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commission des lois

Proposition de loi

Renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte

(1ère lecture)

(n° 315 )

N° COM-1

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NARASSIGUIN, M. OMAR OILI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Supprimer cet article.

Objet

Cette proposition de loi entend une nouvelle fois restreindre les conditions d'acquisition de la nationalité française pour les enfants nés à Mayotte de parents étrangers alors que le droit du sol a déjà fait l'objet d'une restriction à Mayotte en 2018 dont les effets n'ont jamais été évalués. 

A défaut d’évaluation sérieuse, ce texte repose sur un postulat erroné selon lequel l’accès à la nationalité constituerait un facteur d’attractivité de l’immigration irrégulière, ce que démentent de multiples indicateurs : alors que les naturalisations baissent fortement, les migrations elles continuent de progresser ; les naturalisations par droit du sol sont inférieures à Mayotte que sur l’ensemble du territoire alors que l’immigration y est plus importante, en proportion, que sur l’ensemble du territoire ; les parents étrangers d’un enfant né à Mayotte ne s’empressent pas de solliciter sa naturalisation comme la loi le leur permet dès ses 13 ans puisque dans la moitié des cas de naturalisations, l’enfant ne devient français qu’à sa demande à 16 ans, ou de façon automatique, à ses 18 ans.

Enfin, la Constitutionnalité de ce texte est incertaine car le cumul des deux mesures qu'il propose d'introduire (délai d’un an de résidence et application de cette condition aux deux parents) aboutira à mettre en place un régime particulièrement dérogatoire au droit commun. Or, si l'article 73 de la Constitution autorise le législateur a procédé à des adaptations, celles-ci « ne sauraient conduire à l’adoption de dispositions qui, par leur nature ou leur ampleur, seraient par trop différentes des dispositions de droit commun applicables sur le reste du territoire de la République ».

En définitive, ce texte non seulement n'apportera aucune solution aux difficultés que connait Mayotte en matière d'immigration illégale mais instrumentalise ce territoire dans une perspective plus large de remise en cause globale du droit du sol sur l’ensemble du territoire.






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Renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte

(1ère lecture)

(n° 315 )

N° COM-5

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE UNIQUE


Supprimer cet article.

Objet

Par le présent amendement de suppression, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires exprime sa ferme opposition à la présente proposition de loi.

Le droit du sol n’a aucune incidence sur le fait migratoire à Mayotte. Le durcissement des conditions d’accès à la nationalité française via le droit du sol pour les enfants nés à Mayotte en 2018 a été sans effet sur l’arrivée de personnes migrantes, comme tendent à le démontrer de nombreux facteurs : le solde migratoire, le nombre d’enfants nés à Mayotte de parents étrangers, ou encore le nombre de personnes interpellées en mer ont augmenté entre 2018 et 2022, démontrant sans équivoque l’absence totale d’impact de la réforme sur l’attractivité du territoire mahorais. 

Ce texte soulève par ailleurs de véritables doutes quant à sa constitutionnalité. En effet, le durcissement proposé dans ce texte est tel qu’il revient non pas à une simple adaptation des lois et règlements tenant aux caractéristiques et contraintes du territoire, au sens de l'article 73 de la Constitution, mais bien à une abrogation de facto du droit du sol à Mayotte. L’ajout de critères tenant à la résidence légale des parents a déjà fait chuter de 72% le nombre de personnes naturalisées entre 2018 et 2022.

Si cette proposition de loi venait à être adoptée, il deviendra presque impossible d’acquérir la nationalité français par le droit du sol à Mayotte, sans que cela n’ait changé quoi que ce soit à la réalité migratoire du département. 

Ce texte est donc profondément démagogique et détourne le regard des véritables enjeux structurels du territoire mahorais : défaillances structurelles des services publics, accès au soin, à l’éducation, à l’eau potable, au logement digne. Aux lendemains des cyclones Chido et Dikeledi, l'heure n'est pas à l'escalade du ressentiment anti-comorien mais bien à l'engagement et à l'investissement massif de l'État français dans la reconstruction de Mayotte.






