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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-42

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIETMANN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (NOUVEAU)


Après l’article 5 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 7° de l’article L. 322-8 est complété par les mots : « , dont la constatation des fraudes commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l’article L. 322-11-1 » ;

2° Après l’article L. 322-11, il est inséré un article L. 322-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-11-1. – I. – Les agents assermentés du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité sont habilités à constater, à distance ou sur place, les fraudes commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l’article L. 322-8. Ils peuvent intervenir sur site aux fins du contrôle de ces dispositifs.

« II. – En cas de commission d’une fraude avérée, les agents mentionnés au I établissent un procès-verbal et le transmettent à l’utilisateur du compteur concerné et au procureur de la République territorialement compétent. Ils en informent le fournisseur d’électricité concerné.

« Le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité peut facturer à l’utilisateur du compteur concerné, le cas échéant par l’intermédiaire du fournisseur d’électricité, la consommation d’électricité due, redressée du volume de consommation impacté par la commission de la fraude, ainsi que la remise en état de ce compteur.

« L’utilisateur du compteur concerné peut former un recours auprès du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, du médiateur national de l’énergie ou des autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l’article L. 611-1 du code de la consommation, dans le respect des modalités prévues à l’article L. 612-5 du même code, ou du juge judiciaire.

« III. – La Commission de régulation de l’énergie détermine les modalités d’application du présent article. »

3° Le 7° de l’article L. 432-8 est complété par les mots : « , dont la constatation des fraudes commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l’article L. 432-15-1 » ;

4° Après l’article L. 432-15, il est inséré un article L. 432-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-15-1. – I. – Les agents assermentés du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel sont habilités à constater, à distance ou sur place, les fraudes commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l’article L. 432-8. Ils peuvent intervenir sur site aux fins du contrôle de ces dispositifs.

« II. – En cas de commission d’une fraude avérée, les agents mentionnés au I établissent un procès-verbal et le transmettent à l’utilisateur du compteur concerné et au procureur de la République territorialement compétent. Ils en informent le fournisseur de gaz naturel concerné.

« Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel peut facturer à l’utilisateur du compteur concerné, le cas échéant par l’intermédiaire du fournisseur de gaz naturel, la consommation de gaz naturel due, redressée du volume de consommation impacté par la commission de la fraude, ainsi que la remise en état de ce compteur.

« L’utilisateur du compteur concerné peut former un recours auprès du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, du médiateur national de l’énergie ou des autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l’article L. 611-1 du code de la consommation, dans le respect des modalités prévues à l’article L. 612-5 du même code, ou du juge judiciaire. »

« III. – La Commission de régulation de l’énergie détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer la constatation des fraudes commises sur les compteurs communicants. Il permet notamment que cette constatation intervienne à distance, par les agents habilités des gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz naturel.

Cette évolution convient au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, Enedis, à celui du réseau public de distribution de gaz naturel, GrDF, ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et au Médiateur national de l’énergie (MNE), tous sollicités par le Rapporteur.

Dans le secteur de l’énergie, les fraudes aux compteurs communicants se multiplient, ce qui a pour conséquence de peser sur l’ensemble des usagers des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz naturel, à travers le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) et le tarif d’accès des tiers aux réseaux de distribution (ATRD). Si ces fraudes peuvent donner lieu à des sanctions pénales par la voie judiciaire, leur recherche et leur constatation, réalisés par les agents habilités de ces réseaux, n’est pas aisée, dans la mesure où elle nécessite la réalisation de contrôles sur site, et non à distance. C’est dommageable pour la célérité des procédures et, plus largement, la protection des consommateurs.

Ainsi le présent amendement entend-il répondre à cette difficulté.

Il présente un lien direct avec le texte, dans la mesure où la proposition de loi initiale comporte des dispositions visant à renforcer les contrôles, le cas échéant à distance, et les sanctions des fraudes dans le secteur précité.