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Proposition de résolution

Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-1

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du 2° du II du XXII de l’Instruction Générale du Bureau du Sénat est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un sénateur ne peut présider un groupe d’amitié plus de six ans. »

Objet

La mobilité des postes est nécessaire afin d'encourager l'innovation, apporter une vision nouvelle et dynamiser la gouvernance d'un groupe d'amitié. Tel est le sens du présent amendement. 






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Proposition de résolution

Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-2

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa du 3° du II du XXII de l’Instruction générale du Bureau est ainsi rédigé :

« Un sénateur ne peut participer, au cours d’une période de trois ans, à plus de six déplacements à l’étranger dont trois hors du territoire européen. »

Objet

la règle de limitation des déplacements est une bonne mesure ,toutefois elle peut conduite à des incohérences.

Ainsi ,un président délégué peut être empêché de voyager dans le Pays dont il a la charge à raison d'un déplacement antérieur.

Il serait sans doute plus logique de lisser la règle des déplacement sur une période de 3 ans.

C'est l'objet du présent amendement






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Proposition de résolution

Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-3

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 102 bis du Règlement du Sénat est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le sénateur visé par une saisine de la structure visée à l’alinéa précédent est informé dans un délai ne pouvant excéder un mois.

« Le comité s’assure du respect des règles du contradictoire. »

Objet

Cette disposition est une disposition de bon sens






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Proposition de résolution

Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-4

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 8


Alinéa 4

Remplacer les mots :

tous les signataires ont cessé d’exercer leur

par les mots :

le premier signataire a cessé d’exercer son

Objet

Il est rare que toutes les signataires d'une proposition de loi ou de résolution cessent d'exercer leur mandat en même temps. Puisque l’objectif de la présente proposition est la simplification, le plus simple est de déclarer la caducité lorsque le premier signataire a cessé d'exercer son mandat de Sénateur. 

Tel est le sens du présent amendement.






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Proposition de résolution

Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-5

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'alinéa 5 de l'article 23 bis A du Règlement du Sénat est supprimé. 

Objet

Cette disposition est sans effet sur la présence des sénateurs en séance publique.

Les travaux de contrôle et notamment les commissions d'enquête et les missions d'information prennent une importance capitale et consacrent l'excellence du travail sénatorial. 

L'articulation du travail des travaux des commissions d'enquêtes et des missions d’information avec le reste des travaux du Sénat est problématique.

Il paraît donc nécessaire de revoir les dispositions de l’article 32 bis A du Règlement du Sénat de façon à autoriser les missions d’information et les commissions d’enquête à siéger les jours de séance hors période budgétaire (PLF et PLFSS), questions au Gouvernement ou votes solennels.

Tel est le sens du présent amendement.






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Proposition de résolution

Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-6

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 6 bis du Règlement du Sénat, les mots : « d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information » sont remplacés par les mots : « de deux commissions d’enquête ou de deux missions d’information ».

Objet

Cet amendement propose de renforcer les pouvoirs de contrôle du Sénat en permettant à chaque groupe politique de pouvoir bénéficier de deux commissions d'enquête ou de deux missions d'information par année parlementaire.






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Proposition de résolution

Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-7

27 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa 3 de l’article 47 decies du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« Lors de la séance plénière, le président, après les explications de vote, met aux voix l’ensemble du projet de loi. »

Objet

L’examen simplifié des conventions fiscales internationales passe par une procédure antidémocratique. Si le Parlement ne dispose d’aucun droit d’amendement, ce qui est compréhensible, les parlementaires n’ont aucune marge de manœuvre pour exprimer leurs réticences ou désaccords sur un dispositif qui engage le pays.

Il en est ainsi des trains de conventions fiscales internationales qui y échappent par le biais de la procédure d’examen simplifié.

Il faudrait ainsi a minima autoriser les explications de vote qui pourraient être demandées en séance publique le cas échéant. Tel est le sens du présent amendement.






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Proposition de résolution

Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-8 rect.

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme CONTE JAUBERT, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et RUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'alinéa 1 de l’article 17 bis du Règlement, les mots : «, sauf dérogation accordée par la Conférence des Présidents » sont supprimés.

Objet

L'article 17 bis pose comme règle un minimum de deux semaines entre la réunion de la commission saisie au fond pour l'établissement de son texte, et la discussion en séance publique. La Conférence des Présidents peut déroger à cette règle. Force est de constater que l'exception est devenue la règle. Très peu de textes sont en effet examinés selon la règle générale. A titre d'exemple, la Conférence des Présidents du 19 mars 2025 prévoit un délai d'une semaine pour 18 textes et seulement deux textes bénéficient d'une délai de deux semaines entre le passage en commission et l'examen dans l'hémicycle.

Aussi, cet amendement vise à forcer le respect de la règle générale afin de permettre aux sénateurs et aux groupes de juger le texte et d'exercer leur droit d'amendement dans de meilleures conditions. En effet, le délai dérogatoire d'une semaine devenu l'usage courant laisse trois jours ouvrables pour le dépôt d'amendements et l'appréciation du texte élaboré en commission. C'est peu au regard de la nécessité de bien légiférer, d'une part, et défavorable aux plus petits groupes qui n'ont pas nécessairement les ressources humaines pour gérer ces délais contraints, d'autre part.

Dans son exposé des motifs, la proposition de résolution visant notamment à préserver la qualité du débat parlementaire, il est primordial de consacrer le délai raisonnable mentionné à l'article 17 bis



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de résolution

Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-9 rect.

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme CONTE JAUBERT, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et RUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'alinéa 1 de l’article 17 bis du Règlement, après le mot : « dérogation », il est inséré le mot : « exceptionnelle ».

Objet

Amendement de repli.

L'article 17 bis pose comme règle un minimum de deux semaines entre la réunion de la commission saisie au fond pour l'établissement de son texte, et la discussion en séance publique. La Conférence des Présidents peut déroger à cette règle. Force est de constater que l'exception est devenue la règle. Très peu de textes sont en effet examinés selon la règle générale. A titre d'exemple, la Conférence des Présidents du 19 mars 2025 prévoit un délai d'une semaine pour 18 textes et seulement deux textes bénéficient d'une délai de deux semaines entre le passage en commission et l'examen dans l'hémicycle.

