrence, du caractère abordable et de la sécurité de l'approvisionnement ». 

A ces fins, le règlement (UE) 2021/1119 édicte des règles qui visent à faciliter l'émergence de marchés de l'hydrogène, d'un commerce de l'hydrogène fondé sur les produits de base et de plateformes d'échanges liquides. Dès lors, selon ce règlement : « les États membres devront éliminer tout obstacle injustifié, notamment des tarifs disproportionnés aux points d'interconnexion ». Ce règlement fixe aussi « les principes généraux applicables au fonctionnement du marché de l'hydrogène ainsi qu’un cadre réglementaire qui donne à tous les acteurs du marché les moyens et les incitations nécessaires pour abandonner progressivement le gaz fossile et planifier leurs activités »

En outre, la directive UE 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène, rappelle que les « gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de transport d'hydrogène doivent être agréés par l’autorité de régulation » (article 71), laquelle engage, à ces fins, une procédure de certification qu’elle notifiera à la Commission européenne. 

L’article 35 de cette directive précise également qu’il appartient en effet aux « États membres [de veiller] à ce que soit mis en place un système d'accès réglementé des tiers aux réseaux d'hydrogène, qui est fondé sur des tarifs publiés et est appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau d'hydrogène » comme ils doivent s’assurer que « les tarifs visés au paragraphe 1 du présent article, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l'article 78 par une autorité de régulation »

Cette directive (UE) 2024/1788, relative aux règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène, adoptée le 13 juin 2024, doit ainsi être transposée au plus tard le 4 août 2026.

En outre, l'article 57 du règlement (UE) 2024/1789, appartenant au même paquet législatif, prévoit la création de l'association des gestionnaires de réseau d'hydrogène (REGRH - Réseau Européen des Gestionnaires de Réseaux Hydrogène) à compter de l'été 2025.

Pour participer aux travaux de cette association qui définira les règles du marché de l’hydrogène, les membres doivent nécessairement donc être certifiés comme opérateurs d'infrastructure de transport d'hydrogène (HTNO) par les régulateurs de leurs États membres. 

Il est de ce fait impératif d'anticiper la transposition de la directive afin de permettre à la Commission de régulation de l’énergie (CRE), qui aujourd’hui n’en a pas légalement la possibilité, d'exercer ce pouvoir de désignation d'opérateurs hydrogène dans les délais requis.

Aujourd’hui, l’article L.131-2-1 du code de l’énergie, permet à la “Commission de régulation de l'énergie (CRE) [de] concourir au déploiement des installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1.” 

Toutefois, l’article L.111-3 du code de l’énergie, octroie à la CRE des pouvoirs de certification pour les seuls opérateurs d’infrastructure d’électricité ou de gaz, mais elle exclut les vecteurs, tels que l’hydrogène ou le dioxyde de carbone.

Afin de permettre aux opérateurs français de jouer un rôle central dans la construction du marché national et européen de l'hydrogène et dans le dimensionnement des infrastructures de transport et de stockage, cet amendement propose d'anticiper la transposition du droit européen dans la législation française pour permettre à la CRE de lancer le processus de désignation des opérateurs pour l’été 2025 et autoriser ainsi les opérateurs français à participer pleinement au lancement de l’association européenne des gestionnaires de réseau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-5 rect.

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. PLA et MICHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le gouvernement remet, dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur la mise en oeuvre d’un système d’accès des tiers aux réseaux d’hydrogène, l’élargissement des compétences de la Commission de régulation de l’énergie et l’ouverture de la procédure de certification des opérateurs d’infrastructures d’hydrogène aux fins de transposition de la directive (UE) 2024/1788 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène »

Objet

Dans les communications de la Commission du 8 juillet 2020 intitulées "Alimenter en énergie une économie neutre pour le climat: une stratégie de l'UE pour l'intégration du système énergétique" et "Une stratégie de l'hydrogène pour une Europe climatiquement neutre", ainsi que dans la résolution du Parlement européen du 10 juillet 2020 portant sur une approche européenne globale du stockage de l'énergie, l'Union européenne a  défini la manière dont elle compte adapter et faire évoluer ses marchés de l'énergie, y compris ce qui concerne la décarbonation des marchés du gaz.

Avec l’adoption du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil, l'Union s'est ainsi engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en garantissant la sécurité de l'approvisionnement et le bon fonctionnement des marchés intérieurs du gaz naturel et de l'hydrogène.

L’Union européenne souhaite ainsi «  faciliter la pénétration du gaz renouvelable, du gaz bas carbone et de l'hydrogène dans le système énergétique, de manière à permettre d'abandonner progressivement le gaz fossile et à permettre au gaz renouvelable, au gaz bas carbone et à l'hydrogène de jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs climatiques de l'Union à l'horizon 2030 et de neutralité climatique à l'horizon 2050. »

La stratégie de l'UE pour l'hydrogène reconnaît que « le potentiel de production d'hydrogène renouvelable n'étant pas identique dans tous les États membres, un marché intérieur ouvert et concurrentiel, caractérisé par un commerce transfrontalier sans entrave, présente des avantages importants sur le plan de la concurrence, du caractère abordable et de la sécurité de l'approvisionnement ». 

A ces fins, le règlement (UE) 2021/1119 édicte des règles qui visent à faciliter l'émergence de marchés de l'hydrogène, d'un commerce de l'hydrogène fondé sur les produits de base et de plateformes d'échanges liquides. Dès lors, selon ce règlement : « les États membres devront éliminer tout obstacle injustifié, notamment des tarifs disproportionnés aux points d'interconnexion ». Ce règlement fixe aussi « les principes généraux applicables au fonctionnement du marché de l'hydrogène ainsi qu’un cadre réglementaire qui donne à tous les acteurs du marché les moyens et les incitations nécessaires pour abandonner progressivement le gaz fossile et planifier leurs activités »

En outre, la directive UE 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène, rappelle que les « gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de transport d'hydrogène doivent être agréés par l’autorité de régulation » (article 71), laquelle engage, à ces fins, une procédure de certification qu’elle notifiera à la Commission européenne. 

L’article 35 de cette directive précise également qu’il appartient en effet aux « États membres [de veiller] à ce que soit mis en place un système d'accès réglementé des tiers aux réseaux d'hydrogène, qui est fondé sur des tarifs publiés et est appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau d'hydrogène » comme ils doivent s’assurer que « les tarifs visés au paragraphe 1 du présent article, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l'article 78 par une autorité de régulation »

Cette directive (UE) 2024/1788, relative aux règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène, adoptée le 13 juin 2024, doit ainsi être transposée au plus tard le 4 août 2026.

En outre, l'article 57 du règlement (UE) 2024/1789, appartenant au même paquet législatif, prévoit la création de l'association des gestionnaires de réseau d'hydrogène (REGRH - Réseau Européen des Gestionnaires de Réseaux Hydrogène) à compter de l'été 2025.

Pour participer aux travaux de cette association qui définira les règles du marché de l’hydrogène, les membres doivent nécessairement donc être certifiés comme opérateurs d'infrastructure de transport d'hydrogène (HTNO) par les régulateurs de leurs États membres. 

Il est de ce fait impératif d'anticiper la transposition de la directive afin de permettre à la Commission de régulation de l’énergie (CRE), qui aujourd’hui n’en a pas légalement la possibilité, d'exercer ce pouvoir de désignation d'opérateurs hydrogène dans les délais requis.

Aujourd’hui, l’article L.131-2-1 du code de l’énergie, permet à la “Commission de régulation de l'énergie (CRE) [de] concourir au déploiement des installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1.” 

Toutefois, l’article L.111-3 du code de l’énergie, octroie à la CRE des pouvoirs de certification pour les seuls opérateurs d’infrastructure d’électricité ou de gaz, mais elle exclut les vecteurs, tels que l’hydrogène ou le dioxyde de carbone.

Afin de permettre aux opérateurs français de jouer un rôle central dans la construction du marché national et européen de l'hydrogène et dans le dimensionnement des infrastructures de transport et de stockage, cet amendement de repli invite le gouvernement à anticiper la transposition du droit européen dans la législation française pour permettre à la CRE de lancer le processus de désignation des opérateurs pour l’été 2025 et autoriser ainsi les opérateurs français à participer pleinement au lancement de l’association européenne des gestionnaires de réseau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-41

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FARGEOT, rapporteur pour avis


ARTICLE 23


I. – Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Au premier alinéa de l’article L. 311-10 et au I de l’article L. 446-5, les mots : « et la localisation géographique des installations » sont remplacés par les mots : « , la localisation géographique des installations et leur rythme de développement » ;

II. – Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas

Objet

Le présent amendement a pour objet d’ajuster l’article 23, qui vise à modifier la procédure de mise en concurrence des projets d’électricité renouvelable.

Tout d’abord, il maintient la possibilité pour le Gouvernement de tenir compte d’un nouveau critère pour l’attribution de ces projets : le rythme de développement, en plus des techniques de production et de la localisation des installations. De plus, il applique ce dispositif aux projets de gaz renouvelable, par parallélisme. De la sorte, cela permettrait au ministre chargé de l’énergie de s’adapter aux besoins des différentes filières d’énergies renouvelables.

Plus encore, l’amendement supprime la possibilité pour le Gouvernement d’attribuer des projets d’électricité renouvelable dépassant les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui doivent être compatibles avec ceux de la loi de programmation énergétique.

En effet, cette seconde possibilité poserait plusieurs difficultés.

D’une part, elle supprimerait tout encadrement règlementaire ou législatif des appels d’offres en matière d’électricité renouvelable, puisqu’elle autoriserait à lancer de tels appels d’offres au-delà des objectifs fixés par la PPE, eux-mêmes compatibles avec ceux de la loi de programmation énergétique.

D’autre part, elle modifierait les appels d’offres en matière d’électricité renouvelable de manière générale et pérenne, alors que le besoin porte essentiellement sur le lancement du dixième appel d’offres (AO10) sur l’éolien en mer.

Enfin et surtout, compte tenu des retards pris dans l’examen du projet de loi « Ddadue », elle ne pourrait aboutir qu’au cours du premier semestre 2025, si bien que la publication de la nouvelle PPE ou l’examen de la nouvelle loi de programmation énergétique pourrait très bien intervenir avant.






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-56

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MICHALLET, rapporteur


ARTICLE 24 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 8

Remplacer le mot :

données

par le mot :

informations

Objet

Amendement rédactionnel, par souci d’harmonisation avec la terminologie employée : le projet de loi fait référence aux « données » relatives au potentiel de développement des énergies renouvelables, le terme « informations » est celui utilisé dans le code de l’énergie.

 






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-68

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MICHALLET, rapporteur


ARTICLE 25 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Avant le premier alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code n’est pas requise lorsqu’un projet, comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. »

Objet

L’article 25 transpose l’article 16 ter de la directive 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative à la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dite RED III, tout en inscrivant dans la loi l’obligation de mesures préventives et de suivi pour qu’un projet dans ce domaine soit dispensé d’une demande de dérogation « espèces protégées ».

À la différence du texte du projet de loi initial, la rédaction ici proposée étend à tous les projets le bénéfice d’une telle dispense en en limitant  pas la portée aux seuls projets d’installation de production d’énergie renouvelable. En effet, les juridictions administratives contrôlent déjà le respect de ces critères pour valider qu’aucune demande de dérogation n’est nécessaire et ce quelle que soit la nature du projet faisant l’objet du contentieux.

Enfin, la protection des espèces protégées sera toujours maintenue à un niveau élevé car l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, devra toujours s’assurer que le projet respecte bien les obligations fixées par cet article avant de délivrer son autorisation. 






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-27

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MICHALLET, rapporteur


ARTICLE 26 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou aux parties de bâtiments mentionnés au même II doivent également, lorsqu’ils sont prévus par le projet, intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. » ;

2° Au troisième alinéa du II, les mots : « aires de stationnement associées mentionnées » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts mentionnés » et, à la fin, les mots : « aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement » sont remplacés par le mot : « parcs » ;

3° Au dernier alinéa du même II, les mots : « aires de stationnement » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts » ;

4° À la première phrase du III, les mots : « ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement » et les mots : « et des ombrières créées » sont supprimés.

II. – L’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sanctions prononcées en raison de la méconnaissance des obligations prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prononcées au titre de la méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et à l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, lorsqu’elles ont été prononcées à l’occasion des mêmes faits. Si les autorités ou les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus sévère peut être mise à exécution. »

III. – Le second alinéa du V de l’article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est supprimé.

IV. – L’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, à la dernière phrase du 5° et à la seconde phrase du dernier alinéa du II, aux quatre premières phrases du quatrième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa du III ainsi qu’au premier alinéa du V, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire » ;

2° Au dernier alinéa du I, le mot : « gestionnaires » est remplacé par le mot : « propriétaires » ;

3° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public ou en application d’une autorisation d’occupation du domaine public, les dispositions du présent article relatives au propriétaire s’appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l’autorisation. » ;

4° À la dernière phrase du 1° du III, la première occurrence de l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

5° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du 2° du III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » et la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 30 juin 2026 » ;

V. – Au second alinéa du II de l’article 43 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire ».

VI. – Au 1° de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 111-15, », est insérée la référence : « L. 111-19-1, ».

