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Proposition de loi

Structures, comités, conseils et commissions « Théodule »

(1ère lecture)

(n° 29 )

N° COM-22 rect.

14 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 332-18 du code du sport est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale du sport » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale du sport » ;

3° Les troisième à dernier alinéas sont abrogés.

Objet

Le présent amendement propose de confier les missions de la commission national consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives à l'Agence nationale du sport. Au vu du caractère ponctuel des réunions (une seule depuis 2023, aucune en 2022), il semble pertinent de confier les missions de la commission à l'Agence nationale du sport. En conséquence, le présent amendement préserve la suppression de la commission et propose l'intégration de ses missions à l'Agence nationale du sport. 






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Proposition de loi

Structures, comités, conseils et commissions « Théodule »

(1ère lecture)

(n° 29 )

N° COM-23

13 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1132-3 et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1132-5, les mots : « d’une commission composée notamment de professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’agence régionale de santé compétente » ;

2° Le 2° de l’article L. 1132-7 est abrogé.

Objet

Le transfert de la compétence d'émission d'avis concernant l'autorisation d'exercer la profession de conseiller en génétique à l'Agence régionale de santé compétente semble nécessaire, les réunions de la commission des conseillers en génétiques étant très rares. L’agence régionale de santé serait mieux positionnée pour donner un avis ponctuel sur ce type de demande. En conséquence, le présent amendement préserve la suppression de la commission des conseillers en génétique et propose l'intégration de ses missions à l'Agence régionale de Santé compétente.






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Structures, comités, conseils et commissions « Théodule »

(1ère lecture)

(n° 29 )

N° COM-5

9 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REYNAUD, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 3

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

3° Au 2° du I de l’article L. 146-1, les mots : « , L. 112-3 et L. 120-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 112-3 ».

Objet

Amendement de coordination pour l'application en Polynésie française.






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Structures, comités, conseils et commissions « Théodule »

(1ère lecture)

(n° 29 )

N° COM-8

9 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REYNAUD, rapporteur


ARTICLE 8


I. - Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa : 

I. – À la première phrase de l’article L. 423-2 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « placé auprès du Premier ministre et ».

II. - Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Afin de favoriser le recours à la transaction par les services de l’État, l'article L. 423-2 du CRPA prévoit un mécanisme de décharge de la responsabilité financière (mais non pénale) du signataire d'un protocole transactionnel lorsque ce protocole reçoit l'avis favorable d'un comité, qui peut être commun à plusieurs ministères lorsqu'ils ont un secrétariat général commun, et qui est composé du secrétaire général, du directeur des affaires financières et du directeur des affaires juridiques. La consultation de ce comité est obligatoire lorsque le montant de la transaction est supérieur à 500 000 euros. 

La suppression de ces comités, au nombre de cinq dans le "jaune" annexé au PLF 2025, n'apparaît pas opportune dès lors qu'elle tendrait à contrarier le recours à la transaction comme mode de règlement des litiges. 

Toutefois, compte tenu du caractère irrégulier des réunions de ces comités, le rapporteur considère qu’un unique comité interministériel, rattaché au Premier ministre, suffirait à assurer leurs missions. Le fait qu’il soit extérieur aux ministères concernés permettrait également d’assurer l'indépendance de son avis.

Le présent amendement modifie en ce sens l'article L. 423-2 du CRPA.

Il supprime le II de l'article 8, qui supprime un dispositif analogue propre à la Commission de régulation de l’énergie pour le règlement des litiges liés à la contribution au service public de l'électricité (CSPE), particulièrement nombreux et pour lesquels la voie transactionnelle paraît particulièrement adaptée.






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Structures, comités, conseils et commissions « Théodule »

(1ère lecture)

(n° 29 )

N° COM-24

13 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

1° L’article L. 440-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 440-1. – I. – Dans le cadre de l’examen des pratiques commerciales, les membres du conseil national du commerce sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

« La commission assure, sous la responsabilité de son président, l’anonymat des saisines et des documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.

« Un décret détermine les conditions nécessaires pour assurer l’anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et recommandations du Conseil national du commerce lorsque celui-ci statue sur les pratiques commerciales.

« II. – Le Conseil national du commerce entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu’il juge utiles à l’accomplissement de sa mission.