Aussi, cet amendement vise à encourager le respect de la règle générale afin de permettre aux sénateurs et aux groupes de juger le texte et d'exercer leur droit d'amendement dans de meilleures conditions. En effet, le délai dérogatoire d'une semaine devenu l'usage laisse trois jours ouvrables pour le dépôt d'amendements et l'appréciation du texte élaboré en commission. C'est peu au regard de la nécessité de bien légiférer, d'une part, et défavorable aux plus petits groupes qui n'ont pas nécessairement les ressources humaines pour gérer ces délais contraints, d'autre part.

Dans son exposé des motifs, la proposition de résolution visant notamment à préserver la qualité du débat parlementaire, il est primordial de consacrer le délai principal et raisonnable mentionné à l'article 17 bis



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de résolution

Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-10 rect.

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme CONTE JAUBERT, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et RUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’alinéa 3 de l’article 5 du Règlement, les mots : « objectifs et les moyens de la politique qu’ils préconisent » sont remplacés par les mots : « les valeurs qu’ils défendent et les objectifs qu’ils préconisent ».

Objet

Après chaque renouvellement sénatorial, les groupes produisent pour publication au Journal Officiel une déclaration politique. Si la rédaction de celle-ci est globalement libre, le Règlement précise que le texte formule "les objectifs et les moyens de la politique qu'ils préconisent".

Le présent amendement vise à plutôt préciser "les valeurs qu'ils défendent et les objectifs qu'ils préconisent". 

La précision des "moyens" induit une obligation de résultats, une obligation plus ou moins tenable selon que l'on est dans un groupe majoritaire ou dans un groupe d'opposition.

La mention "valeurs défendues" nous paraît plus appropriée pour apprécier la politique et l'esprit d'un groupe. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de résolution

Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-11 rect.

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme CONTE JAUBERT, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et RUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'alinéa 3 de l’article 33 du Règlement, après le mot : « personnelle » sont insérés les mots : « , toute atteinte à la laïcité, ». 

Objet

La laïcité étant un principe constitutionnel, les parlementaires sont tenus de le respecter scrupuleusement. S'il est évoqué au sein du chapitre XXV consacré aux obligations déontologiques des sénateurs, ce principe n'est pas affirmé au sein du Chapitre XII sur la Tenue des séances.

Le présent amendement vise à rappeler la nécessité de respecter la laïcité dans le cadre de la séance, afin que le Président de séance soit fondé à interrompre toute lecture directe et littérale d'un texte religieux dans l"hémicycle.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-12 rect.

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme CONTE JAUBERT, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et RUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 2 de l’article 46 bis du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque plusieurs membres d’un même groupe présentent des amendements identiques, la parole est donnée à un seul orateur de ce groupe désigné par son président ou son délégué. »

Objet

Cet amendement vise à préserver la qualité du débat parlementaire.

Lorsque plusieurs membres d’un même groupe présentent des amendements identiques, il prévoit que la parole soit donnée à un seul orateur de ce groupe. 

Cette modification permettrait de rationaliser le déroulement de la discussion en séance publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de résolution

Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-13 rect.

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme CONTE JAUBERT, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et RUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 7 de l’article 8 quater du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « La désignation des représentants du Sénat dans les commissions mixtes paritaires s’efforce de reproduire la configuration politique de celle-ci et assure, sous réserve que le groupe qui dispose du plus grand nombre de sièges de titulaires conserve au moins un siège de suppléant, que chaque groupe dispose d’au moins un siège de titulaire ou de suppléant. »

Objet

La multiplication du nombre de groupes parlementaires dans les assemblées a conduit à fermer la porte de la commission mixte paritaire (CMP) aux plus petits groupes. L'Assemblée nationale a adapté son Règlement pour permettre à tous les groupes d'être représentés en CMP.

Par parallélisme et pour conforter les droits des groupes politiques, l'amendement propose de modifier le Règlement du Sénat pour que tous les petits groupes aient au moins un poste de suppléant en CMP.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-14 rect.

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme CONTE JAUBERT, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et RUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l’alinéa 8 de l’article 42 du Règlement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La lecture des conclusions d’une commission mixte paritaire ne peut pas avoir lieu moins d’une semaine après la réunion de la commission mixte paritaire concernée. » 

Objet

Cat amendement vise à faciliter les conditions d'examen des projets ou propositions de loi au cours de la navette. Régulièrement, les lectures de conclusions de commission mixte paritaire (CMP) en séance interviennent deux à trois jours, et parfois le lendemain de la réunion de la CMP. 

Cette organisation ne facilite pas la clarté des débats dans la mesure où les sénateurs n'ont pas le temps matériel de prendre connaissance des modifications intervenues en CMP, en particulier ceux dont les groupes ne disposent pas d'un siège en CMP. L'amendement propose en conséquence un minimum d'une semaine entre la réunion de la CMP et la lecture de ses conclusions. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-15 rect.

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme CONTE JAUBERT, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et RUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 7 de l’article 8 quater du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Les groupes ne disposant pas d’un poste de suppléant dans la commission mixte paritaire dispose d’un poste d’observateur sans droit de parole et sans droit de vote. »

Objet

Amendement de repli. 

La multiplication du nombre de groupes parlementaires dans les assemblées a conduit à fermer la porte de la Commission mixte paritaire (CMP) du ou des plus petits groupes. Cette situation entraîne un défaut d'information pour ces groupes, le rapport législatif étant distribué dans des délais contraints, parfois le jour même de la lecture des conclusions de CMP.

Cet amendement propose de compléter la composition de la CMP par un siège d'observateur sans droit de parole et sans droit de vote pour les groupes ne disposant pas de siège de suppléant. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-16 rect.

