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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Condition de durée de résidence pour le versement de prestations sociales

(1ère lecture)

(n° 299 )

N° COM-1

10 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LASSARADE, rapporteure


ARTICLE UNIQUE


Alinéas 5 à 9

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 512-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « suisse, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « qui sont titulaires, depuis au moins deux ans, d’un titre ou d’un document qui atteste de la régularité de leur situation au regard du droit au séjour. » ;

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette condition de séjour de deux ans n'est toutefois pas opposable :

« 1° Pour obtenir le bénéfice des prestations mentionnées aux 5°, 8° et 9° de l’article L. 511-1 ;

« 2° Aux étrangers disposant d’un titre de séjour pour motif d’études prévu au chapitre II du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux apatrides. » ;

2° Après l’article L. 512-2, il est inséré un article L. 512-2-1 ainsi rédigé :

« Art L. 512-2-1.- La condition de séjour de deux ans mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 512-2 n’est pas opposable aux titulaires d’un titre de séjour autorisant à travailler. »

Objet

Cet amendement a pour objet de sécuriser juridiquement le dispositif relatif aux conditions d'éligibilité des allocations familiales pour les ressortissants étrangers extracommunautaires. Il remplace notamment la condition de deux ans de résidence stable en France par le fait d'être titulaire depuis deux ans d'un titre ou d'un document de séjour, afin de faciliter le contrôle effectué par les caisses de la branche famille lors de l'instruction des dossiers.

Afin de répondre aux exigences du droit européen, et notamment de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 dite "permis unique", il modifie la liste des exceptions rendant non-opposable la durée de résidence de deux années. L'article L.512-2-1 nouvellement créé substitue à la notion de "d'affiliation à la sécurité sociale" celle de "titre de séjour autorisant à travailler", ce qui permet de respecter l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre de résidence en matière de protection sociale (article 12).






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Condition de durée de résidence pour le versement de prestations sociales

(1ère lecture)

(n° 299 )

N° COM-2

10 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LASSARADE, rapporteure


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 11, première phrase

Après le mot :

doit

Rédiger ainsi la fin de cette phrase :

être titulaire, depuis au moins deux ans, d’un titre ou d’un document qui atteste de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour.

Objet

Cet amendement tire la conséquence de la sécurisation juridique opérée au sein du code de la sécurité sociale.






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Condition de durée de résidence pour le versement de prestations sociales

(1ère lecture)

(n° 299 )

N° COM-3

10 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LASSARADE, rapporteure


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 12

Après les mots :

à compter

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2026.

Objet

Cet amendement repousse la date d'entrée en vigueur du présent article, afin de prendre en compte le délai d'adaptation des systèmes d'information nécessaire à la bonne mise en œuvre du dispositif. Cette date, fixée par décret, ne peut cependant pas être postérieure au 1er juillet 2026.






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Condition de durée de résidence pour le versement de prestations sociales

(1ère lecture)

(n° 299 )

N° COM-4

10 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LASSARADE, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au b du 2° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « doivent », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « être titulaires d'un titre exigé, soit en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux, pour résider régulièrement en France ; ».

Objet

Cet amendement vise à neutraliser l'effet, par jeu de renvoi, de la modification de l'article L. 512-2 sur l’éligibilité au revenu de solidarité active (RSA) des femmes isolées qui assument seules la charge d'un ou de plusieurs enfants. Le législateur a mis en place un délai de cinq années avant de bénéficier du RSA pour les étrangers extracommunautaires, mais a entendu ne pas l'appliquer à ce public particulièrement vulnérable. L'objet de la présente proposition de loi n'étant pas de modifier les conditions d'éligibilité au RSA, il convient donc de maintenir le droit en vigueur.






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Condition de durée de résidence pour le versement de prestations sociales

(1ère lecture)

(n° 299 )

N° COM-5

10 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LASSARADE, rapporteure


ARTICLE UNIQUE


Alinéas 1 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

À la fin du 2° du I de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 512-2 et L. 512-2-1 du code de la sécurité sociale ».

Objet

Cet amendement modifie le périmètre des prestations sociales concernées par la présente proposition de loi, en supprimant la condition de résidence de deux ans proposée par le présent article pour le bénéfice du droit au logement opposable (Dalo).

Le droit à un logement décent, énoncé à l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, a également été reconnu comme objectif à valeur constitutionnelle (OVC) par le Conseil constitutionnel, tandis que le droit au recours, qui est au fondement du Dalo, a été élevé au rang de principe constitutionnel. Cet amendement sécurise donc juridiquement la proposition de loi, et la recentre sur les prestations sociales proprement dites, dans la mesure où le droit au logement est une composante très spécifique de la sécurité sociale.

En outre, il tire la conséquence de la sécurisation juridique opérée sur les dispositions relatives aux allocations familiales.






