commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi PJL Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 352 ) |
N° COM-22 3 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
M. DHERSIN ARTICLE 12 |
I. – Après l’alinéa 1 de l’article 12, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Au 1° du I de l’article 26, les mots « Au cours de ces consultations » sont remplacés par les mots « Au moins au cours de l’une de ces consultations, au choix de l’employeur, » ».
Objet
Cet amendement vise à remédier à certaines dispositions actuelles de l’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, qui surtransposent la directive n° 2022/2464, dite « Directive CSRD ».
En effet, la directive 2022/2464 du 14 décembre 2022, qui prévoit la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, instaure le principe d’une information des représentants des travailleurs au niveau approprié et du recueil d’un avis. Cela s’est traduit en France par une procédure d’information-consultation du CSE.La nouvelle rédaction de l’article L. 2312-17 alinéa 6 du code du travail prévue par l’ordonnance de transposition laisserait entendre que les informations de durabilité devraient être abordées lors des trois consultations obligatoires du CSE (orientations stratégiques, politique sociale, situation économique).
Or, cette interprétation pourrait entraîner des redondances, une fragmentation artificielle des informations et viendrait alourdir le dialogue social. Par ailleurs, les textes prévoient déjà que le rapport de gestion, dans lequel s’insère le rapport de certification des informations en matière de durabilité, est transmis au CSE en vue de la consultation sur la situation économique (L 2312-15-25, 2° du code du travail dans sa version 2025).
C’est pourquoi, afin de respecter les exigences de la directive et d’éviter toute surtransposition, il est proposé de permettre aux entreprises de choisir la consultation la plus appropriée pour discuter des informations de durabilité.