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commission des lois

Proposition de résolution

Moyens de contrôle des sénateurs et droits des groupes politiques

(1ère lecture)

(n° 332 )

N° COM-46

31 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI, CHAILLOU et DURAIN, Mmes HARRIBEY, de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mme DANIEL, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


L'alinéa 19 est ainsi rédigé : 

 « La commission des affaires européennes informe la commission permanente compétente  lorsqu’elle se saisit d’un texte européen en application de l’article 88-4 de la Constitution. »

Objet

Il s’agit, par cet amendement, de lever toute ambiguïté sur les droits de la commission des affaires européennes de se saisir des projets de textes européens au titre de l’article 88.4 de la Constitution. Rappelons que l’article 88.4 habilite seule la commission des affaires européennes pour l’examen des projets de textes européens au fond. il vise également à corriger une redondance relative à la compétence de la commission permanente.