« Son président peut demander qu’une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet à l’article L. 450-1 du présent code et aux articles L. 511-3, L. 511-21 et L. 511-22 du code de la consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l’enquête est remis au président du Conseil, qui s’assure qu’il préserve l’anonymat des personnes concernées.

« III. – Le Conseil national du commerce est saisie par le ministre chargé de l’économie, par le ministre chargé du secteur économique concerné, par le président de l’Autorité de la concurrence, par toute personne morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d’agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur ou revendeur s’estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut également se saisir d’office.

« Le Conseil national du commerce peut également être consultée par les juridictions sur des pratiques, définies au présent titre, relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies.

« La décision de saisir le Conseil national du commerce n’est pas susceptible de recours. Le Conseil fait connaître son avis dans un délai maximal de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L’avis rendu ne lie pas la juridiction.

« L’avis du Conseil national du commerce portant sur l’examen de pratiques commerciales est publié après la décision rendue par la juridiction l’ayant saisie pour avis.

« IV. – Le Conseil national du commerce a notamment pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret des affaires, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs et revendeurs, qui lui sont soumis.

« L’avis rendu par le Conseil porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie.

« Le Conseil national du commerce peut également décider d’adopter une recommandation sur les questions dont elle est saisie et sur toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu’elle fait suite à une saisine en application du premier alinéa du présent V, cette recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre l’identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au ministre chargé de l’économie et est publiée sur décision du Conseil national du commerce.

« Le Conseil national du commerce exerce, en outre, un rôle d’observatoire régulier des pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs et revendeurs qui lui sont soumis.

« Il établit chaque année un rapport d’activité, qu’il transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public. Il comprend notamment une analyse détaillée du nombre et de la nature des infractions au présent titre ayant fait l’objet de sanctions administratives ou pénales. Il comprend également les décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « la commission d’examen des pratiques commerciales » sont remplacés par les mots : « le conseil national du commerce ».

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur la suppression simple de la commission d’examen des pratiques commerciales. 

Il est proposé de confier les missions de la commission d'examen des pratiques commerciales au Conseil national du commerce. Cette intégration permettrait de poursuivre le mouvement amorcé par l’intégration des missions de la commission de concertation du commerce au sein du Conseil national du commerce (article 7 du décret 2023-461 du 14 juin 2023). En conséquence, le présent amendement préserve la suppression de la commission d'examen des pratiques commerciales et propose l'intégration de ses missions au Conseil national du commerce. 






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Structures, comités, conseils et commissions « Théodule »

(1ère lecture)

(n° 29 )

N° COM-10

9 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REYNAUD, rapporteur


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Le Conseil national des opérations funéraires (CNOF) est l'instance de concertation du secteur funéraire, qui est obligatoirement consultée sur les projets relatifs à la législation et réglementation funéraires, et en particulier sur le règlement national des pompes funèbres qui est établi par décret en Conseil d’État.

Les différentes parties prenantes ont insisté sur l'intérêt du CNOF et du travail qu'elle réalise, au regard notamment de la spécificité et de la sensibilité particulière de la réglementation funéraire.

Aussi le présent amendement propose de supprimer l'article 11 afin de conserver cette instance.






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Structures, comités, conseils et commissions « Théodule »

(1ère lecture)

(n° 29 )

N° COM-11

9 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REYNAUD, rapporteur


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

La Commission nationale de la coopération décentralisée est l’instance nationale de concertation en matière d’action extérieure des collectivités territoriales : elle constitue le cadre privilégié du dialogue et de la concertation entre l’État et les collectivités territoriales en matière de relations extérieures. Elle participe également à la meilleure connaissance de cette action extérieure en recueillant les informations afférentes auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Il ne paraît pas opportun de remettre en cause cette instance, dont l’importance a été soulignée par les principales associations d'élus.

Il est par conséquent proposé de supprimer cet article.






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Structures, comités, conseils et commissions « Théodule »

(1ère lecture)

(n° 29 )

N° COM-13

9 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REYNAUD, rapporteur


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

La commission d'évaluation de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles garantit, par son expertise, la juste répartition des ressources entre la branche AT-MP et la branche maladie du régime général de la sécurité sociale. 

