commission des lois |
Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (1ère lecture) (n° 343 ) |
N° COM-40 17 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. SZPINER, rapporteur ARTICLE 10 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
La possibilité pour une juridiction statuant sur la sanction d’un mineur de surseoir à statuer en cas d’appel de la décision de culpabilité n’apparaît pas pertinente à double titre. Tout d’abord, l’article L. 531-3 prévoit d’ores et déjà « [qu’en] cas d'appel portant sur une décision déclarant le mineur coupable, si la cour d'appel n'a pas statué sur l'appel de la décision sur la culpabilité avant la décision sur la sanction, l'appel est alors considéré comme portant à la fois sur la décision sur la culpabilité et sur la décision sur la sanction, sauf désistement de l'appelant ». Comme cela a ensuite été rappelé par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse au cours de son audition, les délais de jugement importants en appel dépendent principalement de contraintes matérielles, imputables tant aux juridictions de première instance - pour la mise en forme et la transmission des jugements - qu’aux juridictions d’appel, et qui ne pourront être surmontées par la seule imposition d’un délai de jugement maximal par le législateur.
En conséquence, le présent amendement propose la suppression de l'article 10.