commission des lois |
Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (1ère lecture) (n° 343 ) |
N° COM-13 rect. 18 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. MASSET, Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET, GOLD et GROSVALET, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Actuellement, le code de la justice pénale des mineurs dispose que, lors d'une saisine du juge des enfants ou du tribunal pour enfants par procès-verbal du procureur de la République, l'audience devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants doit être fixée à une date comprise entre dix jours et trois mois à compter de la notification de la convocation.
Ce dispositif vise notamment à garantir un délai suffisant pour que le mineur puisse préparer sa défense tout en assurant une réponse judiciaire dans un délai raisonnable.
Initialement, l'article 4 de cette PPL prévoyait de créer une procédure de comparution immédiate pour les mineurs de seize ans. Ce dispositif a finalement été abandonné par l'Assemblée nationale.
Désormais, la nouvelle rédaction de l’article 4 propose de que le procureur puisse demander au mineur, en présence de son avocat, s’il consent expressément à renoncer au délai de dix jours jusqu’à la comparution devant le tribunal pour enfants.
Cependant, les critiques faites au premier dispositif demeurent. D’une part, la justice pénale des mineurs repose sur un principe fondamental de différenciation avec celle des adultes. L’assimilation à une comparution immédiate, mécanisme du droit pénal des majeurs, risque de remettre en cause cette spécificité. D’autre part, supprimer ces 10 jours ne signifie pas que l’audience aura lieu immédiatement, et un tel gain de temps ne semble pas significatif au point de justifier une telle mesure.