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme CONTE JAUBERT, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et RUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'alinéa 2 de l'article 47 decies du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de retour à la procédure normale, la discussion générale ne peut excéder trente minutes. »

Objet

Les projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation d’une convention internationale sont habituellement examinés en procédure d’examen simplifié, qui ne prévoit aucune discussion générale, en raison de leur nature essentiellement technique et de l’absence de marge de manœuvre du Parlement sur leur contenu.

Lorsque le retour à la procédure normale est demandé, il est légitime que le débat puisse avoir lieu. Toutefois, pour assurer une gestion efficace du temps législatif, il est proposé de limiter la durée de la discussion générale à 30 minutes.

Cette mesure participe à la rationalisation du débat parlementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-17 rect.

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme CONTE JAUBERT, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et RUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 15 bis du Règlement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Les sénateurs élus outre-mer peuvent participer en visio-conférence aux réunions de commission permanente dont ils sont membres lorsqu'il n'y a pas de demande de huis clos. La participation en visioconférence ne leur permet pas d'exercer leur droit de vote ni d'être prise en compte comme une présence en commission. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux sénateurs élus outre-mer de participer aux réunions des commissions permanentes dont ils sont membres par visioconférence. Les réunions à huis clos ne bénéficieraient pas de cette faculté. 

Compte tenu de l’éloignement géographique et des contraintes de transport, il est souvent difficile pour ces sénateurs d’être physiquement présents à chaque réunion de commission, qui se tiennent de manière hebdomadaire. Cette disposition permettrait donc de mieux prendre en compte leur situation particulière en leur offrant la possibilité de suivre les travaux à distance.

Toutefois, afin de préserver le fonctionnement des commissions, la participation en visioconférence ne leur permettrait pas d’exercer leur droit de vote ni d’être comptabilisée comme une présence effective.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-18 rect.

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme CONTE JAUBERT, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et RUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'alinéa 6 de l'article 23 bis du Règlement, après les mots : « aux outre-mer », sont insérés les mots : « ainsi que les sénateurs chargés par le gouvernement d'une mission temporaire ».

Objet

S'agissant de la retenue sur l’indemnité de fonction, le Règlement du Sénat prévoit des dérogations pour les sénateurs participant aux travaux d’une assemblée internationale, à une mission outre-mer ou à l’étranger au nom de la commission permanente dont il est membre, de la commission des affaires européennes ou de la délégation aux outre-mer. 

Cet amendement propose d'étendre cette dérogation aux sénateurs chargés par le gouvernement d’une mission temporaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-19 rect.

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme CONTE JAUBERT, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et RUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article IX bis de l’Instruction générale du Bureau, les mots : « Si un sénateur du groupe est présent, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à permettre la présence d'un membre du secrétariat d'un groupe politique aux réunions des commissions, délégations et structures temporaires de contrôle du Sénat, même en l'absence de sénateur du groupe.

Il s'agit de ne pas pénaliser les petits groupes parlementaires et ainsi de conforter leurs droits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-20

28 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de LA GONTRIE, MM. KERROUCHE, DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Règlement est ainsi modifié :

1° À l’alinéa 3 de l’article 38, la deuxième phrase est ainsi rédigée : « En cas de doute, l’épreuve est renouvelée. » ;

2° À l’article 53, les mots : « par assis et levé, » sont supprimés ;

3° À la première phrase de l’alinéa 3 de l’article 54, les mots : « par assis et levé » sont supprimés ;

4° L’alinéa 3 de l’article 56 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les sénateurs dans l’incapacité de se rendre à la tribune prennent part au scrutin public depuis leur siège en remettant leur bulletin à un huissier. » ;

5° À l’alinéa 1 de l’article 96, les mots : « par assis et levé » sont remplacés par les mots : « à main levée ».

Objet

Vingt ans après la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui a marqué une avancée majeure en matière de reconnaissance des droits des personnes en situation de handicap, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité le 12 mars 2025 une proposition de résolution supprimant le vote par « assis et levé », à l’initiative de Madame Yaël Braun-Pivet, Présidente de l’Assemblée nationale, et de Monsieur Sébastien Peytavie, député de la Dordogne.

Car des obstacles subsistent encore aujourd’hui, freinant la pleine participation des personnes en situation de handicap à la vie sociale, économique et politique. Le maintien du vote par assis et levé au Sénat en fait partie : il constitue une barrière, y compris symbolique, pour le respect du droit de chaque sénatrice et de chaque sénateur à participer pleinement aux scrutins. Si des aménagements informels peuvent exister, ils ne sauraient suffire : l’égalité doit être garantie par des règles claires et explicites.

En s’inscrivant dans la dynamique initiée à l’Assemblée nationale, le Sénat affirmerait son engagement en faveur d’un Parlement pleinement inclusif. Notre institution se doit d’incarner dans ses pratiques les valeurs d’égalité et d’inclusion qu’elle défend dans la loi.

Cet amendement vise donc :
- à supprimer le vote par assis et levé des modes de votation du Sénat ;
- à prévoir un mode alternatif de vote pour les scrutins publics à la tribune.






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Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-21

29 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II ter du chapitre XVII bis de l'Instruction générale du bureau, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, de la commission des affaires européennes et de la délégation aux entreprises, il est constitué une délégation permanente à la lutte contre la fraude aux finances publiques, fraudes fiscales, sociales et douanières.

Cette délégation s'inscrit dans l'impérieuse nécessité de lutter contre toute les fraudes, son travail permettra de suivre les travaux des nombreuses institutions internationales et nationales en charge de cette question et sera la preuve de l'intérêt du Sénat pour ces questions qui transcendent la compétence de la seule commission des finances. »

Objet

Cette proposition avant déjà été faite lors des différents réformes du règlement depuis 2012.

Si elle pouvait se heurter à certains obstacles psychologiques ou à une tradition bien feutrée de ne pas troubler l'ordre établi et la répartition des rôles ,ces appréhensions doivent être balayées par l'urgence qu'il y a à redresser nos finances publiques et à enrayer la criminalité organisée dont les acteurs utilisent les mêmes circuits que ceux de la délinquance financière.

