commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conversion de centrales à charbon (1ère lecture) (n° 324 ) |
N° COM-1 12 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DANIEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Les entreprises dont l'État est actionnaire à plus de 50 % et exploitant des installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles émettant plus que le seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure présentent, au plus tard le 31 décembre 2026, un plan de conversion à une installation de production d'électricité pilotable à partir d'énergie renouvelable, pour atteindre un niveau d'émission de dioxyde de carbone inférieur à ce seuil.
Ce projet de conversion ne peut avoir pour effet de réduire la puissance installée de plus de 50 %. »
Objet
Le présent amendement est issu d'un travail parlementaire trans partisan entre sénatrices, sénateurs et député.es de Loire-Atlantique vise ainsi à contraindre EDF à présenter un projet de conversion permettant de produire de l'énergie de façon décarbonatée, pilotable, à partir d'énergie renouvelable.
Alors que le président de la République Emmanuel Macron avait annoncé la conversion des centrales à charbon à la biomasse le 24 septembre 2023, la direction d'EDF a annoncé la fermeture sèche de la centrale de Cordemais à partir de 2027. Elle a non seulement refusé le projet « Ecocombust » de conversion à la biomasse porté par les salariés, mais également refusé de présenter tout autre projet de conversion permettant de garantir que le site de Cordemais restera un site de production d'énergie.
La transformation du mix énergétique français, attendue dans les prochaines années, nécessite de disposer de suffisamment de centrales pilotables pour garantir à tout moment l'équilibre du réseau électrique, en raison de l'augmentation nécessaire de la part des énergies renouvelables pour réussir la bifurcation écologique – et ce quel que soit le scénario considéré, comme le rappelle RTE.
Dans le même temps, les exigences de préservation de la biodiversité imposent une attention particulière. Dans le contexte du Zéro Artificialisation Nette (ZAN), le foncier actuellement occupé par les centrales à charbon existantes présente une opportunité.
C'est pourquoi, si la sortie des centrales à charbon est nécessaire au regard des exigences écologiques, il convient de privilégier leur reconversion. Le présent amendement vise ainsi à contraindre EDF à présenter un projet de conversion permettant de produire de l'énergie de façon décarbonée, pilotable, à partir d'énergie renouvelable. Il permet de garantir et d'encadrer la bonne conversion des centrales au charbon existantes tout en s'assurant que cette conversion ne se fasse pas au détriment d'une certaine limite des capacités de production.
En fixant l'obligation de présentation de ce plan de conversion au plus tard le 31 décembre 2026, le présent amendement garantit que ce plan sera présenté avant la fermeture de la centrale au charbon de Cordemais.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conversion de centrales à charbon (1ère lecture) (n° 324 ) |
N° COM-2 17 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KHALIFÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après le mot :
combustibles
Ajouter le mot :
solides
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à préciser le périmètre d’application de l’article tout en maintenant la neutralité technologique du dispositif.
Seules les centrales à charbon en conversion vers des combustibles moins émetteurs sont concernées par le dispositif.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conversion de centrales à charbon (1ère lecture) (n° 324 ) |
N° COM-3 17 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KHALIFÉ ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Après le mot :
combustibles
Ajouter le mot :
solides
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à préciser le périmètre d’application de l’article tout en maintenant la neutralité technologique du dispositif.
Seules les centrales à charbon en conversion vers des combustibles moins émetteurs sont concernées par le dispositif.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conversion de centrales à charbon (1ère lecture) (n° 324 ) |
N° COM-4 rect. 18 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DANIEL et MM. DANTEC, GAY et GROSVALET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Article additionnel après l’article 2
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 311-1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1-2. – Au plus tard le 31 décembre 2026, les entreprises dont l’État est actionnaire à plus de 50 % et exploitant des installations de production d’électricité à partir du charbon présentent un plan de conversion de ces installations vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone, pour atteindre un niveau d'émission inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure. »
Objet
Le présent amendement est issu d'un travail parlementaire trans partisan entre sénatrices, sénateurs, députées et députés de Loire-Atlantique, vise ainsi à contraindre EDF à présenter un projet de conversion permettant de produire de l'énergie renouvelable, décarbonée et pilotable.
Alors que le président de la République Emmanuel Macron avait annoncé le 24 septembre 2023 la conversion des centrales à charbon à la biomasse de récupération, portée par les salariés, la direction d'EDF a annoncé la fermeture sèche de la centrale de Cordemais à partir de 2027. Elle a non seulement refusé le projet « Ecocombust » de conversion à la biomasse porté par les salariés, mais également refusé de présenter tout autre projet de conversion permettant de garantir que le site de Cordemais restera un site de production d'énergie.
La transformation du mix énergétique français, attendue dans les prochaines années, nécessite de disposer de suffisamment de centrales pilotables pour garantir à tout moment l'équilibre du réseau électrique, en raison de l'augmentation nécessaire de la part des énergies renouvelables pour réussir la bifurcation écologique – et ce quel que soit le scénario considéré, comme le rappelle RTE.
