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commission des lois

Proposition de résolution

Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-8 rect.

1 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme CONTE JAUBERT, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et RUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'alinéa 1 de l’article 17 bis du Règlement, les mots : «, sauf dérogation accordée par la Conférence des Présidents » sont supprimés.

Objet

L'article 17 bis pose comme règle un minimum de deux semaines entre la réunion de la commission saisie au fond pour l'établissement de son texte, et la discussion en séance publique. La Conférence des Présidents peut déroger à cette règle. Force est de constater que l'exception est devenue la règle. Très peu de textes sont en effet examinés selon la règle générale. A titre d'exemple, la Conférence des Présidents du 19 mars 2025 prévoit un délai d'une semaine pour 18 textes et seulement deux textes bénéficient d'une délai de deux semaines entre le passage en commission et l'examen dans l'hémicycle.

Aussi, cet amendement vise à forcer le respect de la règle générale afin de permettre aux sénateurs et aux groupes de juger le texte et d'exercer leur droit d'amendement dans de meilleures conditions. En effet, le délai dérogatoire d'une semaine devenu l'usage courant laisse trois jours ouvrables pour le dépôt d'amendements et l'appréciation du texte élaboré en commission. C'est peu au regard de la nécessité de bien légiférer, d'une part, et défavorable aux plus petits groupes qui n'ont pas nécessairement les ressources humaines pour gérer ces délais contraints, d'autre part.

Dans son exposé des motifs, la proposition de résolution visant notamment à préserver la qualité du débat parlementaire, il est primordial de consacrer le délai raisonnable mentionné à l'article 17 bis



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.