Cette création permettra d'identifier le Sénat et son travail dans la matière Hautement Républicaine qu'est la lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques






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Proposition de résolution

Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-22

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. GONTARD

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 17


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires propose que les questions préalables, les motions préjudicielles ou incidentes et les motions tendant au renvoi en commission continuent d’être recevables dans le cadre de la lecture des conclusions de commission mixte paritaire en séance publique.

Notre groupe est défavorable à l’idée de priver les groupes, notamment minoritaires et d’opposition, d’outils permettant d’exprimer le rejet d’un texte ou des doutes concernant la procédure. 

En outre, les textes peuvent être amenés à évoluer de manière importante en commission mixte paritaire sans la participation voire même la présence de sénateur-ices des plus petits groupes. Il convient donc de laisser à ces derniers la possibilité de réagir avec tous les outils lorsque cela est nécessaire, à plus forte raison puisqu’il s’agit du dernier passage en séance pour ces textes.








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Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-23

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. GONTARD

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 14


I - Alinéa 3

Rédiger ainsi la seconde phrase : 

Les contestations sont soumises au Bureau qui examine sans délai les propositions de modification du procès-verbal après avoir entendu son auteur.

II - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Au début de la première séance suivant la réunion du Bureau, le Président fait connaître la décision du Bureau et soumet le procès-verbal au vote du Sénat qui statue sans débat. » ;

Objet

Sans remettre en cause l’objectif de simplification de validation du procès verbal, le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires propose de prévoir la réunion du Bureau sans délai et de supprimer la faculté pour ce dernier de ne pas soumettre la demande de rectification au vote du Sénat.

La simplification proposée dans cet article peut présenter l'intérêt de permettre à tous-tes sénateur-ices de contester le procès-verbal, même si ce ou cette dernière n’est pas présent-e lors de la séance publique suivante. 

Toutefois, la procédure proposée pose deux problèmes. D’une part, alors que selon la procédure actuelle, le Bureau se réunit immédiatement après l’ouverture de la séance suivante, la nouvelle procédure prévoit d’attendre la prochaine réunion du Bureau. Ainsi, une contestation peut rester un suspens durant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Par ailleurs, la nouvelle procédure laisse au Bureau la faculté de refuser de soumettre en séance publique une demande de rectification, alors que la procédure actuelle prévoit que le Sénat se prononce systématiquement sur la décision du Bureau.

Aussi, le présent amendement prévoit d'accélérer la procédure de rectification du procès-verbal en prévoyant une réunion sans délai du Bureau après la manifestation d’une opposition. Par ailleurs, l’amendement prévoit que la décision du Bureau soit systématiquement soumise au vote du Sénat en séance publique.






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Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-24

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. GONTARD

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article précisant les modalités d’intervention en séance publique du représentant du CESE.

Notre groupe ne perçoit pas l’utilité de cette disposition, d’autant qu’elle restreint les modalités d’intervention de ce dernier lors des séances. Ce dernier n’aura accès à l’hémicycle que durant la durée de la discussion générale et ne pourra pas être présent lors de l’examen des articles. 






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(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-25

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. GONTARD

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Règlement est ainsi modifié : 

1° À l’alinéa 3 de l’article 38, les mots : « par assis et levé »  sont remplacés par les mots : « au scrutin électronique des présents » ;

2° À l’article 53 : 

a) Les mots : « par assis et levé » sont remplacés par les mots : « au scrutin électronique des présents » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « le Bureau détermine les modalités de publication des résultats des différents scrutins électroniques des présents. » ;

3° À l’alinéa 3 de l’article 54, les mots : « par assis et levé »  sont remplacés par les mots : « au scrutin électronique des présents » ;

4° À l’alinéa 1 de l’article 96, les mots : « par assis et levé » sont remplacés par les mots : « au scrutin électronique des présents ».

Objet

Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à supprimer le système de vote par assis et levé au Sénat, comme l’a fait à l’unanimité l’Assemblée nationale le 12 mars 2025. Cet amendement propose de remplacer ce mode de votation par un nouveau mode de scrutin permettant de comptabiliser les votants présents en séance par voie électronique.

L’article 53 du Règlement prévoit que le Sénat puisse se prononcer par assis et levé. Ce mode de votation est notamment prévu en cas de doute sur le résultat d’un vote exprimé à main levé, mais également pour approuver les censures contre les sénateurs.

Une application stricte de ce mode de scrutin est susceptible de priver les personnes dans l’incapacité de se lever de la possibilité de participer au scrutin concerné. La suppression du mode de votation assis-debout à l’Assemblée nationale le 12 mars dernier a mis en lumière le caractère ostracisant et obsolète de cet mode de votation, pensé pour les personnes valides et qui place les personnes non valides dans l’obligation de s’adapter ou de devoir réclamer leur droit. Il est temps que ces pratiques disparaissent.

Afin de ne pas remettre en cause l'intérêt que pouvait présenter le scrutin assis-debout, à savoir celui de compter avec davantage de précision les votants lorsque le vote à main levé ne le permet pas, le présent amendement remplace ce mode de votation par un autre, le scrutin électronique des présents. Ce dernier permet simplement de basculer l’expression physique de son vote - le fait de se lever ou de rester assis - par une expression électronique, en faisant usage du système de scrutin électronique déjà en place au Sénat. Afin de transcrire la non publicité des votes assis-debout, l’amendement laisse le soin au Bureau de déterminer la publicité ou non des votes exprimés par scrutin électronique des présents.






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Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-26

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. GONTARD

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa 6 de l’article 16 du Règlement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Un collaborateur par groupe politique peut assister aux réunions des commissions permanentes, des commissions spéciales et de la commission des affaires européennes. Ce collaborateur peut être un membre nommément désigné du secrétariat d’un groupe politique ou un collaborateur nommément désigné d’un sénateur membre de la commission. 

Le Bureau du Sénat prévoit les obligations applicables aux collaborateurs autorisés à assister à ces réunions de commission. »

Objet

Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à assouplir les règles de présence des collaborateurs et collaboratrices en réunion de commission.