VII. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 332-6 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le versement de la contribution mentionnée à l’article L. 332-17. » ;

2° L’article L. 332-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « et gaz » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorisation peut également, dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau, imposer au bénéficiaire le financement du raccordement au réseau d’eau empruntant, en tout ou partie, des voies ou des emprises publiques, lorsque ce raccordement n’excède pas cent mètres et que le réseau, dimensionné pour correspondre exclusivement aux seuls besoins du projet, n’est pas destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures. » ;

3° La section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution prévue à l’article L. 342-12 du code de l’énergie

« Art. L. 332-17. – La contribution aux coûts de raccordement au réseau public d’électricité prévue à l’article L. 342-12 du code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions prévues à l’article L. 342-21 du même code. »

VIII. – La suppression de la part de la contribution aux coûts de raccordement au réseau public d’électricité correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération due par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d’urbanisme, prévue au a du 7° du I de l’article 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, s’applique aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023.

IX. – L’article L. 461-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les installations et les ouvrages mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29, ce droit s’exerce pendant toute la durée de leur exploitation et jusqu’à six ans après la fin de celle-ci ou après la date d’échéance de leur autorisation. »

X. – Après la première occurrence du mot : « article », la fin du dernier alinéa de l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « dans le cadre d’un projet d’installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie. »

XI. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 315-2 du code de l’énergie, après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « la distance séparant les deux participants les plus éloignés n’excède pas vingt kilomètres et » et les mots : «, notamment de proximité géographique, » sont supprimés. 

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 26, qui prévoit plusieurs adaptations législatives nécessaires – notamment pour les élus locaux – dans le domaine des énergies renouvelables, relatives à la couverture des parcs de stationnement en ombrières photovoltaïques, au raccordement électrique des énergies renouvelables et au droit de visite sur les installations photovoltaïques implantées sur des terres agricoles.

Plusieurs modifications sont cependant apportées au projet de loi initial.

Tout d’abord, l’amendement vise à soutenir la filière photovoltaïque nationale. L’article 23 de la loi « Industrie verte » du 23 octobre 2023 a introduit une possibilité de report de l’obligation de couverture en panneaux photovoltaïques du 1er juillet 2026 au 1er juillet 2028 pour les parcs de stationnement de plus de 10 000 m2, afin de favoriser l’installation de panneaux photovoltaïques de « seconde génération », pour lesquels des capacités de production sont actuellement en développement en France et en Europe. Le décret précisant les caractéristiques des panneaux solaires ouvrant droit au report de l’échéance a été publié le 4 décembre 2024, moins d’un mois avant le délai limite prévu avant la conclusion d’un contrat d’engagement avec acompte, rendant impossible l’obtention de la dérogation. L’amendement proroge donc le délai de présentation d’un contrat d’engagement d’un an, ainsi que le délai de présentation d’un bon de commande de 6 mois, afin de tenir compte de la publication tardive du décret d’application et d’encourager les propriétaires des parcs de stationnement à commander des panneaux photovoltaïques de « seconde génération », qui seront notamment produits par deux usines implantées en France, dont la production débutera en 2026.

Cet  amendement renforce également les incitations au développement d’énergies renouvelables par les collectivités territoriales. Une collectivité territoriale ou son groupement exploitant une installation d’électricité photovoltaïque dans le cadre d’une opération d’autoconsommation est actuellement dispensée de l’obligation de constitution d’une régie. L’amendement étend cette exemption à l’ensemble des opérations de production d’énergie renouvelable afin d’inciter les collectivités territoriales à porter des projets d’énergie renouvelable, en facilitant le reversement des recettes de l’installation dans le budget général de la collectivité.

Dans la perspective également de renforcer la prise en compte par le projet de loi  des réalités de terrain des collectivités territoriales, l’amendement ne reprend pas les mesures du texte initial qui restreignaient l’exercice de la compétence « urbanisme » par les élus locaux en prévoyant que les dispositions locales d’urbanisme ne peuvent pas interdire ou limiter l’installation des panneaux photovoltaïques sur les parcs de stationnement.

Enfin, l’amendement soutient le développement des projets d’autoconsommation collective d’énergie photovoltaïque, en uniformisant le critère de proximité géographique. En l’état actuel du droit, la distance entre les deux participants les plus éloignés dans un projet d’autoconsommation ne peut pas excéder 20 km en zone rurale et 10 km en zone urbaine. La limite de 20 km serait étendue à l’ensemble des projets, afin d’encourager le développement de projets d’énergies renouvelables en autoconsommation collective.






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-87

3 mars 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-27 de M. MICHALLET, rapporteur

présenté par

M. FARGEOT

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 26 (SUPPRIMÉ)


Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

« VIII. – Le VII du présent article, ainsi que le a du 7° du I de l'article 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, s’appliquent aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023. »

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet d’ajuster l’amendement rétablissant l’article 26, qui vise à modifier plusieurs dispositions d’urbanisme afférentes aux projets d’énergies renouvelables, présenté par le rapporteur pour la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

Ce sous-amendement consolide l’application rétroactive de la contribution aux coûts de raccordement au réseau public de distribution d’électricité, pour les opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision de non-opposition ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023.

 






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-24

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 26 (SUPPRIMÉ)


Rétablir l'article 26 dans la rédaction suivante : 

I - Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 332-6 du code de l’urbanisme est complété par un 6° ainsi rédigé :

«  La contribution mentionnée à l’article L. 332-17. » ;

2° L’article L. 332-15 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « et gaz » ; 

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « ou de l’électricité » et les mots : « ou d’électricité » sont supprimés ;

3° Après l’article L. 332-16, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 

« Contribution prévue à l’article L. 342-12 du code de l’énergie

« Art. L. 332-17. – En ce qui concerne le réseau électrique, la contribution prévue à l’article L. 342-12 du code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions fixées par l’article L. 342-21 du même code. »

II - Les dispositions du I, ainsi que celles du 7°, a), du I de l'article 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables s’appliquent aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à partir du 10 septembre 2023. 

Objet

Le présent amendement a pour objectif de tirer toutes les conséquences de la réforme du financement des extensions de réseaux d’électricité en prévenant tout risque contentieux associé.

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 dite « APER » est venue supprimer la contribution due par les collectivités en charge de l’urbanisme (CCU) au titre des extensions situées hors terrain d’assiette du demandeur, ces dispositions étant entrées en vigueur le 10 septembre dernier. Toutefois, c’est l’ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 portant réforme des raccordements qui précise, dans le code de l’énergie, que cette contribution est désormais mise à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme, ordonnance qui n’est entrée en vigueur que le 10 novembre dernier.

Or, ni la loi APER, ni l’ordonnance ne modifie le code de l’urbanisme. Pourtant, ce dernier prévoit toujours à l’article L.332-15 que le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme n’est redevable que de la part de la contribution correspondant à l’extension située sur son terrain d’assiette.

Ainsi, le présent amendement modifie le code de l’urbanisme afin de clarifier son articulation avec le code de l’énergie en sécurisant le principe selon lequel c’est désormais le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition qui est redevable de la part de la contribution au titre du raccordement pour l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération.

Par ailleurs, pour éviter tout risque contentieux lié à une contradiction entre le code de l’urbanisme et le code de l’énergie, il est proposé que l’ensemble de ces dispositions dépende du même fait générateur à savoir une autorisation d’urbanisme délivrée à compter du 10 septembre 2023.






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-26

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHAIZE


ARTICLE 27


I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 87 par les mots :

« en prenant en compte les impacts à l’échelle locale. ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« L’arrêté pris se réfère aux conclusions d’un rapport que le Gouvernement remet au Parlement présentant l’empreinte énergétique et environnementale des centres de données. »

Objet

La Directive européenne sur l’efficacité énergétique (dite « Directive EED ») prévoit les conditions d’une meilleure compréhension, à l’échelle européenne et de tous les Etats-membres, de l’impact environnemental et énergétique des centres de données.

Cette compréhension est essentielle pour fixer, à terme, des règles permettant de s’assurer que les centres de données qui s’implanteront en France respectent les plus hauts standards environnementaux et limitent leur impact sur les territoires.

En effet, et comme le souligne l’Agence internationale de l’énergie, les datacenters ont avant tout un impact très localisé puisqu’ils ont tendance à s’implanter sur des territoires qui disposent d’un accès à une énergie abondante et fiable ainsi qu’à un réseau performant, notamment des infrastructures de fibre optique (International Energy Agency, World Energy Outlook 2024, Octobre 2024). Ces impacts dépassent, par ailleurs, les enjeux énergétiques et concernent également l’usage de l’eau à l’échelle locale, leur capacité à s’engager pour l’économie circulaire en réutilisant et recyclant les composants informatiques, en réutilisant la chaleur fatale (via le réseau de chaleur urbaine) ou encore en s’implantant sur des friches industrielles, afin de limiter l’artificialisation des sols dans les territoires.

Aussi, si des dispositions relatives à des prescriptions techniques et des modalités d’implantation applicables à la construction et à l’exploitation des centres doivent être fixées, elles doivent avant tout prendre en compte les enjeux pour les acteurs locaux. 

Elle doivent également se baser sur les dernières données environnementales disponibles sur ce secteur qui devront être présentées dans un rapport que le Gouvernement rendra au Parlement.






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-28

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHAIZE


ARTICLE 27


Après l’alinéa 90, insérer l’alinéa suivant :

« Les modalités de réalisation de l’analyse coûts-avantages visant à évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale s’effectue dans les conditions prévues par l’article D. 181-15-2 et au 11° de l’article R. 512-46-4. »

Objet

Aujourd’hui, de nombreuses installations industrielles (celles dont la puissance est supérieure à 20MW), dont les centres de données, sont d’ores et déjà soumises à l’obligations d’une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid.
 
En effet, la plupart de ces centres de données rentrent dans la catégorie des ICPE en raison de la présence de groupes électrogènes, de cuves à carburant nécessaires aux groupes électrogènes, de locaux batterie et de climatisations sur leur site.
 
Le cadre défini pour les ICPE sur la réalisation des analyses coûts-avantages étant déjà en place et appliqué par de nombreuses entreprises, il semble pertinent de s’appuyer sur cette pratique existante pour l’appliquer aux centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1MW.
 
Une telle disposition permet donc d’harmoniser la présente loi avec les dispositifs existants et limiter l’édiction de nouvelles règles, dans une démarche de simplification pour les entreprises. 






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-29

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHAIZE


ARTICLE 27


I. – À l’alinéa 94, substituer aux mots : 

« peut publier »

le mot : 

« publie ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : 

« Les sanctions sont également publiées sur le registre national dédié sur le site internet de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

Objet

La Directive européenne sur l’efficacité énergétique (dite « Directive EED ») permet aux Etats-membres de fixer des sanctions dissuasives en cas non respect de ses obligations. Toutefois, elle précise que si l'Etat-membre fait le choix d'introduire une sanction, celle-ci se doit d'être "dissuasive".

Aussi, le présent texte propose de fixer des sanctions qui ne peuvent excéder 50 000 euros par centre de données concerné.
 
Etant donné la puissance financière de certains opérateurs de centres de données, il paraît donc pertinent, afin de garantir l'aspect dissuasif, d’assortir une sanction pécuniaire à une sanction réputationnelle en assurant que la sanction soit systématiquement rendue publique sur le site internet des services de l'Etat, mais également sur le registre national dédié sur le site de l'Ademe. 






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-31

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHAIZE


ARTICLE 27


Compléter l’alinéa 86 par les mots :

« en les publiant sur leur site internet. »

Objet

La Directive européenne sur l’efficacité énergétique (dite « Directive EED ») représente une formidable opportunité de mieux comprendre l’empreinte énergétique des centres de données européens, à travers non seulement la transmission d’informations détaillées à la Commission européenne, qui donneront lieu à la publication d’un rapport européen mais aussi par la mise à disposition de certaines informations à disposition du public.
 
Les informations environnementales et énergétiques relatives à l’exploitation des centres de données restent aujourd’hui rares et peu comparables d’un opérateur à un autre. Cette situation restreint la possibilité des utilisateurs de faire un choix éclairé lorsqu’ils souhaitent se tourner vers un opérateur de cloud responsable. Par ailleurs, le peu d'informations disponibles ne permet pas aux régulateurs d’appréhender la situation actuelle.
 
Dans un contexte de croissance des usages numériques, notamment lié à l’intelligence artificielle, il est nécessaire de se saisir de la transposition de la Directive EED pour mettre en place un cadre clair concernant la mise à disposition des données environnementales des datacenters.
 
Ainsi, cet amendement vient préciser la manière dont ces données, dont la liste est précisée dans la directive, sont mises à disposition du public par les opérateurs. Il s'agit ici d'un véritable enjeu de transparence. 






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-118

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHAIZE


ARTICLE 27


Alinéa 86

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ces centres de données publient sur leur site internet les données administratives, environnementales et énergétiques relatives à leur activité dont :

« a) le nom du centre de données, le nom du propriétaire et des exploitants du centre de données, la date à laquelle le centre de données a commencé ses activités et la commune où le centre de données est établi ;

« b) la superficie au sol du centre de données, la puissance installée, le volume annuel de données entrantes et sortantes et le volume de données stockées et traitées au sein du centre de données ;

« c) la performance, au cours de la dernière année civile complète, du centre de données conformément aux indicateurs de performance clés prévus par le Règlement délégué (UE) 2024/1364 de la Commission du 14 mars 2024 sur la première phase de la mise en place d’un système commun de notation des centres de données à l’échelle de l’Union. 

