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Proposition de loi

Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-19

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme HARRIBEY, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le GSER demande la suppression de l’article 1, car son adoption aurait sans doute des conséquences importantes pour les parents en difficulté et leurs enfants souvent vulnérables.

L’article 1, s'il était voté, instaurerait des sanctions lourdes pour les parents. En effet, des peines de prison pour des manquements à l’autorité parentale, même sans gravité, pourraient être prononcées. Il suffirait de prouver une absence de « motif légitime » pour condamner des parents, y compris ceux dont les enfants sont suivis par l’Aide sociale à l’enfance (ASE).

Cet article semble également porter atteinte au principe de responsabilité pénale car en sanctionnant les parents pour des délits commis par leurs enfants, le principe fondamental du droit pénal de l'article 121-1 du code pénal, selon lequel « nul n’est responsable que de son propre fait » n'est pas respecté. En effet, introduire une circonstance aggravante dépendant de la commission d’une infraction par une autre personne est contraire au principe à valeur constitutionnelle de responsabilité pénale personnelle.

La législation française permet déjà à l’autorité judiciaire de sanctionner le parent du mineur lorsque l’infraction commise par ce dernier a révélé des défaillances parentales. Plusieurs textes imposent en effet aux parents de s’investir dans l’éducation de leurs enfants (article 371-1 du code civil) ou concernent des obligations plus précises mises à la charge des détenteurs de l’autorité parentale tels que celles sanctionnées par le délaissement du mineur de quinze ans (article 227-1 du code pénal), l’abandon de famille (article 227-3 du code pénal), la mise en péril du mineur (article 227-15 et 227-17 du code pénal modifié récemment par la loi du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes), ou la soustraction du parent à ses obligations légales (article 227-17-1 du code pénal) . L’ensemble de ces dispositions permet déjà à l’autorité judiciaire de sanctionner l’éventuelle défaillance des détenteurs de l’autorité parentale de manière très diverse : rappel à la loi, stage de responsabilité parentale (Article R. 131-35 4° du code pénal), amende, travail d’intérêt général voire emprisonnement.

L'article prévoit en outre la possibilité de cumuler la peine de TIG à des peines de prison. Cela est de nature à modifier l'esprit et la nature du TIG qui ne sera plus une alternative à l’incarcération. Cet article crée une double peine injustifiée pour les parents. Par ailleurs, Ces manquements tels que décrits dans ce nouveau texte relèvent aujourd’hui de l’article 375 du code civil qui est moins sévère mais tout aussi efficace dans son écriture : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ».

Enfin l'article 1, s'il était adopté, engendrerait mécaniquement une augmentation de la surpopulation carcérale, alors que les prisons françaises sont déjà en situation critique.

Ce sont les raisons pour lesquelles, le GSER demande la suppression de cet article 1 afin d'éviter des sanctions disproportionnées et inefficaces, qui fragiliseraient davantage les familles concernées et surchargeraient encore le système pénal.






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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-32

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SZPINER, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « mineur », sont ajoutés les mots : « ou au détriment de ce dernier » ; 

– les mots : « du délit prévu à l’article » sont remplacés par les mots : « des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à 227-7, 227-17-1 et ».

III. – Alinéas 8 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement procède à une réécriture de l'article 1er, dont la rédaction n'est apparue ni opportune, ni opérationnelle. 

En premier lieu, la redéfinition des critères de caractérisation du délit de soustraction, qui passerait d'une infraction de résultat à une infraction formelle, c'est-à-dire caractérisée même si le ou les comportements du ou des parents n'ont pas eu de conséquence dommageable pour leur enfant mineur, apporterait une forte confusion avec l'article 375 du code civil, relatif aux mesures d'assistance éducative. Ces mesures, qui peuvent être prononcées lorsque « la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises », paraissent préférables à la pénalisation lorsque le comportement du parent engendre un risque de compromission ou de danger, sans qu'il n'y ait eu encore de dommage effectif. L'infraction formelle et non de résultat appelle en effet davantage des mesures de prévention que de répression. En conséquence, le présent amendement maintient la définition actuelle du délit de soustraction, qui est caractérisé lorsque le comportement du parent est contraire à ses obligations légales « au point de » compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur.

De même, la pertinence de la nouvelle circonstance aggravante prévue par le b de l'article 1er, qui s'appliquerait aux parents dont la soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d'au moins un crime ou plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, n'est pas démontrée. L'ensemble des personnes auditionnées, y compris les administrations centrales relevant du ministère de la justice, ont mis en doute son caractère praticable, compte tenu de la difficulté à prouver le lien direct entre la commission d'une infraction par le mineur et le comportement fautif du parent. La commission des lois de l'Assemblée nationale a en outre elle-même, dans son rapport sur le présent texte, souligné les « difficultés » inhérentes à cette nouvelle circonstance aggravante, que ce soit la difficulté probatoire ou la temporalité excessivement longue exigée pour mettre en œuvre cette circonstance aggravante, puisque la juridiction devra statuer sur le délit de soustraction du parent plusieurs années après la commission des faits par le mineur, dans l'attente du jugement définitif de ce dernier. C'est pourquoi le présent amendement supprime également la nouvelle circonstance aggravante telle que proposée par le texte transmis au Sénat par l'Assemblée nationale.

En revanche, l'amendement étend le périmètre de l'actuelle circonstance aggravante aux délits de non-exécution d'une décision judiciaire imposant le versement d'une pension, de non-déclaration en vue de ne pas verser une pension, de non présentation d'enfant et de non-respect de l'obligation de scolarisation.

Enfin, le présent amendement supprime la peine complémentaire de travaux d'intérêt général que prévoit le texte, afin de maintenir le principe selon lequel les travaux d’intérêt général sont des peines alternatives à la peine d’emprisonnement. Il n’apparaît ainsi pas souhaitable de modifier le régime des travaux d'intérêt général, a fortiori alors que le législateur ne dispose d'aucune garantie sur le fait que le travail d'intérêt général sera réellement en lien avec la réparation du délit commis par le parent. Par ailleurs, si le juge estime qu'une peine de travail d'intérêt général est plus appropriée au cas d'espèce, il peut déjà, conformément à l'article 131-8 du code pénal, condamner à une peine de travaux d'intérêt général le parent reconnu coupable du délit de soustraction. 






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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-1 rect. bis

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes EVREN et JOSENDE, M. Pascal MARTIN, Mmes GOY-CHAVENT, MICOULEAU et LOPEZ, MM. PERNOT, BRUYEN et BURGOA, Mme GRUNY, M. NATUREL, Mmes GOSSELIN et DUMONT, M. FARGEOT, Mme BELRHITI, MM. DAUBRESSE, LAUGIER et BONNEAU, Mme AESCHLIMANN, MM. REICHARDT et BOUCHET et Mme DUMAS


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Supprimer les mots :

, par son caractère répété ou sa gravité,

Objet

Cet amendement propose de supprimer les mots "par son caractère répété ou sa gravité" qui réduisent la portée de l'article L227-17 déjà trop peu mis en œuvre.

Avec cette rédaction aucun parent n'aurait probablement été condamné au lendemain des émeutes urbaines de juin 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-9 rect.

18 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. MASSET, Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer le mot :

ou 

par le mot : 

et 

Objet

Cet amendement propose de restreindre le délit de soustraction d'un parent à ses obligations légales aux seules situations où les manquements sont à la fois graves et répétés.

En l'état, la formulation actuelle pourrait entraîner une interprétation trop large de cette infraction, permettant qu'un acte dénué de gravité conduise à une condamnation dès lors qu'il est réitéré.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-26

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 5 

Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

Objet

La rédaction proposée par cette proposition de loi ouvre la voie à une interprétation très sévère de l’incrimination à l’endroit des parents d’enfants délinquants : les manquements aux devoirs de l’autorité parentale ici visés n’auront pas forcément à revêtir un caractère grave pour être sanctionnés d’une peine de prison. Il suffit que ces manquements de faible gravité soient répétés. Ces manquements de faible gravité pourraient ainsi entraîner le prononcé d’une peine de prison.