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Renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte

(1ère lecture)

(n° 315 )

N° COM-6

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre V du code civil est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article 2493, les mots : « plus de trois mois » sont remplacés par les mots : « au moins un an » ;

2° Au premier alinéa de l’article 2495, les mots : « plus de trois mois » sont remplacés par les mots : « au moins un an ». 

Objet

Le présent amendement procède à plusieurs modifications afin de sécuriser juridiquement le dispositif prévu par la proposition de loi.

En premier lieu, il tend à réduire la durée minimale de résidence régulière en France qui serait exigée des deux parents, à la date de naissance de leur enfant, pour que ce dernier puisse par la suite acquérir la nationalité française au titre du droit du sol.

La durée de trois ans prévue par la proposition de loi, dans sa version telle que transmise au Sénat, apparaît en effet disproportionnée et, de ce fait, de nature à créer des doutes sérieux sur sa constitutionnalité.

Cet amendement prévoit donc de revenir à la durée d’un an prévue par le texte dans sa version initiale. Cette durée, supérieure à celle prévue par le droit en vigueur, et déjà proposée par la commission des lois en 2021, exercera un effet dissuasif sur les personnes prévoyant de venir irrégulièrement à Mayotte dans le but d’accéder à la nationalité française et permettra donc de lutter contre l’immigration clandestine, sans pour autant présenter un caractère excessif.  

En deuxième lieu, cet amendement vise à supprimer l’application aux deux parents de l’exigence d’une durée minimale de résidence régulière en France à la date de naissance de l’enfant.

En effet, s’il est louable de vouloir lutter contre le phénomène des reconnaissances frauduleuses de paternité, le dispositif transmis au Sénat risque d’amplifier ce phénomène, à rebours de l’objectif poursuivi. Le risque serait en effet de pousser le parent en situation irrégulière à ne pas reconnaître l’enfant, et encouragerait l’autre parent, en situation régulière, à rechercher quelqu’un en situation régulière, susceptible de reconnaître cet enfant frauduleusement pour qu’il puisse accéder plus tard à la nationalité française.

L’application de cette exigence aux deux parents apparaît en outre inconstitutionnelle, puisqu’un enfant issu d’une famille monoparentale se verrait privé de toute possibilité d’accéder à la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France. Cette différence de traitement, non justifiée par une différence de situation, pourrait entraîner également la censure du texte en ce qu’il conduirait à une rupture d’égalité.

Enfin, en troisième lieu, le présent amendement vise à supprimer l’obligation de présenter un titre de séjour accompagné d’un passeport biométrique par le parent d’un enfant, pour permettre d’apposer, sur l’acte de naissance, une mention relative à la durée de séjour régulier en France. Cette exigence apparaît elle aussi contraire aux exigences constitutionnelles, puisque tous les pays ne délivrent pas de passeport biométrique. Les personnes originaires de ces pays se verraient donc privées de cette possibilité, ce qui entraînerait également une rupture d’égalité.

Par ailleurs, ces dispositions présentent un caractère réglementaire. La liste des justificatifs devant être produits devant l’officier d’état civil par le parent étranger d’un enfant né à Mayotte est en effet déjà fixée par l’article 9-1 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil, qui précise que doivent être présentés un justificatif d’identité, le titre de séjour, tous documents permettant de justifier de la résidence ininterrompue en France ainsi qu’un extrait d’acte de naissance de l’enfant. Il n’apparaît donc pas pertinent de maintenir ces dispositions dans la présente proposition de loi.