« Les centres de données publient également la méthodologie utilisée pour le calcul de leurs indicateurs de performance, ainsi que les attestations de conformité correspondantes. »

Objet

La Directive européenne sur l’efficacité énergétique (dite « Directive EED ») représente une opportunité majeure de mieux évaluer et comprendre l’empreinte énergétique des centres de données implantés sur le sol européen. Elle repose sur deux leviers principaux : la transmission d’informations détaillées à la Commission européenne, qui donnera lieu à la publication d’un rapport européen, ainsi que la mise à disposition de certaines données à disposition du public.

Actuellement, les informations environnementales et énergétiques relatives à l’exploitation des centres de données sont rares et peu comparables d’un opérateur à un autre. Cette opacité limite la capacité des utilisateurs à faire un choix éclairé lorsqu’ils souhaitent se tourner vers un opérateur de cloud responsable et empêche les régulateurs d’évaluer précisément la situation et d’adopter des mesures adaptées.

Dans un contexte de croissance exponentielle des usages numériques, accélérée notamment par l’essor de l’intelligence artificielle, la transposition de la Directive EED représente une occasion décisive d’instaurer un cadre clair sur la mise à disposition des données environnementales des centres de données.

A cet effet, il est essentiel de préciser que les données devront être publiées sur le site internet des opérateurs de centres de données et transmises à une plateforme nationale dédiée. Cela permettra d’assurer une centralisation et une transparence accrues des informations sur l’empreinte environnementale des centres de données.

Aussi, la liste des données environnementales à publier devrait être directement alignée sur celle définie par la Directive elle-même, afin de garantir une mise en œuvre harmonisée et conforme aux exigences européennes.

Enfin, lorsque des indicateurs de performance sont publiés, les opérateurs doivent préciser la méthodologie utilisée et l’éventuelle obtention d’attestation de conformité. L’objectif étant de de garantir le respect des normes internationales et européennes sur la performance des centres de données exigées dans le Directive.






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-45

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHAIZE


ARTICLE 27


Alinéa 86

Après l’alinéa 86, insérer l’alinéa suivant : « Un registre national est créé, hébergé sur le site de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sur lequel ces données sont également publiées. »

Objet

Afin de garantir la plus grande transparence et l'accessibilité des données pour le public, cet amendement vise à créer un registre national, comme en a décidé l'Allemagne lors de la transposition de la directive dite "EED".

La création de ce registre national permettrait à l'usager de pouvoir trouver l'ensemble des données sur un seul et même site et ainsi de comparer les politiques environnementales et énergétiques des différents opérateurs.



NB :e





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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-55

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHAIZE


ARTICLE 27


Alinéa 90

Après l’alinéa 90, insérer l’alinéa suivant : « Les installations classées pour la protection de l’environnement réalisent l’analyse coûts-avantages visant à évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale dans les conditions prévues par l’article D. 181-15-2 et au 11° de l’article R. 512-46-4. »

Objet

Aujourd'hui, de nombreux centres de données (ceux dont la puissance est supérieure à 20MW) sont d'ores et déjà soumis à l'obligation d'une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid.

En effet, la plupart de ces centres de données rentrent dans la catégorie des ICPE en raison de la présence de groupes électrogènes, de cuves à carburant nécessaires aux groupes électrogènes, de locaux batterie et de climatisations sur leur site.

Les ICPE étant d'ores et déjà soumis à de nombreuses règles, l'objet du présent amendement est de préciser que ces installations restent soumises au cadre qui a déjà été établi pour les ICPE et ne devront pas appliquer deux procédures parallèles et potentiellement différentes, avec in fine le même objectif.

Une telle disposition permet donc d'harmoniser la présente loi avec les dispositifs existants et de limiter la charge administrative sur les ICPE, dans une démarche de simplification.






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-82

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHAIZE


ARTICLE 27


I. – À l’alinéa 88, substituer au mot :  « sur » le mot :  « à ».  II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :  « et aux données mises à disposition du public » les mots :  « numérique mise à disposition par la Commission européenne et au registre national mis à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ».

Objet

Amendement rédactionnel et de cohérence visant également à apporter des précisions et des clarifications.

Amendement de cohérence notamment avec les précédents amendements déposés à l'alinéa 86 du présent article et prévoyant, d'une part, les modalités de publication des données environnementales et énergétiques au public, et d'autre part, l'établissement d'un registre national.






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-119

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHAIZE


ARTICLE 27


Alinéa 87, première phrase

Remplacer les mots :

peuvent fixer

par le mot :

fixent

Objet

La Directive européenne sur l’efficacité énergétique (dite « Directive EED ») définit les conditions permettant de mieux comprendre, à l’échelle européenne et pour tous les Etats-membres, l’impact environnementale et énergétique des centres de données.

Cette compréhension est essentielle pour établir, à terme, des règles permettant de s’assurer que les centres de données qui s’implanteront en France respectent les plus hauts standards environnementaux.

En effet, l’empreinte des centres données ne se limite pas à leur consommation énergétique, mais inclut également l’usage de l’eau à l’échelle locale ainsi que leur capacité à s’engager pour l’économie circulaire en réutilisant et recyclant les composants informatiques, ou encore en s’implantant sur des friches industrielles, afin de limiter l’artificialisation des sols.

Dans un contexte de croissance exponentielle des usages numériques et de développement des centres de données en France, il est impératif que les opérateurs adoptent les technologies les plus performantes pour réduire leur empreinte environnementale.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à assurer que de telles dispositions des prescriptions techniques et des modalités d’implantation applicables à la construction et à l’exploitation des centres seront établies.






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-48

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FERNIQUE et DANTEC, Mme GUHL et MM. JADOT et SALMON


ARTICLE 27


Alinéa 7

Supprimer les mots :

comprenant au moins une commune 

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'obligation prévue dans le projet de loi initial, qui consistait à élaborer au sein du plan climat-air-énergie-territorial (PCAET), un plan d'actions en matière de chaleur et de froid pour tous les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 45 000 habitants, et non uniquement pour ceux comprenant au moins une commune de plus de 45 000 habitants.

Les collectivités locales agissent de façon directe et indirecte sur plus de 50 % des émissions de gaz à effet de serre à travers leurs compétences (équipements publics, déchets, énergies, aménagement, mobilité, etc). Elles sont également les interlocuteurs privilégiés des acteurs locaux et des citoyens, eux-mêmes contributeurs pour une part importante des émissions de gaz à effet de serre territoriales.

Par ailleurs, les réseaux de chaleur et de froid constituent un équipement approprié pour contribuer aux objectifs de la transition énergétique dans les territoires.

Le PCAET, quant à lui, constitue un outil clef pour favoriser le déploiement des réseaux de chaleur et de froid, en termes de plan d’actions, tout en veillant à l’articulation avec les autres politiques publiques concernées.

Les EPCI de plus de 45 000 habitants, qui regroupent souvent plusieurs communes aux profils complémentaires, offrent un cadre idéal pour développer et optimiser de tels réseaux, qui permettent de mutualiser les besoins énergétiques et de diversifier les sources, et sont à ce titre, des outils stratégiques efficaces dans la transition énergétique. Les EPCI disposent d’une diversité de besoins énergétiques et de potentiels locaux pour la production énergétique (biomasse, géothermie, récupération de chaleur fatale). 

L’élargissement de cette obligation à l’échelle de tous les EPCI de cette taille permettrait donc d’assurer une prise en compte plus impactante des enjeux énergétiques dans les territoires.

Cette disposition contribuerait à renforcer la cohérence de nos politiques publiques avec les objectifs de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC), tout en privilégiant une approche territorialisée et adaptée aux besoins des acteurs locaux.






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-42

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FARGEOT, rapporteur pour avis


ARTICLE 27


I. – Alinéa 16

1° Remplacer les mots :

un seuil défini par voie réglementaire

Par les mots :

cent millions d’euros

2° Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce montant est supérieur à cent soixante-quinze millions d’euros s’agissant des projets d’infrastructures de transport.

II. – Alinéas 24 et 25

Après chaque occurrence du mot :

gigawattheures

Insérer les mots :

au cours des trois dernières années

III. – Alinéa 27

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Cet audit énergétique peut être autonome ou faire partie d’un audit environnemental plus large. »

IV. – Alinéa 30

Remplacer les mots :

du secret des affaires

Par les mots :

des secrets protégés par la loi

V. – Alinéa 33

Remplacer les mots :

le secret des affaires

Par les mots :

les secrets protégés par la loi

VI. – Alinéa 37

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

5° L’article L. 233-3 est ainsi modifié :

a)      Les mots : « reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « dérogation aux obligations mentionnées au I de l’article L. 233-1 ainsi que les modalités de reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au même I » et, à la fin, les mots : « second alinéa du même article » sont remplacés par la référence : « IV du même article L. 233-1 » ;

b)      L’article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dérogations comprennent les cas mentionnés aux paragraphes 10 et 11 de l’article 11 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. »

VII. – Alinéa 42

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lors de tout projet de création ou de tout projet de modification d’ampleur, l’exploitant réalise préalablement une analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d’améliorer l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid pour :

« 1° Les installations de production d’électricité thermique dont la puissance moyenne totale annuelle est supérieure à dix mégawatts ;

« 2° Les installations industrielles dont la puissance moyenne annuelle totale est supérieure à huit mégawatts ;

« 3° Les installations de service dont la puissance moyenne annuelle totale est supérieure à sept mégawatts ;

« 4° Les centres de données dont la puissance totale nominale est supérieure à un mégawatt. »

VIII. – Alinéa 43

1° Après le mot :

concernées

Insérer les mots :

, les modalités de dérogation à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article

2° Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dérogations comprennent les cas mentionnés au paragraphe 7 de l’article 26 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. »

IX. – Alinéa 64

Après le mot :

bâtiments

Insérer les mots :

ayant une surface de plancher chauffée ou refroidie d’au moins deux-cent cinquante mètres carrés et

X. – Alinéa 67

Supprimer les mots :

ni aux bâtiments publics appartenant aux collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants dont le budget annuel est inférieur à 2 millions d’euros,

XI. – Alinéa 85

Remplacer les mots :

une plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne

Par les mots :

la plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l’article 12 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955

XII. – Alinéa 90

1° Remplacer les mots :

cette obligation

Par les mots :

l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dérogations comprennent le cas mentionné au paragraphe 6 de l’article 26 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. »

XIII. – Alinéa 98

1° Après le mot :

loi

Insérer les mots :

puis tous les deux ans

2° Remplacer les mots :

rénovation énergétique de leurs bâtiments créé par le présent article ainsi que des mesures alternatives mentionnées à l’article L. 235-3 du même code

Par les mots :

réduction de leur consommation d’énergie, mentionné à l’article L. 235-2 du même code, ainsi que de l’objectif de rénovation de leurs bâtiments et des mesures alternatives, mentionnés à l’article L. 235-3 dudit code

Objet

Le présent amendement a pour objet d’ajuster l’article 27, qui tend à conforter les obligations en matière en matière d’efficacité et de rénovation énergétiques en :

- inscrivant directement dans la loi les seuils européens minimaux de 100 et 175 M€ pour la prise en compte dans l’évaluation environnementale des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques ;

- permettant l’appréciation des seuils d’application des audits énergétiques et des systèmes de management de l’énergie sur les trois années passées ;

- permettant que l’audit énergétique puisse être réalisé dans le cadre d’un audit environnemental plus large ;

- reprenant les exemptions européennes à la mise en œuvre des audits énergétiques et des systèmes de management de l’énergie ;

- inscrivant directement dans la loi les seuils européens minimaux de 1 7, 8 et 10 mégawatts (MW) pour la réalisation de l’analyse coûts-avantages pour l’approvisionnement des réseaux de chaleur et de froid ;

- définissant mieux l’obligation de rénovation énergétique des bâtiments publics ;

- reprenant les exemptions européennes à l’obligation de valorisation de la chaleur fatale ;

- préférant la notion de secrets protégés par la loi, plutôt que celle de secret des affaires ;

- complétant le rapport sur la trajectoire de financement, pour viser l’objectif de réduction de la consommation d’énergie, en plus de celui de rénovation des bâtiments publics.

En outre, l’amendement supprime une disposition relative à l’obligation de rénovation énergétique des bâtiments publics, introduite à l’Assemblée nationale, qui ne respecterait pas le droit européen.






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-49

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FERNIQUE et DANTEC, Mme GUHL et MM. JADOT et SALMON


ARTICLE 27


Alinéa 20

Supprimer les mots :

, sauf lorsqu’il s’agit d’une énergie d’appoint

Objet

La directive (UE) 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique a modifié la directive de 2020 et a fixé les nouveaux objectifs de l’Union européenne en matière d’efficacité énergétique pour 2030, afin de s’aligner au Pacte Vert européen. Cette directive a donc relevé l’objectif initial de l’Union européenne en matière d’efficacité énergétique, et fait de l’efficacité énergétique un principe fondamental de la politique énergétique de l’Union européenne.

