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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-49

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIETMANN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

I. À l’article L. 511-11, après le mot : « infractions » sont insérés les mots : « et les manquements » ;

II. Au quatrième alinéa de l’article L.521-1, les mots : « l’infraction constatée » sont remplacés par les mots : « l’infraction ou le manquement constaté » ;

III. L’article L. 521-2 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La mesure de publicité prévue au premier alinéa peut être assortie d'une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée. Si ce chiffre d’affaires n’est pas connu, l’astreinte journalière ne peut excéder 1 500 euros. L'astreinte journalière court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti au professionnel pour publier la décision et jusqu'à la date de sa publication effective. » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos ou, à défaut de chiffre d’affaires connu, ce total ne peut excéder 150 000 euros. Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante. » ; 

3° Au sixième alinéa, après le mot : « tardive » sont insérés les mots : «, et lors de ses liquidations successives ».

IV. L’article L. 522-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-6. – La décision prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut faire l’objet d’une mesure de publicité dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de sanction.

La mesure de publicité prévue au premier alinéa peut être assortie d'une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée. Si ce chiffre d’affaires n’est pas connu, l’astreinte journalière ne peut excéder 1 500 euros.

L'astreinte journalière court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti au professionnel pour publier la décision et jusqu'à la date de sa publication effective. 

L'autorité administrative chargée de la concurrence peut procéder à la liquidation de l'astreinte dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles définies à l'article L. 521-1.

Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 150 000 euros. 

V. Au dernier alinéa de l’article L. 522-9-1, après le mot : « alinéa » sont insérés les mots « ou de non-respect des obligations prévues au troisième alinéa, ».

VI. Le 2° de l’article L 523-1 est ainsi rédigé :

« 2° Les délits prévus par le présent code, qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement ou qui sont punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans ainsi que pour les infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4. »

VII. Le chapitre II du titre III est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Injonctions » ;

2° L’article L. 532-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-1. - Le fait de ne pas déférer, dans le délai imparti, à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs du présent livre, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.

Toutefois, ce montant est porté à celui de l’amende encourue pour l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction, lorsque ce dernier est supérieur à celui mentionné au premier alinéa.

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l'amende dans les conditions prévues au chapitre II du titre II. » ;

3° Les articles L. 532-2 et L. 532-4 sont abrogés ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 532-3, la référence : « L. 521-22 » est remplacée par la référence : « L. 521-24 » ;

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’effectivité et le caractère dissuasif des sanctions prononcées par la DGCCRF, notamment en :

- étendant aux manquements sanctionnés de plus de 75 000 euros d’amende la possibilité d’en déterminer le montant en fonction du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlé, sans pouvoir excéder 0,1 % de celui-ci ;

- permettant d’assortir la mesure de publicité accompagnant l’injonction de mise en conformité d’une astreinte et en rendant plus dissuasif son montant. Actuellement, il n’est possible de prononcer une astreinte qu’après une mise en demeure de réaliser la publication ;

- prévoyant une astreinte dans le cas d’une décision administrative de publication de la mesure ;

- permettant l’application d’une sanction administrative lorsque les obligations du professionnel dans le cadre d’une transaction n’ont pas été respectées, afin que ce dernier soit plus fortement incité à respecter ses engagements ;

- élargissant le champ de la transaction prévue par le code de la consommation afin d’inclure notamment les tromperies dans le dispositif ;

- renforçant les montants des amendes administratives en cas de non-respect d’une injonction.

Il présente un lien direct avec le texte, dans la mesure où la proposition de loi initiale comporte des dispositions visant à renforcer les contrôles et les sanctions aux manquements et infractions dans le domaine de la consommation.