commission des lois |
Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (1ère lecture) (n° 343 ) |
N° COM-19 17 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HARRIBEY, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Le GSER demande la suppression de l’article 1, car son adoption aurait sans doute des conséquences importantes pour les parents en difficulté et leurs enfants souvent vulnérables.
L’article 1, s'il était voté, instaurerait des sanctions lourdes pour les parents. En effet, des peines de prison pour des manquements à l’autorité parentale, même sans gravité, pourraient être prononcées. Il suffirait de prouver une absence de « motif légitime » pour condamner des parents, y compris ceux dont les enfants sont suivis par l’Aide sociale à l’enfance (ASE).
Cet article semble également porter atteinte au principe de responsabilité pénale car en sanctionnant les parents pour des délits commis par leurs enfants, le principe fondamental du droit pénal de l'article 121-1 du code pénal, selon lequel « nul n’est responsable que de son propre fait » n'est pas respecté. En effet, introduire une circonstance aggravante dépendant de la commission d’une infraction par une autre personne est contraire au principe à valeur constitutionnelle de responsabilité pénale personnelle.
La législation française permet déjà à l’autorité judiciaire de sanctionner le parent du mineur lorsque l’infraction commise par ce dernier a révélé des défaillances parentales. Plusieurs textes imposent en effet aux parents de s’investir dans l’éducation de leurs enfants (article 371-1 du code civil) ou concernent des obligations plus précises mises à la charge des détenteurs de l’autorité parentale tels que celles sanctionnées par le délaissement du mineur de quinze ans (article 227-1 du code pénal), l’abandon de famille (article 227-3 du code pénal), la mise en péril du mineur (article 227-15 et 227-17 du code pénal modifié récemment par la loi du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes), ou la soustraction du parent à ses obligations légales (article 227-17-1 du code pénal) . L’ensemble de ces dispositions permet déjà à l’autorité judiciaire de sanctionner l’éventuelle défaillance des détenteurs de l’autorité parentale de manière très diverse : rappel à la loi, stage de responsabilité parentale (Article R. 131-35 4° du code pénal), amende, travail d’intérêt général voire emprisonnement.
L'article prévoit en outre la possibilité de cumuler la peine de TIG à des peines de prison. Cela est de nature à modifier l'esprit et la nature du TIG qui ne sera plus une alternative à l’incarcération. Cet article crée une double peine injustifiée pour les parents. Par ailleurs, Ces manquements tels que décrits dans ce nouveau texte relèvent aujourd’hui de l’article 375 du code civil qui est moins sévère mais tout aussi efficace dans son écriture : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ».
Enfin l'article 1, s'il était adopté, engendrerait mécaniquement une augmentation de la surpopulation carcérale, alors que les prisons françaises sont déjà en situation critique.
Ce sont les raisons pour lesquelles, le GSER demande la suppression de cet article 1 afin d'éviter des sanctions disproportionnées et inefficaces, qui fragiliseraient davantage les familles concernées et surchargeraient encore le système pénal.