Tous les trois ans, elle remet un rapport au Parlement et au Gouvernement qui évalue le montant des charges indument supportées par la branche maladie du régime général, en raison du phénomène de sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Sur la base de ce rapport, le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit, chaque année, un versement entre les deux branches. Dans le dernier rapport de l'instance, paru en juin 2024, le montant de la sous-déclaration est estimé à plus de 2 milliards d'euros. 

En raison de l'importance des montants concernés, le travail de la commission parait indispensable à la bonne information du Gouvernement comme du Parlement, ainsi qu'à la juste répartition des ressources des branches du régime général de la sécurité sociale. Aussi, le présent amendement supprime l'article 9 afin de ne pas remettre en cause l'instance. 






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Structures, comités, conseils et commissions « Théodule »

(1ère lecture)

(n° 29 )

N° COM-1 rect. bis

16 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PONCET MONGE et MM. BENARROCHE et MELLOULI


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

L’article L176-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’une commission remet un rapport tous les trois ans évaluant le coût pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. L’article 14 de la présente PPL propose de supprimer la commission qui établit ce rapport, mais pas les dispositions légales établissant le fait qu’un transfert doit exister tous les ans en LFSS à ce titre. Ainsi, l’adoption de cet article maintiendrait dans le code de la sécurité sociale le transfert annuel de la branche AT-MP vers la branche maladie, mais sans moyen de calculer son montant !

En outre, c’est bien la loi qui détermine que cette commission se réunit tous les trois ans, et les seize experts ont rendu leur dernier rapport en juin 2024. Ainsi, le fait de la qualifier de "comité Théodule" qui serait « dormant depuis plus d’un an » est inexact à double titre : c’est la loi qui établit qu’il doit se réunir seulement tous les trois ans, et son dernier rapport date d’il y a six mois.

Si le prochain rapport est prévu pour 2027, la commission elle-même dans ses recommandations préconise une réunion annuelle de suivi de ses recommandations, qui ne sont actuellement que peu, voire pas suivies. Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires avait appuyé cette réunion de suivi par un amendement à feu le PLFSS 2025 ; la majorité sénatoriale avait voté contre cet amendement.

Sur le fond, si une telle commission d’évaluation de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) doit exister, c’est que de nombreux AT-MP ne sont pas déclarés en tant que tels, et se trouvent alors pris en charge par l’Assurance maladie “à tort”. Comme le soulignent les rapporteures de la commission des affaires sociales sur la branche AT-MP pour le PLFSS 2025, cette sous-déclaration structurelle est bien documentée et ses causes sont identifiées : soit l’absence d’ouverture d’une procédure de reconnaissance d’un AT-MP (qui peut être liée à la méconnaissance des procédures par les professionnels de santé ou les victimes, ou au défaut de détection des pathologies d’origine professionnelle, ou encore à la crainte que la déclaration d’un AT-MP puisse avoir des répercussions professionnelles dommageables), soit une procédure de reconnaissance d’un AT-MP a été ouverte mais n’a pas abouti, à tort (soit du fait de la difficulté de déterminer l’origine professionnelle de certaines pathologies ou accidents lorsque les facteurs de risque sont divers, soit à cause de la complexité de la procédure d’accès à la réparation).

En 2021, le rapport du comité estimait le montant des sous-déclarations entre 1 et 2 Md€. À ce titre, avec une doctrine d’adopter la fourchette basse, le transfert de la branche AT-MP vers la branche maladie a représenté 1,2 Md€ en 2023 et 2024.

En 2024, le rapport constate l’augmentation du coût de la sous-déclaration, en l’estimant entre 2 et 3,8 Md€, du fait mécanique de l’augmentation du coût moyen de la prise en charge de chacune des pathologies étudiées, des avancées de la recherche épidémiologique sur l’imputation de pathologies au champ professionnel, de l’élargissement du périmètre des pathologies étudiées en lien avec la prise en compte des troubles psychiques – qui ne couvre pas pour autant toutes les pathologies – et du facteur populationnel.

Si dans l’idéal il faudrait régler le problème structurel de sous-déclaration en s’attaquant à chacune de ses causes, en attendant il est nécessaire d’avoir un dispositif pour l’évaluer, et ainsi assurer une compensation entre les branches AT-MP et Maladie, or la PPL ne propose pas d’alternative à ce titre. 

