commission des lois |
Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (1ère lecture) (n° 343 ) |
N° COM-30 17 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 (NOUVEAU) |
Après l'article 10 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 521-9 du code de la justice pénale des mineurs, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze ».
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de permettre au juge des enfants de fixer une période de mise à l’épreuve éducative pouvant aller jusqu’à douze mois permettant aux mesures éducatives de produire leurs effets sur les mineurs les plus en risque de récidive ou de réitération.
Le temps de césure doit permettre aux jeunes les plus en difficulté d’être à la fois responsabilisés et accompagnés sur le plan éducatif grâce à l’exercice de mesures éducatives probatoires sur un temps long respectueux des atermoiements propres à l’adolescence. Cette période de mise à l'épreuve éducative doit être valorisée lors de l’audience dite de sanction permettant au juge des enfants de prendre une décision sentencielle adaptée non seulement à l’acte commis mais aussi à la situation actualisée du jeune et à son évolution durant le temps de césure
Le Syndicat des Avocats de France rappelle à titre liminaire le principe fondamental à valeur constitutionnelle consacré par le Conseil Constitutionnel dans sa décision 2002-461 DC du 29 août 2002 de la justice pénale des mineurs de la primauté de l’éducatif sur le répressif, et le second principe.
La première des mises en œuvre de ce principe est de privilégier les procédures à valeur éducative, sur les procédures à valeur répressive.