Dans le même temps, les exigences de préservation de la biodiversité imposent une attention particulière. Dans le contexte du Zéro Artificialisation Nette (ZAN), le foncier actuellement occupé par les centrales à charbon existantes présente une opportunité.
C'est pourquoi, si la sortie des centrales à charbon est nécessaire au regard des exigences écologiques, il convient de privilégier leur reconversion. Le présent amendement vise ainsi à contraindre EDF à présenter un projet de conversion permettant de produire de l'énergie renouvelable, décarbonée et pilotable. Il permet de garantir et d'encadrer la bonne conversion des centrales au charbon existantes tout en s'assurant que cette conversion ne se fasse pas au détriment d'une certaine limite des capacités de production.
En fixant l'obligation de présentation de ce plan de conversion au plus tard le 31 décembre 2026, le présent amendement garantit que ce plan sera présenté avant la fermeture de la centrale au charbon de Cordemais.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conversion de centrales à charbon (1ère lecture) (n° 324 ) |
N° COM-5 17 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAUVET, rapporteur ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 311-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1-1. – Les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles existantes au 1er juillet 2025 émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production.
« Pour l’application de l’article L. 316-9, la date de début de la production commerciale de la nouvelle installation de production est réputée être la date à laquelle elle est autorisée en application de l’article L. 311-5 ou réputée autorisée en application de l’article L. 311-6-1. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’ajuster l’article 1er de la proposition de loi, qui propose de faciliter l’éligibilité au mécanisme de capacité pour les centrales de production d’électricité à partir du charbon converties notamment.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conversion de centrales à charbon (1ère lecture) (n° 324 ) |
N° COM-6 17 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAUVET, rapporteur ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 311-6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-6-1. – Pour les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles existantes au 1er juillet 2025 émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l’article L. 316-6 emporte l’attribution de l’autorisation prévue à l’article L. 311-5.
« Toutefois, cette désignation n’emporte pas l’attribution de l’autorisation prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement, dans les cas prévus au 10° du I de l'article L. 181-2 du même code ou au 8° du II de l’article L. 181-3 dudit code. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’ajuster l’article 2 de la proposition de loi, qui propose de remplacer l’autorisation d’exploiter par la désignation comme lauréates du mécanisme de capacité pour les centrales de production d’électricité à partir du charbon converties notamment.
Tout d’abord, il applique le dispositif proposé aux seules centrales existantes de production d’électricité à partir de combustibles fossiles, à l’exclusion de celles nouvelles.
Plus encore, il laisse inchangée l’autorité environnementale, notamment lorsqu’elle tient lieu de l’autorisation d’exploiter précitée, dans le cadre de ce regroupement de procédures.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conversion de centrales à charbon (1ère lecture) (n° 324 ) |
N° COM-7 17 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAUVET, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par décret en application du IV de l’article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. La condition de notification prévue au même IV leur est applicable.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’ajouter un article additionnel à la proposition de loi, appliquant les dispositions à compter de la réponse de la Commission européenne quant à la compatibilité du mécanisme de capacité avec le droit de l’Union européenne en matière d'aides d’Etat, ainsi que le prévoit le IV de l’article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conversion de centrales à charbon (1ère lecture) (n° 324 ) |
N° COM-8 19 mars 2025 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-5 de M. CHAUVET, rapporteur présenté par |
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M. KHALIFÉ ARTICLE 1ER |
Après le mot : « combustibles »
Ajouter le mot : « solides »
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à préciser le périmètre d’application de l’article tout en maintenant la neutralité technologique du dispositif. Seules les centrales à charbon en conversion vers des combustibles moins émetteurs sont concernées par le dispositif
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conversion de centrales à charbon (1ère lecture) (n° 324 ) |
N° COM-9 19 mars 2025 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-6 de M. CHAUVET, rapporteur présenté par |
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M. KHALIFÉ ARTICLE 2 |
Après le mot : « combustibles »
Ajouter le mot : « solides »
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à préciser le périmètre d’application de l’article tout en maintenant la neutralité technologique du dispositif. Seules les centrales à charbon en conversion vers des combustibles moins émetteurs sont concernées par le dispositif.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conversion de centrales à charbon (1ère lecture) (n° 324 ) |
N° COM-10 19 mars 2025 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-6 de M. CHAUVET, rapporteur présenté par |
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M. KHALIFÉ ARTICLE 2 |
Supprimer le second alinéa
Objet
La conversion des centrales à charbon ne nécessite pas de nouvelle autorisation d’exploitation au titre du code de l’environnement. Il revient à l’autorité compétente, la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) d’évaluer réglementairement pour chaque installation les impacts. Par ailleurs, au titre de l’indépendance des codes, le code de l’énergie ne peut intégrer des dispositions relatives au code de l’environnement.