commission des lois |
Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (1ère lecture) (n° 343 ) |
N° COM-5 rect. quinquies 18 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT, M. POINTEREAU, Mme JOSENDE, MM. Henri LEROY et REICHARDT, Mme DUMONT, M. FRASSA, Mme Marie MERCIER, M. BACCI, Mmes BELRHITI, GOY-CHAVENT et GOSSELIN, M. BURGOA, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET et PANUNZI, Mme MICOULEAU et MM. NATUREL, REYNAUD, MEIGNEN, LEFÈVRE et SOMON ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;
c) La seconde phrase est complétée par les mots : « sauf lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux mêmes articles L. 121-5 et L. 121-6 ne s’appliquent pas aux mineurs âgés de plus de quinze ans lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée, en mentionnant explicitement les éléments de fait et de droit qui la fondent et ceux qui rendent inenvisageable au cas d’espèce la mise en œuvre du principe de diminution de la peine prévu à l’article L. 121-5. »
Objet
En 2022, le Sénat a effectué un bilan relatif à la prévention de la délinquance des mineurs afin d'éviter la récidive. Il était constaté que la proportion des mineurs impliqués dans l'ensemble de la délinquance était de 20 % en moyenne, mais surtout qu'ils étaient surreprésentés dans la commission de certaines catégories d'infractions, notamment les plus lourdes. Le rapport indiquait qu'en 2022, alors que les mineurs ne constituent que 21 % de la population en France, ils représentaient 46 % des mis en cause pour violences sexuelles sur mineurs, 40 % des vols violents ou 30 % des coups et blessures volontaires sur moins de 15 ans.
Afin de répondre à l'attente des citoyens d'une plus grande efficacité et de fermeté de la justice face à la délinquance et compte tenu de la situation alarmante de la montée des actes violents commis par des mineurs toujours plus jeunes, l’amendement vise à étendre l'exception permettant d'écarter le principe de l'atténuation des peines aux mineurs âgés de plus de 15 ans. Cette mesure vise à apporter une réponse judiciaire adaptée aux nouveaux comportements des mineurs délinquants en matière pénale. Elle a également pour objet de renforcer le caractère dissuasif de la sanction.
La fixation de ce seuil d'âge s'inscrit dans le cadre constitutionnel de nécessité et de proportionnalité fixé par les décisions rendues par le Conseil constitutionnel en 2002 et 2004.
Puisque le mineur est reconnu capable de discernement dès l'âge de 13 ans, il apparaît cohérent que la justice puisse prendre acte des circonstances et des faits les plus graves. Les faits divers récents témoignent bien de la réalité de mineurs âgés de moins de 16 ans commettant des infractions graves (viols, meurtres, lynchages). Ce nouveau critère d'âge apparaît équilibré au vu du cadre juridique existant et a également pour objet de renforcer le caractère dissuasif de la peine.
Enfin, afin d'améliorer la transparence relative à la levée de l'excuse de minorité et de renforcer la confiance en l'efficacité de la justice, l’amendement renforce, à la charge des juridictions pour mineurs, l'obligation de motivation spéciale de la décision écartant la règle d’atténuation des peines en exigeant que soient relevés explicitement les éléments de fait et de droit qui la fondent et ceux qui rendent inenvisageable au cas d'espèce la mise en oeuvre du principe d'atténuation.