Or, le maintien d’une exemption pour les énergies d’appoint dans la transposition de la directive européenne relative à l’efficacité énergétique du 20 septembre 2023 constitue une surtransposition non prévue par cette directive. 

Cette exemption permettrait l’attribution de certificats d’économies d’énergie à des dispositifs utilisant des combustibles fossiles à titre d’appoint, ce qui va directement à l’encontre des objectifs de transition énergétique. En incluant la possibilité de consommer des combustibles fossiles, même à titre subsidiaire, dans le cadre de la délivrance des certificats d’économie d’énergie, cette mesure entretient la dépendance à des sources d’énergie responsables des émissions de gaz à effet de serre, n’encourage pas à s’en défaire, et est donc totalement incompatible avec les engagements pris au niveau européen et national. Cette disposition tend à prolonger la durée de vie de systèmes énergétiques carbonés, alors que la directive européenne vise clairement à sortir les États membres du recours à ces sources d’énergie carbonée, et à accélérer la décarbonation des secteurs résidentiel et tertiaire. 

Les auteurs de cet amendement souhaitent donc supprimer cette exemption afin d'aligner la transposition française avec les exigences européennes et envoyer un signal clair sur la nécessité d’une sortie rapide des combustibles fossiles.






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-43

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FARGEOT, rapporteur pour avis


ARTICLE 27


Alinéa 73

Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Ces dérogations comprennent les cas mentionnés au paragraphe 2 de l’article 6 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. »

Objet

En complément de l’amendement précédent, le présent amendement a pour objet d’ajuster l’article 27, qui tend à conforter les obligations en matière en matière d’efficacité et de rénovation énergétiques, en reprenant les exemptions européennes au haut niveau de performance énergétique des bâtiments.

Il fait l’objet d’un dépôt distinct de l’amendement précédent car il est soutenu par notre collègue Sabine Drexler, Sénateur membre de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport.

En effet, le paragraphe 2 de l’article 6 de la directive du 23 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique dispose que les États membres peuvent appliquer des exigences moins strictes pour certaines catégories de bâtiments :

-          Les bâtiments protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique ;

-          Les bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses ;

-          Les bâtiments appartenant aux forces armées et utilisés pour la défense nationale.






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-50

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FERNIQUE et DANTEC


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression de l’article 28 vise à préserver l’outil que constitue le contrat de régulation économique (CRE). Ce mode de régulation économique, fondé sur des contrats quinquennaux conclus avec l’Etat, offre une visibilité économique fondamentale sur l’évolution des installations aéroportuaires, sur le niveau de qualité des services rendus et sur la tarification des redevances. 

Ce CRE d’une durée maximale de cinq ans, permet donc d’encadrer l’évolution des redevances sur cette période. 

Or, l’article 28, en allongeant la durée maximale des contrats à dix ans, transforme substantiellement leur nature, et en font de véritables contrats de concession. Par ailleurs, cette disposition n’a aucun lien avec l’adaptation au droit de l’Union européenne.

Selon le rapport “Préconisations en vue de l’évolution du cadre de régulation des aéroports” publié en septembre 2023 par l’ART : “le contrat de régulation économique (CRE) constitue le meilleur outil existant pour une régulation performante”. Par ailleurs, le même rapport précise : “il peut être d’une durée maximale de cinq ans, ce qui paraît un bon compromis entre visibilité et flexibilité”.

Ce passage de 5 à 10 ans limiterait, en outre, la capacité de l’État à ajuster les conditions contractuelles en fonction des évolutions du marché, des technologies ou des réglementations, tout en réduisant les opportunités de concurrence. Une telle durée peut également favoriser des rentes économiques excessives sans garantie de réinvestissements adéquats dans les infrastructures aéroportuaires. Cela pourrait diminuer la protection des usagers en termes de tarifs et de qualité de service, tout en compliquant la régulation et la surveillance par l’ART sur le long terme. Sur le plan environnemental, un tel ’allongement pourrait limiter la capacité de l’État à imposer des exigences plus strictes pour répondre aux objectifs climatiques. 

Pour toutes ces raisons, il est proposé la suppression de l'article 28.






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-15 rect. quater

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MANDELLI, Mmes MULLER-BRONN et VALENTE LE HIR, MM. PANUNZI, CHAIZE, Jean Pierre VOGEL et BACCI, Mme BERTHET, MM. KAROUTCHI, BURGOA et BOUCHET, Mmes AESCHLIMANN et BELRHITI, MM. Daniel LAURENT et BRISSON, Mme JOSENDE et MM. SAURY, ANGLARS, CHATILLON, MILON, BELIN, de NICOLAY, FAVREAU, Paul VIDAL et RAPIN


ARTICLE 28


Après l’alinéa 1, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 6321-5 – À l’occasion d’une procédure de passation de concession pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un aérodrome relevant de la compétence de l’État, l’autorité concédante rend public, par voie électronique, gratuitement, librement et directement le cahier des charges de la concession simultanément à l’ouverture de l’accès aux documents de la consultation mentionnés à l’article L. 3122-4 du code de la commande publique, à l’exception des informations susceptibles de porter atteinte à des secrets protégés par la loi, notamment les informations mentionnées à l’article L3122-3 du même code. »

Objet

À l’occasion de la procédure d’appel d’offres de renouvellement de la concession de l’aéroport de Nantes Atlantique annulée le 29 septembre 2023, nombre d’acteurs, notamment des élus et des associations de riverains, ont critiqué un manque de dialogue, de concertation et de transparence de l’administration, en particulier concernant le cahier des charges de la concession.

La mission d’information de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable sur la modernisation de Nantes Atlantique avait constaté au cours de ses déplacements que les acteurs locaux avaient le sentiment que la direction générale de l’aviation civile (DGAC) faisait preuve d’une forme de « culture de l’opacité » dans la conduite du dossier. Un maire d’une commune de l’agglomération nantaise a même déclaré au rapporteur que les élus locaux avaient l’impression de faire face à une « volonté de cacher ».

Le cahier des charges est la pierre angulaire de la procédure d’appel d’offres. Or, celui de la procédure avortée en septembre 2023 n’a jamais été rendu public. Il a même été difficile pour le rapporteur de la mission d’information d’avoir accès à ce document pourtant central, alors même que la procédure d’appel d’offres pour laquelle il a été élaboré avait déjà été abandonnée.

La modernisation de l’aéroport de Nantes Atlantique, au même titre que la mise en concession de chaque plateforme d’envergure comparable, soulève des enjeux sociaux, environnementaux et économiques majeurs pour son territoire. Il est donc légitime que l’ensemble des acteurs locaux puisse prendre connaissance des choix opérés par l’autorité concédante au cours de la procédure d’appel d’offres. De surcroît, seule une transparence accrue sera de nature à lever le sentiment de défiance vis-à-vis de l’administration.

Cet amendement propose donc de rendre public le cahier des charges des concessions des aéroports qui relèvent de la compétence de l’État en même temps qu’il est transmis aux candidats aux appels d’offres, à l’exception des informations qui, par leur nature, doivent demeurer confidentielles, notamment eu égard au secret des affaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-46

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 28


I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

1°Après le premier alinéa de l’article L. 6325-2, insérer les deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, l’Autorité de régulation des transports, lorsqu’elle est compétente, peut, dans le cadre de son avis prévu au II de l’article L. 6327-3, autoriser de porter la durée maximale des contrats pluriannuels jusqu’à dix ans dans le cas où les spécificités du projet industriel de l'exploitant d'aérodrome le justifient au regard de la durée de réalisation des investissements et de leur montant. Ce régime dérogatoire fait l’objet d’une consultation préalable des usagers par l’exploitant d’aérodrome qui leur présente les spécificités du projet industriel concerné. 

Cette consultation des usagers est renouvelée quatre ans après le début du contrat afin de leur présenter les évolutions du projet industriel, les écarts observés par rapport aux prévisions initiales du contrat et les ajustements réalisés en application des stipulations de ce dernier. Un avis de l’Autorité de régulation des transports, lorsqu’elle est compétente, est sollicité par l’exploitant à la suite de cette consultation. En cas de modification substantielle par rapport aux éléments prévisionnels du contrat ou du projet industriel et au vu des avis émis par les usagers et l’Autorité de régulation des transports, l’Etat et l’exploitant d’aérodrome procèdent à la révision ou l’arrêt anticipé du contrat. L’Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur le projet de contrat révisé dans les conditions définies à l’article L. 6327-3. ». »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :

« au »,

les mots :

« à la première phrase du ».

III. – Au même alinéa, après le mot :

" peut"

Ajouter :

"également"

Objet

Le cadre régulatoire ressortant du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale prévoit, s’agissant de la durée des contrats de régulation économique (CRE) :

. une durée maximale « de droit commun » de cinq ans pour les CRE dont les paramètres économiques et financiers sont négociés entre l’exploitant et le ministère chargé de l’aviation civile en dehors de tout cadre concurrentiel ;

. une durée maximale dérogatoire de dix ans pour le premier CRE suivant l’attribution d’une nouvelle concession, dont les paramètres économiques et financiers résultent d’un appel au marché.

La mise en œuvre de programmes d’investissements conséquents peut également justifier, pour donner de la visibilité tant à l’exploitant qu’aux usagers, une extension de la durée maximale des CRE au-delà de cinq ans. Néanmoins, une telle extension devrait rester strictement nécessaire à la réalisation de ces programmes, pour prévenir les éventuels risques de déséquilibre des CRE en résultant, au détriment des usagers.

Afin de maintenir l’équilibre du CRE pour l’ensemble des parties lorsque sa durée dépasse cinq ans, le recours à cette dérogation serait :

D’une part, soumis à l’accord préalable de l’ART dans le cadre de son avis conforme sur le projet de contrat, cette dernière s’assurant du caractère strictement nécessaire de l’extension de la durée du CRE au-delà de la durée maximale fixée par l’article L. 6325-2, au regard des investissements envisagés. Dans un souci de prévisibilité, l’ART pourra, sur la base des justifications transmises, se prononcer sur la possibilité du recours à cette dérogation dès le stade de son avis motivé sur le projet de CRE (en cas de saisine en ce sens du ministre chargé de l’aviation civile dans les conditions prévues à l’article L. 6327-3) ;

D’autre part, conditionné à la possibilité d’en mettre en oeuvre la révision, après une nouvelle consultation des usagers quatre ans après le début du contrat, leur présentant les évolutions du projet industriel, les écarts observés par rapport aux prévisions initiales du contrat et les ajustements réalisés en application des stipulations de ce dernier.






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-7

27 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MICHALLET, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéa 3

1° Au début

Remplacer les mots :

La durée prévue au premier alinéa peut être portée à dix ans pour

par les mots :

Par dérogation,

2° Après les mots :

d’un aérodrome

insérer les mots :

peut être d’une durée maximale de dix ans

Objet

 Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-2 rect.

28 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 28


Après l’alinéa 3, insérer un alinéa suivant :

« Après le dernier alinéa de l’article L. 6327-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« V.- La condition relative à la modération de l’évolution des tarifs prévue au II peut ne pas être appliquée par le régulateur lorsqu’elle a fait obstacle, chaque année sur une durée de cinq ans, à ce que l'exploitant d'aérodrome reçoive une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1. »

Objet

Le principe de modération tarifaire est un élément essentiel de la régulation des redevances aéroportuaires. Ce principe vise à tenir compte de la situation de monopole naturel des exploitants d'aéroport et donc des rapports asymétriques entre ces derniers et en particulier les compagnies. 

Il est, en outre, la traduction du principe plus général, rappelé par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), selon lequel les augmentations des tarifs des redevances doivent se faire de façon progressive.

Le présent amendement vise, en respectant pleinement ce principe, à donner à l'Autorité de Régulation des Transports (ART) la possibilité de ne pas l'appliquer lorsque sa mise en oeuvre, durant cinq années consécutives, a empêché l'exploitant d'une concession aéroportuaire d'obtenir une rémunération de ses capitaux sur le périmètre régulé proche du coût moyen pondéré du capital. 

Ainsi, il s'agit de permettre le cas échéant à l'ART, au vu des éléments économiques dont elle disposerait et selon son appréciation, de ne pas être contrainte par ce principe. L'amendement ne crée en rien une obligation. Il peut éventuellement ouvrir une possibilité si l'ART en décidait, de répondre à des situations spécifiques (rémunération des capitaux investis sur le périmètre régulé inférieure au coût moyen pondéré du capital en raison de redevances trop faibles par exemple). 

Le présent amendement permet ainsi d'éviter de freiner le développement  de projets d'infrastructures nécessaires au maintien de la qualité de service attendue par les compagnies et les voyageurs, en particulier en matière de transition écologique.






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-23

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DHERSIN


ARTICLE 28


Au I

Le 2° est ainsi modifié :

« L’avis rendu par l’Autorité de régulation des transports sur l’avant-projet de contrat pluriannuel du candidat auquel il est envisagé d’attribuer la concession n’est rendu public dans les conditions prévues par l’article L. 1261-2 que pour le candidat désigné comme concessionnaire de l’aéroport et lorsque le contrat de concession a été signé ».