En outre, le rapport de la commission fait de nombreuses recommandations pour prévenir les AT-MP. A l’heure où d’année en année le nombre d’accidents du travail reste important, tandis que l’on dénombrait 738 décès en 2022, auxquels il faut ajouter 286 accidents de trajets mortels ainsi que les 151 accidents mortels recensés par la MSA ; à l’heure aussi où la baisse des sinistres reconnus augmente la sous-déclaration, il serait salutaire de veiller à la mise en œuvre des recommandations du rapport de la commission.

Dans son rapport de 2024, la Commission constatait que « la plupart des recommandations faites par la commission précédente en 2021 n’ont pas ou peu été mises en œuvre ». Un suivi annuel de ses recommandations et de leur mise en œuvre réelle permettrait de stopper l’augmentation des accidents du travail et de baisser les coûts de la sous-déclaration, plutôt que supprimer le comité, ce qui reviendrait à casser le thermomètre plutôt que traiter la fièvre. 

L’objet de cet amendement est donc de ne pas supprimer le comité d’évaluation des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui est bien actif et remet des rapports de qualité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Structures, comités, conseils et commissions « Théodule »

(1ère lecture)

(n° 29 )

N° COM-25

13 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 1 est ainsi rédigé :

« II. – Pour mesurer l’atteinte des objectifs de la politique de la ville énoncés au I par rapport aux moyens mobilisés dans le cadre des politiques en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville, le Conseil national des villes analyse la situation et les trajectoires des résidents de ces quartiers, mesure l’évolution des inégalités et des écarts de développement au sein des unités urbaines, contribue, de manière indépendante, à l’évaluation de la mise en œuvre des politiques en faveur de ces quartiers prioritaires et évalue les progrès en matière de participation des habitants aux instances décisionnelles de la politique de la ville. Il élabore une méthodologie nationale et apporte son concours aux structures locales d’évaluation.

« Le Conseil national des villes a également pour mission l’analyse spécifique des discriminations et des inégalités entre les femmes et les hommes. L’ensemble des données et statistiques qu’il produit sont établies par sexe.

« Le Conseil national des villes élabore un rapport annuel notamment sur l’évolution des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public. » ;

2° Au 6° du IV de l’article 6, les mots : « l’Observatoire national de la politique de la ville, » sont remplacés par les mots : « le Conseil national des villes » ;

3° À l’article 10, les mots : « l’Observatoire national de la politique de la ville » sont remplacés par les mots : « le Conseil national des villes ».

Objet

L'Observatoire national des politiques de la ville se réunit de manière ponctuelle, entraînant des coûts de fonctionnement importants. En période budgétaire très contrainte, il apparaît préférable de transférer le suivi des objectifs relatifs à l'évolution des quartiers prioritaires de la ville au Conseil national des villes. En l’’absence de réunion fréquente L’observatoire national ne semble plus être l’outil adapté pour contrôler le suivi d’une politique publique. En conséquence, le présent amendement préserve la suppression de l'Observatoire national des politiques de la ville et propose l'intégration de ses missions au Conseil national des villes. 






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Structures, comités, conseils et commissions « Théodule »

(1ère lecture)

(n° 29 )

N° COM-26

13 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 20


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-44. – À défaut de conclusion d’un accord d’entreprise dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, et en l’absence de tout autre accord collectif applicable, les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d’exploitation sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

« En l’absence d’engagement de négociation, sont considérés comme des parties à la négociation de l’accord d’entreprise l’employeur et le délégué syndical. En l’absence de délégué syndical, sont considérés comme des parties à la négociation de l’accord d’entreprise :

« 1° Les institutions représentatives du personnel ;

« 2° À défaut, tout salarié mandaté par une organisation syndicale de journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail ;

« 3° À défaut, tout journaliste professionnel au sens du même article L. 7111-3 collaborant de manière régulière à l’entreprise de presse.

« Pour les accords d’entreprise conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou pour ceux qui sont dénoncés par l’une des parties, les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d’exploitation sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture dans les mêmes conditions qu’au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise dans les six mois suivant la date d’expiration de l’accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d’un accord de substitution dans les délais prévus à l’article L. 2261-10 du code du travail à la suite de la dénonciation du précédent accord. »

Objet

L’inactivité de la commission de conciliation pour le droit d’exploitation des œuvres des journalistes soulève la question de son utilité. Les prochains litiges, pourraient être réglés de manière plus souple et rapide par arrêté du ministère chargé de la culture. Le présent amendement vise à éviter le maintien d’une instance sans véritable utilité, tout en garantissant la prise en charge des éventuels conflits de négociations. En conséquence, le présent amendement préserve la suppression de la commission et propose un règlement des litiges par arrêté du ministre chargé de la culture.






