commission des lois |
Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (1ère lecture) (n° 343 ) |
N° COM-34 17 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SZPINER, rapporteur ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 1242 du code civil est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Le père et la mère » sont remplacés par les mots : « Les parents » ;
b) Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , de plein droit, » ;
c) À la fin, les mots : « habitant avec eux » sont remplacés par les mots : « , sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire » ;
2° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents ».
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l’assureur a indemnisé un dommage sur le fondement du quatrième alinéa du même article 1242 et que le parent du mineur ayant causé ce dommage a été définitivement condamné sur le fondement de l’article 227-17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l’assureur peut exiger de ce parent le versement d’une participation à l’indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros. » ;
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 121-12, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du second alinéa de l’article L. 121-2, ».
Objet
Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 3 en procédant à trois modifications de son dispositif.
En premier lieu, la nouvelle rédaction du c du I de l'article 3 vise à éviter un effet de bord indésirable résultant de la suppression de la condition de cohabitation pour que soit engagée la responsabilité civile de plein droit des parents. Si la suppression de cette condition est opportune puisqu'elle permettra de favoriser la coparentalité, elle risque cependant de priver de fondement juridique la jurisprudence actuelle du Conseil d’État, disposant que lorsqu’un mineur fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative et qu’il est placé, en conséquence, dans un établissement spécialisé, la responsabilité civile pour les dommages causés par ledit mineur est transférée à l’État. Cette alerte a été formulée au rapporteur aussi bien par les représentants des avocats que des magistrats. En conséquence, le présent amendement prévoit de préciser explicitement que la responsabilité civile de plein droit des parents ne s'applique pas dès lors que le mineur ayant causé des dommages a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. La rédaction proposée, qui constitue donc un maintien du droit positif, reprend celle de l'arrêt n° 22-84.760 du 28 juin 2024 de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.
En deuxième lieu, le 2° du I procède à une coordination rédactionnelle avec le 1° de l'article 3.
Enfin, dans l'objectif d'impliquer davantage les parents dans la réparation d'un dommage causé par leur enfant mineur sans pour autant sanctionner indirectement les victimes de ce dommage, le II modifie le régime de responsabilité civile des parents afin de permettre à l'assureur de se retourner contre les parents pour les faire participer à l'indemnisation financière de ce dommage - ce qui n'est actuellement pas possible, l'assureur ne pouvant former d'action récursoire qu'à l'égard des tiers - à hauteur d'un montant, qui pourrait être prévu contractuellement, dans la limite de 7 500 euros. Cette faculté ne serait ouverte à l'assureur que si le parent est définitivement condamné pour un délit de soustraction et que ce délit est en lien avec la commission du dommage. Cette participation du parent à la réparation financière du dommage s'appliquerait sans préjudice de l'indemnisation intégrale du dommage à la victime par l'assureur.