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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 352 )

N° COM-37

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FARGEOT, rapporteur pour avis


ARTICLE 20 (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 122-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque cela est nécessaire, le médiateur national de l’énergie et les autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l’article L. 611-1 du code de la consommation, coopèrent afin d’offrir des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges, tels que définis au 5° du même article, simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients, dans le respect des modalités prévues à l’article L. 612-5 du même code. »

2° À la fin du 3° de l’article L. 134-3, les mots : « mentionnées à l’article L. 321-11 » sont remplacés par les mots : « ainsi que les produits et la procédure de passation de marché pour les autres services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mentionnés aux articles L. 321-11 et L. 322-9 » ;

3° Après le même article L. 134-3, il est inséré un article L. 134-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-3-1. – La Commission de régulation de l’énergie peut :

« 1° Proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d’une région d’exploitation du système, des tâches et des pouvoirs supplémentaires éventuels à confier aux centres de coordination régionaux, établis en application de l’article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, par les États membres de la région d’exploitation du système concernée ;

« 2° Rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux. » ;

4° Après l’article L. 134-16, il est inséré un article L. 134-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-16-1. – La Commission de régulation de l’énergie informe le ministre chargé de l’économie ou de l’énergie de toute pratique contractuelle restrictive, notamment lorsqu’elle estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 442-1 à L. 442-8 du code de commerce ou les articles L. 121-1 à 121-24 du code de la consommation, dont elle a connaissance dans les secteurs de l’électricité ou du gaz naturel, y compris des clauses d’exclusivité.

« Le ministre chargé de l’économie ou de l’énergie peut également saisir la Commission de régulation de l’énergie, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l’électricité ou du gaz naturel. Lorsqu’elle est consultée en application du présent alinéa, la Commission de régulation de l’énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l’instruction de l’affaire qui sont en sa possession. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 271-1, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;

 L’article L. 271-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;

b) À la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « opérateurs » est remplacé par le mot : « agrégateurs » ;

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 271-3, les deux occurrences du mot : « opérateur » sont remplacées par le mot : « agrégateur » ;

8° Avant le titre Ier du livre III, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

« Titre préliminaire

« Dispositions communes

« Art. L. 300-1. – Pour l’application du présent livre :

« 1° Les marchés de l’électricité sont les marchés pour l’électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l’électricité, les marchés pour le commerce de l’énergie, les capacités, l’équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d’un jour ;

« 2° Les entreprises d’électricité s’entendent de toute personne physique ou morale qui assure au moins une fonction parmi la production, le transport, la distribution, l’agrégation, la participation active de la demande, le stockage d’énergie, la fourniture ou l’achat d’électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à cette ou ces fonctions, à l’exclusion des clients finals ;

« 3° Les acteurs du marché de l’électricité s’entendent des entreprises d’électricité et de toute autre personne physique ou morale qui effectuent des transactions sur les marchés de l’électricité.

« Art. L. 300-2. – Les autorités compétentes veillent à ce que les acteurs du marché de l’électricité issus de pays tiers à l’Espace économique européen respectent le droit de l’Union européenne et le droit national applicables aux activités qu’ils exercent sur les marchés de l’électricité. »

9° L’article L. 321-11 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le gestionnaire du réseau public de transport négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l’exécution des missions énoncées aux trois premiers alinéas du présent article, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.

« La Commission de régulation de l’énergie peut accorder des dérogations à la mise en œuvre de procédures concurrentielles si l’acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence fondée sur le marché n’apparaît pas économiquement efficace. L’obligation d’acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ;

10° Le troisième alinéa de l’article L. 322-9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « auxiliaires », sont insérés les mots : « non liés au réglage de la fréquence » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « judicieuse ou » sont supprimés ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’obligation d’acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ;

11° L’article L. 331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les consommateurs finals domestiques peuvent exercer ce droit en participant à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. » ;

12° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 332-2-1, après la référence : « L. 224-11 », sont insérés les mots : « , de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-12 » ;

13° Après l’article L. 332-5, il est inséré un article L. 332-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-5-1. – Les fournisseurs d’électricité assurent pour leurs clients finals un bon niveau de service et traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide. » ;

14° L’intitulé du chapitre III du titre III du livre III est ainsi rédigé : « La fourniture d’électricité aux clients finals » ;

15° Le même titre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Agrégation et services d’électricité

« Art. L. 338-1. – L’agrégation est une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l’achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l’électricité, de multiples charges de consommation ou de production d’électricité.

