commission des affaires sociales |
Proposition de loi Lutte contre les usages détournés du protoxyde d'azote (1ère lecture) (n° 222 ) |
N° COM-1 17 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, rapporteure ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’usage détourné de protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. » ;
Objet
Afin de responsabiliser les consommateurs et de donner un moyen d’action supplémentaire aux autorités, la proposition de loi propose de créer une nouvelle infraction d’usage détourné de protoxyde d’azote. Le présent amendement vise à adapter le niveau de sanction prévu pour cette nouvelle infraction, soit un an d’emprisonnement et 3750€ d’amende, ce qui correspond à une peine équivalente à celle prévue pour l’usage de stupéfiants.
Le protoxyde d’azote n’étant pas classé comme stupéfiant, dans un souci de proportionnalité des peines, il est proposé de transformer la sanction en contravention de la 3e classe, soit une amende d’un montant de 450€ au maximum.
À titre de comparaison, le code de la santé publique sanctionne l’état d’ivresse manifeste sur la voie publique d’une contravention de 2e classe.
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Proposition de loi Lutte contre les usages détournés du protoxyde d'azote (1ère lecture) (n° 222 ) |
N° COM-2 17 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, rapporteure ARTICLE 1ER |
I.- Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
II.- Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le non-respect des dispositions prises en application du premier alinéa du présent article est puni de 100 000 euros d’amende. » ;
Objet
D’une part, cet amendement supprime l’alinéa 8, qui prévoit une disposition redondante avec la loi en vigueur depuis juin 2021 concernant la mention de la dangerosité de l’usage détourné de protoxyde d’azote sur les unités de conditionnement.
D’autre part, la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote a prévu que soit fixée par arrêté une quantité maximale de vente de protoxyde d’azote aux particuliers. Cette quantité a été fixée à 10 cartouches par un arrêté du 19 juillet 2023. Toutefois, aucune amende ni sanction n’a été prévue en cas d’infraction à ces dispositions.
Cet amendement propose donc de créer une sanction en cas de non-respect des quantités maximales de vente de protoxyde d’azote aux particuliers.
Le montant de l’amende s’inspire de l’article L. 3515-3 du code de la santé publique, qui sanctionne de 100 000€ d'amende, notamment, la vente d’un dispositif électronique de vapotage jetable dont le réservoir dépasse le volume maximal autorisé, ainsi que la vente de produits de vapotage contenant de la nicotine dont le conditionnement ou l'emballage extérieur ne mentionne pas certains éléments obligatoires.
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Proposition de loi Lutte contre les usages détournés du protoxyde d'azote (1ère lecture) (n° 222 ) |
N° COM-3 17 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, rapporteure ARTICLE 1ER |
I.- Alinéas 10 à 13
Supprimer ces alinéas.
II.- Alinéas 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
III.- Après l'alinéa 17
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
…° Il est ajouté un article L. 3611-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3611-3-1.- Tout commerce souhaitant vendre du protoxyde d’azote aux particuliers est tenu de réaliser, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration administrative auprès de la mairie ou, à Paris, auprès de la préfecture de police. Il en est donné immédiatement récépissé. Dans les trois jours suivant la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au représentant de l'État dans le département.
« Pour les sites de commerce électronique, la déclaration est réalisée auprès de la préfecture de police de Paris.
« Les mentions figurant sur la déclaration mentionnée au premier alinéa sont définies par décret.
« La déclaration est valable dix années.
« La vente aux particuliers de protoxyde d’azote est interdite entre 22 heures et 8 heures.
« La vente aux particuliers de protoxyde d’azote sans avoir réalisé la déclaration mentionnée au premier alinéa ou pendant les heures où cette vente est interdite est punie de 3 750 euros d'amende.
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la vente de protoxyde d’azote en tant que médicament. » ;
IV.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... .- Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 3611-3-1 du code de la santé publique, les commerces réalisant des ventes de protoxyde d’azote aux particuliers à la date de publication du décret mentionné au troisième alinéa du même article sont tenus de réaliser la déclaration dans les six mois suivant la publication de ce décret.
Objet
Cet amendement propose de transformer le système d’agrément des vendeurs de protoxyde d’azote envisagé par la proposition de loi en un système déclaratif. Cette modification vise à ne pas pénaliser les circuits de vente légaux de protoxyde d’azote, notamment les acteurs de la grande distribution, mais permet néanmoins de disposer d’une liste des commerces vendeurs de protoxyde d’azote, à des fins de contrôle.
En effet, la difficulté à réguler les circuits de distribution du protoxyde d’azote tient au fait que les ventes de bonbonnes ou bouteilles de format non réglementaire et, plus largement, des ventes à des fins récréatives, transitent majoritairement par internet, notamment via les réseaux sociaux, plutôt que par les commerces traditionnels.
Le protoxyde d’azote représente une part très marginale des ventes des acteurs de la grande distribution, qui ne s’engageront pas dans un système d’agrément et préfèreront délaisser la vente de protoxyde d’azote en cartouches. La mise en œuvre d’un système d’agrément pourrait ainsi être contreproductive et alimenter des trafics illégaux.
Il est donc proposé de prévoir un simple système de déclaration administrative auprès de la mairie, applicable aux commerces et aux sites de vente en ligne, dont le récépissé vaudrait autorisation de vente. Ce dispositif permettrait de connaître la liste des vendeurs de protoxyde d’azote. La définition des modalités de mise en œuvre de ce système déclaratif est renvoyée à un décret en Conseil d’État.
Il est également proposé d’étendre les horaires d’interdiction de vente la nuit de 22 heures à 8 heures, pour s’aligner sur les dispositions législatives relatives aux débits de boissons.
