commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi PJL Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 352 ) |
N° COM-27 3 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MICHALLET, rapporteur ARTICLE 26 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou aux parties de bâtiments mentionnés au même II doivent également, lorsqu’ils sont prévus par le projet, intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. » ;
2° Au troisième alinéa du II, les mots : « aires de stationnement associées mentionnées » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts mentionnés » et, à la fin, les mots : « aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement » sont remplacés par le mot : « parcs » ;
3° Au dernier alinéa du même II, les mots : « aires de stationnement » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts » ;
4° À la première phrase du III, les mots : « ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement » et les mots : « et des ombrières créées » sont supprimés.
II. – L’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions prononcées en raison de la méconnaissance des obligations prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prononcées au titre de la méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et à l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, lorsqu’elles ont été prononcées à l’occasion des mêmes faits. Si les autorités ou les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus sévère peut être mise à exécution. »
III. – Le second alinéa du V de l’article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est supprimé.
IV. – L’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, à la dernière phrase du 5° et à la seconde phrase du dernier alinéa du II, aux quatre premières phrases du quatrième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa du III ainsi qu’au premier alinéa du V, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire » ;
2° Au dernier alinéa du I, le mot : « gestionnaires » est remplacé par le mot : « propriétaires » ;
3° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public ou en application d’une autorisation d’occupation du domaine public, les dispositions du présent article relatives au propriétaire s’appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l’autorisation. » ;
4° À la dernière phrase du 1° du III, la première occurrence de l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
5° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du 2° du III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » et la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 30 juin 2026 » ;
V. – Au second alinéa du II de l’article 43 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire ».
VI. – Au 1° de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 111-15, », est insérée la référence : « L. 111-19-1, ».
VII. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 332-6 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le versement de la contribution mentionnée à l’article L. 332-17. » ;
2° L’article L. 332-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « et gaz » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L’autorisation peut également, dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau, imposer au bénéficiaire le financement du raccordement au réseau d’eau empruntant, en tout ou partie, des voies ou des emprises publiques, lorsque ce raccordement n’excède pas cent mètres et que le réseau, dimensionné pour correspondre exclusivement aux seuls besoins du projet, n’est pas destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures. » ;
3° La section 4 est ainsi rétablie :
« Section 4
« Contribution prévue à l’article L. 342-12 du code de l’énergie
« Art. L. 332-17. – La contribution aux coûts de raccordement au réseau public d’électricité prévue à l’article L. 342-12 du code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions prévues à l’article L. 342-21 du même code. »
VIII. – La suppression de la part de la contribution aux coûts de raccordement au réseau public d’électricité correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération due par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d’urbanisme, prévue au a du 7° du I de l’article 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, s’applique aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023.
IX. – L’article L. 461-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations et les ouvrages mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29, ce droit s’exerce pendant toute la durée de leur exploitation et jusqu’à six ans après la fin de celle-ci ou après la date d’échéance de leur autorisation. »
X. – Après la première occurrence du mot : « article », la fin du dernier alinéa de l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « dans le cadre d’un projet d’installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie. »
XI. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 315-2 du code de l’énergie, après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « la distance séparant les deux participants les plus éloignés n’excède pas vingt kilomètres et » et les mots : «, notamment de proximité géographique, » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’article 26, qui prévoit plusieurs adaptations législatives nécessaires – notamment pour les élus locaux – dans le domaine des énergies renouvelables, relatives à la couverture des parcs de stationnement en ombrières photovoltaïques, au raccordement électrique des énergies renouvelables et au droit de visite sur les installations photovoltaïques implantées sur des terres agricoles.
Plusieurs modifications sont cependant apportées au projet de loi initial.
Tout d’abord, l’amendement vise à soutenir la filière photovoltaïque nationale. L’article 23 de la loi « Industrie verte » du 23 octobre 2023 a introduit une possibilité de report de l’obligation de couverture en panneaux photovoltaïques du 1er juillet 2026 au 1er juillet 2028 pour les parcs de stationnement de plus de 10 000 m2, afin de favoriser l’installation de panneaux photovoltaïques de « seconde génération », pour lesquels des capacités de production sont actuellement en développement en France et en Europe. Le décret précisant les caractéristiques des panneaux solaires ouvrant droit au report de l’échéance a été publié le 4 décembre 2024, moins d’un mois avant le délai limite prévu avant la conclusion d’un contrat d’engagement avec acompte, rendant impossible l’obtention de la dérogation. L’amendement proroge donc le délai de présentation d’un contrat d’engagement d’un an, ainsi que le délai de présentation d’un bon de commande de 6 mois, afin de tenir compte de la publication tardive du décret d’application et d’encourager les propriétaires des parcs de stationnement à commander des panneaux photovoltaïques de « seconde génération », qui seront notamment produits par deux usines implantées en France, dont la production débutera en 2026.
Cet amendement renforce également les incitations au développement d’énergies renouvelables par les collectivités territoriales. Une collectivité territoriale ou son groupement exploitant une installation d’électricité photovoltaïque dans le cadre d’une opération d’autoconsommation est actuellement dispensée de l’obligation de constitution d’une régie. L’amendement étend cette exemption à l’ensemble des opérations de production d’énergie renouvelable afin d’inciter les collectivités territoriales à porter des projets d’énergie renouvelable, en facilitant le reversement des recettes de l’installation dans le budget général de la collectivité.
Dans la perspective également de renforcer la prise en compte par le projet de loi des réalités de terrain des collectivités territoriales, l’amendement ne reprend pas les mesures du texte initial qui restreignaient l’exercice de la compétence « urbanisme » par les élus locaux en prévoyant que les dispositions locales d’urbanisme ne peuvent pas interdire ou limiter l’installation des panneaux photovoltaïques sur les parcs de stationnement.
Enfin, l’amendement soutient le développement des projets d’autoconsommation collective d’énergie photovoltaïque, en uniformisant le critère de proximité géographique. En l’état actuel du droit, la distance entre les deux participants les plus éloignés dans un projet d’autoconsommation ne peut pas excéder 20 km en zone rurale et 10 km en zone urbaine. La limite de 20 km serait étendue à l’ensemble des projets, afin d’encourager le développement de projets d’énergies renouvelables en autoconsommation collective.