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose par cet amendement de corriger cette rédaction et d’apporter de la nuance au dispositif proposé. 






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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-23

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à s’opposer à la création d’une circonstance aggravante lorsque la soustraction du parent à ses obligations légales a directement conduit le mineur à la commission de plusieurs crimes ou délits ayant donné lieu à une condamnation définitive.

Ces alinéas contreviennent au principe constitutionnel (décision du Conseil constitutionnel 99-411 DC, 16 juin 1999, cons. 7) et fondamental de la justice pénale de notre pays, énoncé à l’article 121-1 du Code pénal : « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». Si les parents ont effectivement une responsabilité civile à l’égard de leurs enfants pour réparer un préjudice, une telle disposition reviendrait à instaurer une forme de responsabilité pénale collective.

Aucun effet sur la responsabilisation des parents dans leur rôle d’éducation et d’accompagnement de l’enfant n’est produit. La sanction interviendrait uniquement après que le mineur ait été condamné pour un crimes ou plusieurs délits, et pourrait ainsi se trouver opposé à d'éventuelles mesures éducatives prononcées antérieurement et mises en place pour le mineur, nécessitant quant à elles l’adhésion de ses parents.

Il convient également de rappeler que ces familles sont souvent en grande précarité. Prononcer des amendes ne ferait que fragiliser davantage des parents déjà en difficulté et risquerait de détériorer la relation de confiance nécessaire à toute évolution positive.

Pour ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose de supprimer ces alinéas.






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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-24

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Remplacer les mots : 

elle est punie de trois d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende

par les mots : 

la juridiction peut prescrire le stage de responsabilité parentale prévu à l’article 131-5-1

Objet

Les auditions menées dans le cadre de cette proposition de loi ont mis en lumière le recours encore insuffisant aux stages de responsabilité parentale, pourtant porteurs d’une démarche pédagogique, éducative et constructive.

Ces stages visent à rappeler les obligations juridiques, économiques, sociales et morales qu'implique l'éducation d'un enfant. Ils préviennent la délinquance des mineurs en responsabilisant les parents face au comportement délinquant de leurs enfants, d'une part. Ils participent à la prise de conscience et amène également les parents à réfléchir à leur rapport à la parentalité et aux fonctions éducatives qui sont les leurs, d'autre part.

Dans cette perspective, nous estimons que ces stages répondent bien mieux à l’objectif affiché par cet article, comparativement à des peines de prison ou d’amende, qui interviennent de surcroît après la condamnation du mineur.

Cet amendement introduit donc la possibilité de recourir à ce dispositif.






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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-25

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Remplacer les mots :

la peine complémentaire de travail d’intérêt général

par les mots :

le stage de responsabilisation et de soutien à l’autorité parentale

Objet

Les sanctions pénales proposées par ce texte à l’égard des parents pour des fautes imputées à leurs enfants  portent atteinte au principe fondamental à valeur constitutionnelle qui interdit la responsabilité pénale du fait d’autrui, consacré à l’article 121-1 du code pénal : « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait »

Par ailleurs, un panel de sanctions existent déjà à l’égard des parents en cas de défaillance parentale constitutive d’une infraction pénale : - le délaissement des mineurs (articles 227-1 à 227-2),  l’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-1), la mise en péril des mineurs (articles 227-15 à 227-28-3).

Il est donc proposé ici de remplacer la peine de TIG par un stage de responsabilisation et de soutien à l’autorité parentale, qui est mieux à même de pallier les défaillances éducatives, lorsqu’elles existent, à l’endroit des parents d’enfants délinquants. 






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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-10 rect.

18 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. MASSET, Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

un 8° ainsi rédigé

par les mots :

des 8° et 9° ainsi rédigés

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 9° La peine d’obligation d’accomplir le stage de responsabilité parentale mentionné à l’article 131-5-1 du code pénal ; »

Objet

Cet amendement propose d'ajouter à la peine complémentaire de travail d'intérêt général (TIG) un stage de responsabilité parentale, plus adapté à l’objectif de responsabilisation des parents condamnés.

En effet, le TIG présente plusieurs limites : son contenu n’est pas nécessairement lié aux manquements parentaux ; il peut être refusé par le prévenu ; sa durée est difficilement conciliable avec les obligations professionnelles et familiales. À l’inverse, le stage de responsabilité parentale offre une réponse plus pertinente en rappelant aux parents leurs devoirs éducatifs, sociaux et moraux, tout en étant obligatoire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-15

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– Après le mot : « mère, », sont insérés les mots : « à défaut, de la personne qui en a la garde continue, »

Objet

S’il est louable de durcir la responsabilité du père et de la mère, la rédaction actuelle de l’article 1er exclut certaines situations répandues en Hexagone, à Mayotte et dans les Outre-mer : celles des mineurs accueillis par des tiers ou par de la proche famille.

Les représentants légaux ont dans ces conditions, confié tout simplement la garde de leurs enfants  à un tiers sans transfert de l’autorité parentale. Ceux-ci ne sont pas inquiétés sur le plan pénal.

Or, à Mayotte, les mineurs délinquants issus de l’immigration régionale, sont régulièrement envoyés sur le territoire pour être confiés à des proches : tantes, cousines etc. Ces adultes qui en acceptent la garde, ne mesurent ni ne s’emparent de la responsabilité confiée.

Afin de décourager ce phénomène qui conduit à un nombre important d’enfants livrés à eux mêmes, il est proposé d’étendre cette sanction aux personnes qui en ont une garde continue. Les personnes qui justifient d’une garde ponctuelle ne sont pas concernées.

Cette référence n’est pas nouvelle (art. L. 331-5 du code de justice des mineurs).






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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-2 rect. bis

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes EVREN, JOSENDE et LOPEZ, MM. PERNOT, BRUYEN et BURGOA, Mme GRUNY, M. NATUREL, Mmes GOSSELIN et DUMONT, M. FARGEOT, Mmes BELRHITI et GARNIER, MM. DAUBRESSE, LAUGIER et BONNEAU, Mme AESCHLIMANN, MM. REICHARDT et BOUCHET, Mmes DUMAS, MICOULEAU et GOY-CHAVENT et MM. Pascal MARTIN et COURTIAL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue notamment une mise en péril, le fait pour un parent ou responsable légal de s’abstenir d’empêcher un mineur de moins de 15 ans de circuler dans un espace public en dépit d’un arrêté de couvre-feu pris par le représentant de l’État dans le département ou par le maire. » ;

Objet

Cet amendement vise à préciser et renforcer l’application des dispositions de l’article 1 en introduisant une obligation explicite pour les parents ou responsables légaux de respecter les arrêtés de couvre-feu visant les mineurs de moins de quinze ans.

Les couvre-feux, lorsqu’ils sont décidés par des autorités locales en réponse à des troubles à l’ordre public, visent à protéger les mineurs et à prévenir leur implication dans des actes de délinquance ou d’exposition à des risques. Ce dispositif doit être soutenu par une responsabilisation accrue des parents, en leur imposant de surveiller leurs enfants dans ces circonstances exceptionnelles.

L’objectif principal reste la protection des mineurs eux-mêmes, qui peuvent être exposés à des situations de danger (violence, incivilités, comportements déviants) lorsqu’ils circulent sans encadrement dans l’espace public en dehors des heures prévues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-20

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme HARRIBEY, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le GSER demande la suppression de l’article 2, car il ne prend pas en compte les difficultés des parents d’enfants placés et va à l’encontre du travail éducatif mené par l’Aide sociale à l’enfance (ASE) et les magistrats. Par ailleurs, prononcer une amende civile à l'égard des parents absents aux audience, alors qu'il n'est fait état d’aucune donnée chiffrée qui viendrait étayer une absence fréquente des parents aux audiences du juge des enfants en assistance éducative, nous paraît inutile voire contre-productive.