En l'état, le Règlement renvoie au Bureau du Sénat le soin de fixer les règles relatives à la présence des collaborateurs et collaboratrices pour assister aux commissions. Or, l’Instruction générale du Bureau fixe des règles extrêmement restrictives qui contraignent inutilement le travail parlementaire, notamment des plus petits groupes.

Les collaborateurs et collaboratrices de groupe ne sont jamais autorisés à assister aux réunions de commissions en l’absence d’un sénateur ou d’une sénatrice de leur groupe politique. Cette règle a pour conséquence, pour les collaborateurs et collaboratrices des plus petits groupes disposant de peu de membres, l’obligation régulière de quitter la salle de commission, ce qui empêche ces groupes de suivre au même titre que les autres l’examen des textes en commission. Ces deux règles établissent une inégalité de traitement de fait entre les collaborateurs de groupe selon leur taille.

Par ailleurs, les collaborateur-ices de sénateur-ice n’ont jamais accès aux réunions de commission, même en l’absence du collaborateur ou de la collaboratrice de groupe politique. Il apparaît pertinent de leur autoriser l’accès en l’absence du ou de la collaborateur-ice de groupe afin de faciliter au mieux le suivi législatif, notamment pour les plus petits groupes. 

Aussi,  cet amendement : 

- supprime l’obligation de présence d’un-e sénateur-ice pour autoriser la présence d’un-e collaborateur-ice ;

- pose la règle selon lequel seul-e un-e collaborateur-ice par groupe politique peut assister aux réunions de commission, afin de tenir compte de la problématique liées aux places dans les salles de commission ;

- autorise les collaborateur-ices de sénateur-ices membre de la commission à remplacer le ou la collaborateur-ice de groupe en son absence.






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(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-27

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« 2. – Une liste de candidats des représentants du Sénat est établie par le président de la commission compétente après consultation des présidents de groupe. Il la transmet au Président du Sénat. Cette liste est aussitôt affichée et notifiée aux sénateurs par voie électronique. » ;

Objet

L'article 5 vise à simplifier les nominations en commission mixte paritaire, et à alléger les modalités d'information de ces informations en supprimant toute mention par le Président de séance qu'il a été procédé à l'affichage de la liste.

A trop vouloir simplifier les procédures, il pourrait être porté atteinte à la possibilité de faire opposition à la liste des membres de la commission mixte paritaire. 

C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à préciser que la liste, non seulement d'être affichée, est également transmise aux sénateurs par voie électronique. Si cette communication électronique existe déjà dans la pratique, l’instruction générale du bureau (IGB) prévoit actuellement que "dans les cas où le Règlement ou la présente Instruction générale prévoit une mesure de publicité par voie d’affichage, cette publicité peut être effectuée sous forme électronique".

S'agissant de la nomination des membres des commission mixte paritaire, la publicité sous forme électronique ne saurait être une simple faculté.






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Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-28

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L'article 6 vise à supprimer la mention au Journal officiel des membres excusés lors des séances de commission.

L'argument selon lequel cette suppression viserait à éviter toute confusion avec les règles relatives aux obligations de présence prévues à l’article 23 bis du Règlement n'est pas convaincant.

Surtout, la suppression de la mention des membres excusés ne permettraient plus de distinguer les membres « excusés » de ceux absents mais non excusés. Cette modification se ferait par ailleurs au détriment du Sénat puisque le règlement de l'Assemblée nationale prévoit lui que « les noms des commissaires présents, ainsi que les noms de ceux qui se sont excusés sont publiés au Journal officiel le lendemain de chaque réunion de commission ainsi que par voie électronique ».






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Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-29

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Alinéas 2 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article vient restreindre les possibilités d’intervention du représentant du Conseil économique, social et environnemental (CESE) lorsque celui-ci a été saisi par le gouvernement pour donner son avis sur un Pjl, un projet d’ordonnance ou une Ppl. La présence de représentant du CESE serait désormais limitée à la seule séquence de la discussion générale alors qu’aujourd’hui il est prévu qu’il puisse assister et s’exprimer dans la suite du débat.

Ces restrictions ne nous paraissent pas fondées. Dès lors que le gouvernement jugerait légitime de saisir le CESE, il nous parait utile que son représentant puisse pleinement assister à nos débats, et le cas échéant, qu'il puisse s'exprimer au-delà de la discussion générale, ce d'autant que ces possibilités d'intervention sont strictement encadrées puisqu'en l'état de notre règlement ce n'est qu' «à la demande du président de la commission saisie au fond » que la parole peut être accordée au représentant du Conseil économique, social et environnemental pour donner le point de vue du Conseil.






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Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-30

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéa 2

Remplacer les mots : 

La question préalable, les motions préjudicielles ou incidentes et les

par le mot : 

Les

Objet

L'article 17 vise à interdire le dépôt de l'essentiel des motions de procédures lors des lectures de conclusion de commission mixte paritaire, à l'exception de l'exception d'irrecevabilité.

Ainsi, en vertu de cet article, la question préalable, les motions préjudicielles ou incidentes et les motions tendant au renvoi en commission ne seraient plus recevables lors de l'examen des conclusions de commission mixte paritaire.

Nous contestons cette restriction des droits du Parlement. Autant nous jugeons cohérent qu'une motion de renvoi en commission ne puisse être déposée dans cette hypothèse, autant ce n'est pas le cas s'agissant des autres motions. La question préalable a pour objet de faire décider que le Sénat s’oppose à l’ensemble du texte, ce qui peut tout à fait s’appliquer pour un texte issu d’une CMP. Les motions préjudicielles ou incidentes visent elle à subordonner un débat à une ou plusieurs conditions en rapport avec le texte en discussion (ex : subordonner l’examen d’un texte à un accord entre partenaires sociaux), ce qui peut également trouver à s’appliquer à un texte issu d’une CMP.

Cet amendement vise en conséquence à conserver la possibilité de déposer une question préalable ou des motions préjudicielles ou incidentes lors des lectures de conclusion de CMP.






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Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-31

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'alinéa 5 de l'article 29 bis du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l'article 32, alinéa 3, la durée globale du temps dont disposent les groupes d’opposition et groupes minoritaires est calculée selon le principe suivant : un jour de séance équivaut à la somme des heures correspondant aux séances du matin, de l'après-midi et du soir. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à tirer profit du temps de séance disponible dans le calcul du temps réservé aux groupes d'opposition et aux groupes minoritaires.

Actuellement, pour le calcul du temps de séance réservé aux groupes d'opposition ou groupes minoritaires, la séance du soir n'est pas prise en compte, ce qui a pour effet de réduire l'enveloppe globale accordée aux « niches parlementaires » et par conséquent, lors de la répartition entre ces groupes, le temps accordé à chacun d'entre eux.

Or, puisqu'il arrive que l'ordre du jour programme ces espaces réservés pour tout ou partie lors de séance du soir, il y a lieu de prendre en compte ce temps de séance pour le calcul du temps réservés aux « niches parlementaires ».






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Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-32

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa 5 de l’article 16 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les propositions de lois inscrites à l’ordre du jour à l’initiative d’un groupe d’opposition ou d’un groupe minoritaire, le rapporteur est désigné parmi les membres du groupe de l’auteur du texte, si le Président de ce groupe en fait la demande. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à ce que priorité soit donnée à un rapporteur du même groupe que l'auteur d'une proposition de loi inscrite dans un espace réservé.

Dans plusieurs commissions permanentes, il est fréquent que le groupe à l’origine de l’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de loi obtienne de droit, s’il le demande, la fonction de rapporteur. Cette pratique est appréciée, bien qu’elle ne soit pas fondée sur le règlement du Sénat. Cet amendement propose de consacrer cette pratique conforme, dans son esprit, au « gentlemen's agreement » en œuvre dans notre assemblée.






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(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-33

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'alinéa 5 de l'article 16 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est procédé à ces désignations de manière à assurer une représentation équilibrée des groupes politiques ».

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à garantir que la désignation des rapporteurs pour l’examen de chaque projet ou proposition soit faite de façon à garantir le pluralisme des groupes politiques.






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Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-34

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Règlement est ainsi modifié :

1° La troisième phrase de l'alinéa 2 de l'article 17 bis est supprimée.

2° La seconde phrase de l'alinéa 1 de l'article 45 est supprimée.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à supprimer la règle selon laquelle les amendements déclarés irrecevables ne sont pas mis en distribution. Si ces amendements ne peuvent être ni présentés ni mis aux voix, il n'est pas justifié qu'ils ne soient ni mis en distribution ni mis en ligne sur le site du Sénat. Les citoyens doivent pouvoir prendre connaissance de l'ensemble des amendements déposés par les sénateurs et sénatrices, y compris ceux ayant été déclarés irrecevables.






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Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-35

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 88 du Règlement est ainsi rédigé : 

« Art. 88. – 1. – Toute pétition ayant atteint un seuil de 50 000 signatures dans un délai de six mois est présentée à la Conférence des Présidents qui vérifie sa recevabilité.

« 2. – Toute pétition valide est transmise à la commission permanente compétente. Celle-ci désigne un rapporteur chargé d’en présenter le contenu et les enjeux et de proposer les suites à lui donner, sur lesquelles la commission permanente se prononce par un vote.

« 3. – Par dérogation, la Conférence des Présidents ou la commission permanente compétente peuvent décider de se saisir, dans des conditions définies par le Bureau, des pétitions n’ayant pas atteint le seuil mentionné au 1. » ;

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à favoriser le recours à la participation citoyenne et notamment aux pétitions en abaissant le seuil de signatures exigées à 50 000 dans un délai de six mois. Par souci de lisibilité pour les citoyens, il est proposé d'inscrire ces critères dans le Règlement plutôt que de renvoyer leur détermination à une décision du Bureau.

Par ailleurs, il est proposé que la Conférence des présidents se limite à vérifier la recevabilité de la pétition et que ce soit la commission permanente compétente qui se prononce sur les suites à lui donner, dans la mesure où les travaux des commissions permanentes sont publics à la différence des délibérations au sein de la Conférence des présidentes dont le compte-rendu n'est pas public.






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Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-36

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 1 de l’article 13 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les présidences des commissions assurent une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à garantir une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. A ce jour, seules deux commissions permanentes sont présidées par des femmes.






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Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

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(n° 332 )

N° COM-37

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa 3 de l’article 2 bis du Règlement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les groupes dont la représentation à ces fonctions est en nombre pair, les président de ces groupes proposent un nombre de femmes et d’hommes dans le strict respect de la parité. Pour les groupes dont la représentation à ces fonctions est en nombre impair, au-delà de trois, l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes ne doit pas être supérieur à un. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à garantir une parité effective au sein du Bureau du Sénat. Il prévoit que lorsque les groupes doivent désigner des candidats en nombre pair, ils proposent autant de femmes que hommes à ces fonctions. Lorsque les groupes doivent désigner des candidats en nombre impair, au-delà de trois, ils doivent assurer que l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne soit pas supérieur à un.






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Proposition de résolution

Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-38

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'alinéa 9 de l'article 42 du Règlement, les mots : « et au Gouvernement » sont remplacés par les mots : «, au Gouvernement et à un orateur contre ».

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vient rétablir la faculté pour un orateur d'opinion contraire d'intervenir juste après la présentation d'un amendement lorsque le Gouvernement décide de recourir au « vote bloqué » qui contrait le Sénat à se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion.

Cette faculté supprimée en 2015 porte atteinte aux droits des parlementaires qui ne peuvent alors plus s'exprimer que lors des explications de vote sur l’ensemble des dispositions faisant l’objet du vote bloqué. Or, ces explications de vote étaient limitées à deux minutes, selon le nombre d'amendement retenus par le Gouvernement dans le cadre du vote bloqué, il peut être impossible pour un parlementaire de donner son point de vue sur l'ensemble de ces amendements.