En cas de vente sans avoir réalisé la déclaration, le vendeur s’expose à une amende de 3750€.
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Proposition de loi Lutte contre les usages détournés du protoxyde d'azote (1ère lecture) (n° 222 ) |
N° COM-4 17 février 2025 |
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Mme Maryse CARRÈRE, rapporteure ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’interdiction de détention de protoxyde d’azote par les mineurs.
La justice pénale des mineurs, érigée en principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) par le Conseil constitutionnel, prévoit des règles spécifiques qui atténuent la responsabilité des mineurs et privilégient la dimension éducative. Le juge procède systématiquement à des adaptations de peines pour tenir compte de la minorité du sujet, et certaines peines ne peuvent pas être prononcées à l’égard de mineurs de moins de 16 ans. La création d’une infraction spécifiquement applicable aux mineurs pourrait être regardée comme non conforme à ce principe.
Par ailleurs, les données disponibles indiquent que la moyenne d’âge des consommateurs de protoxyde d’azote se situe entre 22 ans et 25 ans, tandis que les mineurs sont des consommateurs très marginaux.
Enfin, le protoxyde d'azote est une substance licite, comme le sont l'alcool et le tabac. Ceux-ci ne peuvent pas être vendus à des mineurs, mais leur détention par un mineur n'est pas pour autant pénalisée.
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Proposition de loi Lutte contre les usages détournés du protoxyde d'azote (1ère lecture) (n° 222 ) |
N° COM-5 17 février 2025 |
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Mme Maryse CARRÈRE, rapporteure ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 17
Ajouter trois alinéas ainsi rédigés :
…) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de violation de l’interdiction mentionnée au deuxième alinéa, le débit de boissons ou de tabac peut faire l'objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas six mois pris par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
« Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture ordonnée ou prononcée en application du précédent alinéa est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende. » ;
Objet
La loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote prévoit l’interdiction de vendre du protoxyde d’azote aux majeurs dans les débits de boissons et les débits de tabac, sous peine d’amende.
Il est proposé, dans une visée dissuasive, de compléter cette sanction par la possibilité d’une mesure de fermeture administrative à la discrétion du préfet, pour une durée maximale de six mois. Ce régime est calqué sur celui applicable aux débits de boissons en cas de non-respect de la loi, tel que prévu par l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
L'amendement prévoit également une sanction en cas de non-respect de la mesure de fermeture administrative.
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Proposition de loi Lutte contre les usages détournés du protoxyde d'azote (1ère lecture) (n° 222 ) |
N° COM-6 17 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, rapporteure ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le chapitre unique du titre II du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3621-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3621-2. – Les centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance-addictovigilance, qui participent à l’accomplissement des missions mentionnées au 2° de l’article L. 5311-2 du présent code, contribuent à l’information et à la formation des professionnels de santé concernant les usages détournés et dangereux du protoxyde d’azote. »
Objet
Cet amendement crée un nouvel article dans le code de la santé publique, dans un chapitre dédié à la prévention des usages détournés et dangereux du protoxyde d’azote, pour reconnaître et conforter le rôle des centres d’addictovigilance en matière d’information et de formation des professionnels de santé.
Ces centres, qui forment le réseau des vigilances de l’ANSM, jouent un rôle essentiel au contact des professionnels de santé pour les sensibiliser aux risques associés à la consommation de protoxyde d’azote et aux bonnes pratiques de prise en charge. Ils sensibilisent également les professionnels de santé à l'importance des signalements, pour procéder à une veille sanitaire efficace.
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Proposition de loi Lutte contre les usages détournés du protoxyde d'azote (1ère lecture) (n° 222 ) |
N° COM-7 17 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, rapporteure ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° Au premier alinéa de l’article L. 3631-1, les deux occurrences de la référence : « L. 3611-3 » sont remplacées par la référence : « L. 3611-4 » ;
…° Au premier alinéa de l’article L. 3631-2, les mots : « aux articles L. 3611-2 et L. 3611-3 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 3611-1 et aux articles L. 3611-2 à L. 3611-4 » ;
…° Au premier alinéa de l’article L. 3823-6, la référence : « L. 3611-3 » est remplacée par la référence : « L. 3611-4 » ;
Objet
Cet amendement procède à des coordinations juridiques du fait de la création de nouveaux articles dans le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Lutte contre les usages détournés du protoxyde d'azote (1ère lecture) (n° 222 ) |
N° COM-8 17 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, rapporteure ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le 5° du II de l’article L. 121-4-1 est ainsi modifié :
a) La seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Après le mot : « soins », sont insérés les mots : « ou des conduites addictives » ;
2° L'article L. 312-18 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « cannabis », sont insérés les mots : « ainsi que sur les dangers liés aux usages détournés de produits de consommation courante, dont le protoxyde d’azote » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être réalisées en coordination avec les services de l’État compétents en matière de lutte contre les drogues et les conduites addictives. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer la prévention relative aux usages détournés et dangereux de protoxyde d’azote. Pour cela, il inscrit dans le code de l’éducation la détection des conduites addictives parmi les missions de promotion de la santé à l’école, ainsi que la sensibilisation aux dangers liés aux usages détournés de produits de consommation courante, dont le protoxyde d’azote, lors de séances dédiées dans les collèges et les lycées.
Il propose enfin d’associer à ces séances d’information dans les établissements scolaires les services de l’État compétents en matière de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives pourrait en effet jouer un rôle d’impulsion en matière de prévention plus important à l’égard des établissements d’enseignement du secondaire.