Nombre d'études montrent que ces parents font face à des problèmes majeurs (précarité, isolement, monoparentalité, problèmes de santé…). Plutôt que de les soutenir, l’article 2 risque d’aggraver leur situation.

La majorité des parents veulent garder un lien avec leur enfant placé mais sont empêchés de le faire, faute de moyens ou en raison du manque de personnel dans l’ASE. Leur absence aux audiences peut être due à des raisons légitimes, mais difficiles à prouver.

Par ailleurs, une mesure d’assistance éducative fonctionne mieux lorsque les parents l’acceptent et s’y impliquent. Cette adhésion doit être encouragée par un accompagnement éducatif, et non par la menace d’une amende.

Enfin, les difficultés des parents sont la raison même pour laquelle une mesure de protection est mise en place. Pourquoi leur imposer en plus une sanction financière alors que la justice prévoit déjà des solutions adaptées, comme le renforcement de la mesure éducative ? 

Nous demandons la suppression de l'article 2 car nous pensons que plutôt que de punir les parents, il faut renforcer la protection de l’enfance et améliorer leur accompagnement pour qu’ils puissent mieux exercer leur rôle parental.






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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-33

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SZPINER, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Au dernier alinéa de l’article L. 311-5 du code de la justice pénale des mineurs, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Objet

Les auditions menées par le rapporteur ont mis en lumière l'opposition quasi-unanime à l'article 2 dans sa rédaction transmise au Sénat, qui prévoit la possibilité pour le juge des enfants statuant en matière d'assistance éducative de prononcer une amende civile à l'encontre des parents qui n'auraient pas déféré à ses convocations. Cette amende civile, outre qu'elle ne résulte aucunement d'une demande des acteurs judiciaires concernés, n'apparaît pas opportune, dès lors que les mesures d'assistance éducative relèvent d'une logique d'adhésion, contrairement aux procédures pénales régies par l'article L. 311-5 du code de la justice pénale des mineurs qui a inspiré la rédaction de cet article 2, qui relèvent d'une logique davantage répressive. Par ailleurs, le code de procédure civile prévoit déjà que le juge des enfants doit prendre sa décision après avoir entendu les parents, aussi bien avant que pendant l'audition : il n'est donc pas nécessaire de rappeler explicitement le principe selon lequel les parents sont tenus de déférer aux convocations du juges. C'est pourquoi le présent amendement supprime ces dispositions.  

Le présent amendement procède en outre à la correction d'une erreur matérielle présente à l'article L. 311-5 du code de la justice pénale des mineurs et résultant de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs. En effet, c'est à l'encontre de la condamnation à une amende et au suivi d'un stage de responsabilité parentale, régis par le deuxième alinéa de l'article L. 311-5 précité, que les parents peuvent former opposition et non à l'encontre de la décision du juge, régie par le premier alinéa, de les amener par la force publique à comparaître devant la justice. 






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(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-16

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 2


Alinéa 2

Après le mot :

parents

insérer les mots :

ou la personne qui en a la garde continue

Objet

S’il est louable de renforcer la responsabilité du père et de la mère, la rédaction de cet article exclut certaines situations répandues en Hexagone, à Mayotte et dans les Outre-mer : celles des mineurs accueillis par des tiers ou par de la proche famille.

Les représentants légaux ont dans ces conditions, confié tout simplement la garde de leurs enfants  à un tiers sans transfert de l’autorité parentale. Ceux-ci ne sont pas inquiétés sur le plan pénal.

Or, à Mayotte, les mineurs délinquants issus de l’immigration régionale, sont régulièrement envoyés sur le territoire pour être confiés à des proches : tantes, cousines etc. Ces adultes qui en acceptent la garde, ne mesurent ni ne s’emparent de la responsabilité confiée.

Afin de décourager ce phénomène qui conduit à un nombre important d’enfants livrés à eux mêmes, il est proposé d’étendre cette sanction aux personnes qui en ont une garde continue. Les personnes qui justifient d’une garde ponctuelle ne sont pas concernées.

Cette référence n’est pas nouvelle (art. L. 331-5 du code de justice des mineurs).

Le présent amendement vient mettre en cohérence cet article 2 avec la proposition formulée à l’article 1er visant à la fois la mise en cause du père, de la mère et de la personne qui en a la garde continue.






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(n° 343 )

N° COM-3 rect. bis

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes EVREN, JOSENDE et LOPEZ, MM. PERNOT, BRUYEN et BURGOA, Mme GRUNY, M. NATUREL, Mmes GOSSELIN et DUMONT, M. FARGEOT, Mmes BELRHITI et GARNIER, MM. DAUBRESSE, LAUGIER et BONNEAU, Mme AESCHLIMANN, MM. REICHARDT et BOUCHET, Mmes DUMAS, MICOULEAU et GOY-CHAVENT et MM. Pascal MARTIN et COURTIAL


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer les mots :

peut condamner

par le mot :

condamne

Objet

Les parents sont tenus d'exercer leur autorité parentale et doivent être sanctionnés lorsqu'ils sont défaillants.

Cet amendement rend systématique l'amende prévue par le code de procédure civile lorsque les parents ne se rendent pas aux convocations, aux audiences et aux auditions du juge dans le cadre des mesures d'assistance éducative à destination de leurs enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-11 rect.

18 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. MASSET, Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 2


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Il peut également prescrire, à la place ou en même temps que l’amende civile, d’accomplir un stage de responsabilité parentale mentionné à l’article 131-5-1 du code pénal.

Objet

Plutôt que d’imposer une sanction financière systématique, cet amendement propose d'introduire une mesure alternative en ouvrant la possibilité pour le juge de prescrire aux parents défaillants d'accomplir un stage de responsabilité parentale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-34

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SZPINER, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 1242 du code civil est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Le père et la mère » sont remplacés par les mots : « Les parents » ; 

b) Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , de plein droit, » ; 

c) À la fin, les mots : « habitant avec eux » sont remplacés par les mots : « , sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire » ;

2° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents ». 

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l’assureur a indemnisé un dommage sur le fondement du quatrième alinéa du même article 1242 et que le parent du mineur ayant causé ce dommage a été définitivement condamné sur le fondement de l’article 227-17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l’assureur peut exiger de ce parent le versement d’une participation à l’indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros. » ;

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 121-12, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du second alinéa de l’article L. 121-2, ». 

Objet

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 3 en procédant à trois modifications de son dispositif. 

En premier lieu, la nouvelle rédaction du c du I de l'article 3 vise à éviter un effet de bord indésirable résultant de la suppression de la condition de cohabitation pour que soit engagée la responsabilité civile de plein droit des parents. Si la suppression de cette condition est opportune puisqu'elle permettra de favoriser la coparentalité, elle risque cependant de priver de fondement juridique la jurisprudence actuelle du Conseil d’État, disposant que lorsqu’un mineur fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative et qu’il est placé, en conséquence, dans un établissement spécialisé, la responsabilité civile pour les dommages causés par ledit mineur est transférée à l’État. Cette alerte a été formulée au rapporteur aussi bien par les représentants des avocats que des magistrats. En conséquence, le présent amendement prévoit de préciser explicitement que la responsabilité civile de plein droit des parents ne s'applique pas dès lors que le mineur ayant causé des dommages a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. La rédaction proposée, qui constitue donc un maintien du droit positif, reprend celle de l'arrêt n° 22-84.760 du 28 juin 2024 de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.

En deuxième lieu, le 2° du I procède à une coordination rédactionnelle avec le 1° de l'article 3.