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(1ère lecture)

(n° 29 )

N° COM-27

13 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 21


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-4. - À défaut d’accord intervenu avant le 30 juin 1986, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, le barème de rémunération et des modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par le ministre chargé de la culture. »

Objet

La commission de la rémunération équitable ne s’est pas réunie depuis 2021 et son coût de fonctionnement est limité à l’indemnité versée à la nouvelle présidente de la commission (3840 euros), nommée en septembre 2023, qui succède à un précédent président ayant achevé son mandat en février 2020. En l’absence de réunions et de litiges significatifs, il est proposé de résoudre les éventuels litiges par arrêté du ministre chargé de la culture. En conséquence, le présent amendement préserve la suppression de la commission de la rémunération équitable et propose un règlement des litiges par arrêté du ministre chargé de la culture.






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Structures, comités, conseils et commissions « Théodule »

(1ère lecture)

(n° 29 )

N° COM-18

9 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REYNAUD, rapporteur


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Déjà proposée dans le cadre de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique (dite "loi ASAP"), la suppression de la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires avait alors été refusée par le Sénat. 

Définies par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les missions de la commission, tenant au suivi de l’application de l’indemnisation des victimes, ainsi qu'à d'éventuelles modifications de la liste des maladies radio-induites ouvrant indemnisation, semblent en effet encore tout à fait pertinentes. 

Ainsi, conformément à la position du Sénat en 2020, le présent amendement supprime l'article 22, pour conserver la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires. 






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(1ère lecture)

(n° 29 )

N° COM-21

19 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TETUANUI


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Cette Commission Consultative de Suivi des Conséquences des Essais Nucléaires, définie par l'article 7 de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, a toute son utilité encore aujourd'hui notamment sur la détermination de la liste des maladies radio-induites, qui évolue dans le temps selon les pathologies des polynésiens victimes des essais nucléaires aériens de Moruroa et de Fangataufa. 

L'objet de cet amendement est donc de maintenir cette Commission.






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(1ère lecture)

(n° 29 )

N° COM-28

13 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de s’opposer à la suppression de la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires.

Cette commission est fondamentale pour l’indemnisation des victimes d’essais nucléaires. Le nombre de personnes potentiellement exposées aux retombées radioactives est de 400 000 : 150 000 personnels civils et militaires ayant participé aux campagnes nucléaires (1960-1998), 210 000 Polynésiens et 40 000 Algériens. Cette commission est chargée de mettre en œuvre la loi (n°2010-2) relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Il apparaît totalement inopportun de demander la suppression de ce comité. 






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(1ère lecture)

(n° 29 )

N° COM-19

9 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REYNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre IV du livre IV de la sixième partie du code des transports est abrogé.

II. – Les articles L. 326-6 et L. 326-7 du code général de la fonction publique sont abrogés.

III. – Au 2° de l’article L. 351-1 du code forestier, les mots : « , après avis du Comité national de la gestion des risques en forêt » sont supprimés.

IV. – L’article 60-1 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.

Objet

Le présent amendement prévoit la suppression de quatre instances dont la suppression a déjà été adoptée par le Sénat à l'article 1er du projet de loi de simplification de la vie économique, à savoir :

- le Conseil national de l'aviation civile (I) ;

- la commission chargée d’apprécier l’aptitude à exercer les fonctions d’inspecteur général ou de contrôleur général (II) ;

- le Comité national de la gestion des risques en forêt (III) ;

- la commission de concertation du commerce (IV), dont les dispositions réglementaires afférentes ont d'ores et déjà été abrogée par un décret de 2023 et qui a été remplacée par le Conseil national du commerce.






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(1ère lecture)

(n° 29 )

N° COM-20

9 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REYNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 112-1 est abrogé ;

2° La dernière phrase du 2 de l’article L. 141-1 est supprimée.

Objet

Le présent amendement vise à créer un article additionnel supprimant l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Chargée d'élaborer des outils de mesure de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers afin d'accompagner les collectivités territoriales ainsi que les commissions départementales de préservation des espaces naturels, cette instance ne se réunit plus depuis 2016, année de sa création.