Objet

Cet amendement vise à restreindre l’intervention de l’ART, lorsque son avis consultatif est sollicité par le ministre chargé de l’aviation civile sur un avant-projet de contrat de régulation économique (CRE) dans le cadre de la procédure d’attribution d’une nouvelle concession, au seul avant-projet de CRE de l’attributaire pressenti (et non aux avant-projets de l’ensemble des soumissionnaires). Cet amendement ne s’opposerait pas, en revanche, comme le précise l’exposé des motifs, à ce que l’ART puisse rendre successivement des avis sur les avant-projets de CRE de plusieurs soumissionnaires si le concédant n’était, à l’issue des négociations, finalement plus en mesure de conclure le contrat de concession avec l’attributaire initialement pressenti (sous réserve de l’accomplissement des formalités correspondantes par le concédant afin de respecter les règles de la commande publique).






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-6

27 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MICHALLET, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après les mots « avant la signature du contrat de concession, », la fin du dernier alinéa du même I est ainsi rédigée : « sur l’avant-projet de contrat mentionné à l’article L. 6325-2 du candidat retenu. L’avis de l’Autorité de régulation des transports sur ledit avant-projet n’est rendu public qu’après que le contrat de concession a été signé et uniquement si le candidat a été désigné comme concessionnaire de l’aéroport à l’issue de la procédure. » ;

c) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre de la procédure de passation d’un contrat de concession mentionnée à l’alinéa précédent, l’autorité concédante transmet le cahier des charges de la concession à l’Autorité de régulation des transports simultanément à l’ouverture de l’accès aux documents de la consultation mentionnés à l’article L. 3122-4 du code de la commande publique. Cette dernière émet un avis motivé sur ledit cahier des charges. » ;

Objet

Cet amendement tend à modifier le rôle de l’Autorité de régulation des transports (ART) au cours des procédures d’appel d’offres de concessions aéroportuaires.

Il prévoit d’une part que l’ART rend un avis motivé sur l’avant-projet de contrat de régulation économique (CRE) du candidat retenu seulement et non sur les avant-projets de tous les candidats. L’ART n’a actuellement pas les moyens de rendre des avis motivés précis sur l’ensemble de ces avant-projets de CRE de chaque candidat. Dans un contexte budgétaire contraint, il n’apparaît donc pas justifié de lui confier l’étude de tous les projets de CRE, y compris ceux des candidats qui ne seront pas retenus par l’autorité concédante. Il est est revanche nécessaire de cibler la phase la plus stratégique sur laquelle l’ART a pleinement un rôle à jouer.

Cet amendement dispose donc d’autre part que l’ART rend un avis motivé sur le cahier des charges de la concession. Il est en effet opportun de solliciter son avis en amont des avant-projets de CRE présentés par les candidats. La loi tarifaire fixée dans ces avant-projets répond aux demandes de l’autorité concédante définies dans le cahier des charges de l’appel d’offres et découle de la façon dont ce dernier a été rédigé. Une consultation de l’ART au plus tôt dans la procédure d’attribution afin qu’elle apporte, en tant que régulateur, une analyse sur la façon dont le cahier des charges a été conçu, permettrait de mieux prendre en compte son analyse et de favoriser la mise en place d’une mise en concurrence plus performante.






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-8

27 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MICHALLET, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 5

Remplacer la référence :

paragraphe g

par la référence :

g du paragraphe 1

Objet

Amendement de correction légistique






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-9

27 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MICHALLET, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 6, première phrase

1° Remplacer le montant :

15 000

par le montant :

100 000

2° Après les mots :

par an

insérer les mots :

et 15 000 euros par poste de stationnement sur lequel le manquement est constaté et par an

Objet

Le texte prévoit que le plafond de l’amende par un aéroport qui ne respecte pas ses obligations de fourniture d'électricité et d'air conditionné aux aéronefs en stationnement soit de 15 000 euros par aéroport et par an. Pourtant, l’étude d’impact jointe au projet de loi rappelle que les installations nécessaires pour se conformer à leurs obligations ont un coût d’un ordre de grandeur de 100 000 à 300 000 € pour une prise 400 Hz et de de 100 000 à 250 000 € pour l’unité de pré conditionnement d’air fixe.

Ce plafond est donc insuffisant au regard du coût de la mise en conformité. Le montant de l’amende prévu n’est donc pas suffisamment dissuasif. C’est pourquoi, cet amendement prévoit de le rehausser à 100 000 € par aéroport et par an et de créer un plafond intermédiaire de 15 000 € par poste de stationnement sur lequel un manquement est constaté.






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-10

27 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MICHALLET, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

peut prononcer

par le mot :

prononce

Objet

Si un gestionnaire d’aéroport ne respecte pas ses obligations de fourniture d’électricité ou d’air conditionné aux aéronefs en stationnement, le texte initial, qui n'a pas été modifié sur ce point par les députés, prévoit que « l’autorité administrative compétente peut prononcer une amende ». Il laisse donc le choix à l’administration d’infliger ou non une amende une fois le manquement constaté. La possibilité qu’un manquement ne soit pas sanctionné n’est pas opportune dans la mesure où la plupart aéroports ont déjà consenti à des investissements élevés pour respecter leurs obligations : il ne serait pas équitable que ceux qui ne se sont pas engagés dans cette voie ne soient pas sanctionnés. Cet amendement dispose donc que l’administration prononce systématiquement une amende en cas de constatation d’un manquement.






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-25

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DHERSIN


ARTICLE 30


I. Au troisième alinéa, 

Après la référence « Art. L. 1513-2. –»,

insérer la référence « I. »

II. Après les mots « mise à disposition de ces services »

Insérer les mots suivants :

« dans les conditions prévues :

1° aux articles 4 à 8 du règlement délégué (UE) n° 885/2013 de la commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (directive « STI ») en ce qui concerne la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux,

2° aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers,

3° aux articles 3 à 12 du règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations en temps réel sur la circulation ».

III. Au quatrième alinéa,

Avant les mots « Les détenteurs »

Insérer la référence « II. »

IV. Au douzième alinéa

après la phrase : « La liste des données et informations et des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire »

Insérer les mots : « après avis de l’autorité de régulation des transports. ».

V. Après le dernier alinéa

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

4° Après le 12° de l’article L. 1264-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12° bis Le non-respect des articles L. 1513-2 et L. 1513-3 par l’une des personnes mentionnées au même article L. 1513-2, et des textes pris pour leur application. »

Objet

Afin de mettre en place un cadre régulatoire unifié et cohérent en matière de données numériques de mobilité, l’ART doit disposer de pouvoirs de contrôle et de sanction au titre des données routières numériques de même nature que ceux qu’elle possède déjà au titre des données numériques multimodales, notamment celles relatives aux transports collectifs.

Or, si l’article 30 du PJL DDADUE reprend, pour l’essentiel, en ce qui concerne les données numériques routières, les pouvoirs dont dispose déjà l’ART concernant les données numériques multimodales, il ne prévoit pas de pouvoir de sanction pour l’ART.

Conformément au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, le présent amendement vise donc à préciser les obligations mises à la charge des détenteurs et utilisateurs de données, par référence aux dispositions des règlements délégués pertinents, et à octroyer à l’ART un pouvoir de sanction en cas de manquement.

Outre qu’il permet d’aligner le régime des données numériques routières avec celui applicable aux données numériques multimodales, cet amendement assure l’effectivité du pouvoir de recherche et de constatation de manquements, prévu aux alinéas 18 et 19 de l’article 30, qui serait privé d’utilité réelle si l’ART ne pouvait, in fine, sanctionner les manquements correspondants.

Enfin, le présent amendement prévoit que l’ART rende un avis simple sur les projets de textes réglementaires portant sur les dispositifs de publication et d’utilisation des données numériques routières. Ces textes auront en effet une incidence sur le contenu et la qualité de publication ou d’utilisation de ces données et, par conséquent, sur les contrôles que l’ART sera conduite à réaliser. Du fait des contrôles effectués et de son expertise, l’ART pourra, à l’occasion de cet avis, proposer des mesures plus adaptées aux situations rencontrées par les acteurs concernés et alerter le pouvoir réglementaire sur les risques encourus (périmètre excessif, exigences trop fortes) et les moyens nécessaires.






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-51

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FERNIQUE et DANTEC


ARTICLE 30


I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

dans les conditions prévues : 

II. – Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1° Aux articles 4 à 8 du règlement délégué (UE) n° 885/2013 de la commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux ;

2° Aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers ;

3° Aux articles 3 à 12 du règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union européenne, de services d’informations en temps réel sur la circulation. 

III. – Compléter l’alinéa 12 par les mots :

, après avis de l’Autorité de régulation des transports

IV. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Après le 12° de l’article L. 1264-7, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis Le non-respect des articles L. 1513-2 et L. 1513-3 par l’une des personnes mentionnées au même article L. 1513-2, et des textes pris pour leur application ». 

Objet

Cet amendement vise à doter l’ART de pouvoirs de contrôle et de sanction au titre des données routières numériques de même nature que ceux qu’elle possède déjà au titre des données numériques multimodales, notamment celles relatives aux transports collectifs.

Bien que l’article 30 reprend pour l’essentiel, les pouvoirs dont dispose déjà l’ART concernant les données numériques multimodales, en matière de données numériques routières, il ne prévoit pas de pouvoir de sanction pour l’ART.

Cet amendement vise donc à préciser les obligations mises à la charge des détenteurs et utilisateurs de données, par référence aux dispositions des règlements délégués pertinents, et à octroyer à l’ART un pouvoir de sanction en cas de manquement.

Il permet, dans un souci de cohérence, d’aligner le régime des données numériques routières avec celui applicable aux données numériques multimodales, et il assure l’effectivité du pouvoir de recherche et de constatation de manquements, prévu aux alinéas 18 et 19 de l’article 30, qui serait privé d’utilité réelle si l’ART ne pouvait, sanctionner les manquements correspondants.

Enfin, cet amendement prévoit que l’ART rende un avis simple sur les projets de textes réglementaires portant sur les dispositifs de publication et d’utilisation des données numériques routières. Ces textes auront en effet une incidence sur le contenu et la qualité de publication ou d’utilisation de ces données et, donc, sur les contrôles que l’ART sera conduite à réaliser. Du fait des contrôles effectués et de son expertise, l’ART pourra, à l’occasion de cet avis, proposer des mesures plus adaptées aux situations rencontrées par les acteurs concernés et alerter le pouvoir réglementaire sur les risques encourus et les moyens nécessaires.






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-61

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MICHALLET, rapporteur


ARTICLE 30


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés

Objet

L’article 30 impose à des acteurs de l’écosystème de la route (gestionnaires d’infrastructures, autorités investies du pouvoir de police de la circulation, exploitants de systèmes de péage, exploitants d’aires de stationnement, détenteurs de données embarquées, prestataires de services d’informations, etc.) de rendre accessibles certaines données statiques, dynamiques et relatives au stationnement des poids lourds, afin de permettre le déploiement de services d’informations en temps réel aux usagers sur la circulation et la sécurité routières. Il s’agit de transposer les modifications apportées à la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010, lors de sa révision en 2023.

Ce dispositif n’a pas, a priori, vocation à permettre la collecte et le traitement de données à caractère personnel. Néanmoins, certaines données visées par le dispositif – en particulier celles issues des systèmes embarqués dans les véhicules et celles provenant de prestataires de services comme GoogleMaps, Mappy, etc. – sont susceptibles d’être associées au conducteur et, dès lors, de pouvoir constituer des données à caractère personnel selon la manière dont elles seront utilisées. Ainsi que l’a indiqué la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) lors des travaux préparatoires du rapporteur : « en fonction de la nature des informations transmises et de leur potentiel de réidentification des personnes physiques [dans le flux de transport], notamment par recoupement avec d’autres données, de tels renseignements pourraient être considérés comme des données à caractère personnel au sens du règlement général relatif à la protection des données dit RGPD ».

Dès lors, le présent amendement vise à prévoir la consultation de la CNIL sur les projets de textes réglementaires qui préciseront la liste des données et informations concernées par les obligations issues de la directive européenne ainsi que les modalités d’application du dispositif.  

 






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-62

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MICHALLET, rapporteur


ARTICLE 30


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

et de l’Autorité de régulation des transports

Objet

Le présent amendement vise à prévoir la consultation de l’Autorité de régulation des transports (ART) sur les projets de textes réglementaires qui préciseront la liste des données et des informations relatives au transport routier concernées par les obligations d’accessibilité issues de la directive européenne 2010/40/UE et les modalités d’application du dispositif.

L’article 30 confie à l’ART une mission de contrôle de la conformité des données qui seront fournies par les assujetties au regard des exigences européennes. Or, les décrets d’application qui seront pris par l’administration auront des incidences sur le contenu et la qualité des données qui seront mises à disposition, sur leurs modalités de publication et d’utilisation et, dès lors, sur l’efficacité des contrôles qui seront effectués par l’ART. Dès lors, il serait opportun que l’ART puisse rendre un avis sur ces projets de textes, afin qu’elle soit en mesure de proposer des modifications au pouvoir réglementaire à la lumière de son expertise et des difficultés opérationnelles qu’elle pourrait identifier. Tel est le sens de cet amendement.