Enfin, dans l'objectif d'impliquer davantage les parents dans la réparation d'un dommage causé par leur enfant mineur sans pour autant sanctionner indirectement les victimes de ce dommage, le II modifie le régime de responsabilité civile des parents afin de permettre à l'assureur de se retourner contre les parents pour les faire participer à l'indemnisation financière de ce dommage - ce qui n'est actuellement pas possible, l'assureur ne pouvant former d'action récursoire qu'à l'égard des tiers - à hauteur d'un montant, qui pourrait être prévu contractuellement, dans la limite de 7 500 euros. Cette faculté ne serait ouverte à l'assureur que si le parent est définitivement condamné pour un délit de soustraction et que ce délit est en lien avec la commission du dommage. Cette participation du parent à la réparation financière du dommage s'appliquerait sans préjudice de l'indemnisation intégrale du dommage à la victime par l'assureur.






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Proposition de loi

Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-12 rect.

18 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. MASSET, Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

L’article 1242 du code civil est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Le père et la mère » sont remplacés par les mots : « Les parents » ;

b) Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , de plein droit, » ;

c) les mots : « habitant avec eux » sont supprimés ;

2° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les circonstances le justifient, un parent temporairement empêché d’exercer son autorité parentale peut être exonéré de sa responsabilité. »

Objet

Cet amendement propose d'introduire une exception pour les parents temporairement empêchés d’exercer leur autorité parentale pour des motifs circonstanciés (ex. hospitalisation longue durée, troubles psychiatriques graves, incarcération). 
En effet, un parent empêché d’exercer son rôle éducatif ne peut être tenu pour responsable de plein droit. Cette précision permettrait d’éviter des situations d’injustice où un parent ne peut matériellement pas influencer le comportement de son enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-6

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VÉRIEN


ARTICLE 3


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Les mots : « , en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la notion d’autorité parentale dans la prise en compte de la responsabilité des parents du dommage causé par leurs enfants mineurs. 

En effet, l’état actuel du droit revient à exclure de la responsabilité civile le parent déchu de l’exercice de l’autorité parentale. Alors que bien souvent ce retrait résulte de violences physiques ou sexuelles commises sur l’enfant ou sur l’autre parent, la responsabilité civile, donc financière, repose uniquement sur le parent potentiellement victime et non sur l’auteur.

Cet amendement permet ainsi de faire également porter la charge sur le parent déchu de l’exercice de l’autorité parentale.






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Proposition de loi

Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-17

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 3


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le mot : « parentale, », sont insérés les mots : « ou à défaut, ceux qui en ont la garde continue » ;

Objet

S’il est louable de renforcer la responsabilité du père et de la mère, la rédaction de cet article exclut certaines situations répandues en Hexagone, à Mayotte et dans les Outre-mer : celles des mineurs accueillis par des tiers ou par de la proche famille.

Les représentants légaux ont dans ces conditions, confié tout simplement la garde de leurs enfants  à un tiers sans transfert de l’autorité parentale. Ceux-ci ne sont pas inquiétés sur le plan pénal.

Or, à Mayotte, les mineurs délinquants issus de l’immigration régionale, sont régulièrement envoyés sur le territoire pour être confiés à des proches : tantes, cousines etc. Ces adultes qui en acceptent la garde, ne mesurent ni ne s’emparent de la responsabilité confiée.

Afin de décourager ce phénomène qui conduit à un nombre important d’enfants livrés à eux mêmes, il est proposé d’étendre cette sanction aux personnes qui en ont une garde continue. Les personnes qui justifient d’une garde ponctuelle ne sont pas concernées.

Cette référence n’est pas nouvelle (art. L. 331-5 du code de justice des mineurs).

Le présent amendement vient mettre en cohérence cet article 3 suite aux propositions formulées aux articles 1 et 2, tenant compte de la situation où une garde continue du mineur aurait été confiée à une tierce personne. Afin qu’elle en mesure la pleine responsabilité qui lui incombe et qu’elle s’en empare effectivement, il y a lieu de la désigner également comme personne responsable des dommages causés par les enfants mineurs à sa charge. 






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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-35

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SZPINER, rapporteur


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L'article 4, relatif à la mise en place d'une procédure de comparution immédiate pour les mineurs délinquants, soulève plusieurs difficultés substantielles.

En premier lieu, ce dispositif est affecté par des imperfections juridiques difficilement surmontables. En particulier, et sans que cette énumération soit exhaustive, le texte de l'article 4 porte une contradiction s’agissant des mineurs âgés de 13 à 16 ans sous l’effet d’un double renvoi au 1° de l’article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs (ce qui implique, pour ces mineurs, que le quantum encouru soit au moins égal à cinq ans d’emprisonnement) et à la condition qu’un placement en détention provisoire soit requis (ce qui, aux termes de l’article L. 334-4, implique cette fois qu’une peine criminelle soit encourue) ; il est par ailleurs dénué de toute dérogation à la procédure « source » au sein de laquelle il s’insère (c’est-à-dire celle de l’audience unique à l’initiative du procureur de la République, prévue par le 2° de l’article L. 423-7), alors même que celle-ci n'est pas en cohérence avec la procédure projetée (à titre d'exemple, elle prévoit la remise au mineur d’un procès-verbal où sont inscrites « à peine de nullité » les formalités relatives à la convocation ultérieure de ce dernier devant une juridiction, celle-ci étant par nature sans objet en cas de comparution immédiate...). Ces incohérences font de l’article 4 un facteur de risque juridique pour les parquets et les juridictions.

Par ailleurs, l'article 4 sera d'une application rare, voire impossible en pratique au vu de ses conditions de mise en œuvre. En effet, la nouvelle comparution immédiate supposerait que :
- le mineur soit poursuivi par le parquet avec une demande par celui-ci d’une audience unique, ce qui ne concernait en 2023 que 2 995 mineurs pour 47 329 saisines des juridictions compétentes  ;
- la détention provisoire, exceptionnelle pour les mineurs, soit demandée ;
- le mineur et son avocat acceptent la comparution immédiate, alors même que leur intérêt à y consentir n’a rien d’évident. 
Outre le fait qu’elles paraissent peu réalistes sur le fond, ces conditions restrictives rapprochent la procédure envisagée de l’ancienne présentation immédiate. Or, régie par des critères d’éligibilité analogues à ceux prévus par l’article 4, cette dernière était très peu utilisée : en 2019, sur 62 568 mineurs délinquants, on ne dénombrait que 203 cas de présentation immédiate.
 
Plus largement, l'évolution proposée ne permettrait ni de juger en comparution immédiate des mineurs primo-délinquants (la jurisprudence du Conseil constitutionnel et la primauté accordée à l’éducatif sur la répression impliquent que ne peuvent pas être soumis à une peine les mineurs dont la personnalité n’est pas connue, si bien que les procédures dérogatoires se concentrent sur les seuls mineurs récidivistes ou réitérants), ni de conduire au prononcé de peines plus sévères (de l’aveu même du ministère de la justice, le recul des peines d'emprisonnement prononcées à l'encontre des mineurs est lié à l’application à ces derniers des dispositions de portée générale du code de procédure pénale prohibant le recours aux courtes peines, et non aux règles du code de la justice pénale des mineurs). Ainsi, l’article 4 ne répond ni à l’émergence d’une primo-délinquance ultraviolente, ni à la volonté affichée par les auteurs du texte de favoriser une plus grande sévérité des juridictions. 

Il est ainsi proposé de supprimer le dispositif, qui semble à défaut voué à rester une mesure d'affichage. 






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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-13 rect.

18 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. MASSET, Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET, GOLD et GROSVALET, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Actuellement, le code de la justice pénale des mineurs dispose que, lors d'une saisine du juge des enfants ou du tribunal pour enfants par procès-verbal du procureur de la République, l'audience devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants doit être fixée à une date comprise entre dix jours et trois mois à compter de la notification de la convocation.

Ce dispositif vise notamment à garantir un délai suffisant pour que le mineur puisse préparer sa défense tout en assurant une réponse judiciaire dans un délai raisonnable.

Initialement, l'article 4 de cette PPL prévoyait de créer une procédure de comparution immédiate pour les mineurs de seize ans. Ce dispositif a finalement été abandonné par l'Assemblée nationale. 

