Logo : Sénat français

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-38

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FARGEOT, rapporteur pour avis


ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 321-13 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production dont la puissance installée est supérieure ou égale à un seuil, raccordées aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d’ajustement. Ce seuil, qui ne peut être inférieur à dix mégawatts et peut dépendre du type d’énergie utilisée, est fixé selon les règles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 321-10. »

2° Au second alinéa, les mots : « L’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « La Commission de régulation de l’énergie ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir, dans une rédaction proche de celle issue des travaux de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, l’article 21, qui propose de conforter le mécanisme d’ajustement, tout en lui apportant plusieurs modifications.

Tout d’abord, il applique ce mécanisme aux installations de production d’électricité supérieures à 10 mégawatts (MW), tout en permettant à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et à Réseau de transport d’électricité (RTE) de continuer à fixer les conditions règlementaires idoines.

Plus encore, il transfère, du ministre chargé de l’énergie vers la CRE, le soin de demander aux producteurs d’électricité de justifier que leurs installations de production ne sont pas techniquement disponibles, ce qui les exonère de participer à ce mécanisme.