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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-51

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FERNIQUE et DANTEC


ARTICLE 30


I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

dans les conditions prévues : 

II. – Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1° Aux articles 4 à 8 du règlement délégué (UE) n° 885/2013 de la commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux ;

2° Aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers ;

3° Aux articles 3 à 12 du règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union européenne, de services d’informations en temps réel sur la circulation. 

III. – Compléter l’alinéa 12 par les mots :

, après avis de l’Autorité de régulation des transports

IV. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Après le 12° de l’article L. 1264-7, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis Le non-respect des articles L. 1513-2 et L. 1513-3 par l’une des personnes mentionnées au même article L. 1513-2, et des textes pris pour leur application ». 

Objet

Cet amendement vise à doter l’ART de pouvoirs de contrôle et de sanction au titre des données routières numériques de même nature que ceux qu’elle possède déjà au titre des données numériques multimodales, notamment celles relatives aux transports collectifs.

Bien que l’article 30 reprend pour l’essentiel, les pouvoirs dont dispose déjà l’ART concernant les données numériques multimodales, en matière de données numériques routières, il ne prévoit pas de pouvoir de sanction pour l’ART.

Cet amendement vise donc à préciser les obligations mises à la charge des détenteurs et utilisateurs de données, par référence aux dispositions des règlements délégués pertinents, et à octroyer à l’ART un pouvoir de sanction en cas de manquement.

Il permet, dans un souci de cohérence, d’aligner le régime des données numériques routières avec celui applicable aux données numériques multimodales, et il assure l’effectivité du pouvoir de recherche et de constatation de manquements, prévu aux alinéas 18 et 19 de l’article 30, qui serait privé d’utilité réelle si l’ART ne pouvait, sanctionner les manquements correspondants.

Enfin, cet amendement prévoit que l’ART rende un avis simple sur les projets de textes réglementaires portant sur les dispositifs de publication et d’utilisation des données numériques routières. Ces textes auront en effet une incidence sur le contenu et la qualité de publication ou d’utilisation de ces données et, donc, sur les contrôles que l’ART sera conduite à réaliser. Du fait des contrôles effectués et de son expertise, l’ART pourra, à l’occasion de cet avis, proposer des mesures plus adaptées aux situations rencontrées par les acteurs concernés et alerter le pouvoir réglementaire sur les risques encourus et les moyens nécessaires.