Désormais, la nouvelle rédaction de l’article 4 propose de que le procureur puisse demander au mineur, en présence de son avocat, s’il consent expressément à renoncer au délai de dix jours jusqu’à la comparution devant le tribunal pour enfants. 

Cependant, les critiques faites au premier dispositif demeurent. D’une part, la justice pénale des mineurs repose sur un principe fondamental de différenciation avec celle des adultes. L’assimilation à une comparution immédiate, mécanisme du droit pénal des majeurs, risque de remettre en cause cette spécificité. D’autre part, supprimer ces 10 jours ne signifie pas que l’audience aura lieu immédiatement, et un tel gain de temps ne semble pas significatif au point de justifier une telle mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-21

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme HARRIBEY, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Le GSER souhaite la suppression de l’article 4, qui veut instaurer une procédure de comparution immédiate pour les mineurs. Elle s’apparente à la procédure de
présentation immédiate prévue par l’ancien article 14-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l’enfance délinquante. Cette procédure peu usitée suscitait des critiques tout à fait applicables à l’audience unique en comparution immédiate dont elle est la réplique exacte.

Alors que l’amélioration de la prise en considération de la victime est pourtant le quatrième objectif du CJPM, cette procédure pose plusieurs problèmes majeurs :

Un jugement précipité et inadapté aux mineurs. En effet, l’enfant n’aurait pas le temps de préparer sa défense avec son avocat et ses parents. Il ne serait pas jugé par un magistrat qui le connaît et suit son parcours. Et, les éducateurs n’auraient pas le temps d’analyser sa situation et de fournir un rapport complet.

L'article 4 soulève également un non-respect des droits des victimes. La victime ne pourrait pas se préparer psychologiquement et aurait du mal à se constituer partie civile dans les délais très courts imposés. Cela va à l’encontre de l’objectif du Code de justice pénale des mineurs (CJPM), qui vise à mieux prendre en compte les victimes, mis en exergue par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, au sein de l’article 93 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Par ailleurs, l'article L.423-4 du CJPM permet déjà de juger un mineur en audience unique rapide (culpabilité et sanction) sous 10 jours à 12 semaines maximum après saisine de la justice. Durant ce délai, le mineur de plus de 16 ans peut être placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de cette audience unique. Ainsi, l'écart entre les deux procédures est donc faible et la comparution immédiate n’apporte pas de réel bénéfice puisque le prononcé à son égard d’une mesure coercitive (placement en détention provisoire, contrôle judiciaire) à l’issue de sa garde à vue est déjà possible.

Puis, l’affirmation selon laquelle les mineurs délinquants resteraient impunis n’est pas confirmée par les données chiffrées accessibles. Au contraire, le taux de réponse pénale à leur égard est important. Il suffit de constater une hausse constante du nombre de mineurs écroués depuis la sortie de la période Covid pour atteindre au 1er juillet 2024 un nombre de mineurs écroués jamais atteint auparavant, 861.

Le CJPM est entré en vigueur il y a seulement trois ans. Les nouvelles dispositions qu’il contient ont profondément modifié le traitement pénal des mineurs en créant une césure du procès pénal afin qu’une réponse pénale soit apportée de manière diligente à chaque acte commis. Cette réforme très récente a nécessité la mobilisation et la réorganisation des juridictions des mineurs et de l’ensemble des professionnels de la chaîne pénale mineurs. Le rapport d’information de la commission des lois de l’assemblée nationale du 22 mars 2023 sur l’évaluation de la mise en œuvre du CJPM notait d’ailleurs que la réforme avait permis de gagner en efficacité au regard des objectifs fixés.

Finalement, cette mesure nous paraît inefficace et contraire à l’intérêt de l’enfant. Si l’enfant et sa famille acceptent la comparution immédiate, la date d’audience risque d’être la même que dans la procédure actuelle, rendant cette réforme inutile.

Nous souhaitons donc la suppression de l'article 4 qui va à l’encontre de la volonté de simplifier la justice des mineurs et de garantir une justice éducative adaptée.






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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-27

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 4


Alinéa 4, dernière phrase

Après le mot :

immédiate

insérer les mots :

et sauf si les représentants légaux du mineur font connaître leur opposition

Objet

Cet amendement vise à préciser que le mode de jugement en comparution immédiate d’un mineur nécessite la convocation et l’accord de ses représentants légaux, comme le rappelle la décision n°2007-553 DC du 3 mars 2007 sur la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance : “il ne sera possible de procéder au jugement de l’affaire dans un délai inférieur à dix jours qu’à la condition que le mineur et son avocat y consentent expressément et que les représentants légaux du mineur, dûment convoqués, ne s’y opposent pas”.






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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-36

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SZPINER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 112-15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le placement peut se poursuivre après la majorité de l’intéressé, sur décision spécialement motivée du juge, lorsqu’il a été prononcé à l’égard d’un mineur pour la poursuite ou l’instruction des infractions à caractère terroriste mentionnées au 1° de l’article 421-1 et aux articles 421-2-1, 421-5 et 421-6 du code pénal ou des infractions commises en bande organisée. » ;

2° Après le 3° de l’article L. 331-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans pour une infraction à caractère terroriste ou pour une infraction commise en bande organisée. » ;

3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée est portée à deux ans pour la poursuite ou l’instruction des infractions à caractère terroriste et des infractions commises en bande organisée. » ;

4° Après l’article L. 333-1, il est inséré un article L. 333-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 333-1-1. – Le mineur âgé d’au moins treize ans peut être assigné à résidence avec surveillance électronique par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 137 et 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale, lorsqu’il encourt une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans pour des infractions à caractère terroriste ou pour une infraction commise en bande organisée. Ces juridictions statuent après avis du service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation si l’intéressé est majeur au moment de la décision.

« Il peut en outre être astreint aux obligations prévues aux 1° à 14° de l’article L. 331-2 du présent code.

« Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont pas applicables. » ;

5° Après le 1° de l’article L. 334-4, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis S’il encourt une peine correctionnelle d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans pour une infraction à caractère terroriste ou pour une infraction commise en bande organisée ; »

6° Après l’article L. 433-5, il est inséré un article L. 433-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 433-5-1. – La durée totale de détention provisoire mentionnée au 1° de l’article L. 433-2 est portée à trois mois pour l’instruction des délits mentionnés à l’article 421-2-1 du code pénal ou des délits commis en bande organisée.

« La durée totale de détention provisoire mentionnée au 2° de l’article L. 433-2 du présent code est portée à un an pour l’instruction des crimes prévus au 1° de l’article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal, ainsi que pour les crimes commis en bande organisée. » ;

7° L’article L. 433-6 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La durée totale de détention provisoire mentionnée au 1° de l’article L. 433-2 est portée à un an pour l’instruction des délits à caractère terroriste, à l’exception du délit mentionné à l’article 421-2-1 du code pénal, ainsi que des délits commis en bande organisée. » ;

b) Après le mot : « instruction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des délits mentionnés aux articles 421-2-1 et 421-2-6 du code pénal et des délits commis en bande organisée. » ;

c) Le second alinéa est complété par les mots : « et pour l’instruction des crimes commis en bande organisée ».

Objet

Le présent amendement reprend les dispositions relatives aux mineurs adoptées par le Sénat le 30 janvier 2024 à l'occasion de l'examen de la proposition de loi de François-Noël Buffet instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste et les étend aux infractions graves commises en bande organisée, dans la droite ligne des recommandations de la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France.

