commission des lois |
Proposition de loi Structures, comités, conseils et commissions « Théodule » (1ère lecture) (n° 29 ) |
N° COM-26 13 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 20 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-44. – À défaut de conclusion d’un accord d’entreprise dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, et en l’absence de tout autre accord collectif applicable, les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d’exploitation sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
« En l’absence d’engagement de négociation, sont considérés comme des parties à la négociation de l’accord d’entreprise l’employeur et le délégué syndical. En l’absence de délégué syndical, sont considérés comme des parties à la négociation de l’accord d’entreprise :
« 1° Les institutions représentatives du personnel ;
« 2° À défaut, tout salarié mandaté par une organisation syndicale de journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail ;
« 3° À défaut, tout journaliste professionnel au sens du même article L. 7111-3 collaborant de manière régulière à l’entreprise de presse.
« Pour les accords d’entreprise conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou pour ceux qui sont dénoncés par l’une des parties, les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d’exploitation sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture dans les mêmes conditions qu’au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise dans les six mois suivant la date d’expiration de l’accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d’un accord de substitution dans les délais prévus à l’article L. 2261-10 du code du travail à la suite de la dénonciation du précédent accord. »
Objet
L’inactivité de la commission de conciliation pour le droit d’exploitation des œuvres des journalistes soulève la question de son utilité. Les prochains litiges, pourraient être réglés de manière plus souple et rapide par arrêté du ministère chargé de la culture. Le présent amendement vise à éviter le maintien d’une instance sans véritable utilité, tout en garantissant la prise en charge des éventuels conflits de négociations. En conséquence, le présent amendement préserve la suppression de la commission et propose un règlement des litiges par arrêté du ministre chargé de la culture.