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Condition de durée de résidence pour le versement de prestations sociales

(1ère lecture)

(n° 299 )

N° COM-6

10 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE UNIQUE


Supprimer cet article.

Objet

Dans le débat public, un mythe, régulièrement convoqué bien que tout autant régulièrement invalidé dans les faits et les travaux de recherche, persiste : celui selon lequel le système de protection sociale français présenterait une générosité tellement supérieure aux autres pays qu’il susciterait un « appel d’air » pour une immigration mue par la quête rationnelle de prestations sociales.

Cette assertion, reprise dans l’exposé des motifs de cette proposition de loi malgré son caractère dénué de tout fondement empirique sérieux, et démentie par les travaux académiques, ne persiste que pour des motivations idéologiques teintées de xénophobie et sa fonction de diversion par la désignation de boucs émissaires : à l’heure de la rigueur budgétaire, cela coûterait cher, voire menacerait notre modèle social.

La proposition de loi crée ainsi de nouvelles conditions pour l’accès à un ensemble de prestations sociales non contributives, de deux ans de durée de résidence en situation régulière d’étranger·e·s ayant déjà satisfait aux conditions de stabilité de la résidence.

La proposition de loi prétend concilier, de manière équilibrée, les impératifs constitutionnels de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées et la sauvegarde de l’ordre public.

Nous le contestons et demandons la suppression de l’article unique.

En effet, notons l’hétérogénéité des prestations visées comprenant certaines prestations familiales (la prestation d'accueil du jeune enfant, les allocations familiales, l'allocation de rentrée scolaire, mais pas toutes, certaines sont exclues comme l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ou l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, sans explication logique ou cohérente, inclusions et exclusions totalement discrétionnaires), l’APA (mais pas la PCH), les APL et enfin le DALO qui comme son sigle l’indique est un droit et non une prestation, privant ainsi des résident·e·s régulier·e·s d’un droit de recours.

Certaines prestations (APL) sont concernées, mais pas pour tout·e·s, puisque le texte exclut les étudiant·e·s étranger·e·s, introduisant une rupture d’égalité entre étranger·e·s en situation régulière, et si des règles spécifiques aux étranger·e·s peuvent être édictées entre nationaux et étrangers en situation régulière sans se voir opposer le principe d’égalité, la rupture d’égalité entre étrangers en situation régulière pose un problème de droit.

De plus, ces prestations diffèrent par leur objet et par les droits et principes fondamentaux qui les fondent (dignité de la personne humaine, droit à une vie familiale, respect de la vie privée, disposer d’un logement décent…) garantis par le bloc constitutionnel et protégés par des conventions européennes et internationales (voire des accords bilatéraux). Or aucun lien entre ces objets et les restrictions des droits sociaux n'est analysé et justifié par cette proposition, avant même de juger de leur proportionnalité au sens strict pour la durée de deux ans. À quelle nécessité cela répond-il ? La restriction est-elle adaptée ? Rien n'est avancé, sinon la vague référence à l’appel d’air migratoire dans l’exposé des motifs.

Pour chaque prestation, il est aisé de montrer que le risque d’inconstitutionnalité est avéré.

Et quant à l’appel d’air, pure construction idéologique, il ne résiste pas à l’examen.

Tout d’abord, il convient de souligner que les flux migratoires répondent à des déterminants bien plus profonds et complexes que l’existence ou pas d’un filet de sécurité sociale.

Les travaux en sciences sociales et les études quantitatives menées sur la question démontrent avec constance que les motivations premières des migrant·e·s relèvent de dynamiques structurelles : instabilité politique, guerres, persécutions, catastrophes économiques, changement climatique. À cela s’ajoutent des impératifs familiaux, les aspirations éducatives et professionnelles, qui s’avèrent bien plus déterminants que le système social.

Au contraire, comparée à d'autres grands pays européens (dont la plupart ont pourtant une protection sociale moins-disante), la France attire moins d'étranger·e·s, qu'ils et elles soient citoyenn·e·s de l'Union européenne ou ressortissant·e·s de pays tiers. Cette tendance est stable depuis deux décennies.​

Par ailleurs, si l’on devait suivre jusqu’à l’absurde la logique d’un supposé « appel d’air », alors la France devrait se voir submergée de vagues migratoires massives (réellement et pas en « sentiment de submersion migratoire » patiemment entretenu) dès lors que des réformes élargissent le champ de la protection sociale. Or, une telle corrélation n’existe tout simplement pas. Aucun rapport du Haut Conseil à l’Intégration, de l’INSEE, de l’OCDE ou de toute autre institution sérieuse n’a jamais établi un lien de causalité entre le niveau de prestations du modèle social français et une augmentation spécifique des flux d’immigration.