A cette fin, l'amendement :

- étend les possibilités de maintien en placement éducatif des mineurs devenus majeurs lorsqu'ils ont été condamnés pour des faits terroristes ou commis en bande organisée ;

- ouvre une possibilité de placement des mineurs de moins de 16 ans lorsqu'ils ont commis une infraction terroriste grave ou une infraction en bande organisée ;

- porte à deux ans la durée maximale de placement (qu'il s'agisse d'un placement éducatif ou d'un placement en centre éducatif fermé) et de contrôle judiciaire pour les mêmes faits ;

- permet le placement sous surveillance électronique avec assignation à résidence des mineurs de moins de 16 ans, là encore pour des faits terroristes ou commis en bande organisée ;

- étend la possibilité d'un placement en détention provisoire des mineurs de 13 à 16 ans, aujourd'hui globalement limitée à la matière criminelle, aux même faits (étant rappelé que ce placement ne pourrait être prononcé qu'à titre exceptionnel au regard du respect des conditions de droit commun et qu'il est d'ores et déjà possible, de manière dérogatoire, en matière correctionnelle en cas de violation grave ou répétée d'un placement en centre éducatif fermé) ; 

- d'augmenter, corrélativement, la durée maximale de détention provisoire pour les mêmes faits.






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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-28

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 423-10 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « d’office ou sur réquisitions du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « à titre exceptionnel et sur décision motivée ».

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre exceptionnelle la procédure d’audience unique au profit du mécanisme de la césure pénale censée être la norme. Aussi l’audience de sanction ne doit pas être déplacée en fonction de la commission de nouvelles infractions mais doit au contraire être maintenue et intégrer en son sein les différentes audiences de culpabilité, permettant aux mesures éducatives et de sûreté pré-sentenciel de produire leurs effets sur le jeune en conflit avec la loi.

En effet, le temps de césure doit permettre aux jeunes les plus en difficulté d’être à la fois responsabilisés et accompagnés sur le plan éducatif grâce à l’exercice de mesures éducatives probatoires sur un temps long respectueux des atermoiements propres à l’adolescence. Cette période de mise à l'épreuve éducative doit être valorisée lors de l’audience dite de sanction permettant au juge des enfants de prendre une décision sentencielle adaptée non seulement à l’acte commis mais aussi à la situation actualisée du mineur en présence et à son évolution dans le temps. 

Par ailleurs, les dispositions prévues aux articles L521-19 et L521-20 permettent déjà au juge des enfants d’avancer, de reporter ou même d’annuler l’audience de sanction en fonction de l’évolution de la situation du mineur durant la période de mise à l’épreuve et du non respect des mesures de sûreté le cas échéant.

Pour rappel, un des objectifs du code de justice pénale des mineurs est « renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de leur peine, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération ».

Cet amendement a été proposé par CJ Uniopss






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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-37

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SZPINER, rapporteur


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

La portée concrète de l’extension des dérogations aux règles d’atténuation des peines pour les mineurs de plus de seize ans proposée par l’article 5 apparaît plus que limitée.

Au-delà d’un effet signal, la suppression du caractère « exceptionnel » de la dérogation n’emporterait premièrement que peu de conséquences. In fine, la juridiction conserverait de fait sa faculté d’appréciation des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur pour décider, ou non, de l’opportunité de recourir à la dérogation.

L’introduction d’une dérogation à l’exigence de motivation spéciale lorsque le mineur est responsable de certains crimes et délits graves commis en état de récidive légale semble tout aussi peu substantielle en pratique. Le raisonnement sous-jacent expliquant la propension toute relative des juridictions à écarter l’excuse minorité par la seule nécessité de motiver spécialement cette décision apparaît en effet erroné. Du reste, l’expérience démontre que l’application de ce dispositif entre 2007 et 2014 n’a conduit à aucune inflexion du nombre de dérogations à l’excuse de minorité décidées par les juridictions. Comme l’a confirmé la DACG devant le rapporteur, le nombre de décisions de cette nature est resté stable depuis 2005. Loin des objectifs annoncés, le dispositif proposé s’apparente donc davantage à une source de complexité supplémentaire pour les juges qu’à un outil réellement opérationnel. En tout état de cause, il demeure loisible aux juridictions d’écarter « l’excuse de minorité » lorsque les circonstances, la personnalité ou la situation du mineur le justifient.

S’agissant du renversement du principe d’atténuation des peines lorsqu’un crime ou délit grave a été commis en état de double récidive légale, un tel mécanisme ne trouverait probablement pas à s’appliquer en pratique. Les données transmises par la DPJJ ne font ainsi pas état de mineurs ayant rempli cette condition sur la période récente.

Du reste, l’application de cette rédaction entre 2007 et 2014 n’a pas eu les effets escomptés, le nombre de dérogations décidées par les juridictions pour mineurs n’ayant connu aucune inflexion notable depuis 2005. Selon la direction des affaires criminelles et des grâces, « depuis 2005, en moyenne annuelle, les juridictions pour mineurs ont [ainsi] décidé qu’il n’y avait pas lieu de faire bénéficier de l’excuse de minorité à l’égard de 16 mineurs ; ce nombre varie de 7 à 30 au cours de la période, sans qu’aucune tendance n’apparaisse ».

En conséquence, le présent amendement supprime l’article 5.






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Proposition de loi

Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-22

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme HARRIBEY, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Le GSER demande la suppression de l’article 5, qui remet en cause un principe fondamental de la justice des mineurs : l’atténuation des peines.    

L’atténuation de la peine fait partie des 5 principes généraux du droit applicable au mineur à travers l’article L11-5 du CJPM selon lequel « Les peines encourues par les mineurs sont diminuées conformément aux dispositions du [présent] code ». Le CJPM prévoit donc que les peines pour les mineurs sont réduites par rapport à celles des adultes.

Ce principe respecte, en outre, la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), que la France a ratifiée.

Cependant, le l'article L121-7 du CJPM permet déjà de déroger à cet article de la CIDE et rend même obligatoire le questionnement sur l’atténuation de la peine dans les affaires criminelles mettant en cause les jeunes plus de 16 ans.En effet, pour les crimes commis par des mineurs de plus de 16 ans, un juge peut déjà décider, de manière exceptionnelle et motivée, de ne pas appliquer l’atténuation de peine.

L’article 5 si il est adopté aggravera cette logique transformant cette exception en principe, et pas seulement pour les crimes, mais aussi pour certains délits. Si cet article est voté, un mineur de plus de 16 ans sera par défaut traité comme un adulte, et ce sera au juge de justifier pourquoi il doit être jugé comme un mineur.
Ce renversement de logique est inacceptable et va totalement à l’encontre du principe selon lequel un mineur n’a pas la même responsabilité qu’un adulte et doit bénéficier d’une justice adaptée à son âge et à sa maturité.

Supprimer cet article est selon nous indispensable pour préserver les droits fondamentaux des mineurs, éviter une justice trop répressive et garantir que la France respecte ses engagements internationaux en matière de protection de l’enfance.






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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-4 rect. bis

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes EVREN, JOSENDE et LOPEZ, MM. PERNOT, BRUYEN et BURGOA, Mmes GRUNY, GOSSELIN et DUMONT, M. FARGEOT, Mme BELRHITI, MM. DAUBRESSE, LAUGIER et BONNEAU, Mme AESCHLIMANN, M. BOUCHET, Mme BILLON, M. COURTIAL et Mmes DUMAS, MICOULEAU et GOY-CHAVENT


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « seize » est remplacé par le mot : « treize » ;

b) Les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;

c) Les mots : « n’y a pas » sont remplacés par le mot : « a » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Objet

La délinquance juvénile, de plus en plus précoce et violente, représente aujourd'hui un enjeu majeur pour notre société. Elle constitue une menace grave pour la sécurité de nos concitoyens. Il est devenu essentiel d’adapter notre réponse pénale afin de faire face à l'escalade de la violence.

Face à la gravité de certains comportements, il est crucial de repenser l’approche judiciaire vis-à-vis des mineurs délinquants. Bien que le principe de l’excuse de minorité demeure une protection fondamentale, il doit être nuancé pour tenir compte de la réalité d'une société où certains jeunes, dès l'âge de 13 ans, se livrent à des actes de plus en plus graves. C’est un signal également lancé aux adultes qui instrumentaliserait des enfants mineurs notamment dans les cas de narcotrafic.

