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commission des lois

Proposition de loi

Structures, comités, conseils et commissions « Théodule »

(1ère lecture)

(n° 29 )

N° COM-24

13 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

1° L’article L. 440-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 440-1. – I. – Dans le cadre de l’examen des pratiques commerciales, les membres du conseil national du commerce sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

« La commission assure, sous la responsabilité de son président, l’anonymat des saisines et des documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.

« Un décret détermine les conditions nécessaires pour assurer l’anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et recommandations du Conseil national du commerce lorsque celui-ci statue sur les pratiques commerciales.

« II. – Le Conseil national du commerce entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu’il juge utiles à l’accomplissement de sa mission.

« Son président peut demander qu’une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet à l’article L. 450-1 du présent code et aux articles L. 511-3, L. 511-21 et L. 511-22 du code de la consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l’enquête est remis au président du Conseil, qui s’assure qu’il préserve l’anonymat des personnes concernées.

« III. – Le Conseil national du commerce est saisie par le ministre chargé de l’économie, par le ministre chargé du secteur économique concerné, par le président de l’Autorité de la concurrence, par toute personne morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d’agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur ou revendeur s’estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut également se saisir d’office.

« Le Conseil national du commerce peut également être consultée par les juridictions sur des pratiques, définies au présent titre, relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies.

« La décision de saisir le Conseil national du commerce n’est pas susceptible de recours. Le Conseil fait connaître son avis dans un délai maximal de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L’avis rendu ne lie pas la juridiction.

« L’avis du Conseil national du commerce portant sur l’examen de pratiques commerciales est publié après la décision rendue par la juridiction l’ayant saisie pour avis.

« IV. – Le Conseil national du commerce a notamment pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret des affaires, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs et revendeurs, qui lui sont soumis.

« L’avis rendu par le Conseil porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie.

« Le Conseil national du commerce peut également décider d’adopter une recommandation sur les questions dont elle est saisie et sur toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu’elle fait suite à une saisine en application du premier alinéa du présent V, cette recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre l’identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au ministre chargé de l’économie et est publiée sur décision du Conseil national du commerce.

« Le Conseil national du commerce exerce, en outre, un rôle d’observatoire régulier des pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs et revendeurs qui lui sont soumis.

« Il établit chaque année un rapport d’activité, qu’il transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public. Il comprend notamment une analyse détaillée du nombre et de la nature des infractions au présent titre ayant fait l’objet de sanctions administratives ou pénales. Il comprend également les décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « la commission d’examen des pratiques commerciales » sont remplacés par les mots : « le conseil national du commerce ».

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur la suppression simple de la commission d’examen des pratiques commerciales. 

Il est proposé de confier les missions de la commission d'examen des pratiques commerciales au Conseil national du commerce. Cette intégration permettrait de poursuivre le mouvement amorcé par l’intégration des missions de la commission de concertation du commerce au sein du Conseil national du commerce (article 7 du décret 2023-461 du 14 juin 2023). En conséquence, le présent amendement préserve la suppression de la commission d'examen des pratiques commerciales et propose l'intégration de ses missions au Conseil national du commerce.