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-70

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MICHALLET, rapporteur


ARTICLE 30


Alinéa 16

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

Objet

Amendement de précision juridique.

L’alinéa 16 de l’article 30 prévoit que l’ART établit un rapport annuel sur les contrôles qu’elle réalise en application des deux premiers alinéas du futur article L. 1513-3 du code des transports. Or, ces contrôles sont prévus aux trois premiers alinéas de cet article. Il s’agit donc de corriger cette erreur de renvoi.






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-52

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FERNIQUE et DANTEC


ARTICLE 30


Alinéas 13 à 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à maintenir la compétence d’évaluation de la mise en œuvre des obligations posées par la directive ITS et ses règlements délégués en matière de données routières numériques au sein du ministère chargé des transports, dans le cas de figure où l’amendement permettant de doter l’ART d’une mission de contrôle et de sanction ne serait pas adopté. 

Les alinéas 13 à 21 de l’article 30 du projet de loi prévoient de transférer à l’ART la mission de contrôle du respect des obligations posées par trois règlements délégués pris en application de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 (dite « directive STI »), et relatifs à la publication et à l’utilisation des données numériques routières, jusqu’à présent exercée par le ministère chargé des transports (DGITM).

Or, d’une part, le droit de l’Union européenne n’impose pas que cette mission de contrôle soit assurée par une autorité publique indépendante, d’autre part, ce transfert n’apparaît pas de bonne administration dès lors que, contrairement au dispositif mis en œuvre par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités pour l’ouverture des données numériques multimodales, les pouvoirs de sanction d’une telle autorité ne sont pas mobilisés afin d’assurer l’effectivité des contrôles qu’elle opère. En effet :

- Faute de pouvoir de sanction en cas de manquements constatés lors des contrôles conduits par l’ART, la mission que l’article 30 prévoit de confier à cette dernière s’apparente à une simple mission d’évaluation de la bonne mise en œuvre de textes européens – qui relève structurellement des services de l’État –, et non à une mission de contrôle et de sanction de manquements à des obligations de fourniture ou d’accès qui relèvent traditionnellement de régulateurs économiques sectoriels indépendants ;

- Le transfert d’une simple mission de contrôle – sans pouvoir de sanction associé – conduirait à faire coexister, au sein de l’ART, deux régimes différents en matière de données numériques : un régime de contrôle/sanction pour les données numériques multimodales (issu de la loi n° 2019-1428 précité) et un régime d’évaluation pour les données numériques routières, ce qui s’opposerait à la mise en place d’un cadre régulatoire cohérent pour l’ensemble des données de mobilité. Il en résulterait une complexification et une perte de lisibilité de l’action de l’ART, alors même que ses pouvoirs et compétences actuels, dans les différents secteurs qu’elle régule, souffrent d’ores et déjà d’un manque d’harmonisation en raison des transferts de missions successifs, sans vision d’ensemble, intervenus depuis sa création en 2009 ;

- Enfin, l’octroi d’un pouvoir de sanction associé aux pouvoirs de contrôle d’une autorité publique indépendante constitue un gage majeur d’efficacité de son action. Transférer la mission de contrôle du respect des obligations posées par les textes européens en matière de données routières numériques sans pouvoir de sanction associé serait susceptible de nuire à la crédibilité de l’action régulatoire de l’ART dans d’autres secteurs, singulièrement dès lors que certains assujettis relèvent d’ores et déjà du champ de compétence actuel de cette autorité.

Dans un contexte de rareté des ressources publiques, et alors qu’il est prévu de transférer ces nouvelles missions à moyens constants, il n’apparaît pas souhaitable de diluer et de fragiliser l’action de l’ART comme régulateur économique indépendant des transports, à un moment où celle-ci fait face à de forts enjeux dans ses secteurs régulés (ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs, fin des contrats de concession historiques et avenir du modèle autoroutier concédé, évolution du cadre de régulation aéroportuaire, accompagnement du développement des services numériques de mobilité, etc.).

Les dispositions prévues aux alinéas 13 à 21 n’étant pas nécessaires à l’adaptation du droit national au droit de l’Union européenne, leur suppression n’entraîne aucune conséquence sur l'application de ce dernier.






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-72

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MICHALLET, rapporteur


ARTICLE 31


I. - Alinéas 3 à 5, 18, 20 à 22, 49 à 51 et 53 à 55

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéas 7 et 9

Remplacer la référence :

(UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 précité

par la référence :

(UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité

Objet

Cet amendement vise à corriger des erreurs de références.

Le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 a été modifié par le règlement délégué (UE) 2024/490 du 29 novembre 2023. L’article 31 comporte plusieurs dispositions visant à remplacer des références au règlement de 2017 dans le code des transports par des renvois au règlement de 2024. Or, c’est bien le règlement délégué (UE) 2017/1926, consolidé des modifications apportées en 2024, qui constitue le droit positif auquel il faut faire référence, et non le règlement (UE) 2024/490 qui est simplement un texte modificateur. En conséquence, le présent amendement vise à rétablir les références idoines dans le code des transports.






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-64

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MICHALLET, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

e) À la fin de la première phrase du 4°, les mots : « au même 2° » sont remplacés par les mots : « audit 1° », à la première phrase du 5°, les mots : « audit 2° » sont remplacés par les mots : « au même 1° » et, à la première phrase du 7°, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-63

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MICHALLET, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

et de l’Autorité de régulation des transports

Objet

Le présent amendement vise à prévoir la consultation de l’Autorité de régulation des transports (ART) sur les projets de textes réglementaires qui préciseront les conditions d’application de l’article L. 1115-1 du code des transports, qui impose la mise à jour et l’accessibilité des données permettant la mise à disposition de services d’informations sur les déplacements multimodaux.

Depuis la loi d’orientation des mobilités de 2019, l’ART dispose d’une mission de contrôle de la conformité de ces données numériques aux exigences issues de la directive 2010/40/UE. Or, les décrets d’application qui seront pris par l’administration auront des incidences sur le contenu et la qualité des données qui seront mises à disposition, sur leurs modalités de publication et d’utilisation et, dès lors, sur l’efficacité des contrôles qui seront effectués par l’ART. Dès lors, il serait opportun que l’ART puisse rendre un avis sur ces projets de textes, afin qu’elle soit en mesure de proposer des modifications au pouvoir réglementaire à la lumière de son expertise et des difficultés opérationnelles qu’elle pourrait identifier. Tel est le sens de cet amendement.






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(n° 352 )

N° COM-54

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FERNIQUE et DANTEC


ARTICLE 31


Alinéa 13

Après le mot :

avis 

insérer le mot :

conforme

Objet

Cet amendement prévoit que l'avis rendu par la Commission nationale de l'information et des libertés (CNIL) soit un avis conforme.

L’article 31 du projet de loi prévoit que les détenteurs et utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d’informations sur les déplacements multimodaux mettent à jour et rendent accessibles et réutilisables les données statiques, historiques, observées ainsi que les données dynamiques concernant les déplacements et la circulation. Il prévoit ainsi de modifier l'article L. 1115-1 du code des transports. Cet article précise également que les conditions d'application de cet article L. 1115-1 sont, si besoin, précisées par voie réglementaire, après avis de la Cnil.

Il est essentiel que cet avis ne soit pas consultatif mais bien de se conformer à l’avis de la Cnil pour savoir ce qu’il est nécessaire et utile de conserver et vérifier que l’ensemble des process sont sécurisés et que l’anonymat ou la non-utilisation commerciale des données ainsi collectées sont garantis. Prévoir un avis conforme permet de garantir un contrôle plus strict et plus efficace, qui assure la sécurité et le respect de la vie privée des usagers. Dans le cadre d’une telle mise à disposition des données, il est crucial de traiter des enjeux liés à la protection des données personnelles. 






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(n° 352 )

N° COM-71

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MICHALLET, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéa 27

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

Objet

Amendement de précision juridique.

L’alinéa 27 de l’article 31 prévoit que l’ART établit un rapport annuel sur les contrôles qu’elle réalise en application des deux premiers alinéas du futur article L. 1115-5 du code des transports. Or, ces contrôles sont prévus aux trois premiers alinéas de cet article. Il s’agit donc de corriger cette erreur de renvoi.






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(n° 352 )

N° COM-30

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DHERSIN


ARTICLE 31


Après l'alinéa 33, insérer les alinéas suivants :

Le III de l'article L.1115-10 est ainsi complété :

« Le contrat mentionné à l’alinéa précédent peut être communiqué, par l’une ou l’autre des parties, à l’Autorité de régulation des transports.
Lorsque l’Autorité de régulation des transports constate que cela est nécessaire au respect des conditions prévues à l’alinéa précédent, elle peut demander la modification du contrat.

Les contrats en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur du présent article peuvent être communiqués, à la demande de l’une ou l’autre des parties, à l’Autorité de régulation des transports.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et, en particulier le délai dans lequel l’une ou l’autre des parties peut communiquer le contrat à l’Autorité de régulation des transports, y compris pour les contrats en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur du présent article, ainsi que les délais dans lesquels l’Autorité de régulation des transports et l’Autorité de la concurrence se prononcent. ».

Objet

Cet article du projet de loi vise à transposer dans le droit français le règlement délégué sur les services d’information sur les déplacements multimodaux (MMTIS), afin d’assurer que les détenteurs et utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d’informations sur les
déplacements multimodaux mettent à jour et rendent accessibles et réutilisables les données de mobilités concernant les déplacements et la circulation. En complément, et pour compenser le retard pris dans l’application de ce règlement en France, cet amendement vise à consolider le cadre juridique encadrant la distribution de titres de transport.

L’Union européenne s’est saisie de cette question dans le Règlement MMTIS, qui s'inscrit dans la stratégie européenne de mobilité durable et intelligente qui vise à faciliter la multimodalité et l'accès aux services de transport, notamment en prévoyant que les détenteurs de données puissent donner l'accès aux données relatives aux conditions d'achat des
titres de transport et aux tarifs.

Dans le cadre de la transition écologique et de l’ouverture à la concurrence, la distribution de titre de transports est une activité importante, puisqu’en facilitant l’acte d’achat pour les voyageurs, elle les encourage à utiliser un mode de transports plus respectueux de l’environnement.

Cependant, les services numériques multimodaux que sont les distributeurs de titres de transports rencontrent un certain nombre de difficultés dans la conduite de leurs activités. Le Code des transports prévoit la possibilité de saisir l’Autorité de régulation des transports (ART) d’un différend portant sur la mise en œuvre des Articles L.1115-10 à L.1115-12 du même code.

Afin que les parties puissent faire valoir leurs droits lorsque l’une d’entre elles se sent lésée, et dans le cadre du renforcement des pouvoirs de l’ART, il apparait pertinent de créer un dispositif de contrôle ex-post des contrats conclus entre le fournisseur de service et le service numérique multimodal.

Cet amendement prévoit ainsi que le contrat mentionné à l’Article L.1115-10 du code des transports puisse être communiqué, par l’une ou l’autre des parties, à l’ART, pour que celle-ci puisse demander, lorsqu’elle constate que cela est nécessaire, une modification du contrat.






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-17

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DHERSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 1115-11 du code des transports

Alinéa 4, après la référence “L. 5431-2”, supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cet article du projet de loi vise à transposer dans le droit français le règlement délégué sur les services d’information sur les déplacements multimodaux (MMTIS), afin d’assurer que les détenteurs et utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d’informations sur les déplacements multimodaux mettent à jour et rendent accessibles et réutilisables les données de mobilités concernant les déplacements et la circulation. En complément, et pour compenser le retard pris dans l’application de ce règlement en France, cet amendement vise à consolider le cadre juridique encadrant la distribution de titres de transport.

L’Union européenne s’est saisie de cette question dans le règlement MMTIS, qui s'inscrit dans la stratégie européenne de mobilité durable et intelligente qui vise à faciliter la multimodalité et l'accès aux services de transport, notamment en prévoyant que les détenteurs de données puissent donner l'accès aux données relatives aux conditions d'achat des
titres de transport et aux tarifs. Dans le contexte de la transition écologique et de l’ouverture à la concurrence, la distribution de titre de transports est une activité importante, puisqu’en facilitant l’acte d’achat pour les voyageurs, elle les encourage à utiliser un mode de transports plus respectueux de l’environnement.

Cependant, les distributeurs de titres de transports, qui sont des services numériques multimodaux, rencontrent un certain nombre de difficultés dans la conduite de leur activité.
Les articles L.1115-8 à L.1115-12, créés par la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), ont posé les bases d’une législation pour la mobilité servicielle (Mobility as a service ou MaaS) et la distribution des titres de transport. Cette avancée a permis aux autorités organisatrices de transport de garantir aux services numériques un accès non discriminatoire à la distribution des titres ferroviaires pour les services qu’elles organisent. Cependant, ce cadre juridique ne couvre qu’un champ réduit du transport ferroviaire puisqu’il ne couvre pas le transport longue distance.

