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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-74

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FRASSA, rapporteur pour avis


ARTICLE 42


Alinéa 6, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen

Objet

Le paragraphe 3 de l’article 5 de la directive (UE) 2021/1883 du 20 octobre 2021 prévoit que le seuil salarial pour la délivrance de la carte bleue européenne « est égal à au moins 1,0 fois le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné, sans dépasser 1,6 fois ce salaire ».

Alors que l’article L. 421-11 du CESEDA renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination de ce seuil de rémunération, le présent amendement précise que le montant de ce seuil ne pourra être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen – soit le montant minimal qu’avait fixé la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009.

Il importe en effet que ce seuil salarial soit suffisamment élevé afin de prévenir tout dévoiement de ce dispositif réservé aux travailleurs hautement qualifiés.