« Un agrégateur désigne tout acteur de marché qui pratique l’agrégation. Un agrégateur indépendant est un agrégateur qui n’est pas lié au fournisseur du client.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne relèvent pas de l’agrégation les charges de consommation ou de production d’électricité issues :

« 1° De la mise en œuvre de l’obligation d’achat prévue aux articles L. 314-1, L. 314-6-1 et L. 311-13 ;

« 2° Ou de sites de production détenus par un producteur qui n’est pas lié à un agrégateur. »

« Art. L. 338-2. – Tout client est libre d’acheter et de vendre des services d’électricité, y compris l’agrégation, autres que la fourniture, indépendamment de son contrat de fourniture d’électricité et auprès de l’entreprise d’électricité de son choix.

« La conclusion par un client final d’un contrat d’agrégation ne requiert pas le consentement des entreprises d’électricité ayant conclu un contrat avec lui.

« Art. L. 338-3. – Les agrégateurs informent leurs clients finals des conditions des contrats qu’ils leur proposent, selon des modalités et des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Le client final peut changer d’agrégateur dans un délai ne pouvant excéder vingt et un jours à compter de sa demande.

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public. » ;

16° L’article L. 352-2 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l’énergie réalise, au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations de stockage d’énergie possédées, développées ou exploitées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d’électricité, afin d’évaluer la disponibilité et l’intérêt potentiel d’autres acteurs à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que d’autres acteurs que les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d’électricité sont en mesure de détenir, de développer, de gérer ou d’exploiter ces installations de manière rentable, les gestionnaires de réseaux concernés cessent leurs activités dans ce domaine dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication des résultats de la consultation. La cessation de ces activités par les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d’électricité peut faire l’objet d’une compensation, déterminée par la Commission de régulation de l’énergie, notamment en vue de permettre aux gestionnaires de réseau de recouvrer la valeur résiduelle des investissements qu’ils ont réalisés dans les installations de stockage d’énergie concernées. »

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du II de l’article L. 224-1, après la référence : « L. 224-11 », sont insérés les mots : « , de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-12 » ;

2° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 224-12, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tout client a la possibilité de recevoir les factures et les informations relatives à la facturation sur un support durable, notamment par voie électronique, et en est informé par le fournisseur, selon des modalités précisées par l’arrêté mentionné au premier alinéa. »

III.– Les articles L. 338-2 et L. 338-3 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant du présent article, ne sont pas applicables aux contrats de fourniture ou d’agrégation en cours à la date de promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir, dans une rédaction proche de celle issue des travaux de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, l’article 20, qui propose de conforter l’organisation du marché de l’électricité, tout en lui apportant plusieurs ajustements.

D’une part, il conserve les spécificités du Médiateur national de l’énergie (MNE), s’agissant de la coopération entre médiateurs, en précisant que cette coopération s’exerce dans le respect des articles L. 611-1 et 612-5 du code de la consommation, qui définissent les compétences du médiateur public et ses relations avec les médiateurs privés.

D’autre part, l’amendement consolide le dispositif de l’agrégation, en précisant qu’il ne s’applique pas aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération soutenant les projets d’électricité renouvelable, ni aux contrats de fourniture ou d’agrégation d’électricité en cours.

Autre point, il conforte la répression des pratiques contractuelles restrictives, en permettant une coopération en le ministre de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et en intégrant à ces pratiques celles mentionnées aux articles L. 442-1 à L. 442-8 du code de commerce ou aux articles L. 121-1 à L. 121-24 du code de la consommation.

Enfin, l’amendement précise que la consultation effectuée par la CRE concernant les installations de stockage d’énergie s’applique à celles de l’ensemble des réseaux publics d’électricité, de distribution comme de transport.