En somme, la rhétorique de l’« appel d’air » ne résiste ni à l’épreuve des faits, ni à l’analyse rationnelle. Elle sert avant tout de paravent à des discours simplificateurs, détournant l’attention des véritables enjeux de la politique migratoire et sociale. Il est grand temps de déconstruire cette fable, non seulement parce qu’elle repose sur des bases fallacieuses, mais aussi parce qu’elle alimente un climat de suspicion et d’exclusion qui affaiblit notre pacte républicain.

En conclusion, en restreignant l’accès des étranger·e·s réguliers non ressortissant·e·s de l’Union européenne au Droit au Logement Opposable, aux APL, à beaucoup de prestations familiales et à l’APA, cette proposition de loi attaque frontalement plusieurs principes constitutionnels fondamentaux. Elle contrevient aux 10ᵉ et 11ᵉ alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, qui consacrent le droit de toute personne à un logement décent et à une protection sociale effective. Elle porte également atteinte à l’exigence de dignité humaine, pourtant érigée en principe constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, dans une décision récente, a rappelé que les étranger·e·s résidant de manière stable et régulière sur le territoire français bénéficient des droits à la protection sociale, et que toute restriction en la matière ne saurait priver ces droits de garanties légales. Or, cette PPL va précisément à l’encontre de ce cadre en instaurant une condition de durée de résidence arbitraire et discriminatoire, dont le seul effet serait de plonger dans la précarité des personnes souvent vulnérables. Le Conseil a déjà censuré des tentatives similaires. Cette PPL tente, une troisième fois, de légitimer une forme insidieuse de « préférence nationale » qui ne dit pas son nom.






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Condition de durée de résidence pour le versement de prestations sociales

(1ère lecture)

(n° 299 )

N° COM-7 rect.

11 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BITZ

au nom de la commission des lois


ARTICLE UNIQUE


Alinéas 1 à 4 

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

À la fin du 2° du I de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 512-2 et L. 512-2-1 du code de la sécurité sociale ».

Objet

Institué par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, le droit au logement opposable (DALO) n'est pas à proprement parler une prestation sociale mais un droit.

L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation consacre ainsi un droit à un logement décent et indépendant, qui peut être rattaché à l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent consacré par le Conseil constitutionnel (n° 94-359 DC du 19 janvier 1995). Ces dispositions prévoient également une voie de recours, amiable puis contentieux, ayant pour objet l'exercice de ce droit.

Or, et au regard notamment de son objet et de ses caractéristiques, subordonner le bénéfice du DALO, pour les ressortissants étrangers en situation régulière, à une condition de durée de résidence soulèverait de délicates questions de conformité à la Constitution.

Pour ces raisons, il est proposé de retirer de la proposition de loi les dispositions relatives au DALO.






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Condition de durée de résidence pour le versement de prestations sociales

(1ère lecture)

(n° 299 )

N° COM-8 rect.

11 mars 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-1 de Mme LASSARADE, rapporteure

présenté par

Adopté

M. BITZ

au nom de la commission des lois


ARTICLE UNIQUE


Amendement n° COM-1, alinéa 10

Après le mot :

subsidiaire

insérer les mots : 

ou temporaire

Objet

Le présent sous-amendement vise à garantir que les bénéficiaires de la protection temporaire - qui sont éligibles à une partie des prestations qui sont l'objet de la présente proposition de loi - soient exemptés, comme les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire, de la condition de durée de résidence.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Condition de durée de résidence pour le versement de prestations sociales

(1ère lecture)

(n° 299 )

N° COM-9

10 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BITZ

au nom de la commission des lois


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 9, deuxième phrase

Remplacer les mots :

pouvant justifier d’une affiliation au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111-2-2

par les mots : 

titulaires d'un titre de séjour autorisant à travailler

Objet

Le présent amendement aménage la condition tirée d'une activité professionnelle pour prévenir toute incompatibilité avec le droit de l'Union européenne.

En effet, la directive n° 2024/1233 du 24 avril 2024, dite "permis unique", prévoit que « les travailleurs issus de pays tiers » - définis comme les ressortissants d’États tiers à l'Union européenne admis dans un État membre pour y travailler ou, quoique admis à d'autres fins que le travail, sont autorisés à travailler - bénéficient, sauf exceptions limitativement énumérées, de l'égalité de traitement en matière de prestations sociales et familiales.

Par conséquent, l'amendement propose par conséquent de remplacer la condition tenant à l'affiliation au titre d'une activité professionnelle par celle de la détention d'un titre de séjour autorisant à travailler, cette dernière étant déjà prise en compte pour le bénéfice de l'ASPA (art. L. 816-1 du code de la sécurité sociale) ou du RSA (art. L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles).






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Condition de durée de résidence pour le versement de prestations sociales

(1ère lecture)

(n° 299 )

N° COM-10

10 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BITZ

au nom de la commission des lois


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 12

Après le mot :

compter

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2026

Objet

Le présent amendement reporte à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2026, l'entrée en vigueur du dispositif, eu égard notamment aux modifications des procédures et des systèmes d'information qu'il impose.