commission des lois |
Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (1ère lecture) (n° 343 ) |
N° COM-32 17 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SZPINER, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. – Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « mineur », sont ajoutés les mots : « ou au détriment de ce dernier » ;
– les mots : « du délit prévu à l’article » sont remplacés par les mots : « des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à 227-7, 227-17-1 et ».
III. – Alinéas 8 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement procède à une réécriture de l'article 1er, dont la rédaction n'est apparue ni opportune, ni opérationnelle.
En premier lieu, la redéfinition des critères de caractérisation du délit de soustraction, qui passerait d'une infraction de résultat à une infraction formelle, c'est-à-dire caractérisée même si le ou les comportements du ou des parents n'ont pas eu de conséquence dommageable pour leur enfant mineur, apporterait une forte confusion avec l'article 375 du code civil, relatif aux mesures d'assistance éducative. Ces mesures, qui peuvent être prononcées lorsque « la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises », paraissent préférables à la pénalisation lorsque le comportement du parent engendre un risque de compromission ou de danger, sans qu'il n'y ait eu encore de dommage effectif. L'infraction formelle et non de résultat appelle en effet davantage des mesures de prévention que de répression. En conséquence, le présent amendement maintient la définition actuelle du délit de soustraction, qui est caractérisé lorsque le comportement du parent est contraire à ses obligations légales « au point de » compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur.
De même, la pertinence de la nouvelle circonstance aggravante prévue par le b de l'article 1er, qui s'appliquerait aux parents dont la soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d'au moins un crime ou plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, n'est pas démontrée. L'ensemble des personnes auditionnées, y compris les administrations centrales relevant du ministère de la justice, ont mis en doute son caractère praticable, compte tenu de la difficulté à prouver le lien direct entre la commission d'une infraction par le mineur et le comportement fautif du parent. La commission des lois de l'Assemblée nationale a en outre elle-même, dans son rapport sur le présent texte, souligné les « difficultés » inhérentes à cette nouvelle circonstance aggravante, que ce soit la difficulté probatoire ou la temporalité excessivement longue exigée pour mettre en œuvre cette circonstance aggravante, puisque la juridiction devra statuer sur le délit de soustraction du parent plusieurs années après la commission des faits par le mineur, dans l'attente du jugement définitif de ce dernier. C'est pourquoi le présent amendement supprime également la nouvelle circonstance aggravante telle que proposée par le texte transmis au Sénat par l'Assemblée nationale.
En revanche, l'amendement étend le périmètre de l'actuelle circonstance aggravante aux délits de non-exécution d'une décision judiciaire imposant le versement d'une pension, de non-déclaration en vue de ne pas verser une pension, de non présentation d'enfant et de non-respect de l'obligation de scolarisation.
Enfin, le présent amendement supprime la peine complémentaire de travaux d'intérêt général que prévoit le texte, afin de maintenir le principe selon lequel les travaux d’intérêt général sont des peines alternatives à la peine d’emprisonnement. Il n’apparaît ainsi pas souhaitable de modifier le régime des travaux d'intérêt général, a fortiori alors que le législateur ne dispose d'aucune garantie sur le fait que le travail d'intérêt général sera réellement en lien avec la réparation du délit commis par le parent. Par ailleurs, si le juge estime qu'une peine de travail d'intérêt général est plus appropriée au cas d'espèce, il peut déjà, conformément à l'article 131-8 du code pénal, condamner à une peine de travaux d'intérêt général le parent reconnu coupable du délit de soustraction.