En effet, l’article L.1115-11 ne couvre que les voyages dont le point d'origine et la destination finale sont situés dans le ressort territorial d'une région, ou distants de moins de cent kilomètres et situés dans le ressort territorial de deux régions limitrophes. Cette définition laisse ainsi de côté toute la longue distance, pourtant un élément incontournable de la mobilité des français. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de permettre à tout distributeur de service numérique multimodal, de proposer l’offre de transport la plus large possible, dont la fourniture de droit des produits tarifaires des services librement organisés, sans restriction de localisation du point de départ ou d’arrivée. Pour cela, cet amendement propose de supprimer la fin du 3° de l’article L.1115-11 du code des transports, afin d’établir clairement que sont inclus dans les produits tarifaires pouvant être de droit délivrés par un fournisseur de services numériques multimodal les « services librement organisés », sans aucune restriction géographique.






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-11

27 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MICHALLET, rapporteur


ARTICLE 33


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le médecin et le psychologue qualifiés mentionnés à l’alinéa premier sont agréés dans des conditions fixées par voie règlementaire.

Objet

Cet amendement prévoit que les médecins et les psychologues qui vérifient l’aptitude médicale et psychologique du personnel ferroviaire non conducteur exerçant des tâches critiques pour la sécurité ferroviaire soient agréés dans des conditions fixées par voie règlementaire.

Le projet de loi transmis par l’Assemblée nationale supprime en effet cet agrément, actuellement en vigueur. Or, afin d’éviter des décisions médicales et psychologiques divergentes en fonction du professionnel de santé consulté, il est essentiel que ces derniers soient formés aux spécificités du secteur ferroviaire, comme c’est actuellement le cas. Un tel garde-fou permettrait d’éviter aussi bien des décisions d’aptitude incohérentes menaçant la sécurité ferroviaire que des décisions d’inaptitude non justifiées préjudiciables pour le personnel.

Le Conseil d’État a d’ailleurs souligné dans son avis sur le projet de loi qu’une telle mesure serait particulièrement bienvenue pour l’avis rendu par un psychologue, car cette profession n’est pas réglementée. Il estime ainsi « préférable d’introduire dans le projet de loi, qui ne le prévoyait pas initialement, un renvoi au pouvoir réglementaire afin de fixer les conditions de qualification des psychologues qui seront habilités à décider de l’aptitude psychologique de ces agents ».






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-12

27 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MICHALLET, rapporteur


ARTICLE 33


Dernier alinéa

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le recours à l’encontre des décisions d’inaptitude s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2221-8. »

Objet

Le projet de loi supprime le recours administratif préalable obligatoire devant la commission ferroviaire d’aptitudes (CFA) à l’encontre des décisions d’inaptitude prises par les médecins et psychologues. Le seul recours désormais possible serait devant le juge administratif.

Le présent amendement propose de réintroduire ce recours administratif préalable obligatoire devant la commission ferroviaire d’aptitudes.

En effet, la procédure devant la commission ferroviaire d’aptitudes, plus fluide, plus courte et moins formelle qu’un recours devant le tribunal administratif est plus sécurisante pour les salariés concernés. La CFA se prononce en effet sur l’ensemble des cas à l’échelle nationale, ce qui évite d’éventuelles disparités d’analyses qui pourraient avoir lieu entre juridictions administratives, qui ne seraient harmonisées qu’en cas de recours devant le Conseil d’État. Les membres de cette commission ont également une expertise reconnue par les employeurs et les salariés.

Les délais de traitement des dossiers, d’environ 3 mois, sont nettement plus courts que ceux des recours devant le juge administratif. Cette rapidité de la procédure est bénéfique tant pour les salariés que pour leur employeur. Ce recours préalable est également moins coûteux pour le salarié qu’un recours devant le juge administratif.

Pérenniser ce recours administratif préalable obligatoire permet aussi d’éviter d’accroître l’engorgement actuel des tribunaux administratifs, qui devraient ainsi se prononcer qu'en cas de recours contentieux formulé à l'encontre d'une décision de la CFA, et non directement sur l'ensemble des dossiers. 






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-44

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FARGEOT

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 34


I. – Alinéas 10, 12 et 19

Compléter (trois fois) ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

En cas de récidive, le montant de cette amende est porté à cinq fois le montant de cette multiplication.

II. – Alinéa 11

Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

En cas de récidive, le montant de cette amende est porté à cinq fois le montant de cette multiplication.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’ajuster l’article 34, qui prévoit d’instituer l’obligation, pour les fournisseurs de carburants ou les exploitants d’aéronefs, d’incorporer des carburants d’aviation durable.

Il applique le niveau maximal de sanction proposé, en cas de non-respect récidivé par les fournisseurs de carburants ou les exploitants d'aéronefs de leur obligation d’incorporation précitée.

Ce faisant, il est compatible avec le cadre autorisé par le règlement ReFuelAviation, du 18 octobre 2023.

De plus, il se place dans la droite ligne de l’article 1er de la loi « Ddadue », du 22 avril 2024, où le Rapporteur Daniel Fargeot avait renforcé les sanctions prévues sur le déploiement des infrastructures pour carburants alternatifs.






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-14

27 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MICHALLET, rapporteur


ARTICLE 34


I. – Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 229-89. – Les modalités de calcul du montant des sanctions prévues à la sous-section 1 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile. Les modalités de calcul du montant des sanctions prévues à la sous-section 2 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. »

II. – Avant-dernier et dernier alinéas

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 229-91. – Pour l’application de la présente section, un décret en Conseil d’État fixe :

« 1° La liste des autorités administratives compétentes et leur champ de compétence respectif ;

« 2° La procédure suivie par l’autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions prévues à la présente section ;

« 3° Les modalités de la mise en œuvre des déclarations par les autorités administratives compétentes. »

Objet

Cet amendement renvoie à un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile le soin de fixer les modalités de calcul du montant des sanctions prises à l’encontre des fournisseurs de carburants. Les modalités de calcul du montant des autres sanctions restent fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.

Cet amendement précise également le contenu du décret en Conseil d’État pris en application de l’article, qui fixe :

-          la liste des autorités administratives compétentes et leur champ de compétence respectif ;

-          la procédure suivie par l’autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions ;

-          les modalités de la mise en œuvre des déclarations par les autorités administratives compétentes.






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-13

27 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MICHALLET, rapporteur


ARTICLE 34


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 229-92. – Le produit des sanctions prévues aux sous-sections 1, 2 et 3 de la présente section est affecté à l’établissement public IFP Énergies nouvelles mentionné à l’article L. 144-2 du code de l’énergie. »

Objet

L’alinéa 10 de l’article 12 du règlement ReFuel EU Aviation prévoit que « les États membres s’efforcent de veiller à ce que les recettes générées par les amendes, ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, soient utilisés pour soutenir des projets de recherche et d’innovation dans le domaine des CAD, la production de CAD ou des mécanismes permettant de combler les différences de prix entre les CAD et les carburants d’aviation conventionnels ».

Cependant, le projet de loi initial, qui n'a pas été modifié sur ce point par les députés, ne prévoit pas d’affecter le produit des amendes à la recherche en faveur des CAD.

Or, les technologies utilisées pour produire des CAD n’ont pas toutes atteint un degré de maturité suffisant, en particulier concernant les carburants de synthèse. La recherche en faveur de ces derniers doit donc être intensifiée afin de garantir que la production de CAD puisse suivre le rythme d’incorporation fixé par le règlement ReFuel EU Aviation.

Le fléchage des recettes des amendes, versées par des acteurs produisant, vendant ou utilisant des CAD, à la recherche en faveur des CAD apparaît donc comme un vecteur de financement pertinent.

L’article 40 de la Constitution relatif à la recevabilité financière des propositions de loi et des amendements parlementaires interdit d’affecter une recette publique à une dépense déterminée. Il n’est donc pas possible d’affecter le produit des amendes au soutien à l’innovation dans le domaine des CAD.

Toutefois, cet amendement prévoit d’attribuer le produit des amendes à IFP Énergies nouvelles, qui mène notamment des recherches dans le domaine des CAD, sans préciser quelles dépenses de l’établissement pourraient être financées par cette nouvelle recette.

Néanmoins, ce montant pourrait utilement être affecté à la recherche en faveur des CAD au sein d’IFP Énergies nouvelles. Le rapporteur suggère donc au Gouvernement de déposer un amendement à l’occasion de l’examen du texte en séance publique afin d’affecter le produit des amendes à une dépense déterminée d’IFP Énergies nouvelles.






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-53

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FERNIQUE et DANTEC


ARTICLE 35 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Au 2° du II de l’article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « utilisant des énergies fossiles, d’ici à 2040 » sont remplacés par les mots : « émettant du dioxyde de carbone à l’échappement, à compter du 1er janvier 2035, comme prévu par le paragraphe 5 bis de l’article 1er du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 35 du présent projet de loi qui prévoit la fin de la vente de véhicules thermiques neufs à partir de 2035, afin d’aligner la France avec l’accord emblématique de l’Union européenne, entériné en octobre 2022.

Cet accord est issu d’une proposition de la commission européenne de 2021, prévoyant de réduire à zéro les émissions de CO2 des voitures neuves en Europe à partir de 2035, qui équivaut de facto, à l’arrêt des ventes de voitures, de véhicules utilitaires légers neufs à essence et diesel, ainsi que des hybrides. Il s’agit du premier accord sur un texte du paquet climat européen (“Fit for 55”) destiné à réduire d’au moins 55% d’ici à 2030 par rapport à 1990 les émissions de gaz à effet de serre de l’UE. 

Cette étape est essentielle pour ouvrir la voie vers un renforcement de la compétitivité et de l’innovation technologique de l’industrie automobile européenne. Elle l’est également pour garantir la souveraineté européenne en matière énergétique et industrielle. L’accord prévoit des échéances rendant les objectifs réalisables pour les entreprises du secteur automobile. Celles-ci  sont préparées, depuis le début des discussions sur le sujet en 2021, à relever ce défi, indispensable pour garder leur rang face à la concurrence américaine et chinoise, qui a pris de l’avance sur le marché mondial et qui ne doit pas emboîter le pas aux constructeurs automobiles européens dans le marché intérieur de l’Union européenne.

Cette étape est également essentielle pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union européenne. Pour rappel, le transport routier représente un sixième de l’empreinte carbone européenne. Selon un rapport du Réseau Action Climat, la fin de vente des véhicules thermiques neufs en 2035 permettrait à la France de se rapprocher de ses objectifs climatiques.

Afin de préparer cette échéance, il est bien sûr crucial de mettre en place les conditions nécessaires pour y arriver, notamment avec l’installation de réseaux suffisants de bornes de recharge pour véhicules électriques, de soutiens financiers aux ménages grâce à des aides à l’acquisition (le leasing social, le bonus écologique, en font partie). Il est important de les préserver et de les renforcer dans les années à venir.

En droit français, cette disposition a été confirmée dans la loi du 22 août 2021, Climat et Résilience, qui avait acté la fin de la vente des véhicules neufs utilisant des énergies fossiles d’ici 2040, bien que cette mesure était déjà annoncée dans la LOM de 2019. Il paraît donc logique d’aligner le droit français à la réglementation européenne. Toutefois, même si la suppression de cette disposition était confirmée, elle serait vaine, le Règlement européen étant d'application directe.






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-57

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MICHALLET, rapporteur


ARTICLE 36


Alinéa 4

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) L’article L. 229-70 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le “déclarant MACF autorisé” désigne une personne autorisée par une autorité compétente conformément à l’article 17 du règlement MACF. »

Objet

Ajout de la définition du « déclarant MACF autorisé » dans le code de l’environnement.  






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-58

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MICHALLET, rapporteur


ARTICLE 36


Alinéa 19

1° Supprimer les mots :

au paragraphe 5 de l’article 19 du règlement MACF et

2° Remplacer les mots :

proportionnelle au nombre de certificats

par les mots :

par certificat

3° À la fin, remplacer le mot :

restitués

par le mot :

restitué

Objet

Amendement rédactionnel. 






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-59

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MICHALLET, rapporteur


ARTICLE 37


Alinéa 1

Remplacer le mot :

dix-huit

par le mot :

douze

Objet

Le présent amendement vise à réduire de 18 à 12 mois le délai d’habilitation à légiférer par ordonnance prévu à l’article 37 relatif à l’application du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF). Le Gouvernement demande cette habilitation afin de mettre en œuvre rapidement les ajustements législatifs rendus nécessaires par les derniers textes européens d’application du MACF, avant l’entrée en vigueur – au 1er janvier 2026 – du dispositif. L’ensemble des textes d’application doivent être publiés au cours de l’année 2025, un délai de 12 mois est donc suffisant pour prévoir leur transcription dans le droit national.

 






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-60

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MICHALLET, rapporteur


ARTICLE 37


Alinéa 1

1° Avant les mots :

, le calcul

supprimer les mots :

du mécanisme

2° Avant le mot :

ainsi

supprimer les mots :

du mécanisme

Objet

Amendement rédactionnel, qui supprime une répétition superfétatoire. 






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-69

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MICHALLET, rapporteur


ARTICLE 38


Alinéa 27

Après les mots :

article 17

insérer les mots :

ou transféré conformément à l’article 21

Objet

Le règlement européen relatif aux gaz à effet de serre fluorés prévoit que les producteurs et les importateurs mettant des hydrofluorocarbones sur le marché ne dépassent pas les quotas dont ils disposent au moment de la mise sur le marché sous peine de sanctions.

