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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-95

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 4


I. Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

II. Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les membres de la Cour des comptes, dans le cadre de leurs missions prévues aux sections 1, 2 et 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières, et les membres des chambres régionales et territoriales des comptes, dans le cadre de leurs missions prévues aux sections 1 à 4 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie et à la section 1 du chapitre II du titre V de la deuxième partie du livre II du même code. »

Objet

Le présent amendement vise à encadrer les cas dans lesquels la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes peuvent accéder aux données du registre des bénéficiaires effectifs (RBE).

L’article 4 du projet de loi tire les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 22 novembre 2022 et de la 6ème directive anti-blanchiment du 31 mai 2024 en vertu duquel les États membres ont été enjoints à restreindre l’accès au RBE, dans une logique de conciliation entre, d’une part, la nécessité d’ouvrir un accès au RBE le plus large possible pour lutter contre le blanchiment de capitaux et la corruption, et d’autre part, la garantie des droits à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel prévue par le droit européen.

Dès lors, tout accès aux données du RBE doit être expressément justifié en fonction du besoin de l’utilisateur. Ainsi, différentes modalités d’accès aux données ont été prévues dans le dispositif de l’article 4 du projet de loi, afin de garantir la proportionnalité entre degré d’accès et besoin de l’utilisateur.

L’Assemblée nationale a adopté, au stade de l’examen du texte en séance publique, un amendement visant à ingérer la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes parmi les autorités compétentes disposant d’un accès direct et sans restriction aux données du RBE.

Le rapporteur pour avis souscrit à l’initiative de l’Assemblée nationale. L’accès au RBE pour les membres des juridictions financières est en effet nécessaire pour leur permettre de mener à bien leurs missions de contrôle du bon usage de l’argent public.

Toutefois le dispositif adopté à l’Assemblée nationale conduirait à accorder un accès illimité et automatique à l’intégralité des données personnelles des bénéficiaires effectifs, y compris les plus sensibles. Il apparait dès lors nécessaire d’encadrer le dispositif et de le sécuriser au regard de la jurisprudence de la CJUE et de la 6ème directive anti-blanchiment, en accordant aux membres des juridictions financières un droit d'accès qui soit proportionné.

Le présent amendement prévoit donc que les membres de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes soient intégrés parmi les personnes dont il est préjugé qu’elles disposent d’un intérêt légitime à accéder à certaines données du RBE. Ainsi, les membres des juridictions financière ne disposeraient pas d’un accès direct et sans restriction au RBE, mais pourraient ponctuellement accéder aux informations strictement nécessaires à l’exercice de certaines missions. L’amendement prévoit en outre que les membres des juridictions financières pourraient uniquement accéder à ces données dans le cadre de leurs missions juridictionnelles et de leurs missions de contrôle de la gestion des organismes publics et de certification de leurs comptes.