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commission des lois

Proposition de loi

Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-33

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SZPINER, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Au dernier alinéa de l’article L. 311-5 du code de la justice pénale des mineurs, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Objet

Les auditions menées par le rapporteur ont mis en lumière l'opposition quasi-unanime à l'article 2 dans sa rédaction transmise au Sénat, qui prévoit la possibilité pour le juge des enfants statuant en matière d'assistance éducative de prononcer une amende civile à l'encontre des parents qui n'auraient pas déféré à ses convocations. Cette amende civile, outre qu'elle ne résulte aucunement d'une demande des acteurs judiciaires concernés, n'apparaît pas opportune, dès lors que les mesures d'assistance éducative relèvent d'une logique d'adhésion, contrairement aux procédures pénales régies par l'article L. 311-5 du code de la justice pénale des mineurs qui a inspiré la rédaction de cet article 2, qui relèvent d'une logique davantage répressive. Par ailleurs, le code de procédure civile prévoit déjà que le juge des enfants doit prendre sa décision après avoir entendu les parents, aussi bien avant que pendant l'audition : il n'est donc pas nécessaire de rappeler explicitement le principe selon lequel les parents sont tenus de déférer aux convocations du juges. C'est pourquoi le présent amendement supprime ces dispositions.  

Le présent amendement procède en outre à la correction d'une erreur matérielle présente à l'article L. 311-5 du code de la justice pénale des mineurs et résultant de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs. En effet, c'est à l'encontre de la condamnation à une amende et au suivi d'un stage de responsabilité parentale, régis par le deuxième alinéa de l'article L. 311-5 précité, que les parents peuvent former opposition et non à l'encontre de la décision du juge, régie par le premier alinéa, de les amener par la force publique à comparaître devant la justice.