commission des affaires économiques |
Proposition de loi Lutte contre les fraudes aux aides publiques (1ère lecture) (n° 274 ) |
N° COM-41 13 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (NOUVEAU) |
Après l’article 5 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 512-20 du code de la consommation, il est inséré un article L. 512-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-20-1. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission de régulation de l’énergie peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »
II. – Après l’article L. 134-17 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 134-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-17-1. – Les agents de la Commission de régulation de l’énergie et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de favoriser les échanges d’informations entre les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et ceux de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.
Cette évolution a été suggérée au Rapporteur par la DGCCRF et la CRE elles-mêmes.
Le secteur de l’énergie, et notamment la fourniture d’électricité et du gaz, est caractérisé par la multiplicité des aides publiques et la recrudescence des pratiques frauduleuses. Si les organismes précités recueillent des informations à ce sujet, dans le cadre de leurs pouvoirs d’enquête et de contrôle respectifs, ils ne peuvent les échanger totalement, à raison du secret professionnel et du secret de l’enquête. C’est préjudiciable à la célérité des procédures et, plus largement, à la protection des consommateurs.
Aussi le présent amendement propose-t-il de résoudre cette difficulté.
Il présente un lien direct avec le texte, dans la mesure où la proposition de loi initiale comporte des dispositions visant à renforcer l’information et le contrôle des organismes publics en charge de la répression des fraudes.