Cet amendement propose de modifier le régime de l'excuse de minorité, en supprimant la réduction automatique de peine accordée aux mineurs de plus de 13 ans. Actuellement, cette réduction repose sur l'idée que les jeunes n'ont pas entièrement développé leur discernement. Cependant, cette règle est critiquée, notamment lorsque des mineurs commettent des infractions graves, comme dans le cas du narcotrafic.

L'amendement vise à inverser le principe, en faisant de l'exception (le retrait de l'excuse de minorité) la règle générale. Désormais, il reviendrait au juge de décider, en fonction de l'infraction et de la personnalité du mineur, s'il convient ou non d’appliquer cette excuse. Si l'excuse est retenue, le juge devra motiver sa décision.

L'objectif de cet amendement est de responsabiliser davantage les mineurs, en les incitant à prendre conscience de la gravité de leurs actes. En introduisant une plus grande flexibilité pour le juge, cette réforme pourrait aussi avoir un effet dissuasif sur les réseaux criminels qui exploitent la vulnérabilité des jeunes. Elle permet de réagir de manière plus proportionnée face aux nouvelles formes de délinquance, tout en préservant la possibilité de réinsertion et d'éducation pour les jeunes qui en ont besoin.

En somme, cet amendement cherche à renforcer la responsabilité des jeunes délinquants, tout en offrant une réponse judiciaire plus juste, plus adaptée et plus dissuasive face aux enjeux criminels actuels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-5 rect. quinquies

18 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BELLUROT, M. POINTEREAU, Mme JOSENDE, MM. Henri LEROY et REICHARDT, Mme DUMONT, M. FRASSA, Mme Marie MERCIER, M. BACCI, Mmes BELRHITI, GOY-CHAVENT et GOSSELIN, M. BURGOA, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET et PANUNZI, Mme MICOULEAU et MM. NATUREL, REYNAUD, MEIGNEN, LEFÈVRE et SOMON


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;

c) La seconde phrase est complétée par les mots : « sauf lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux mêmes articles L. 121-5 et L. 121-6 ne s’appliquent pas aux mineurs âgés de plus de quinze ans lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée, en mentionnant explicitement les éléments de fait et de droit qui la fondent et ceux qui rendent inenvisageable au cas d’espèce la mise en œuvre du principe de diminution de la peine prévu à l’article L. 121-5. »

Objet

En 2022, le Sénat a effectué un bilan relatif à la prévention de la délinquance des mineurs afin d'éviter la récidive. Il était constaté que la proportion des mineurs impliqués dans l'ensemble de la délinquance était de 20 % en moyenne, mais surtout qu'ils étaient surreprésentés dans la commission de certaines catégories d'infractions, notamment les plus lourdes. Le rapport indiquait qu'en 2022, alors que les mineurs ne constituent que 21 % de la population en France, ils représentaient 46 % des mis en cause pour violences sexuelles sur mineurs, 40 % des vols violents ou 30 % des coups et blessures volontaires sur moins de 15 ans.

Afin de répondre à l'attente des citoyens d'une plus grande efficacité et de fermeté de la justice face à la délinquance et compte tenu de la situation alarmante de la montée des actes violents commis par des mineurs toujours plus jeunes, l’amendement vise à étendre l'exception permettant d'écarter le principe de l'atténuation des peines aux mineurs âgés de plus de 15 ans. Cette mesure vise à apporter une réponse judiciaire adaptée aux nouveaux comportements des mineurs délinquants en matière pénale. Elle a également pour objet de renforcer le caractère dissuasif de la sanction. 

La fixation de ce seuil d'âge s'inscrit dans le cadre constitutionnel de nécessité et de proportionnalité fixé par les décisions rendues par le Conseil constitutionnel en 2002 et 2004.

Puisque le mineur est reconnu capable de discernement dès l'âge de 13 ans, il apparaît cohérent que la justice puisse prendre acte des circonstances et des faits les plus graves. Les faits divers récents témoignent bien de la réalité de mineurs âgés de moins de 16 ans commettant des infractions graves (viols, meurtres, lynchages). Ce nouveau critère d'âge apparaît équilibré au vu du cadre juridique existant et a également pour objet de renforcer le caractère dissuasif de la peine. 

Enfin, afin d'améliorer la transparence relative à la levée de l'excuse de minorité et de renforcer la confiance en l'efficacité de la justice, l’amendement renforce, à la charge des juridictions pour mineurs, l'obligation de motivation spéciale de la décision écartant la  règle d’atténuation des peines en exigeant que soient relevés explicitement les éléments de fait et de droit qui la fondent et ceux qui rendent inenvisageable au cas d'espèce la mise en oeuvre du principe d'atténuation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-18

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 5


Alinéa 6, première phrase

Après le mot :

sexuelle

insérer les mots :

, un délit de mise en danger délibérée de la personne d’autrui caractérisée par l’usage de projectiles sur la voie publique

Objet

L’amendement proposé fait écho au phénomène de "caillassage" des véhicules par les mineurs délinquants à Mayotte. Ces derniers projettent sur les véhicules en circulation des roches dont la taille est susceptible de tuer le conducteur et ses occupants.

A Mayotte, ce phénomène a entraîné un confinement naturel de la population, qui ne sort pas de son domicile au delà de 19h00. L’amendement proposé vient cibler cette situation de mise en danger délibéré de la vie d’autrui, dès lors que ces mineurs, lorsqu’ils sont interpellés, arguent d’un jeu dont l’intentionnalité n’était pas de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique de la personne. L’existence de violences volontaires est également niée. 

Afin de se conformer au principe de  légalité de la loi pénale, il est proposé cette insertion très précise, qui vise exclusivement à sanctionner les mineurs caillasseurs. 






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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-38

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SZPINER, rapporteur


ARTICLE 6 (NOUVEAU)


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Suppression du remplacement du recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) par une note actualisée, cette évolution n'apparaissant ni de nature à mieux garantir le suivi des mineurs, ni à faciliter l'exercice de leurs missions par les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse. 






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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-14 rect.

18 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. MASSET, Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 6 (NOUVEAU)


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette actualisation doit faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la personnalité et à la situation du mineur déjà mentionnés par le recueil de renseignements socio-éducatifs.

Objet

L'article 6 de la PPL vise à assouplir les obligations relatives à l’évaluation de la personnalité des mineurs poursuivis en justice. Il permet de remplacer le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) par une simple note de situation actualisée lorsque le mineur est déjà suivi par les services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). 

Cette réforme répond à la surcharge de travail des services de la PJJ. Toutefois, la substitution du RRSE par une note de situation pose la question du niveau de détail et de l’actualisation des informations disponibles, avec un risque de prise en compte insuffisante des évolutions récentes de la situation du mineur.

Cet amendement propose d'encadrer le contenu de cette note en précisant qu'elle mentionner a minima l'ensemble des éléments relatifs à la personnalité et à la situation du mineur mentionnés par le recueil de renseignements socio-éducatifs. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-39

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SZPINER, rapporteur


ARTICLE 9 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l’article 9 pour deux raisons.

D’une part, la modification de l’article L. 521-9 afin d’obliger la juridiction retenant la culpabilité d’un mineur à proposer une mesure de réparation aux parties constituerait une rigidité potentiellement contreproductive. Comme cela a été souligné par la DPJJ au cours de son audition, il importe en effet que la juridiction conserve un pouvoir d’appréciation en fonction de la nature des faits et de la personnalité de l’auteur comme de la victime. De fait, certains dossiers ne se prêtent pas à l’édiction de telles mesures, en particulier dans le cadre de mineurs multi-réitérants qui auraient déjà été soumis, sans succès, à des mesures de réparation.  Pour ces raisons, il apparaît préférable de maintenir l’équilibre issu de la loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et qui prévoit le prononcé de mesures de réparation « chaque fois que cela est possible ».

