commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi PJL Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 352 ) |
N° COM-3 rect. bis 3 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
MM. PLA et MICHAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent à la procédure menée par la Commission de régulation de
l’énergie dans le cadre de la certification des gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène. » ;
2° L’article L. 131-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel et de
l’hydrogène, » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et de gaz naturel ainsi qu’ » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène, »
– les mots : « et de stockage souterrain de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de stockage souterrain
de gaz naturel ou d’hydrogène ainsi qu’aux terminaux d’hydrogène, » ;
c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;
– les mots : « ou de stockage souterrain de gaz naturel et » sont remplacés par les mots : « , de stockage
souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène, par les exploitants des terminaux d’hydrogène, ainsi que » ;
– à la fin, les mots « des livres III et IV » sont remplacés par les mots « des livres III, IV et VIII » ;
3° L’article L. 131-2-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « peut concourir » sont remplacés par le mot : « concourt » ;
b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’au développement des infrastructures d’hydrogène ».
Objet
Dans les communications de la Commission du 8 juillet 2020 intitulées "Alimenter en énergie une économie neutre pour le climat: une stratégie de l'UE pour l'intégration du système énergétique" et "Une stratégie de l'hydrogène pour une Europe climatiquement neutre", ainsi que dans la résolution du Parlement européen du 10 juillet 2020 portant sur une approche européenne globale du stockage de l'énergie, l'Union européenne a défini la manière dont elle compte adapter et faire évoluer ses marchés de l'énergie, y compris ce qui concerne la décarbonation des marchés du gaz.
Avec l’adoption du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil, l'Union s'est ainsi engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en garantissant la sécurité de l'approvisionnement et le bon fonctionnement des marchés intérieurs du gaz naturel et de l'hydrogène.
L’Union européenne souhaite ainsi « faciliter la pénétration du gaz renouvelable, du gaz bas carbone et de l'hydrogène dans le système énergétique, de manière à permettre d'abandonner progressivement le gaz fossile et à permettre au gaz renouvelable, au gaz bas carbone et à l'hydrogène de jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs climatiques de l'Union à l'horizon 2030 et de neutralité climatique à l'horizon 2050. »
La stratégie de l'UE pour l'hydrogène reconnaît que « le potentiel de production d'hydrogène renouvelable n'étant pas identique dans tous les États membres, un marché intérieur ouvert et concurrentiel, caractérisé par un commerce transfrontalier sans entrave, présente des avantages importants sur le plan de la concurrence, du caractère abordable et de la sécurité de l'approvisionnement ».
A ces fins, le règlement (UE) 2021/1119 édicte des règles qui visent à faciliter l'émergence de marchés de l'hydrogène, d'un commerce de l'hydrogène fondé sur les produits de base et de plateformes d'échanges liquides. Dès lors, selon ce règlement : « les États membres devront éliminer tout obstacle injustifié, notamment des tarifs disproportionnés aux points d'interconnexion ». Ce règlement fixe aussi « les principes généraux applicables au fonctionnement du marché de l'hydrogène ainsi qu’un cadre réglementaire qui donne à tous les acteurs du marché les moyens et les incitations nécessaires pour abandonner progressivement le gaz fossile et planifier leurs activités »
En outre, la directive UE 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène, rappelle que les « gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de transport d'hydrogène doivent être agréés par l’autorité de régulation » (article 71), laquelle engage, à ces fins, une procédure de certification qu’elle notifiera à la Commission européenne.
L’article 35 de cette directive précise également qu’il appartient en effet aux « États membres [de veiller] à ce que soit mis en place un système d'accès réglementé des tiers aux réseaux d'hydrogène, qui est fondé sur des tarifs publiés et est appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau d'hydrogène » comme ils doivent s’assurer que « les tarifs visés au paragraphe 1 du présent article, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l'article 78 par une autorité de régulation »
Cette directive (UE) 2024/1788, relative aux règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène, adoptée le 13 juin 2024, doit ainsi être transposée au plus tard le 4 août 2026.
En outre, l'article 57 du règlement (UE) 2024/1789, appartenant au même paquet législatif, prévoit la création de l'association des gestionnaires de réseau d'hydrogène (REGRH - Réseau Européen des Gestionnaires de Réseaux Hydrogène) à compter de l'été 2025.
Pour participer aux travaux de cette association qui définira les règles du marché de l’hydrogène, les membres doivent nécessairement donc être certifiés comme opérateurs d'infrastructure de transport d'hydrogène (HTNO) par les régulateurs de leurs États membres.
Il est de ce fait impératif d'anticiper la transposition de la directive afin de permettre à la Commission de régulation de l’énergie (CRE), qui aujourd’hui n’en a pas légalement la possibilité, d'exercer ce pouvoir de désignation d'opérateurs hydrogène dans les délais requis.
Aujourd’hui, l’article L.131-2-1 du code de l’énergie, permet à la “Commission de régulation de l'énergie (CRE) [de] concourir au déploiement des installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1.”
Toutefois, l’article L.111-3 du code de l’énergie, octroie à la CRE des pouvoirs de certification pour les seuls opérateurs d’infrastructure d’électricité ou de gaz, mais elle exclut les vecteurs, tels que l’hydrogène ou le dioxyde de carbone.
Afin de permettre aux opérateurs français de jouer un rôle central dans la construction du marché national et européen de l'hydrogène et dans le dimensionnement des infrastructures de transport et de stockage, cet amendement propose d'anticiper la transposition du droit européen dans la législation française pour permettre à la CRE de lancer le processus de désignation des opérateurs pour l’été 2025 et autoriser ainsi les opérateurs français à participer pleinement au lancement de l’association européenne des gestionnaires de réseau.