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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-46

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 28


I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

1°Après le premier alinéa de l’article L. 6325-2, insérer les deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, l’Autorité de régulation des transports, lorsqu’elle est compétente, peut, dans le cadre de son avis prévu au II de l’article L. 6327-3, autoriser de porter la durée maximale des contrats pluriannuels jusqu’à dix ans dans le cas où les spécificités du projet industriel de l'exploitant d'aérodrome le justifient au regard de la durée de réalisation des investissements et de leur montant. Ce régime dérogatoire fait l’objet d’une consultation préalable des usagers par l’exploitant d’aérodrome qui leur présente les spécificités du projet industriel concerné. 

Cette consultation des usagers est renouvelée quatre ans après le début du contrat afin de leur présenter les évolutions du projet industriel, les écarts observés par rapport aux prévisions initiales du contrat et les ajustements réalisés en application des stipulations de ce dernier. Un avis de l’Autorité de régulation des transports, lorsqu’elle est compétente, est sollicité par l’exploitant à la suite de cette consultation. En cas de modification substantielle par rapport aux éléments prévisionnels du contrat ou du projet industriel et au vu des avis émis par les usagers et l’Autorité de régulation des transports, l’Etat et l’exploitant d’aérodrome procèdent à la révision ou l’arrêt anticipé du contrat. L’Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur le projet de contrat révisé dans les conditions définies à l’article L. 6327-3. ». »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :

« au »,

les mots :

« à la première phrase du ».

III. – Au même alinéa, après le mot :

" peut"

Ajouter :

"également"

Objet

Le cadre régulatoire ressortant du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale prévoit, s’agissant de la durée des contrats de régulation économique (CRE) :

. une durée maximale « de droit commun » de cinq ans pour les CRE dont les paramètres économiques et financiers sont négociés entre l’exploitant et le ministère chargé de l’aviation civile en dehors de tout cadre concurrentiel ;

. une durée maximale dérogatoire de dix ans pour le premier CRE suivant l’attribution d’une nouvelle concession, dont les paramètres économiques et financiers résultent d’un appel au marché.

La mise en œuvre de programmes d’investissements conséquents peut également justifier, pour donner de la visibilité tant à l’exploitant qu’aux usagers, une extension de la durée maximale des CRE au-delà de cinq ans. Néanmoins, une telle extension devrait rester strictement nécessaire à la réalisation de ces programmes, pour prévenir les éventuels risques de déséquilibre des CRE en résultant, au détriment des usagers.

Afin de maintenir l’équilibre du CRE pour l’ensemble des parties lorsque sa durée dépasse cinq ans, le recours à cette dérogation serait :

D’une part, soumis à l’accord préalable de l’ART dans le cadre de son avis conforme sur le projet de contrat, cette dernière s’assurant du caractère strictement nécessaire de l’extension de la durée du CRE au-delà de la durée maximale fixée par l’article L. 6325-2, au regard des investissements envisagés. Dans un souci de prévisibilité, l’ART pourra, sur la base des justifications transmises, se prononcer sur la possibilité du recours à cette dérogation dès le stade de son avis motivé sur le projet de CRE (en cas de saisine en ce sens du ministre chargé de l’aviation civile dans les conditions prévues à l’article L. 6327-3) ;

D’autre part, conditionné à la possibilité d’en mettre en oeuvre la révision, après une nouvelle consultation des usagers quatre ans après le début du contrat, leur présentant les évolutions du projet industriel, les écarts observés par rapport aux prévisions initiales du contrat et les ajustements réalisés en application des stipulations de ce dernier.