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Proposition de résolution

Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-39

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Règlement est ainsi modifié : 

1° L’article 6 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Au terme de leurs travaux, ces commissions d’enquête et ces missions d’information procèdent à un vote sur le rapport établi en leur nom et, le cas échéant, en autorisent la publication. » ;

2° L’article 8 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Au terme de leurs travaux, les commissions d’enquête créées en application du présent article procèdent à un vote sur le rapport établi en leur nom et, le cas échéant, en autorisent la publication. » ; 

3° L’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au terme des travaux d’une mission d’information, la commission se prononce par un vote sur l’adoption de son rapport et décide en conséquence de la publication de celui-ci. » ;

4° L’article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Au terme des travaux d’une mission d’information constituée en application de l’alinéa 1, les commissions intéressées se prononcent par un vote commun sur l’adoption de son rapport, et décident en conséquence de la publication de celui-ci. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à inscrire dans le Règlement du Sénat que les rapports des commissions d’enquête et des missions d’information créées dans le cadre du droit de tirage des groupes parlementaires (articles 6 bis et 6 ter), les rapports des commissions d’enquête créées hors droit de tirage par une proposition de résolution (article 8 ter), les rapports établis par les missions d’information créées par les commissions permanentes (article 20 du Règlement) ainsi que les rapports des missions d’information communes à plusieurs commissions permanentes créées par la Conférence des Présidents (article 21 du règlement) font l’objet d’un vote portant non seulement sur leur publication mais également sur leur contenu.






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Proposition de résolution

Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-40

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MARIE et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI, CHAILLOU et DURAIN, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mme DANIEL, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Alinéa 12

Remplacer les mots :

peut exercer

par le mot :

exerce 

Objet

Il s’agit, par cet amendement, d’affirmer la place de la commission des affaires européennes dans la procédure législative qui la concerne au premier chef. On peut considérer, par conséquent, qu’elle est pleinement légitime à exercer systématiquement les compétences attribuées aux commission saisies pour avis lorsqu’une proposition de résolution européenne est examinée en séance publique. Au regard de ses compétences, son avis apparaît aujourd’hui indispensable, au regard des enjeux européens et de leur complexité. Il apparaît logique qu’elle est par conséquent les mêmes droits que les commission compétentes saisies pour avis.






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Proposition de résolution

Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-41

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MARIE et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI, CHAILLOU et DURAIN, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mme DANIEL, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Après l'alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La commission des affaires européennes peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une commission permanente ou spéciale saisie au fond d’un projet ou d’une proposition de loi portant sur un domaine couvert par l’activité de l’Union européenne, formuler des observations sur toute disposition de ce projet ou de cette proposition. Ces observations peuvent être présentées sous la forme d’un rapport d’information. Ces observations peuvent être présentées devant la commission permanente ou spéciale saisie au fond du projet ou de la proposition de loi. La Conférence des présidents peut autoriser la Commission des affaires européennes à présenter ses observations en séance publique. »


Objet

Il s’agit, par cet amendement, de permettre à la commission des affaires européennes de se saisir de sa propre initiative pour avis sur des projets de lois ou des propositions de lois lorsque ces textes comportent une dimension ou traitent de dispositions européennes majeures. Dans le cas présent, un avis officiel de la commission des affaires européennes, sous la forme d’un rapport d’information, aurait été utile pour le débat sur cette Proposition de résolution.






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N° COM-42

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MARIE et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI, CHAILLOU et DURAIN, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mme DANIEL, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la commission des affaires européennes peut demander l’examen conjoint avec la commission compétente concernée du texte déposé en application de l’alinéa 1. »

Objet

Il s’agit, par cet amendement, de permettre, le cas échéant, que la commission des affaires européennes ne soit pas totalement dessaisie de l’examen des propositions de résolution européenne et qu’elle puisse demander un examen conjoint dans le cas où la commission permanente a préempté un projet de texte européen au titre de l’article 88.4 dans les conditions de l’alinéa 1 du nouvel article 73 quinquies A. Cette possibilité permettrait de respecter le rôle et les responsabilités de la commission des affaires européennes, qui, pour mémoire, est la seule commission dont le rôle a été constitutionnalisé au titre de l’examen des textes au 88.4, et dont des rapporteurs sont désignés en amont pour assurer le rôle de contrôle en amont et en aval de la procédure législative européenne. L’exclure totalement de la procédure d’examen d’une PPRE va à rebours des enjeux européens et du rôle qu’elle devrait au contraire se voir renforcé. Une telle possibilité permettrait une association autre qu’une simple voix consultative.






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(n° 332 )

N° COM-43

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MARIE et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI, CHAILLOU et DURAIN, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mme DANIEL, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Alinéa 28

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : « le bureau de la commission des affaires européennes décide de l’examen de la proposition de résolution européenne ainsi déposée. »

Objet

Il s’agit, par cet amendement, de préciser qui statue sur l’examen par la commission des affaires européennes d’une proposition de résolution européenne déposée par un sénateur.






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N° COM-44

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MARIE et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI, CHAILLOU et DURAIN, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mme DANIEL, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Alinéa 67

Après les mots : 

le Président du Sénat

Supprimer les mots :

,le Gouvernement

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité introduite par la présente PPR pour le gouvernement de demander l’inscription en séance publique d’une proposition de résolution portant avis motivé au titre du principe de subsidiarité.

Rappelons que le gouvernement a la possibilité de son propre chef et en amont de faire part de ses réserves au titre du principe de subsidiarité.

Soulignons que la procédure d’examen au titre du respect de subsidiarité est un droit dévolu par le traité de Lisbonne aux parlements nationaux : aux termes du quatrième alinéa de l’article 5 du traité sur l’Union européenne, « les parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité » conformément à la procédure prévue dans le protocole II annexé aux traités. La procédure concernant les avis motivés au titre de l’article 88.6 de la Constitution vise à leur transmission directe au Président du Parlement européen, au président du Conseil de l’Union européenne et au Président de la Commission européenne, contrairement aux résolutions européennes au titre de l’article 88. 4, qui eux, sont destinés au gouvernement. Cette possibilité d’inscription en séance qui serait accordée au gouvernement serait par conséquent source de confusion.






