commission des lois |
Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (1ère lecture) (n° 343 ) |
N° COM-36 17 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SZPINER, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 112-15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le placement peut se poursuivre après la majorité de l’intéressé, sur décision spécialement motivée du juge, lorsqu’il a été prononcé à l’égard d’un mineur pour la poursuite ou l’instruction des infractions à caractère terroriste mentionnées au 1° de l’article 421-1 et aux articles 421-2-1, 421-5 et 421-6 du code pénal ou des infractions commises en bande organisée. » ;
2° Après le 3° de l’article L. 331-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans pour une infraction à caractère terroriste ou pour une infraction commise en bande organisée. » ;
3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée est portée à deux ans pour la poursuite ou l’instruction des infractions à caractère terroriste et des infractions commises en bande organisée. » ;
4° Après l’article L. 333-1, il est inséré un article L. 333-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-1-1. – Le mineur âgé d’au moins treize ans peut être assigné à résidence avec surveillance électronique par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 137 et 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale, lorsqu’il encourt une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans pour des infractions à caractère terroriste ou pour une infraction commise en bande organisée. Ces juridictions statuent après avis du service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation si l’intéressé est majeur au moment de la décision.
« Il peut en outre être astreint aux obligations prévues aux 1° à 14° de l’article L. 331-2 du présent code.
« Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont pas applicables. » ;
5° Après le 1° de l’article L. 334-4, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis S’il encourt une peine correctionnelle d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans pour une infraction à caractère terroriste ou pour une infraction commise en bande organisée ; »
6° Après l’article L. 433-5, il est inséré un article L. 433-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 433-5-1. – La durée totale de détention provisoire mentionnée au 1° de l’article L. 433-2 est portée à trois mois pour l’instruction des délits mentionnés à l’article 421-2-1 du code pénal ou des délits commis en bande organisée.
« La durée totale de détention provisoire mentionnée au 2° de l’article L. 433-2 du présent code est portée à un an pour l’instruction des crimes prévus au 1° de l’article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal, ainsi que pour les crimes commis en bande organisée. » ;
7° L’article L. 433-6 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La durée totale de détention provisoire mentionnée au 1° de l’article L. 433-2 est portée à un an pour l’instruction des délits à caractère terroriste, à l’exception du délit mentionné à l’article 421-2-1 du code pénal, ainsi que des délits commis en bande organisée. » ;
b) Après le mot : « instruction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des délits mentionnés aux articles 421-2-1 et 421-2-6 du code pénal et des délits commis en bande organisée. » ;
c) Le second alinéa est complété par les mots : « et pour l’instruction des crimes commis en bande organisée ».
Objet
Le présent amendement reprend les dispositions relatives aux mineurs adoptées par le Sénat le 30 janvier 2024 à l'occasion de l'examen de la proposition de loi de François-Noël Buffet instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste et les étend aux infractions graves commises en bande organisée, dans la droite ligne des recommandations de la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France.
A cette fin, l'amendement :
- étend les possibilités de maintien en placement éducatif des mineurs devenus majeurs lorsqu'ils ont été condamnés pour des faits terroristes ou commis en bande organisée ;
- ouvre une possibilité de placement des mineurs de moins de 16 ans lorsqu'ils ont commis une infraction terroriste grave ou une infraction en bande organisée ;
- porte à deux ans la durée maximale de placement (qu'il s'agisse d'un placement éducatif ou d'un placement en centre éducatif fermé) et de contrôle judiciaire pour les mêmes faits ;
- permet le placement sous surveillance électronique avec assignation à résidence des mineurs de moins de 16 ans, là encore pour des faits terroristes ou commis en bande organisée ;
- étend la possibilité d'un placement en détention provisoire des mineurs de 13 à 16 ans, aujourd'hui globalement limitée à la matière criminelle, aux même faits (étant rappelé que ce placement ne pourrait être prononcé qu'à titre exceptionnel au regard du respect des conditions de droit commun et qu'il est d'ores et déjà possible, de manière dérogatoire, en matière correctionnelle en cas de violation grave ou répétée d'un placement en centre éducatif fermé) ;
- d'augmenter, corrélativement, la durée maximale de détention provisoire pour les mêmes faits.