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Renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte

(1ère lecture)

(n° 315 )

N° COM-3

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme RAMIA


ARTICLE UNIQUE


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 19-3 du code civil, est français l’enfant né à Mayotte d’un parent qui lui-même y est né et d’un autre parent justifiant d’un lien familial stable et continu, impliquant une contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ce dernier, à proportion de ses ressources. Le fait pour le parent étranger d’être dans l’impossibilité de justifier de ces conditions n’a pas pour conséquence la remise en cause de la nationalité de l’enfant né d’un parent français. Toutefois, il peut être tenu compte de ces éléments lorsqu’il en vient à motiver sur ce fondement sa demande de carte de séjour portant la mention “vie privée et familiale” et visée par l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

Objet

A ce jour, la seule modification des dispositions de l’article 2493 du code civil ne permet pas du durcir avec une pleine efficacité, les conditions d’accès à la nationalité à Mayotte pour les personnes en situation irrégulière, lesquelles n’hésitent pas à contourner le dit article en se déclarant parent d’un enfant né d’une mère ou d’un père français.

De fait, le seul fait pour l’un des parents d’être français, permet à l’enfant né d’un parent français de le devenir, quelque soit la situation régulière ou irrégulière de l’autre parent. Le mécanisme a pour conséquence que le parent en situation irrégulière pourra solliciter un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale du seul fait de la naissance et de la reconnaissance de son enfant français.

Or, à Mayotte, la difficulté réside du fait que la plupart de ces déclarations de naissance sont des déclarations de complaisances, monnayées, sans que le parent déclarant n’en assure la charge effective. Afin de mettre fin à ces déclarations de naissance par complaisance, il est proposé de rappeler la nécessité pour l’autre parent d’entretenir un lien familial stable et continue et la nécessité de contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources.

En cas de non respect de ces conditions, la nationalité de l’enfant ne sera pas remise en cause, toutefois l’autorité préfectorale pourra refuser d’accorder ou de renouveler le dit titre faute de pouvoir justifier d’une vie familiale effective. D’autre part, s’agissant des faux déclarants français qui reçoivent une contrepartie financière, il sera toujours temps pour le Juge aux Affaires Familiales, de mettre à leur charge une pension alimentaire à fin de tirer toutes les conséquences de la déclaration frauduleuse.






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Renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte

(1ère lecture)

(n° 315 )

N° COM-2

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. OMAR OILI, Mmes NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

Objet

L’article L. 441-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la délivrance à Mayotte de titres de séjour d’exception, qui bloquent leurs détenteurs sur le territoire du 101ème département.

Ces titres de séjour ne donnent pas accès aux autres parties du territoire national et de l’espace Schengen.

Ce régime dérogatoire, spécifique à Mayotte, accentue la pression sur un territoire qui ne parvient déjà plus à gérer le défi migratoire.

En effet, les capacités d’absorption du territoire sont depuis longtemps atteintes. Cette situation crée un trouble manifeste à l’ordre public, engendrant la prolifération de bidonvilles, la saturation des services publics de la santé, de l’éducation nationale, des réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement, ou encore la dégradation accélérée de l’environnement et du lagon. C’est l’ensemble des politiques publiques de rattrapage du territoire le plus pauvre de France qui est mis en échec par l’augmentation de la démographie induite par l’immigration.

Il est donc proposé que les titres de séjour délivrés par l’État à Mayotte permettent l’accès à l’ensemble du territoire national.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 315 )

N° COM-4

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme RAMIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article 441-2 du code pénal, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

4° Soit par une personne revendiquant la qualité d’ascendant en ligne directe.

Objet

Le présent amendement vient appliquer les sanctions les plus sévères aux ascendants en ligne directe qui usent ou sollicitent un faux délivré par une administration publique à fin de constater un droit, une identité ou d’accorder une autorisation. Il est proposer de les porter de 5 ans à 7 ans d’emprisonnement et de 75.000€ à 100.000€, lorsqu’ils sont le fait d’un parent sollicitant une telle identité ou un droit pour son enfant.

Il s’agit bien d’une circonstance aggravante laquelle justifie le prononcé de la sanction la plus sévère. L’objectif est de dissuader les parents français revendiquant une fausse filiation en contrepartie d’un avantage financier.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond