commission des affaires économiques |
Proposition de loi Renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer (1ère lecture) (n° 199 ) |
N° COM-2 17 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RENAUD-GARABEDIAN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 123-5-1 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, à la demande du représentant de l’État, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.
Le montant de cette astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. »
Objet
Le présent amendement supprime le dispositif de transmission systématique au préfet des comptes et de diverses autres informations telles que les marges. Ce dispositif destiné aux collectivités d'outre-mer de l'article 73 et à Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon et Wallis-et-Futuna, serait en effet extrêmement lourd à gérer pour les entreprises comme pour les services de l’État.
De plus, l’accumulation de données reçues par les préfectures pose la question de leur utilisation concrète : il n’est pas du tout certain que les services de l’État puissent en faire un usage utile à la transparence et à la concurrence outre-mer, surtout que les documents demandés concernant le détail précis des marges, des prix et des coûts n’étant pas une information normée, les masses de données disparates reçues seraient impossibles à exploiter. Alors que la transparence comptable des entreprises est une exigence à la fois du droit communautaire et du droit national, le dispositif envisagé risque de ne pas améliorer la situation.
Il est donc proposé à sa place un nouveau régime de sanction civile donnant aux préfets le pouvoir de demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, d’adresser une injonction aux dirigeants défaillants en vue de les contraindre à déposer les comptes de leurs sociétés.
La sanction en cas de non-transmission des comptes prendrait la forme d’une injonction avec une astreinte destinée aux dirigeants pouvant aller jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen HT par jour de retard. Un tel régime devrait ainsi renforcer les obligations de transparence pesant sur les entreprises outre-mer, ces dernières respectent en effet beaucoup moins que leurs homologues de l’hexagone leurs obligations de dépôt et de publication des comptes : à la Martinique, par exemple, seulement 24 % des sociétés déposent leurs comptes, contre 85 % au niveau national.
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Proposition de loi Renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer (1ère lecture) (n° 199 ) |
N° COM-3 17 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RENAUD-GARABEDIAN, rapporteur ARTICLE 2 |
I.- Alinéas 2 à 4
Supprimer ces alinéas.
II.- Alinéas 5 à 7
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
3° Au troisième alinéa du III de l’article L. 430-2, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 3 millions d’euros » ;
III.- Alinéa 8
Supprimer les mots :
observatoires des prix, des marges et des revenus, les
IV.- Alinéas 10 à 16
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
6° Après le deuxième alinéa de l’article L. 910-1 H, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« L’observatoire peut saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification des informations qui lui sont transmises. Ces agents peuvent faire usage dans ce cadre des pouvoirs mentionnés au titre V du livre IV du présent code. »
Objet
Le présent amendement supprime, par cohérence avec les dispositions alternatives proposées à l’article 1er, la mesure de coordination relative au secret des affaires.
Il supprime également l’extension des situations dans lesquelles le Gouvernement peut règlementer les prix à titre dérogatoire en face de situations de « monopole » ou de « difficultés durables d’approvisionnement », aux « situations anormales de marché » et aux « marges commerciales excessives ». En effet, ces deux dernières situations sont déjà largement couvertes par le droit existant. Surtout, ces dispositions auraient peu d’effets pratiques puisque le déclenchement de la règlementation des prix continuera de dépendre, dans tous les cas, de l’appréciation du Gouvernement, à droit constant comme avec le dispositif proposé par ce 2° de l’article 2 de la présente proposition de loi.
En matière de seuils au-delà desquels les opérations de concentration d’entreprises doivent être notifiées à l’Autorité de la concurrence, le présent amendement prévoit le maintien du seuil à 75 millions d’euros pour le chiffres d’affaires total des entreprises parties à la concentration et à 15 millions d’euros par entreprise pour le chiffre d’affaires individuel que doivent dépasser au moins deux des entreprises parties à la concentration pour tous les secteurs d’activité hors commerce de détail.
En revanche, il procède à l’abaissement du seuil individuel de notification de 5 à 3 millions d’euros par entreprise pour le chiffre d’affaires individuel que doivent dépasser au moins deux des entreprises parties à la concentration pour le secteur du commerce de détail, au cœur de la lutte contre la vie chère outre-mer.
En ce qui concerne les possibilités de saisine de l’Autorité de la concurrence, il maintient la possibilité proposée par la présente proposition de loi de l’élargir aux départements d’outre-mer mais la supprime pour les Observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) dont ce n’est pas le rôle.
Il conserve l’élargissement proposé des possibilités de saisine de l’Autorité de la concurrence par les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) dans les cas d’entreprises sollicitant une autorisation d’exploitation commerciale et susceptibles de détenir une part de marché de 25 % d’une zone de chalandise au terme de l’opération, au lieu de 50 % aujourd’hui
Enfin, il réduit le renforcement demandé des pouvoirs des OPMR à la possibilité pour eux de saisir les agents de la DGCCRF, qui semble être une extension bienvenue de leurs prérogatives.
