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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-39

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIETMANN, rapporteur


ARTICLE 4


I. – Alinéa 5

Après le mot :

maintenir

Insérer les mots :

un temps de retour sur investissement minimal ou

II. – Alinéas 7 et 11

Remplacer le mot :

à

Par les mots :

au premier alinéa de

III. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

au 1°

Par les mots :

aux 1° à 6°

IV. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 3° de l’article L. 221-12 est complété par les mots : « ou de mandat » ;

V. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

) Au premier alinéa, après le mot : « déclaratives, » sont insérés les mots : « y compris dans les cas prévus aux articles L. 221-9-1 et L. 222-1-1, »

VI. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- le mot : « concerné » est remplacé par les mots : « de l’opération concernée » ;

VII. – Alinéa 18

Remplacer le mot :

concerné

Par les mots :

de l’opération concernée

VIII. – Alinéa 19, deuxième phrase

Remplacer les mots :

sont

Par les mots :

peuvent être

IX. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise la notion d’incomplétude mentionnée aux 5 et 6° du présent article. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’ajuster l’article 4, qui propose de conforter les contrôles et les sanctions en matière de certificats d’économies d’énergie (C2E).

Tout d’abord, il prévoit que le temps de retour sur investissement puisse être pris en compte pour l’attribution des C2E.

De plus, il renforce les sanctions prévues, d’une part, en faisant référence au volume de l’opération plutôt qu’au volume du manquement, dans l’ensemble des sanctions recherchées à l’article L. 222-2 du code de l’énergie et, d’autre part, en appliquant ces sanctions aux nouvelles obligations d’attestation et de vérification, créées aux articles L. 221-9-1 et L. 222-1-1 du même code.

Autre point, il permet que les personnes éligibles, dont les collectivités territoriales et leurs groupements, puissent continuer d’accéder au registre national des C2E, comme les personnes obligées, notamment les fournisseurs d’énergie. Il propose également que la suspension des délais d’instruction, à l’occasion d’une demande de vérification, soit fixée au cas par cas par la mise en demeure, plutôt que de manière générale par la loi.

Enfin, il prévoit qu’un décret définisse la notion d’incomplétude pour la mise en œuvre des dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques, ainsi que la fonction de mandataire, aux côtés de celle de délégataire.