D’autre part, la possibilité pour la juridiction ayant retenu la culpabilité d’un mineur pour des faits relevant de la contravention ou d’un délit qui n’est pas puni d’une peine d’emprisonnement de ne pas statuer sur les mesures ouvertes au titre de la période de mise à l’épreuve éducative précédant la tenue de l’audience de prononcé de la peine apparaît pour l’essentiel satisfaite. L’article L. 521-2 du code de la justice pénale des mineurs prévoit en effet la possibilité pour la juridiction concernée de statuer par une audience unique « si elle se considère suffisamment informée sur [la personnalité du mineur] et n'estime pas nécessaire d'ouvrir une période de mise à l'épreuve éducative au vu des faits commis par le mineur et de sa personnalité ».






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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-31

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HARRIBEY, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 (NOUVEAU)


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

supprimés

par les mots

remplacés par les mots : « , y compris si aucune mesure judiciaire éducative n’est prononcée, les »

II. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 9 a été adopté par l’Assemblée nationale afin de systématiser les mesures de réparation y compris pour les petits délits comme indiqué par le rapporteur Jean Terlier lors des débats en séance publique.

Cet amendement permet cette systématisation en permettant à la juridiction de prononcer les mesures de réparation en dehors de la mesure judiciaire éducative dont elle ne peut aujourd’hui se dissocier.

Or certains jeunes ne nécessitent pas une double mesure d’autant que la médiation ne peut pas être réalisée par le même éducateur que celui exerçant la mesure éducative judiciaire.
C’est l’un des écueils du CJPM que d’avoir lié la réparation à la mesure judiciaire éducative avec comme conséquence une baisse conséquente de son prononcé de l’ordre de 37% entre 2019 et 2022 là où le nouveau code était censé améliorer la prise en compte de la victime.

Ainsi, selon le rapport d’évaluation de mise en œuvre du CJPM réalisé par le ministère de la justice, le module de réparation pénale n’est prononcé que dans 20,5% des mesures éducatives judiciaires (ce module représente 33% des modules prononcés dans 62% des MEJ-P).

Cela signifie que 8 jeunes poursuivis sur 10 ne bénéficient pas d’un accompagnement spécifique centré sur la prise en considération de la victime et la compréhension des conséquences de leurs actes, dans une recherche d’apaisement et de réparation.
Même chose du côté des victimes, qui dans 80% des cas n’ont pas de proposition de réparation ou de médiation, qu’elles soient personne physique, personne morale ou un symbole de la société.

Enfin, sur la possibilité de ne pas statuer sur les mesures ouvertes, au titre de la période de mise à l’épreuve éducative, une telle disposition revient finalement à se pencher davantage sur la sanction, donc la répression et à renoncer, par résignation du fait des manques de moyens, à l’éducatif. Ce dispositif, n’est encore pas conforme au droit du mineur d’être accompagné, dans son relèvement moral et éducatif.
Il faut, à l’inverse, tout faire pour que des mesures éducatives puissent effectivement être mises en œuvre, et cela dans les délais les plus effectifs possibles.






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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-7 rect.

18 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. MASSET, Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 9 (NOUVEAU)


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La deuxième phrase est complétée par les mots : « en veillant que celle-ci soit adaptée à l’âge, à la maturité et à la capacité du mineur à comprendre ses actes » ;

Objet

L'article 9 de cette PPL prévoit la systématisation des mesures de réparation. Sans en remettre en cause le principe, cet amendement vise à introduire une clause de proportionnalité, précisant que la mesure de réparation ou de médiation doit être adaptée à l’âge, à la maturité et à la capacité du mineur à comprendre ses actes.
En effet, certaines situations ne se prêtent pas bien à des mesures de réparation (par exemple : pour les mineurs très jeunes ou souffrant de troubles psychologiques). Cet amendement permettrait de garantir une adaptation au profil du mineur pour éviter des mesures inadaptées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-40

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SZPINER, rapporteur


ARTICLE 10 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La possibilité pour une juridiction statuant sur la sanction d’un mineur de surseoir à statuer en cas d’appel de la décision de culpabilité n’apparaît pas pertinente à double titre. Tout d’abord, l’article L. 531-3 prévoit d’ores et déjà « [qu’en] cas d'appel portant sur une décision déclarant le mineur coupable, si la cour d'appel n'a pas statué sur l'appel de la décision sur la culpabilité avant la décision sur la sanction, l'appel est alors considéré comme portant à la fois sur la décision sur la culpabilité et sur la décision sur la sanction, sauf désistement de l'appelant ». Comme cela a ensuite été rappelé par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse au cours de son audition, les délais de jugement importants en appel dépendent principalement de contraintes matérielles, imputables tant aux juridictions de première instance - pour la mise en forme et la transmission des jugements - qu’aux juridictions d’appel, et qui ne pourront être surmontées par la seule imposition d’un délai de jugement maximal par le législateur.

En conséquence, le présent amendement propose la suppression de l'article 10.






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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-8 rect.

18 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. MASSET, Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 10 (NOUVEAU)


Alinéa 3

Remplacer les mots :

peut prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel

par les mots : 

prononce un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel, sauf en cas de circonstances exceptionnelles justifiées par une décision spécialement motivée

Objet

L'article 10 de la PPL introduit la possibilité de surseoir à statuer sur la sanction en cas d’appel de la décision de culpabilité d'un mineur. 

Cet amendement propose de rendre le sursis à statuer automatique lorsque la décision de culpabilité fait l’objet d’un appel, sauf circonstances exceptionnelles justifiées par le juge.

Cela éviterait que certains juges continuent de statuer sur la sanction alors que la culpabilité n’est pas encore confirmée. Une règle automatique permettrait d’assurer une meilleure cohérence et sécurité juridique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-30

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 (NOUVEAU)


Après l'article 10 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 521-9 du code de la justice pénale des mineurs, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze ».

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de permettre au juge des enfants de fixer une période de mise à l’épreuve éducative pouvant aller jusqu’à douze mois permettant aux mesures éducatives de produire leurs effets sur les mineurs les plus en risque de récidive ou de réitération.

Le temps de césure doit permettre aux jeunes les plus en difficulté d’être à la fois responsabilisés et accompagnés sur le plan éducatif grâce à l’exercice de mesures éducatives probatoires sur un temps long respectueux des atermoiements propres à l’adolescence. Cette période de mise à l'épreuve éducative doit être valorisée lors de l’audience dite de sanction permettant au juge des enfants de prendre une décision sentencielle adaptée non seulement à l’acte commis mais aussi à la situation actualisée du jeune et à son évolution durant le temps de césure

Le Syndicat des Avocats de France rappelle à titre liminaire le principe fondamental à valeur constitutionnelle consacré par le Conseil Constitutionnel dans sa décision 2002-461 DC du 29 août 2002 de la justice pénale des mineurs de la primauté de l’éducatif sur le répressif, et le second principe. 

La première des mises en œuvre de ce principe est de privilégier les procédures à valeur éducative, sur les procédures à valeur répressive. 






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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-29

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 (NOUVEAU)


Après l'article 10 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 521-11 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « pour des faits antérieurs » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à étendre la période de mise à l’épreuve éducative déjà ouverte pour un mineur à l’ensemble des procédures dont est saisie ultérieurement la juridiction. Cette modification est préconisée par le rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du code de la justice pénale des mineurs du ministère de la Justice.

En effet, l’article L. 521-11 du code de justice pénale des mineurs, dans sa version actuelle, limite le recours à la mise à l’épreuve éducative à l’hypothèse de poursuites engagées pour des faits postérieurs à ceux ayant donné lieu à l’ouverture initiale de la mesure. L’ordre des poursuites ne respecte cependant pas nécessairement l’ordre chronologique de commission des infractions compte tenu du délai de leur découverte, du temps de l’enquête et du traitement judiciaire.






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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-41

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SZPINER, rapporteur


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi visant à aménager le code de la justice pénale des mineurs et certains dispositifs relatifs à la responsabilité parentale

Objet

Amendement de coordination visant à tenir compte des évolutions proposées par le rapporteur pour supprimer du texte des dispositifs dont la portée serait essentiellement symbolique, voire platonique.