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Proposition de loi Renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer (1ère lecture) (n° 199 ) |
N° COM-4 17 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RENAUD-GARABEDIAN, rapporteur ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Alors que le rapport d'information n° 488 (2022-2023) réalisé en mars 2023 par la délégation sénatoriale aux outre-mer sur la continuité territoriale outre-mer dresse un bilan mitigé du fonctionnement et de l’efficacité de l’aide au fret qui vient en aide aux entreprises ultramarines qui importent ou exportent des matières premières ou des déchets, le I de l’article 3 de la proposition de loi prévoit une extension de l’aide au fret aux produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène importés dans les départements ou collectivités d’outre depuis l’Union européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis ces départements et collectivités.
L’article 10 de la proposition de loi n° 172 (2024-2025) portant diverses dispositions d’adaptation du droit des outre-mer déposée par notre collègue Micheline Jacques le 28 novembre 2024 portant également cette proposition d’extension de l’aide au fret aux produits de première nécessité, il est proposé de renvoyer le débat de fond sur cette mesure à l’examen de cette autre proposition de loi car elle mérite d’être davantage expertisée pour évaluer sa faisabilité technique, son coût potentiel pour les finances publiques, et, surtout, son efficacité dans la lutte contre la vie chère outre-mer. Cet examen aura lieu dans les prochaines semaines, au printemps.
En ce qui concerne le II de l’article 3 de la présente proposition de loi, l’obligation faite aux bénéficiaires de l’aide au fret ou d’une aide publique en faveur de l’activité économique d’apporter tous les éléments utiles permettant d’établir la répercussion effective de cette aide sur les prix de commercialisation des produits n’apparaît pas opérante, dans la mesure où les opérateurs situés en amont de la chaîne de valeur (transitaires, grossistes-importateurs) qui seraient susceptibles de bénéficier de cette nouvelle aide au fret ne disposent d’aucun contrôle sur le niveau des prix à la consommation, qui sont librement fixés par les revendeurs au détail. Puisque les prix sont libres et qu’il n’existe aucune obligation de répercussion des aides perçues sur les prix de vente au détail, rien ne garantit que ces aides soient répercutées dans les prix. Plus largement, le fait de prévoir que les aides en faveur de l’activité économique soient in fine rendues aux consommateurs ne paraît pas applicable : de nombreuses aides publiques visent à inciter les entreprises à développer tel ou tel comportements et non à améliorer le pouvoir d’achat du consommateur, or l’obligation de répercussion du montant de l’aide auprès du consommateur supprimerait le caractère incitatif de l’aide pour l’entreprise.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer (1ère lecture) (n° 199 ) |
N° COM-1 rect. 5 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 27 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
Par dérogation, pour les ciments produits localement par des assujettis à l’octroi de mer interne, le taux différentiel avec l’octroi de mer externe est fixé à :
1° 20 % pour les ciments standards ;
2° 30 % pour les ciments à faible émission de carbone. Pour l’application du présent alinéa, sont considérés comme des ciments à faible émission de carbone les ciments dont le bilan carbone est au moins 30 % inférieur au bilan carbone du ciment de référence du marché dit « CEM I ».
Objet
Aujourd’hui plusieurs marchés en tension font face à des industriels important des produits ne respectant pas les normes de productions environnementales et sociales et dont le faible coût de la main d’œuvre mettant à mal une concurrence loyale et équitable.
Ces importations massives fragilisent nos industries qui produisent localement, particulièrement celle de l’industrie cimentière, et qui sont engagées dans des démarches environnementales de réduction d’émission de CO2 (feuille de route de l’industrie cimentière et Plan de décarbonation de l’industrie mis en place par le gouvernement du Premier Ministre Jean Castex). Elles subissent ces importations alors que les coûts de production en outre-mer sont déjà bien supérieurs qu’en métropole. Ces importations à bas coût n’ont aucune incidence sur le prix de vente pour le consommateur, elles permettent uniquement - par cette stratégie de dumping - d’augmenter le profit de ces industriels qui fabriquent en dehors de l’hexagone et en dehors de nos territoires d’outre-mer.
Le dispositif issu de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer repose sur un système d’écarts de taxation, à la fois proportionnés et justifiés, entre les marchandises importées et les biens produits localement auquel cet amendement souhaite inclure spécifiquement le ciment bas carbone produit localement.
L’absence d’un différentiel d’octroi de mer pour les secteurs les plus exposés, comme l’industrie cimentière, ne peut être absorbée par une contraction des marges des entreprises et cela pourrait conduire ces entreprises à réduire leurs charges salariales dans des départements où le taux de chômage est déjà exsangue ou à la disparition purement et simplement de l’entreprise.
Cet amendement vise à introduire un taux différentiel qui permet d’avoir un octroi de mer qui soutient la production locale et favorise l’utilisation de produit à plus faible émission de carbone. La mise en place de ce différentiel législatif est un dispositif d’urgence qui permet de sauvegarder les industries d’outre-mer et ses emplois.