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(n° 332 )

N° COM-45

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MARIE et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI, CHAILLOU et DURAIN, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mme DANIEL, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Alinéa 71

Remplacer les mots :

peut exercer

Par le mot :

exerce

Objet

Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’amendement à l’alinéa 12, qui donne à la commission des affaires européennes les mêmes compétences que les commissions saisies pour avis lors qu’une proposition de résolution portant avis motivé est examinée en séance.






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(n° 332 )

N° COM-46

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MARIE et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI, CHAILLOU et DURAIN, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mme DANIEL, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


L'alinéa 19 est ainsi rédigé : 

 « La commission des affaires européennes informe la commission permanente compétente  lorsqu’elle se saisit d’un texte européen en application de l’article 88-4 de la Constitution. »

Objet

Il s’agit, par cet amendement, de lever toute ambiguïté sur les droits de la commission des affaires européennes de se saisir des projets de textes européens au titre de l’article 88.4 de la Constitution. Rappelons que l’article 88.4 habilite seule la commission des affaires européennes pour l’examen des projets de textes européens au fond. il vise également à corriger une redondance relative à la compétence de la commission permanente.






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(n° 332 )

N° COM-47

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 3


I. – Alinéa 8

Remplacer le mot :

examine

par les mots :

se prononce sur

II. – Alinéas 9 à 11

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

3° L’alinéa 2 de l'article 22 ter est ainsi rédigé : 

« 2. – La commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale se prononce sur la recevabilité de cette demande au regard des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée. En dehors des jours où le Sénat tient séance, la recevabilité est appréciée par le président de cette commission après consultation de ses membres. »

Objet

Amendement de précision rédactionnelle et de coordination avec l’amendement déposé par le rapporteur sur l’article 7, prévoyant un ajustement de la procédure de demande par une commission permanente ou spéciale de se voir conférer les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête, visant à clarifier le fait que l’affichage de cette demande ne peut intervenir qu’après que la commission des lois s’est prononcée sur sa recevabilité au regard des exigences posées par l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.






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(n° 332 )

N° COM-48

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 1er

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L’alinéa 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette demande est transmise au Président du Sénat. »

II. – Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’alinéa 2 bis est ainsi rédigé :

III. – Alinéa 4

1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 2 bis. – Lorsque sa recevabilité a été constatée, la demande est... (le reste sans changement)

2° Remplacer les mots :

un président de

par les mots :

le président d’un

IV. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

...° L’alinéa 3 est ainsi rédigé :

V. – Alinéa 6 

1° Au début, insérer la mention :

3. - 

2° Remplacer les mots :

au premier alinéa du présent 2

par les mots :

à l’alinéa 2 bis

VI. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier le fait que l’affichage d’une demande par une commission permanente ou spéciale de se voir conférer les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête ne peut intervenir qu’après que la commission des lois s’est prononcée sur sa recevabilité au regard des exigences posées par l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.






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N° COM-49

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux alinéas 1, 2 et 3 de l’article 47 bis du Règlement, après le mot : « rectificative », sont insérés les mots : « ou de fin de gestion ». 

Objet

Le présent amendement tend à tirer les conséquences, dans le Règlement, de la création d’une nouvelle catégorie de lois de finances, les lois de finances de fin de gestion, par la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.






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(n° 332 )

N° COM-50

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 53 du Règlement est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention :

« 1. – » ; 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2. – À l’invitation du Président, le sénateur qui se trouve dans l’incapacité physique, permanente ou temporaire, d’exprimer son vote selon la modalité applicable fait connaître son vote par toute manifestation compatible avec cette incapacité. »

Objet

Le présent amendement vise à adapter les modalités de vote dans l’hémicycle de façon à prévoir le cas où une incapacité physique permanente ou temporaire empêcherait un sénateur de voter selon la modalité applicable (vote à main levée, par assis et levé, à la tribune), ce dernier puisse faire connaître son vote par toute autre manifestation compatible avec cette incapacité.






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N° COM-51

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 19


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

sur ces projets ou propositions

par les mots :

les concernant

II. – Alinéa 19

Après le mot :

européen

insérer les mots :

soumis au Sénat en application de l’article 88-4 de la Constitution

III. – Alinéa 60

Supprimer les mots :

ou de la proposition

IV. – Alinéa 71

Au début, insérer les mots :

Lorsque l’inscription à l’ordre du jour est décidée,

V. – Alinéa 72

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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N° COM-52

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéa 35

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Cet amendement tend à supprimer la procédure d’examen et d’adoption conjoints des propositions de résolutions européennes (PPRE) par la commission des affaires européennes et la commission permanente compétente, que l’article 19 de la présente proposition de résolution vise à formaliser.

Les travaux du rapporteur ont mis en évidence les importantes difficultés, tant juridiques que pratiques, que soulève la mise en œuvre de cette procédure sans équivalent dans le Règlement, concernant notamment la définition de modalités de vote adaptées.

Dans la pratique et à Règlement constant, la commission des affaires européennes et les commissions permanentes conservent la possibilité d’organiser leurs travaux en commun sur certaines PPRE. À titre d’exemple, l’examen de la résolution du Sénat du 8 février 2023 sur l’avenir de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), issue d’une initiative des présidents de la commission des affaires européennes et de la commission des lois, avait donné lieu à une réunion commune préalablement au vote du texte par la commission des affaires européennes.






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N° COM-53

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 4 de l’article 13 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Ne peut être élu à la présidence de la commission des finances qu’un sénateur appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à consacrer dans le Règlement l'usage qui prévaut depuis 2007 à l'Assemblée et depuis 2011 au Sénat en vertu duquel la Présidence de la Commission des finances revient à un sénateur ou une sénatrice appartenant à un groupe d'opposition.