Ces entreprises peuvent disposer des quotas qui leur sont soit alloués annuellement par la Commission européenne conformément au paragraphe 4 de l’article 17 du règlement soit transférés par un autre producteur ou importateur conformément au paragraphe 1 de l’article 21 du même règlement

La rédaction proposée au I de l’article L. 521-18-2 ne vise que le cas où un quota a été alloué par la Commission européenne, et omet le cas où un quota a été transféré par une autre entreprise bénéficiant d’une allocation de quota. Cet amendement corrige cette omission.

 






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-65

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MICHALLET, rapporteur


ARTICLE 39


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à maintenir la consultation du Comité national de l’eau (CNE) sur la stratégie nationale de gestion du risque d’inondation (SNGRI), avant son approbation par l’État.

Le CNE est l’instance nationale de consultation sur la politique de l’eau. Il comprend 160 membres, dont des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des usagers ainsi que des personnalités qualifiées.

Actuellement, le CNE et le Conseil d’orientation de la prévention des risques naturels majeurs (COPRNM) sont consultés lors de l’élaboration de ce document. Le Gouvernement juge cette double consultation superfétatoire au motif, d’une part, que le CNE aurait déjà été consulté lors de l’élaboration initiale de la SNGRI en 2014 et, d’autre part, que cette instance aurait une composition similaire à celle du COPRNM.

Or, le COPRNM et le CNE ont des approches différentes et complémentaires des phénomènes d’inondation. Tandis que le COPRNM a une approche centrée sur la gestion du risque, le CNE aborde le cycle de l’eau dans sa globalité, en prenant en compte les enjeux de gestion des milieux aquatiques et d’aménagement du territoire, qui sont essentiels pour appréhender les phénomènes d’inondation. L’eau apparaît en outre, à travers l’intensification des sécheresses et des inondations, comme un marqueur important du changement climatique.

Aussi, supprimer la consultation du CNE sur la SNGRI risque de fragiliser la transversalité de la SNGRI et de conduire à une gestion en silos des problématiques liées à la gestion de l’eau et aux inondations, qui présentent pourtant d’importantes synergies. Il est donc souhaitable de continuer à consulter le CNE, en parallèle du COPRNM, dans le cadre des révisions futures de la SNGRI.

 






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-66

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MICHALLET, rapporteur


ARTICLE 39


Alinéa 48

Après cet alinéa

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle soumet les projets de plan de gestion des risques d’inondation, éventuellement modifiés, à l’avis des parties prenantes mentionnées au premier alinéa du présent article. »

Objet

Le 9° du I de l’article 39 vise à abroger l’article L. 566-12 du code de l’environnement, qui prévoit notamment que les projets de plan de gestion des risques d’inondation (PGRI), éventuellement modifiés à l’issue de la consultation du public prévue à l’article L. 566-11, sont soumis pour avis aux parties prenantes mentionnées au même article L. 566-11, à savoir les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’urbanisme, d’aménagement et de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (Gemapi) et le comité de bassin compétent.

Or, il n’apparaît pas opportun de supprimer une telle étape de consultation. Il est en effet essentiel que les collectivités territoriales, qui sont en première ligne face à la gestion des risques d’inondation, puissent rendre un avis sur le projet de PGRI avant son approbation par le préfet.

Le présent amendement vise donc à maintenir la consultation de ces acteurs sur le projet de PGRI, en intégrant cette disposition à l’article L. 566-11 du code de l’environnement.






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(n° 352 )

N° COM-67

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MICHALLET, rapporteur


ARTICLE 39


I. – Alinéa 56

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Les mots : « de gestion des risques d’inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ;

II. – Alinéa 60

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Les mots : « de gestion des risques d’inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ;

III. – Alinéa 63

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Les mots : « de gestion des risques d’inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ;

Objet

Cet amendement vise à harmoniser la rédaction de plusieurs articles du code de l’urbanisme et du code général des collectivités territoriales, afin de tirer les conséquences des modifications apportées par l’article 39 du projet de loi aux plans de gestion des risques d’inondation (PGRI). Il s’agit d’un amendement purement rédactionnel.

 

 

 






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(n° 352 )

N° COM-1 rect.

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. PILLEFER, MICHALLET, LONGEOT et KERN, Mmes AESCHLIMANN et ANTOINE, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes BERTHET et BILLON, M. BLEUNVEN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRAULT, CAMBIER, CANÉVET et COURTIAL, Mmes DESEYNE et DOINEAU, MM. DUFFOURG et FOLLIOT, Mme JACQUEMET, M. MAUREY, Mme NÉDÉLEC, M. de NICOLAY, Mme PUISSAT, M. RIETMANN, Mme ROMAGNY, MM. SAVIN et SIDO et Mmes VÉRIEN et VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est supprimé.

Objet

L'article 23 de la loi dite « Climat résilience » interdit à compter du 1er janvier 2025 tous les emballages en polystyrène XPS et PSE. Or, le règlement européen « PPWR », entré en vigueur en février 2025, impose une obligation de recyclabilité de ces emballages à compter de 2030.

L'interdiction française dès 2025 est donc incompatible avec ce nouveau cadre européen. En septembre 2024, le gouvernement a publié un avis relatif à l'interdiction des emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l'incapacité d'intégrer une filière de recyclage, afin d'éviter un chevauchement des droits français et européen. Cet avis renvoie la définition de la recyclabilité à celle présentée dans le règlement européen. Cependant, le droit français reste pour l'heure en contradiction avec le règlement européen.

Lors d'une réponse à une question orale en juin 2024, le gouvernement avait affirmé qu'il était nécessaire « de reporter l'interdiction de 2025 à 2030, afin d'éviter tout risque de surtransposition et de laisser le temps aux projets de résines plastiques d'aboutir », et avait indiqué qu' « il reviendra au Parlement de modifier l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement ».

Aussi, en supprimant la disposition créée par la loi « Climat résilience », cet amendement propose d'harmoniser le droit français avec le nouveau droit européen en matière d'emballages polystyrène.

Cet amendement reprend l’objectif poursuivi par la proposition de loi sénatoriale visant à aligner le droit français sur le droit européen pour les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques non recyclables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 352 )

N° COM-88

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KHALIFÉ, rapporteur pour avis


ARTICLE 40


Alinéa 5

Après le mot :

infirmier

insérer le mot :

responsable

Objet

Amendement rédactionnel. 






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(n° 352 )

N° COM-89

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KHALIFÉ, rapporteur pour avis


ARTICLE 41


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

ainsi rédigé :

par le mot :

abrogé ;

II. – Alinéas 3 à 8

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 11 et 25

Remplacer (deux fois) la référence :

L. 5211-5-1

par la référence :

L. 5215-2

IV. – Après l'alinéa 11

Insérer sept alinéas ainsi rédigés : 

...° Après l'article L. 5215-1, il est inséré un article L. 5215-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5215-2. – Lorsqu’elle est informée, en application de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement et qu’elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.

« À ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :

« 1° Publie sur son site internet les informations relatives à l'interruption ou à la cessation attendue de la fourniture du dispositif concerné ;

« 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l’agence ;

« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.

« Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnées au premier alinéa et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ;

V. – Alinéa 36

Remplacer la référence : 

L. 5211-5-1

par la référence :

L. 5215-2

Objet

Le présent amendement de coordination juridique vise à insérer les dispositions relatives aux prérogatives de police administrative spéciale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en matière d'approvisionnement en dispositifs médicaux dans le nouveau chapitre V du livre II du titre Ier du code de la santé publique, relatif à la lutte contre les ruptures d'approvisionnement de dispositifs médicaux, créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. 

À cet effet, l'amendement crée un nouvel article L. 5215-2 dans le code de la santé publique et y insère les dispositions relatives aux prérogatives de police administrative spéciale de l'ANSM portées par le présent article. 






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-90

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KHALIFÉ, rapporteur pour avis


ARTICLE 41


Alinéa 15

Remplacer les mots : 

aux interruptions ou aux cessations de fourniture des dispositifs concernés

par les mots : 

à l'interruption ou à la cessation attendue de la fourniture du dispositif concerné

Objet

Amendement rédactionnel. 






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PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-16

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A la fin des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4232-1 du code de la santé publique, les mots : « à l'article L. 5124-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L.5124-1 et L. 5142-1 ».

Objet

L’article 26 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’UE (DDADUE) a modifié l’article L. 4231-1 du code de la santé publique pour supprimer les établissements relevant du médicament vétérinaire de la compétence des sections B et C de l’Ordre national des pharmaciens, supprimant ce faisant l’inscription au tableau de ces sections des pharmaciens exerçant dans ces établissements. 

Cette loi a surtransposé le règlement UE 2019/6 relatif aux médicaments vétérinaires. En effet, si ce règlement a élargi la liste des personnes susceptibles d’exercer les fonctions de personne qualifiée/responsable aux détenteurs d’un diplôme de pharmacie, médecine humaine, médecine vétérinaire, chimie, chimie et technologie pharmaceutiques, et biologie (2° de l’article 97 du règlement), il n’impose aucunement de modifier les compétences des sections de l’Ordre des pharmaciens.

Cette surtransposition est d’autant plus incompréhensible que les vétérinaires exerçant ces mêmes fonctions dans un établissement pharmaceutique vétérinaire restent inscrits à l’Ordre des vétérinaires alors même que la plupart des personnes qualifiées sont pharmaciens. L’inscription au tableau de l’Ordre garantit la compétence, l’indépendance et la moralité professionnelle de ces professionnels, eux-mêmes responsables de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité des médicaments fabriqués, importés et distribués au sein de ces établissements.

C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir à l’état antérieur du droit.






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-73

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FRASSA, rapporteur pour avis


ARTICLE 42


Alinéa 3, troisième phrase, et alinéa 6, seconde phrase

Remplacer les mots :

sans dépasser toutefois

par les mots :

dans la limite de

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-74

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FRASSA, rapporteur pour avis


ARTICLE 42


Alinéa 6, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen

Objet

Le paragraphe 3 de l’article 5 de la directive (UE) 2021/1883 du 20 octobre 2021 prévoit que le seuil salarial pour la délivrance de la carte bleue européenne « est égal à au moins 1,0 fois le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné, sans dépasser 1,6 fois ce salaire ».

Alors que l’article L. 421-11 du CESEDA renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination de ce seuil de rémunération, le présent amendement précise que le montant de ce seuil ne pourra être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen – soit le montant minimal qu’avait fixé la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009.

Il importe en effet que ce seuil salarial soit suffisamment élevé afin de prévenir tout dévoiement de ce dispositif réservé aux travailleurs hautement qualifiés.






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-75

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FRASSA, rapporteur pour avis


ARTICLE 42


Alinéa 7

Après les mots :

« un an »

insérer les mots :

, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article »

 

 

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-76

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FRASSA, rapporteur pour avis


ARTICLE 42


I. - Alinéa 8

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

II. – Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention : “talent-carte bleue européenne” peut être retirée en cas de manquement de l’employeur aux obligations légales mentionnées à l’alinéa précédent. » ;

Objet

Afin de lutter contre la fraude et tout détournement du dispositif de la carte bleue européenne, le présent amendement ajoute, comme le permet l’article 8 (2., b) de la directive (UE) 2021/1883, une condition de retrait de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention : “talent-carte bleue européenne” tirée d’un manquement de l’employeur à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail.






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-77

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FRASSA, rapporteur pour avis


ARTICLE 42


Alinéa 10

1° Supprimer les mots :

l’entreprise de

2° Remplacer les mots :

le motif de travail illégal défini

par les mots :

une infraction définie

 

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 352 )

N° COM-78

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FRASSA, rapporteur pour avis


ARTICLE 42


Alinéa 12

Après le mot :

régulièrement

insérer les mots :

et de manière ininterrompue

Objet

Le présent amendement précise, conformément à l’article 18, paragraphe 2, a) de la directive (UE) 2021/1883, que la condition de durée de résidence exigée pour la délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » s’entend d’une résidence ininterrompue.






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(n° 352 )

N° COM-79

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FRASSA, rapporteur pour avis


ARTICLE 42


Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

Suppression d’une disposition relative à l’application de l'article L. 421-12 du CESEDA à Saint-Pierre-et-Miquelon : il est nécessaire de maintenir les références aux textes de droit européen à l’article L. 421-12 pour l’appréciation de la condition de durée de résidence dans d’autres États membres de l’Union européenne.






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(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-80

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FRASSA, rapporteur pour avis


ARTICLE 42


Alinéa 25, tableau

1° Première et deuxième lignes

Remplacer ces lignes par une ligne ainsi rédigée :

L.421-5 à L. 421-9

2° Quatrième et cinquième lignes 

Remplacer ces lignes par une ligne ainsi rédigée :

L.421-14 à L. 421-16

Objet

Amendement rédactionnel : les deux dispositions en cause ne sont pas modifiées par la présente loi.






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(n° 352 )

N° COM-81

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FRASSA, rapporteur pour avis


ARTICLE 42


Alinéas 26 et 27

Supprimer ces alinéas.

Objet

Suppression d’une disposition relative à l’application de l'article L. 421-12 du CESEDA à Saint-Barthélemy: il est nécessaire de maintenir les références aux textes de droit européen à l’article L. 421-12 pour l’appréciation de la condition de durée de résidence dans d’autres États membres de l’Union européenne.