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commission des lois

Proposition de loi

Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-37

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SZPINER, rapporteur


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

La portée concrète de l’extension des dérogations aux règles d’atténuation des peines pour les mineurs de plus de seize ans proposée par l’article 5 apparaît plus que limitée.

Au-delà d’un effet signal, la suppression du caractère « exceptionnel » de la dérogation n’emporterait premièrement que peu de conséquences. In fine, la juridiction conserverait de fait sa faculté d’appréciation des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur pour décider, ou non, de l’opportunité de recourir à la dérogation.

L’introduction d’une dérogation à l’exigence de motivation spéciale lorsque le mineur est responsable de certains crimes et délits graves commis en état de récidive légale semble tout aussi peu substantielle en pratique. Le raisonnement sous-jacent expliquant la propension toute relative des juridictions à écarter l’excuse minorité par la seule nécessité de motiver spécialement cette décision apparaît en effet erroné. Du reste, l’expérience démontre que l’application de ce dispositif entre 2007 et 2014 n’a conduit à aucune inflexion du nombre de dérogations à l’excuse de minorité décidées par les juridictions. Comme l’a confirmé la DACG devant le rapporteur, le nombre de décisions de cette nature est resté stable depuis 2005. Loin des objectifs annoncés, le dispositif proposé s’apparente donc davantage à une source de complexité supplémentaire pour les juges qu’à un outil réellement opérationnel. En tout état de cause, il demeure loisible aux juridictions d’écarter « l’excuse de minorité » lorsque les circonstances, la personnalité ou la situation du mineur le justifient.

S’agissant du renversement du principe d’atténuation des peines lorsqu’un crime ou délit grave a été commis en état de double récidive légale, un tel mécanisme ne trouverait probablement pas à s’appliquer en pratique. Les données transmises par la DPJJ ne font ainsi pas état de mineurs ayant rempli cette condition sur la période récente.

Du reste, l’application de cette rédaction entre 2007 et 2014 n’a pas eu les effets escomptés, le nombre de dérogations décidées par les juridictions pour mineurs n’ayant connu aucune inflexion notable depuis 2005. Selon la direction des affaires criminelles et des grâces, « depuis 2005, en moyenne annuelle, les juridictions pour mineurs ont [ainsi] décidé qu’il n’y avait pas lieu de faire bénéficier de l’excuse de minorité à l’égard de 16 mineurs ; ce nombre varie de 7 à 30 au cours de la période, sans qu’aucune tendance n’apparaisse ».

En conséquence, le présent amendement supprime l’article 5.